# E 1 50.04 Règlement sur le registre foncier (RRF)

## Art. 1 {#art_1}

(4) Organisation

La
direction de l'office du registre foncier est composée d'un directeur général
en qualité de conservateur et de 2 directeurs en qualité de
conservateurs-adjoints; ces derniers assistent et remplacent le conservateur.

## Art. 2 — Signature {#art_2}

1 Le conservateur et ses
adjoints ont qualité pour signer tous documents et décisions officiels.

2 Le conservateur fixe, par
voie de directive, les pouvoirs de signature des collaborateurs de l'office du
registre foncier.(4)

## Art. 3 — Langue {#art_3}

1 Le registre foncier est
tenu en français.

2 Toutes les réquisitions
sont rédigées en français.

3 Les annexes peuvent être
rédigées dans une autre langue nationale. Une traduction, libre ou établie par
un traducteur-juré assermenté, peut être exigée au besoin.

## Art. 4 {#art_4}

(5) Forme et transmission
des réquisitions

1 Les réquisitions peuvent
être transmises à l'office du registre foncier sous forme papier ou par voie
électronique via les plateformes de messagerie telles que définies sur le site
Internet de l'Etat de Genève.

2 La transmission mixte des
pièces justificatives sous forme électronique et sous forme papier n'est admise
que dans les cas où des cédules hypothécaires sur papier doivent être
rattachées aux réquisitions transmises par voie électronique (art. 42 de
l’ordonnance fédérale).

## Art. 5 {#art_5}

(6) Attestation officielle

L'attestation officielle visée à l'article 68,
alinéa 2, de l’ordonnance fédérale est délivrée par une ingénieure géomètre
brevetée ou un ingénieur géomètre breveté au sens de l'article 15 de la loi sur
la géoinformation, du 21 juin 2024.

## Art. 6 — Cadre de référence {#art_6}

1 Le cadre de référence
spatial du registre foncier est constitué par les données de la mensuration
officielle, nécessaires à la production du plan du registre foncier, des états
descriptifs, des plans de servitudes et de la géométrie des lots de propriété
par étages.

2 Le plan du registre
foncier est un document numérique, dont le contenu et la forme sont définis par
l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992,
et produit dynamiquement à partir du système d'information de la mensuration
officielle géré par la direction de l'information du territoire(3).

3 Ce plan peut être
utilisé à d'autres fins selon les conditions d'utilisation fixées par
l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, et le
règlement sur la géoinformation, du 15 janvier 2025.(6)

## Art. 7 — Registres accessoires {#art_7}

1 L'office du registre
foncier tient des registres accessoires :(4)

a) de personnes enregistrées dans sa base de données à titre
de requérants ou bénéficiaires de droits inscrits, annotés ou mentionnés au
registre foncier;

b) des droits inscrits, annotés ou mentionnés au registre
foncier;

c) des bâtiments et rues.(1)

2 Ces registres peuvent
contenir les données personnelles inscrites au grand livre, notamment le nom de
célibataire. Ils peuvent en outre contenir l'adresse et les numéros
d'identification des titulaires de droit; ces numéros sont uniquement destinés
à des fins administratives cantonales et ne doivent pas être communiqués à des
tiers.

## Art. 8 {#art_8}

## Art. 9 — Propriété et maîtrise des données et des pièces {#art_9}

justificatives

1 Les données et les pièces
justificatives, même rejetées, appartiennent à l'Etat.

2 La saisie, la modification
et la suppression des données sont du seul ressort de l'office du registre
foncier.(4)

## Art. 10 — Qualité des données {#art_10}

1 L'office du registre
foncier est responsable de la mise à jour et de la conformité aux normes
légales des données et informations du registre foncier dont il assume la
gestion.(4)

2 Il ne garantit pas la
fiabilité des données prélevées dans d'autres systèmes d'information, notamment
celles relatives à l'état descriptif des immeubles, ainsi qu'à l'adresse des
personnes.

