# E 2 05 Loi sur l'organisation judiciaire (LOJ)

## Art. 1 {#art_1}

Juridictions

Dans la République et canton de Genève, le pouvoir judiciaire
est exercé par :

a) le Ministère public;

b) le Tribunal civil, comprenant :

1° le Tribunal de première instance,

2° le Tribunal des baux et loyers,

3° la commission de conciliation en matière de baux et
loyers;(6)

c) le Tribunal pénal, comprenant :

1° le Tribunal des mesures de contrainte,

2° le Tribunal de police,

3° le Tribunal correctionnel,

4° le Tribunal criminel,

5° le Tribunal d’application des peines et des mesures;(11)

d) le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant;(12)

e) le Tribunal des prud’hommes;

f) le Tribunal des mineurs;

g) le Tribunal administratif de première instance;

h) la Cour de justice, comprenant :

1° la Cour civile, soit :

– la chambre civile,

– la chambre des baux et loyers,

– la chambre des prud’hommes,

– la chambre de surveillance,

2° la Cour pénale, soit :

– la chambre pénale de recours,

– la chambre pénale d’appel et de révision,

3° la Cour de droit public, soit :

– la chambre constitutionnelle,

– la chambre administrative,

– la chambre des assurances sociales;(21)

i) la Cour d’appel du pouvoir judiciaire.

## Art. 2 — Indépendance {#art_2}

1 Dans l’exercice de leurs attributions
judiciaires, les juridictions et les magistrats qui les composent sont
indépendants.

2 Ils ne sont soumis qu’à la loi.

Titre II Abréviations

## Art. 3 {#art_3}

Droit fédéral

Les abréviations utilisées dans la présente loi pour faire
référence au droit fédéral ont la signification suivante :

a) CC : code civil suisse, du 10 décembre 1907;

b) CO : code des obligations, du 30 mars 1911;

c) CPC : code de procédure civile suisse, du 19
décembre 2008;

d) LP : loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, du 11 avril 1889;

e) CP : code pénal suisse, du 21 décembre 1937;

f) CPP : code de procédure pénale suisse, du 5 octobre
2007;

g) PPMin : loi fédérale sur la procédure pénale
applicable aux mineurs, du 20 mars 2009.

## Art. 4 {#art_4}

Droit cantonal

Les abréviations utilisées dans la présente loi pour faire
référence au droit cantonal ont la signification suivante :

a) LaCC : loi d'application du code civil suisse et
d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012;(14)

b) LTPH : loi sur le Tribunal des prud’hommes, du 11
février 2010;

c) LaLP : loi d’application de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, du 29 janvier 2010;

d) LaCP : loi d’application du code pénal suisse et
d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009;

e) LPA : loi sur la procédure administrative, du 12
septembre 1985.

Titre III Magistrats

Chapitre I Statut

## Art. 5 — Conditions générales d’éligibilité(40) {#art_5}

1 Peut être élue à la charge de magistrat du
pouvoir judiciaire toute personne qui, cumulativement :

a) est citoyen suisse;

b) a l’exercice des droits politiques dans le canton de
Genève;

c) est domiciliée dans le canton de Genève;

d) est titulaire du brevet d’avocat;

e) possède 3 ans au moins de pratique professionnelle utile
au poste, stage d’avocat non compris;

f) jouit d’une bonne réputation et ne fait l’objet d’aucune
condamnation pour un crime ou un délit relatif à des faits portant atteinte à
la probité ou à l’honneur;(11)

g) ne fait pas l’objet d’un acte de défaut de biens et n’est
pas en état de faillite;(11)

h) n’a pas été relevée de sa charge par le conseil supérieur
de la magistrature durant les 10 années précédant l’élection judiciaire visée
et n’a pas été destituée par le conseil.(52)

2 Les exigences posées à l’alinéa 1, lettres b
à g, ne s’appliquent pas aux procureurs extraordinaires.(40)

3 Demeurent réservées les dispositions légales
imposant d'autres qualités particulières aux magistrats.(40)

## Art. 5A {#art_5a}

(40) Conditions d’éligibilités
des juges prud’hommes, des juges conciliateurs et des juges
conciliateurs-assesseurs

1 Les exigences posées à l’article 5, alinéa
1, lettres a à e, ne s’appliquent pas aux juges prud’hommes et aux juges
conciliateurs-assesseurs du Tribunal des prud’hommes.

2 Les exigences posées à l’article 5, alinéa
1, lettres a à c, ne s’appliquent pas aux juges conciliateurs du Tribunal des
prud’hommes.

3 Peuvent être élus à la charge de juge
prud’homme les employeurs et salariés désignés comme tels par les organisations
professionnelles :

a) de nationalité suisse, âgés de
18 ans révolus, exerçant depuis 1 an au moins leur activité professionnelle
dans le canton ou, pour les personnes sans emploi au moment du dépôt de la
candidature, ayant exercé en dernier lieu leur activité professionnelle dans le
canton pendant 1 an au moins;

b) de nationalité étrangère ayant
exercé pendant 8 ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la
dernière année au moins dans le canton.

4 L’exercice effectif d’une activité en tant
qu’employeur ou salarié, de même que le caractère privé ou public du rapport de
travail, n’ont pas d’incidence sur l’éligibilité.

## Art. 5B {#art_5b}

(40) Conditions d’éligibilité
des juges assesseurs

1 Les exigences posées à l’article 5, alinéa
1, lettres d et e, ne s’appliquent pas aux juges assesseurs.

2 Les exigences posées à l’article 5, alinéa
1, lettres a à e, ne s’appliquent pas aux juges assesseurs de la chambre des
prud’hommes.

3 Les exigences posées à l’article 5A, alinéas
3 et 4, s’appliquent par analogie aux juges assesseurs de la chambre des
prud’hommes.

