# E 1 50.06 Règlement sur le tarif des émoluments de l'office du registre foncier et de la direction de l'information du territoire (REmORFDIT)

## Art. 1 — Champ d'application et perception {#art_1}

1 Les prestations publiques
accomplies par la direction de l’information du territoire(4) et par l’office du registre foncier(4) font l'objet d'émoluments perçus, pour
le compte de l'Etat, par l'office du registre foncier(4).

2 Les émoluments et prix
prévus pour la vente du plan de ville et autres produits cartographiques sont
exclus du champ d'application du présent règlement.

3 L'émolument est dû par le requérant.

4 L'émolument peut être exigé avant
l'exécution de l'opération.

5 Le montant sur lequel est
perçu l'émolument proportionnel à la valeur est arrondi au millier de francs
supérieur.

6 Les tarifs fixés dans le
présent règlement comprennent le coût des opérations qui n'y sont pas
expressément prévues et qui n'en ont pas été expressément exclues.

Chapitre II Emoluments

## Art. 2 {#art_2}

(6) Immeubles

Les
émoluments sont fixés à :

a)

pour l'inscription
d'une mutation parcellaire, par dossier de mutation, traitement des droits
existants compris

1 275 francs

b)

pour l'inscription
ou la modification d'une propriété par étages, traitement des droits
existants compris

1 275 francs

c)

pour
l'immatriculation d'un droit distinct et permanent

425 francs

## Art. 3 {#art_3}

(6) Propriété

Il est perçu pour toute inscription relative à la
propriété :

a) 0,21% du prix de
l'immeuble ou de la valeur équivalant à vingt fois la rente d'un droit distinct
et permanent ou, à défaut, de l'estimation fiscale, sans déduction des
accessoires, et au maximum 40 000 francs par opération. En cas
d'échange, l'émolument est calculé sur la valeur totale des immeubles échangés.
En cas d'acte portant sur une part indivise, l'émolument est calculé
proportionnellement à cette part;

b) en cas de mutation
successorale ou de partage successoral, de délivrance de legs, de donation, de
transfert résultant d'une liquidation du régime matrimonial ou d'une opération
soumise à la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le
transfert de patrimoine, du 3 octobre 2003, l'émolument est fixé à
425 francs.

## Art. 4 {#art_4}

(6) Gages immobiliers

Il est perçu, pour l'inscription ou l'augmentation d'un gage
immobilier conventionnel, radiation totale comprise, 0,085% du montant de la créance ou de son augmentation, au maximum
20 000 francs par gage.

## Art. 5 {#art_5}

(6) Servitudes et charges foncières

Les émoluments sont fixés à :

a)

pour l'inscription
d'une servitude ou d'une charge foncière, radiation totale comprise

255 francs

b)

pour la modification
d'une servitude ou d'une charge foncière, à l'exclusion des cas prévus à
l'article 2

255 francs

## Art. 6 {#art_6}

(6) Annotations et mentions

Pour l'inscription
ou la modification d'une annotation ou d'une mention, radiation totale
comprise, l'émolument est fixé à

255 francs

## Art. 7 — (6) Consultation {#art_7}

1 Pour
la consultation du registre foncier, nécessitant le concours d’une
collaboratrice ou d’un collaborateur de l’office du registre foncier, ou pour
toute recherche spécifique, effectuée pour une requérante ou un requérant
privé, l'émolument est fixé, par quart d'heure, à

50 francs

2 Toute
fraction d'un quart d'heure compte pour un quart d'heure.

## Art. 8 {#art_8}

(6) Attestation et extrait

Pour chaque
attestation ou extrait certifié conforme par l’office du registre foncier ou
par la direction de l’information du territoire, l'émolument est fixé à

50 francs

## Art. 9 — Exonération {#art_9}

1 Aucun émolument n'est
perçu lorsque :

a) les frais de l'opération sont à la charge de l'Etat de
Genève;

b) les frais de l'opération, reconnue d'intérêt public par
le Conseil d'Etat ou le département chargé des affaires communales(5),
sont à la charge d'une commune du canton de Genève;

c) les frais de l'opération sont à la charge d'une
institution reconnue, de par la loi, d'utilité publique;

d) l'opération a, compte tenu de son but
d'utilité publique ou cultuel, fait l'objet d'une décision d'exonération
fiscale totale;(1)

e) l'opération est déterminée par des améliorations du sol
au sens de la loi sur les améliorations foncières, du 5 juin 1987.

2 Pour les opérations qui,
compte tenu de leur but d'utilité publique ou cultuel, ont fait l'objet d'une exonération
fiscale partielle, l’office du registre foncier(4) applique une exonération partielle au
même prorata.(1)

3 La justification de
l'exonération doit figurer dans l'acte ou y être annexée.(1)

## Art. 10 {#art_10}

(3) Rapports

Pour le
terme de chaque législature, le département compétent adresse au Conseil d'Etat
un rapport sur l'application du présent règlement, mettant notamment en
évidence ses observations en matière de couverture des coûts, d'équivalence et
d'efficience administrative.

Chapitre III Dispositions finales et transitoires

## Art. 11 {#art_11}

Clause abrogatoire

Sont
abrogés :

a) le règlement fixant le tarif des émoluments du registre
foncier, du 7 septembre 1988;

b) le règlement fixant le tarif des émoluments du service de
la mensuration officielle, du 13 décembre 2006.

## Art. 12 {#art_12}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2011.

## Art. 13 — (1) Dispositions transitoires(6) {#art_13}

Modification du 9 novembre 2011

1 Demeurent réservées les
conventions suivantes, venant à échéance au 31 décembre 2014 :

a) convention signée le 16 juin 1995 par l'Etat de Genève et
la Ville de Genève, concernant le financement partiel de la digitalisation des
plans cadastraux des mensurations semi-graphiques;

b) convention signée respectivement en décembre 1995 et
janvier 1996 par l'Etat de Genève et l'Association des communes genevoises,
concernant le financement partiel de la digitalisation des plans cadastraux des
mensurations semi-graphiques et l'acquisition des données numériques de la base
de données cadastrales.

2 A la demande du requérant, le règlement
fixant le tarif des émoluments du registre foncier, du 7 septembre 1988, abrogé
par l'article 11, lettre a, demeure applicable aux réquisitions déposées au
journal avant le 1er avril 2011.

3 La demande est adressée
par le requérant au registre foncier dans les 30 jours à compter de la
notification du bordereau ou à compter de l'entrée en vigueur de la présente
disposition.

Modification
du 17 avril 2024

4 Les réquisitions déposées au journal avant l'entrée en
vigueur des modifications tarifaires du 17 avril 2024, concrétisées aux
articles 2 à 6, demeurent soumises aux anciens tarifs en vigueur au moment de
leur dépôt.(6)