3 L'usager signale à
l'office du registre foncier les informations dont il aurait constaté
l'inexactitude ou l'obsolescence. Les rectifications nécessaires sont
effectuées par l'office du registre foncier dans les limites des articles 140
et suivants de l'ordonnance fédérale.(4)

## Art. 11 {#art_11}

(4) Classement et archivage
des documents papier

1 Les pièces justificatives
sont numérotées, respectivement classées selon le numéro d'ordre du journal, et
archivées selon les modalités prescrites par l'office du registre foncier.

2 Les registres et documents
ayant servi de base à l'introduction du registre foncier fédéral ou à la saisie
des données sont classés et conservés selon les modalités prescrites par
l'office du registre foncier.

## Art. 12 — Sécurité et sauvegarde des données informatiques {#art_12}

Les
données et informations du registre foncier informatisé sont maintenues et
sauvegardées, selon le concept de sécurité informatique de l'Etat, de manière
telle que leur existence et leur qualité soient préservées.

Chapitre II Accès électronique

## Art. 13 — Accès ouvert au public {#art_13}

1 Toute personne peut
accéder librement, par Internet, à la désignation et à l'état descriptif d'un
immeuble ainsi qu'aux nom, prénom(s) ou raison sociale et siège du
propriétaire.

2 Ces données sont
uniquement accessibles à partir du numéro de l'immeuble ou de son lieu de
situation.

3 L'office du registre
foncier peut également diffuser, selon les mêmes modalités, tout ou partie des
autres données pour lesquelles chaque personne peut, conformément à la
législation fédérale, obtenir un extrait ou un renseignement sans justifier
d'un intérêt.(4)

## Art. 14 {#art_14}

(4) Accès
étendu

1 L'office du registre
foncier délivre les accès étendus au sens de l'article 28 de l'ordonnance
fédérale :

a) aux personnes habilitées
à dresser des actes authentiques et à leurs auxiliaires, aux ingénieures
géomètres brevetées et ingénieurs géomètres brevetés et à leurs auxiliaires,
s'agissant des données dont elles et ils ont besoin pour accomplir leurs tâches
légales;(6)

b) aux autorités fiscales et autres autorités fédérales,
cantonales et communales s'agissant des données :

1° dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches légales,
ou

2° concernant des immeubles qui leur appartiennent, ou

3° concernant des immeubles sur lesquels elles ont des droits
et pour autant que ces données soient nécessaires à la défense de leurs
intérêts;

c) aux banques, caisses de pensions, assurances,
institutions reconnues par la Confédération conformément à l'article 76, alinéa
1, lettre a, de loi fédérale sur le droit foncier rural, du 4 octobre 1991, et
à la Société suisse de crédit hôtelier selon la loi fédérale sur
l'encouragement du secteur de l'hébergement, du 20 juin 2003, s'agissant des
données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le domaine
hypothécaire;(5)

d) aux avocats inscrits au registre des avocats, s'agissant
des données nécessaires à l'exercice de leur profession, en rapport avec les
actes juridiques concernant des immeubles;

e) aux personnes inscrites au registre du commerce s'agissant
des données nécessaires à l'accomplissement des mandats de gérance immobilière
confiés par des propriétaires d'immeubles pour des consultations qu'elles ont
été habilitées à effectuer en tant qu'auxiliaires de ceux-ci.

2 Sont réputées autorités au
sens de l'alinéa 1, lettre b :

a) les administrations fédérales, cantonales et communales,
ainsi que les entreprises et établissements qui leur sont subordonnés;

b) les entreprises, établissements et autres institutions
autonomes de droit public;

c) les personnes ou organisations privées chargées de
l'accomplissement de tâches de droit public;

d) le pouvoir judiciaire fédéral et cantonal.

3 Ont accès aux pièces
justificatives :

a) les personnes habilitées à dresser des actes authentiques
et leurs auxiliaires;

b) les ingénieures géomètres
brevetées et ingénieurs géomètres brevetés et leurs auxiliaires, uniquement en
ce qui concerne les extraits des pièces justificatives relatives aux servitudes
et aux charges foncières;(6)

c) les autorités au sens de l'alinéa 2, en ce qui concerne
les pièces justificatives numérisées et les extraits des pièces justificatives
relatives aux servitudes et aux charges foncières, pour autant que cela soit
nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches légales.

4 La demande d'accès, dûment
motivée, doit être adressée à l'office du registre foncier.

5 En cas d'acceptation de la
demande, l'office du registre foncier détermine les conditions et modalités
d'accès dans une convention.