## Art. 6 — Incompatibilités à raison de la fonction {#art_6}

1 Les magistrats du pouvoir judiciaire ne
peuvent :

a) être membres du Conseil national ou du Conseil des Etats;

b) être membres du Grand Conseil, du Conseil d’Etat ou de la
Cour des comptes;(11)

c) être membres des organes d’une commune suisse;

d) exercer quelque fonction officielle pour un autre canton
suisse;

e) exercer quelque fonction officielle pour un Etat étranger
ni accepter des titres ou des décorations octroyés par une autorité étrangère;

f) siéger simultanément dans plus d’une juridiction;

g) exercer quelque autre activité lucrative;

h) exercer des fonctions de commissaire ou de membre d’une
commission de surveillance, d’une commission des créanciers ou d’une
administration spéciale, au sens de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, du 11 avril 1889;(1)

i) être
membres d’une commission officielle au sens de la loi sur les commissions
officielles, du 18 septembre 2009, sauf lorsque la loi prévoit que l’un d’eux
est membre de droit d’une commission.(11)

2 L’alinéa 1, lettres c, g et i, ne s’applique
pas :(11)

a) aux juges prud’hommes, aux juges conciliateurs et aux
juges conciliateurs-assesseurs du Tribunal des prud’hommes;(28)

b) aux juges assesseurs;

c) aux juges de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire.

3 En dérogation à l’alinéa 1, lettres c et g,
les juges suppléants peuvent :

a) être membres des organes d’une commune suisse;

b) exercer la profession d’avocat, la charge d’enseignant à
l’université ou une activité lucrative indépendante.(11)

4 L’alinéa 1, lettres d, f et g, ne
s’applique pas aux procureurs extraordinaires.(38)

5 Les magistrats du pouvoir judiciaire ne
peuvent exercer quelque activité susceptible de nuire à leur indépendance, à la
dignité de leur fonction ou à l’accomplissement de leur charge.

6 Les articles 7 et 8 sont réservés.

## Art. 7 — Activités accessoires soumises à autorisation {#art_7}

1 Pour autant que le fonctionnement de la
juridiction à laquelle ils appartiennent n’en soit pas affecté, les magistrats
titulaires du pouvoir judiciaire peuvent être autorisés à exercer les activités
accessoires suivantes :

a) juge suppléant au Tribunal fédéral;

b) juge ou procureur extraordinaire au service d’un autre
canton, de la Confédération ou d’une juridiction supranationale, pour les
besoins d’une procédure déterminée;

c) membre d’une autorité administrative, lorsque la loi le
prévoit;

d) enseignant dans un établissement supérieur, à concurrence
de 2 heures hebdomadaires de cours;

e) expert, médiateur ou enquêteur, à titre individuel ou
comme membre d’une commission, si le mandat répond à un intérêt public;

f) arbitre;

g) titulaire d'un mandat de protection confié par le
Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, à condition qu’ils
n'appartiennent pas à cette juridiction.(12)

2 L’autorisation est donnée de cas en cas par
le président de la juridiction.

## Art. 8 {#art_8}

Activités accessoires non soumises à
autorisation

Pour autant que le fonctionnement de la juridiction à laquelle
ils appartiennent n’en soit pas affecté, les magistrats du pouvoir judiciaire
peuvent, sans autorisation :

a) rédiger des ouvrages ou des articles;

b) éditer des revues ou des ouvrages spécialisés;

c) participer à des congrès et donner des conférences;

d) s’adonner à une activité artistique.

## Art. 9 — Incompatibilités à raison de la personne {#art_9}

1 Ne peuvent être simultanément membres d’une
même juridiction :

a) les conjoints, les partenaires enregistrés et les
personnes qui font durablement ménage commun;

b) les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et
sœurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère
ou une sœur;

c) les parents en ligne directe et, jusqu’au troisième degré
inclusivement, en ligne collatérale;

d) les alliés en ligne directe et, jusqu’au troisième degré
inclusivement, en ligne collatérale.

2 L’alinéa 1, lettre d, s’applique par
analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.

3 Les restrictions susmentionnées ne
s’appliquent pas :

a) à la Cour de justice, pour autant toutefois que les
magistrats concernés ne siègent pas dans la même cour;(11)

b) aux juges prud'hommes pour autant toutefois que les juges
concernés ne siègent pas dans le même groupe.

## Art. 10 — Limite d’âge {#art_10}

1 Les magistrats du pouvoir judiciaire doivent
se retirer à la fin du mois dans lequel ils atteignent l’âge de 65 ans.

2 Cette limite d’âge est portée à 72 ans
pour :

a) les juges prud’hommes, les juges conciliateurs et les
juges conciliateurs-assesseurs du Tribunal des prud’hommes;(28)

b) les juges assesseurs;(11)

c) les juges suppléants;(11)

d) les juges à la Cour d’appel du pouvoir judiciaire.(11)

## Art. 11 — Serment des magistrats du Ministère public {#art_11}

Avant d’entrer en fonction, les magistrats du Ministère public
font devant le Grand Conseil le serment ou la promesse suivant :

« Je jure ou je promets solennellement :

d’être fidèle à la République et canton de Genève, comme
citoyen et comme magistrat du Ministère public;

de constater avec exactitude les infractions, d’en
rechercher activement les auteurs et de poursuivre ces derniers sans aucune
acception de personne, le riche comme le pauvre, le puissant comme le faible,
le Suisse comme l’étranger;

de me conformer strictement aux lois;

de remplir ma charge avec dignité, rigueur, assiduité,
diligence et humanité;

de ne point fléchir dans l’exercice de mes fonctions, ni
par intérêt, ni par faiblesse, ni par espérance, ni par crainte, ni par faveur,
ni par haine pour l’une ou l’autre des parties;

de n’écouter, enfin, aucune sollicitation et de ne
recevoir, ni directement ni indirectement, aucun présent, aucune faveur, aucune
promesse à l’occasion de mes fonctions. »

## Art. 12 {#art_12}

Serment des juges

Avant d’entrer en fonction, les juges font devant le Grand
Conseil le serment ou la promesse suivant :

« Je jure ou je promets solennellement :

d’être fidèle à la République et canton de Genève, comme
citoyen et comme juge;

de rendre la justice à tous également, au pauvre comme
au riche, au faible comme au puissant, au Suisse comme à l’étranger;

de me conformer strictement aux lois;

de remplir ma charge avec dignité, rigueur, assiduité,
diligence et humanité;

de ne point fléchir dans l’exercice de mes fonctions, ni
par intérêt, ni par faiblesse, ni par espérance, ni par crainte, ni par faveur,
ni par haine pour l’une ou l’autre des parties;

de n’écouter, enfin, aucune sollicitation et de ne
recevoir, ni directement ni indirectement, aucun présent, aucune faveur, aucune
promesse à l’occasion de mes fonctions. »

Chapitre II Formation

## Art. 13 — Formation continue {#art_13}

1 Les magistrats se forment de manière
continue.

2 Ils veillent notamment à mettre à
jour leurs connaissances :

a) en matière juridique;

b) en matière de règlement amiable des différends;

c) en matière financière, comptable, scientifique ou dans
d’autres domaines, lorsque leurs fonctions juridictionnelles l’exigent;

d) en matière de gestion, lorsque leurs fonctions l’exigent.

## Art. 14 {#art_14}

Décharges

Lorsque l’ampleur de leur formation continue l’exige, les
magistrats peuvent obtenir les décharges nécessaires.

Chapitre III(27) Surveillance
des magistrats

## Art. 15 {#art_15}

(17) Conseil supérieur de la
magistrature

Les magistrats sont soumis à la surveillance du conseil
supérieur de la magistrature (ci-après : conseil).

## Art. 16 — Fonction du conseil {#art_16}

1 Le conseil veille au bon fonctionnement des
juridictions.

2 Il s’assure que les magistrats exercent leur
charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité.(52)

3 Il s’assure en outre que les magistrats sont
aptes à exercer leur charge.(52)

## Art. 17 — Composition du conseil {#art_17}

1 Le conseil est composé :

a) du procureur général;

b) du président de la
Cour de justice;

c) de 2 magistrats titulaires élus par les magistrats
titulaires en fonction;(27)

d) de 3 membres
désignés par le Conseil d’Etat, qui ne peuvent être magistrats ou avocats;(11)

e) de 2 avocats au barreau, élus par les avocats inscrits au
registre cantonal.

2 Le mandat des membres visés à l’alinéa 1,
lettres c à e, est de 3 ans, renouvelable une seule fois.(27)

3 Un magistrat ou un avocat ayant fait l’objet
d’une sanction disciplinaire ne peut siéger au conseil pendant une période de 5
ans à compter du prononcé de la sanction.

4 Si le magistrat ou l’avocat sanctionné
disciplinairement est membre du conseil, ses fonctions au sein de ce dernier
prennent immédiatement fin et il est procédé à une élection complémentaire. Si le
magistrat est membre de droit du conseil, les articles 32 et 82 s’appliquent.

## Art. 17A {#art_17a}

(27) Suppléants

Le conseil dispose des suppléants suivants :

a) le procureur général est suppléé en cas d’absence par le
premier en rang des premiers procureurs;

b) le président de la Cour de justice est suppléé en cas
d’absence par le premier en rang des vice-présidents;

c) les magistrats titulaires sont suppléés en cas d’absence
par un magistrat titulaire élu selon le même mode de scrutin que les
titulaires, sur une liste séparée;

d) les membres désignés par le Conseil d’Etat sont suppléés en cas d’absence par un autre membre désigné
comme suppléant par le Conseil d’Etat;

e) les avocats au barreau sont suppléés en cas d’absence par
un avocat au barreau, élu selon le même mode de scrutin que les titulaires, sur
une liste séparée.

## Art. 17B — (27) Conditions d’éligibilité, {#art_17b}

incompatibilités et limite d’âge

Les articles 5, alinéa 1, lettres a, f et g, 6, alinéa 1,
lettres a et b, 9, alinéas 1 et 2, et 10, alinéa 2, s’appliquent par
analogie aux membres et aux membres suppléants du conseil.

## Art. 17C {#art_17c}

(27) Publication

La liste des membres et des membres suppléants du conseil fait
l’objet d’un arrêté du Conseil d’Etat et est publiée dans la Feuille d’avis
officielle.

## Art. 18 — Organisation du conseil {#art_18}

1 Le président de la
Cour de justice préside le conseil.

2 Le conseil délibère valablement lorsque 7 de
ses membres au moins sont présents ou suppléés.(27)

3 Il statue à la majorité simple. En cas
d’égalité, la voix du président est prépondérante.

4 Le président de la juridiction à laquelle
appartient le magistrat concerné participe à la délibération avec voix
consultative, même lorsqu’il est par ailleurs membre du conseil.(52)

5 Le conseil délibère à huis clos.

6 Le conseil adopte un règlement de
fonctionnement. Ce dernier est publié au recueil systématique de la législation
genevoise.

## Art. 18A — (17) Convocation {#art_18a}

1 Le conseil se réunit sur convocation de son
président ou lorsque 3 de ses membres le demandent.

2 Le président convoque le conseil notamment
lorsqu’il prend connaissance de faits susceptibles, s’ils sont avérés,
d’entraîner à l’égard du magistrat l’une des sanctions disciplinaires ou
mesures prévues aux articles 20 et 21.(52)

## Art. 19 {#art_19}

(27) Procédure devant le
conseil

1 La loi sur la procédure administrative, du
12 septembre 1985, s’applique.

2 Le président peut classer les dénonciations
qui lui apparaissent manifestement mal fondées et en informe alors les membres
du conseil. Ce dernier doit se réunir si le dénonciateur persiste. Si le
conseil estime que la dénonciation est téméraire, il peut prononcer un
avertissement et, en cas de récidive, infliger au dénonciateur une amende de
1 000 francs au plus.