6 L'office du registre
foncier retire le droit d'accès lorsqu'un traitement illicite des données,
notamment un accès non autorisé, est constaté.

7 Le refus ou le retrait
d'un droit d'accès peut, dans un délai de 30 jours suivant sa notification
formelle, faire l'objet d'un recours auprès de l'autorité de surveillance
judiciaire.

8 La consultation en ligne
des données du registre foncier se fait via les portails de renseignements
électroniques définis sur le site Internet de l'Etat de Genève.(5)

## Art. 15 — (4) Effets juridiques {#art_15}

1 Les données accessibles en
ligne sont dépourvues de la foi publique. Elles constituent de simples moyens
d'information. Seuls les extraits certifiés conformes par l'office du registre
foncier déploient des effets juridiques.

2 L'office du registre
foncier prend toutes les mesures adéquates pour garantir l'exactitude et la
disponibilité des données.

Chapitre III Epuration des droits en dehors de
l'introduction du registre foncier fédéral

## Art. 16 — Procédure d'épuration publique {#art_16}

1 Le Conseil d'Etat ordonne,
par voie d'arrêté, la procédure d'épuration prévue par l'article 166 de la loi
d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière
civile, du 11 octobre 2012, et en fixe le périmètre.

2 L'arrêté est publié dans la Feuille
d'avis officielle.

3 L'office du registre foncier
procède à l'épuration. Il détermine les inscriptions qui subsistent et celles
qui doivent être radiées conformément à l'article 976 du code civil suisse.(4)

## Art. 17 — Enquête publique {#art_17}

1 Lorsque la procédure
d'épuration est terminée, l'office du registre foncier procède aux radiations
nécessaires, lesquelles sont soumises à une procédure d'enquête publique.(4)

2 Un avis
est adressé aux propriétaires, créanciers et titulaires de droits réels et
personnels qui peuvent
présenter une réclamation par écrit s'ils estiment qu'un
droit a été radié à tort.

3 L'enquête
publique fait en outre l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis
officielle.

4 Faute
de réclamation, dans le délai fixé dans la publication, les intéressés sont
réputés avoir accepté l'épuration.

## Art. 18 — Réclamation {#art_18}

1 L'office du registre
foncier instruit les réclamations et statue en notifiant sa décision à chaque
intéressé.(4)

2 La décision sur
réclamation peut, dans les 30 jours, faire l'objet d'un recours auprès de
l'autorité de surveillance judiciaire.

## Art. 19 — Mise en vigueur {#art_19}

1 A l'expiration du délai de
recours, l'office du registre foncier adresse un rapport au Conseil d'Etat qui
procède, par voie d'arrêté, à la mise en vigueur de l'épuration. Cette mise en
vigueur peut également concerner les droits litigieux.(4)

2 L'arrêté est publié dans la Feuille
d'avis officielle.

3 La mention visée à
l'article 976c, alinéa 2, du code civil suisse est, sous réserve des immeubles
grevés de droits litigieux, radiée lors de la mise en vigueur du nouvel état de
droit.

Chapitre IV Autres opérations au registre foncier

## Art. 20 — Titres cancellés {#art_20}

1 Les titres produits en vue
de modifications sont, sous réserve de l'alinéa 2, cancellés et détruits.

2 En cas de radiation d'un
gage immobilier, le titre est cancellé et détruit à moins que le propriétaire
ne requière, au moment du dépôt de la réquisition, que le titre cancellé lui
soit remis.

## Art. 21 — Hypothèques légales {#art_21}

1 La présentation des
hypothèques légales est identique à celle des gages conventionnels.

2 Lorsque ces hypothèques
ont un rang privilégié par rapport aux gages conventionnels, le rang est
indiqué comme suit : « rang 0 ».

Chapitre V Dispositions
finales et transitoires

## Art. 22 {#art_22}

Clause abrogatoire

Sont
abrogés :

a) le règlement sur le registre foncier, du 7 septembre
1988;

b) le règlement sur le registre foncier et la mensuration
officielle informatisés, du 9 juin 1997.

## Art. 23 {#art_23}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.