3 Le conseil peut déléguer l’instruction d’un
dossier à un ou plusieurs de ses membres.

4 Le conseil ne peut prononcer une sanction
disciplinaire ou une mesure sans avoir auparavant entendu le magistrat
concerné, qui peut se faire assister d’un avocat.(52)

5 Les dispositifs des décisions rendues en
matière disciplinaire sont communiqués aux dénonciateurs, pour information.(52)

## Art. 20 — Sanctions disciplinaires {#art_20}

1 Le magistrat qui, intentionnellement ou par
négligence, viole les devoirs de sa charge, adopte un comportement portant
atteinte à la dignité de la magistrature ou ne respecte pas les décisions du
conseil est passible des sanctions disciplinaires suivantes :

a) l’avertissement;

b) le blâme;

c) l’amende jusqu’à 40 000 francs;

d) la destitution.

2 Ces
sanctions peuvent être combinées.

3 La poursuite et la sanction disciplinaires
se prescrivent par 7 ans.

4 Le conseil prononce les sanctions précitées
et pourvoit à leur exécution.

## Art. 21 — (52) Mesures {#art_21}

1 Le conseil s’assure que les magistrats, en
tout temps :

a) remplissent les conditions d’éligibilité;

b) respectent les règles d’incompatibilité;

c) sont capables d’exercer leur charge, notamment à raison
de leur état de santé;

d) disposent des compétences nécessaires.

2 Le conseil peut enjoindre à un magistrat de
rétablir une situation conforme, notamment en complétant sa formation
professionnelle, ou prendre toute mesure à cet effet.

3 Lorsqu’aucune mesure n’est propre à rétablir
une situation conforme ou que les mesures prises ont échoué, le conseil relève
le magistrat de sa charge.

## Art. 22 {#art_22}

## Art. 23 {#art_23}

Rapport annuel

Le conseil présente au Grand Conseil un rapport annuel sur ses
activités.

## Art. 24 {#art_24}

Règlement électoral

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions réglementaires
relatives aux élections découlant du présent chapitre.

Titre IV Organisation et administration

Chapitre I Juridictions

## Art. 25 — Principe {#art_25}

1 Dans les limites de la loi, les juridictions
règlent elles-mêmes leur organisation.

2 En séance plénière, les tribunaux
adoptent à cet effet un règlement.

3 Ce dernier est publié au recueil
systématique de la législation genevoise.

## Art. 26 {#art_26}

Rapport d’activité

Chaque année civile, les juridictions adressent à la
commission de gestion du pouvoir judiciaire un rapport écrit de leurs
activités.

## Art. 27 {#art_27}

Dotation

Le nombre de postes de magistrat titulaire alloué à chaque
juridiction aux termes de la 2e partie de la présente loi s’entend
en autant de pleines charges.

## Art. 28 — Pleines charges et demi-charges {#art_28}

1 Les fonctions suivantes doivent être
exercées à pleine charge :

a) procureur général et premier procureur;(50)

b) président et vice-président des tribunaux.

2 A concurrence de 20% de la dotation de la
juridiction, les autres fonctions peuvent être exercées à demi-charge.

3 Dans les limites fixées à l’alinéa 2 et
après avoir recueilli le préavis du président de la juridiction concernée et de
la commission de gestion du pouvoir judiciaire, le conseil supérieur de la
magistrature peut autoriser les magistrats titulaires exerçant une pleine
charge à réduire leur taux d’activité de moitié. Il détermine la date à laquelle
cette réduction prend effet si cela s’avère nécessaire pour assurer le bon
fonctionnement de la juridiction.(50)

4 En cas de vacance dans une juridiction, les
magistrats titulaires y exerçant une demi-charge peuvent, dans l’ordre de leur
rang, revendiquer un poste à pleine charge.(50)

## Art. 29 — Présidence et vice-présidence des tribunaux {#art_29}

1 Siégeant en séance plénière, les tribunaux
élisent parmi leurs membres titulaires un président et un vice-président.

2 La Cour de justice et le Tribunal civil
élisent toutefois un vice-président par cour, respectivement par section.(11)

3 Le président et le vice-président sont élus
pour une période de 3 ans. Ils ne sont immédiatement rééligibles à la même
fonction qu’une seule fois.

4 Le président :

a) attribue les procédures et modifie s’il y a lieu les
dispositions prises à cet égard;

b) veille à ce que les magistrats du tribunal remplissent
leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et humanité;

c) signale au conseil supérieur de la magistrature les
situations susceptibles de relever de sa compétence;(52)

d) veille au bon fonctionnement de la juridiction et à
l’avancement des procédures;(52)

e) convoque la séance plénière du tribunal;(52)

f) exerce les autres attributions que la loi lui confère.(52)

5 Le vice-président exerce, dans les limites
du règlement de la juridiction, les compétences qui lui sont déléguées par le
président.(11)

## Art. 30 — Séance plénière {#art_30}

1 Pour les opérations devant être effectuées
en séance plénière aux termes de la présente loi, deux tiers au moins des
magistrats titulaires de la juridiction doivent y participer.

2 Les élections ont lieu à bulletin secret.

3 Au premier tour, toute élection requiert la
majorité absolue des votants. Au second tour, la majorité relative suffit. En
cas d’égalité, le rang est déterminant.

4 Les décisions sont prises à la majorité
simple des votants. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

5 Aux fins du présent article, les magistrats
exerçant une demi-charge comptent comme ceux exerçant une pleine charge.

## Art. 31 — Rang {#art_31}

1 Entre les magistrats d’une même juridiction,
le rang est réglé par :

a) la date de leur entrée en fonction;

b) l’âge, pour ceux qui sont entrés en fonction à la même
date.

2 Entre les magistrats de différentes
juridictions, le rang est réglé par :

a) la date de leur entrée dans la magistrature;

b) l’âge, pour ceux qui sont entrés dans la magistrature à
la même date.

## Art. 32 — Remplacement {#art_32}

1 Lorsque le président du tribunal est empêché
ou récusé, il est remplacé par le vice-président ou, s’agissant de la Cour de
justice et du Tribunal civil, par le premier en rang des vice-présidents.(11)

2 Lorsque le vice-président est également
empêché ou récusé, il est remplacé par un juge.

3 Entre les juges, le rang est déterminant.

## Art. 33 — Suppléance {#art_33}

1 Les magistrats titulaires d’une même
juridiction se suppléent entre eux.

2 Les juges assesseurs d’un même tribunal se
suppléent entre eux.

3 En cas de besoin, les juges suppléants sont
appelés à siéger.

4 Lorsqu’un tribunal ne peut se compléter de
la manière précitée, le Grand Conseil élit les juges suppléants extraordinaires
nécessaires.

5 A la demande du procureur général, tout
ancien magistrat du Ministère public en activité dans une autre juridiction
peut, à titre exceptionnel, exercer la fonction de procureur suppléant.

## Art. 34 — Ordonnances et jugements {#art_34}

1 Les tribunaux composés collégialement
statuent à la majorité simple.

2 Nul ne peut s’abstenir.

3 Demeurent réservées les décisions qui, en
vertu de la loi, ressortissent au président du tribunal ou à un autre juge.

## Art. 35 — Greffier de juridiction {#art_35}

1 Les juridictions disposent d’un greffier de
juridiction disposant de compétences reconnues en matière de gestion.

2 Au besoin, les juridictions peuvent être
dotées d’un ou de plusieurs greffiers de juridiction adjoints.(11)

3 Un greffier de juridiction peut être affecté
à plusieurs juridictions.(11)

4 Après consultation du secrétaire général du
pouvoir judiciaire, les magistrats titulaires de la juridiction concernée
choisissent le greffier de juridiction et ses adjoints.(11)

5 Après consultation du secrétaire général du
pouvoir judiciaire, le président de la juridiction arrête le cahier des charges
du greffier de juridiction et de ses adjoints.(11)

6 Les greffiers de juridiction et leurs
adjoints sont assermentés par la commission de gestion du pouvoir judiciaire.(11)

## Art. 36 — Collaborateurs scientifiques des juridictions {#art_36}

1 Les juridictions peuvent être dotées :

a) de greffiers-juristes;

b) d’analystes financiers;

c) de traducteurs et d’interprètes;

d) d’autres spécialistes dans un domaine technique.

2 Après consultation des magistrats titulaires
de la juridiction, le président choisit les collaborateurs scientifiques et
arrête leur cahier des charges.

3 Les collaborateurs scientifiques sont
assermentés par le président de la juridiction à laquelle ils sont rattachés.

4 En cas de besoin, le Ministère public et les
tribunaux peuvent recourir aux services des collaborateurs scientifiques
rattachés à une autre juridiction.

## Art. 37 — Personnel administratif des juridictions {#art_37}

1 Les juridictions disposent du personnel
administratif nécessaire à leur fonctionnement.

2 Les membres du personnel administratif sont
assermentés par le président de la juridiction à laquelle ils sont rattachés.

Chapitre II Commission de gestion du pouvoir judiciaire

## Art. 38 — Composition {#art_38}

1 La commission de gestion du pouvoir
judiciaire (ci-après : la commission de gestion) se compose :

a) du procureur général;

b) d’un magistrat d’un tribunal ou d’une cour civils;(11)

c) d’un magistrat d’une juridiction ou d’une cour pénales;(11)

d) d’un magistrat d’un tribunal ou d’une cour de droit
public;(11)

e) d’un membre du personnel du pouvoir judiciaire.

2 Le membre du personnel titulaire a un
suppléant, qui le remplace s’il est empêché ou récusé.

## Art. 39 — Election {#art_39}

1 Seuls les magistrats exerçant une pleine
charge et les membres du personnel du pouvoir judiciaire occupant un poste à un
plein temps peuvent être élus et siéger au sein de la commission de gestion.

2 Ils sont élus pour 3 ans et rééligibles une
fois.

3 Les magistrats sont élus par la conférence
des présidents de juridiction. L’article 30 s’applique par analogie.

4 Le membre du personnel et son suppléant sont
élus à bulletin secret selon le système majoritaire prévu par la législation
genevoise sur les droits politiques. Peuvent participer à l’élection les
membres du personnel qui, au 31 décembre de l’année précédente, sont au
service du pouvoir judiciaire depuis 2 ans et exercent leur activité à mi-temps
au moins.

## Art. 40 — Présidence {#art_40}

1 Le procureur général préside la commission
de gestion.

2 S’il est empêché ou récusé, la présidence
est assurée par l’un des magistrats. Le rang est déterminant.

## Art. 41 — Compétences {#art_41}

1 La commission de gestion organise et gère le
pouvoir judiciaire. A cette fin, elle :

a) adopte la proposition de budget du pouvoir judiciaire;

b) coordonne de manière rationnelle et efficace l’usage des
moyens administratifs et financiers accordés au pouvoir judiciaire;

c) détermine la dotation des juridictions en greffiers,
greffiers-adjoints, collaborateurs scientifiques et personnel administratif;

d) détermine les qualifications du personnel du pouvoir
judiciaire et le recrute dans le cadre de son budget de fonctionnement tel
qu’approuvé par le Grand Conseil;

e) surveille le fonctionnement des greffes et des services
centraux;

f) organise le contrôle de gestion, le contrôle interne et
l’audit interne;(20)

g) établit le rapport annuel de gestion du pouvoir
judiciaire et le transmet au Conseil d’Etat et au Grand Conseil;

h) valide l’élection du président et du vice-président des
tribunaux ainsi que celle des premiers procureurs, puis en communique le
résultat au Conseil d’Etat et au Grand Conseil;

i) approuve les règlements des juridictions;

j) édicte les règlements nécessaires à l’exercice des
compétences du pouvoir judiciaire, notamment en matière de personnel;

k) convient, sur demande des juridictions, d’une activité et
d’une rémunération garanties pour tout ou partie des juges suppléants et des
juges assesseurs.(14)

2 En outre, la commission de gestion :

a) exerce les autres attributions que la loi lui confère;

b) remplit toutes les tâches de gestion qui ne relèvent pas
de la compétence d’un autre organe.(11)

## Art. 42 — Fonctionnement {#art_42}

1 Les délibérations et les opérations de la
commission de gestion sont soumises au secret de fonction.

2 Le secrétaire général du pouvoir judiciaire
assiste, avec voix consultative, aux séances de la commission de gestion.

3 La commission de gestion adopte un règlement
de fonctionnement. Ce dernier est publié au recueil systématique de la
législation genevoise.

Chapitre III Conférence des présidents de juridiction

## Art. 43 — Composition {#art_43}

1 La conférence des présidents de juridiction
est composée :

a) du procureur général;

b) du président du Tribunal civil;

c) du président du Tribunal pénal;

d) du président du Tribunal de protection de l’adulte et de
l’enfant;(12)

e) du président du Tribunal des prud’hommes;

f) du président du Tribunal des mineurs;

g) du président du Tribunal administratif de première
instance;

h) du président et des vice-présidents de la
Cour de justice.

2 En cas d’empêchement ou de récusation de
l’un des magistrats mentionnés à l’alinéa 1, les articles 32 et 82
s’appliquent.

## Art. 44 — Présidence {#art_44}

1 La conférence des présidents de juridiction
élit parmi ses membres un président et un vice-président.

2 L’article 30 s’applique par analogie.

## Art. 45 {#art_45}

Compétences

La conférence des présidents de juridiction :

a) élit les magistrats siégeant à la commission de gestion
du pouvoir judiciaire;

b) préavise le choix du secrétaire général du pouvoir
judiciaire;

c) veille à la formation continue des magistrats du pouvoir
judiciaire;

d) évalue l’activité des juridictions;(11)

e) propose à la commission de gestion, après avoir entendu
la juridiction concernée, les mesures correctrices relevant de sa compétence.(11)

## Art. 46 — Fonctionnement {#art_46}

1 Les délibérations et les opérations de la
conférence des présidents de juridiction sont soumises au secret de fonction.

2 Le secrétaire général du pouvoir judiciaire
assiste, avec voix consultative, aux séances de la conférence des présidents de
juridiction.

3 La conférence des présidents de juridiction
adopte un règlement de fonctionnement. Ce dernier est publié au recueil
systématique de la législation genevoise.

Chapitre IV Secrétariat général du pouvoir judiciaire

## Art. 47 — Secrétaire général du pouvoir judiciaire {#art_47}

1 Le secrétaire général du pouvoir judiciaire
est nommé par la commission de gestion sur préavis de la conférence des
présidents de juridiction.

2 La commission de gestion procède à son
assermentation.

## Art. 48 {#art_48}

Compétence

Le secrétaire général :

a) dirige le personnel du pouvoir judiciaire;

b) prépare les projets de budget de fonctionnement, de budget
d’investissements et de comptes;

c) établit le projet de rapport de gestion du pouvoir
judiciaire;

d) assure l’exécution des décisions de la commission de
gestion et de la conférence des présidents de juridiction;

e) exerce les autres attributions que la loi lui confère;

f) remplit les tâches qui lui sont déléguées par la
commission de gestion ou la conférence des présidents de juridiction.

Chapitre V Services centraux du pouvoir judiciaire

## Art. 49 {#art_49}

Dotation

Le pouvoir judiciaire dispose des services centraux
nécessaires à son fonctionnement.

## Art. 50 — Organisation {#art_50}

1 La commission de gestion arrête
l’organisation des services centraux du pouvoir judiciaire.

2 Elle adopte à cet effet un règlement.

3 Le règlement est publié au recueil
systématique de la législation genevoise.

## Art. 51 — Personnel administratif des services centraux {#art_51}

1 Le secrétaire général du pouvoir judiciaire
arrête le cahier des charges des membres du personnel administratif des
services centraux.

2 Il procède à leur assermentation.

Chapitre VI Personnel du pouvoir judiciaire

## Art. 52 — Statut {#art_52}

1 Le personnel du pouvoir judiciaire est
rattaché hiérarchiquement à la commission de gestion, soit par délégation au
secrétaire général.

2 Il est soumis au statut de la fonction
publique selon :

a) la loi générale relative au personnel de l’administration
cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements public médicaux, du
4 décembre 1997;

b) la loi concernant le traitement et les diverses
prestations alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire
et des établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.

## Art. 53 {#art_53}

Gestion administrative

D’entente avec le Conseil d’Etat, la commission de gestion
peut déléguer tout ou partie de la gestion administrative du personnel du
pouvoir judiciaire à l’office du personnel de l’Etat.

## Art. 54 {#art_54}

Serment

Avant d’entrer en fonction, les membres du personnel du
pouvoir judiciaire font le serment ou la promesse suivant :

« Je jure ou je promets solennellement :

d’être fidèle à la
République et canton de Genève et d’obéir à la juridiction ou au service
auquel je suis rattaché;

de me conformer strictement aux lois;

de remplir ma fonction avec dignité, rigueur, assiduité,
diligence et humanité;

de ne point fléchir dans l’exercice de mes attributions,
ni par intérêt, ni par faiblesse, ni par espérance, ni par crainte, ni par
faveur, ni par haine pour un justiciable;

de garder le secret de fonction sur toutes les
informations que la loi ne me permet pas de divulguer;

de n’écouter, enfin, aucune sollicitation et de ne
recevoir, ni directement ni indirectement, aucun présent, aucune faveur, aucune
promesse à l’occasion de mes fonctions. »

Titre V Moyens financiers

## Art. 55 — Inscription au budget de l’Etat {#art_55}

1 Les moyens financiers nécessaires au fonctionnement
du pouvoir judiciaire font l’objet d’une inscription annuelle au budget de
l’Etat.

2 Cette inscription est votée par le Grand
Conseil dans le cadre et selon la procédure de l’approbation du budget de
l’Etat, conformément à la loi sur la gestion administrative et financière de
l’Etat, du 4 octobre 2013(29).

## Art. 56 — Procédure {#art_56}

1 La proposition de la commission de gestion
du pouvoir judiciaire relativement à son budget est soumise à l’approbation du
Conseil d’Etat.

2 Elle est intégrée au projet de budget
général de l’Etat, sous un chapitre séparé du projet de budget du département des
institutions et du numérique(45).

3 Si le Conseil d’Etat modifie la proposition
de la commission de gestion, la proposition initiale doit figurer en marge du
projet de budget.

Titre VA(20) Contrôle interne et
surveillance

## Art. 56A {#art_56a}

(20) Contrôle interne et gestion
des risques

1 Le pouvoir judiciaire met en place,
conformément aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière
de l’Etat, du 4 octobre 2013, un système de contrôle interne et de gestion des
risques, destiné à donner à la commission de gestion et au Grand Conseil une
assurance raisonnable sur la maîtrise des risques.

2 Le pouvoir judiciaire met en place un
système de contrôle interne adapté à sa mission et à sa structure, conformément
aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière de
l’Etat, du 4 octobre 2013, et de ses dispositions d’exécution.

3 Il se dote d’un système de gestion des
risques adapté à sa mission, destiné à donner au Grand Conseil une assurance
raisonnable sur la maîtrise des risques.

4 Il applique par analogie les modalités de
fonctionnement du système de contrôle interne et du système de gestion des
risques arrêtés par le Conseil d’Etat pour l’administration cantonale. Il
veille à la cohérence de son système de contrôle interne avec le système de
contrôle interne transversal de l’administration cantonale.

## Art. 56B {#art_56b}

(20) Organisation de l’audit
interne

1 La commission de gestion désigne un comité
d’audit et un auditeur interne.

2 L’auditeur interne est rattaché à la
commission de gestion. Il exerce ses tâches de contrôle de manière indépendante
et autonome.

3 Sur préavis du comité d’audit, la commission
de gestion peut autoriser l’auditeur interne à recourir aux services de tiers
ou, avec l’accord du Conseil d’Etat, au service d’audit interne de l’Etat.

4 Les articles 9, alinéa 2, 11 à 15 et 17 de
la loi sur la surveillance de l’Etat, du 13 mars 2014, sont applicables par
analogie.

## Art. 56C {#art_56c}

(20) Champ d’application de
l’audit interne

1 Le champ d’application de l’audit interne
comprend l’ensemble du pouvoir judiciaire, à l’exclusion de la Cour d’appel du
pouvoir judiciaire.

2 L’auditeur interne du pouvoir judiciaire vérifie
en outre la cohérence du système de contrôle interne du pouvoir judiciaire avec
le système de contrôle interne transversal de l’Etat. Il collabore à cet effet
avec le service d’audit interne de l’Etat.

## Art. 56D {#art_56d}

(20) Accès de l’auditeur interne
aux procédures judiciaires

L’auditeur interne peut consulter les décisions et dossiers
judiciaires.

## Art. 56E {#art_56e}

(20) Communication des rapports
d’audit interne

1 Les rapports d’audits sont confidentiels.
Ils sont communiqués à la commission de gestion.

2 Ils sont également communiqués à la
commission de contrôle de gestion et à la commission des finances du Grand
Conseil ainsi qu’au service d’audit interne institué par la loi sur la
surveillance de l’Etat, du 13 mars 2014, lorsqu’ils portent sur la gestion
administrative et financière.

## Art. 56F {#art_56f}

(20) Exercice de la haute
surveillance

1 Lorsqu’elle est informée par l’auditeur
interne d’anomalies ou de manquements ayant une importance particulière, la
commission de gestion en informe la commission de contrôle de gestion du Grand
Conseil.

2 La commission de contrôle de gestion du
Grand Conseil peut en tout temps solliciter de la Cour des comptes ou du
service d’audit interne la réalisation d’un contrôle. Elle peut également, avec
l’accord du pouvoir judiciaire, mandater un auditeur externe.

## Art. 56G {#art_56g}

(20) Rapport annuel de l’audit
interne

1 Le comité d’audit adresse à la commission de
gestion, pour approbation, un rapport annuel d’activité faisant état des
missions réalisées et du suivi des recommandations émises.

2 Le rapport annuel est communiqué à la
commission de contrôle de gestion du Grand Conseil, à la commission des
finances, à la Cour des comptes et, pour information, au Conseil d’Etat.

Titre VI Levée du secret de fonction

## Art. 57 — Compétence du conseil supérieur de la {#art_57}

magistrature

1 Le conseil supérieur de la magistrature est
compétent pour statuer sur la levée du secret de fonction auquel sont tenus les
magistrats du pouvoir judiciaire.

2 Il connaît en outre des demandes de levée du
secret de fonction auquel sont tenues les personnes désignées par une autorité
judiciaire pour remplir une mission prévue par la loi, notamment :

a) les experts;

b) les traducteurs et interprètes;

c) les commissaires au sursis;

d) les curateurs à l’ajournement de la faillite.

3 Les articles 58 et 58A sont réservés.(11)

## Art. 58 — Compétence du Tribunal de protection de l’adulte {#art_58}

et de l’enfant(12)

Le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant est
compétent pour statuer sur la levée du secret de fonction auquel sont
tenus :(12)

a) les curateurs et tuteurs;(12)

b) les administrateurs d’office de la succession et les
représentants de la communauté héréditaire.

## Art. 58A {#art_58a}

(11) Compétence de la Cour
d’appel du pouvoir judiciaire

La Cour d’appel du pouvoir judiciaire est compétente pour
statuer sur la levée du secret de fonction auquel sont tenus :

a) les membres du Conseil supérieur de la magistrature;

b) les magistrats qui la composent.

## Art. 59 — Compétence de la commission de gestion du pouvoir {#art_59}

judiciaire

1 La commission de gestion du pouvoir
judiciaire est compétente pour statuer sur la levée du secret de fonction
auquel est tenu le personnel du pouvoir judiciaire.

2 Le cas échéant, elle consulte le président
de la juridiction concernée.

## Art. 60 {#art_60}

Conditions

Le secret de fonction n’est levé que si la révélation est
indispensable à la protection d’intérêts supérieurs publics ou privés.

Titre VII Information

## Art. 61 — Publication de la jurisprudence {#art_61}

1 Les juridictions publient leurs décisions de
principe et les désignent comme telles.

2 Elles ont la faculté de publier d’autres
décisions.

3 La publication se fait notamment sous forme
électronique. Elle doit toujours respecter les intérêts légitimes des parties.

## Art. 62 — Chronique judiciaire {#art_62}

1 La commission de gestion du pouvoir judiciaire
adopte un règlement sur l’accréditation des chroniqueurs judiciaires.

2 Le règlement définit notamment :

a) les conditions personnelles, matérielles et temporelles
de l’accréditation;

b) la compétence pour statuer sur l’accréditation;

c) les droits et les devoirs des chroniqueurs judiciaires.

3 Le règlement est publié au recueil
systématique de la législation genevoise.

Titre VIII Assistance juridique extrajudiciaire

## Art. 63 — Conditions d’octroi {#art_63}

1 Toute personne physique, domiciliée dans le
canton de Genève et susceptible d’intervenir comme partie dans une procédure,
dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour lui assurer l’aide
ou les conseils d’un avocat, d’un avocat stagiaire, ou d’un médiateur
assermenté en dehors d’une procédure administrative ou judiciaire, peut
requérir l’assistance juridique.

2 L’assistance juridique est octroyée si
celle-ci est nécessaire et que le demandeur poursuit un intérêt digne de
protection.

## Art. 64 — Procédure {#art_64}

1 La demande d’assistance juridique est
adressée au président du Tribunal civil, accompagnée des pièces utiles.

2 Le président statue après avoir fait
procéder aux investigations nécessaires.

3 En cas de refus total ou partiel de
l’assistance juridique, le demandeur peut, dans les 30 jours à compter de la
communication de la décision, recourir auprès du président de la
Cour de justice.

## Art. 65 {#art_65}

Dispositions d’exécution

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution fixant
les conditions et limites selon lesquelles l’assistance juridique est accordée,
refusée ou retirée, ainsi que les droits du conseil ou du médiateur assermenté
à une indemnisation et au remboursement de ses frais.

Titre IX(43) Règlement amiable
des différends

## Art. 66 — (43) Promotion {#art_66}

1 Le pouvoir
judiciaire favorise le règlement amiable des différends.

2 Il soutient notamment la formation des
magistrats dans ce domaine.

3 Il promeut le dispositif d’encouragement à
la médiation prévu par la loi sur la médiation, du
27 janvier 2023 et favorise la bonne collaboration des juridictions et des
magistrats avec celui-ci, notamment par des actions de sensibilisation.

## Art. 67 — (43) Envoi en médiation {#art_67}

1 Dans toutes les situations qui leur
paraissent se prêter à la médiation, les magistrats encouragent les parties à
tenter une médiation et inviter ces dernières à s’adresser au bureau de la
médiation tel qu’institué par le chapitre III de la loi sur la médiation,
du 27 janvier 2023.

2 Ils facilitent le cas échéant le passage de
la procédure au processus de médiation.

## Art. 68 {#art_68}

(43) Statistiques

Le pouvoir judiciaire tient des statistiques relatives à la
conciliation et aux envois en médiation par les juridictions.

[Art. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75](43)

Partie II Juridictions

Titre I Ministère public

## Art. 76 {#art_76}

Dotation

Le Ministère public est doté :

a) d’un poste de procureur général;

b) de 48 postes de procureur;(50)

c) de 4 procureurs extraordinaires.(38)

## Art. 77 — Compétence {#art_77}

1 Le Ministère public est la juridiction
prévue par :

a) l’article 16 CPP;

b) les articles 6, alinéa 1, lettre c, et 21 PPMin.

2 Il exerce les compétences que :

a) le CPP attribue au ministère public;

b) la PPMin attribue au ministère public des mineurs.

3 Il exerce en outre les compétences que la
LaCP lui attribue.

4 La loi peut attribuer d’autres compétences
au Ministère public.

## Art. 78 — Sections {#art_78}

1 Le Ministère public est organisé en
sections.

2 Chaque section est placée sous la
responsabilité d’un premier procureur.

3 Une section est chargée de traiter les
affaires complexes, de nature économique ou criminelle.

## Art. 79 — Procureur général {#art_79}

1 Le procureur général organise et dirige le
Ministère public.

2 A cette fin, il :

a) définit la politique présidant à la poursuite des
infractions;

b) attribue les procédures et modifie s’il y a lieu les
dispositions prises à cet égard;

c) veille à ce que les magistrats du Ministère public
remplissent leur charge avec dignité, rigueur, assiduité, diligence et
humanité;

d) signale au conseil supérieur de la magistrature les
situations susceptibles de relever de sa compétence;(52)

e) veille au bon fonctionnement du Ministère public et à
l’avancement des procédures;(52)

f) édicte le règlement de la juridiction;(52)

g) arrête entre 3 et 5 le nombre des premiers procureurs et
la composition des sections;(52)

h) désigne parmi les procureurs ou premiers procureurs ceux
qui sont chargés d’exercer les fonctions de procureur des mineurs;(52)

i) convoque la séance plénière du Ministère public;(52)

j) exerce les autres attributions que la loi lui confère.(52)

3 Il exerce les compétences prévues à l’alinéa
2, lettres e, f et g, après avoir consulté la séance plénière du Ministère
public.

## Art. 80 — Election des premiers procureurs {#art_80}

1 Les premiers procureurs sont élus parmi les
procureurs par un collège composé :

a) du procureur général;

b) du vice-président de la
Cour de justice chargé de la section pénale;

c) du président du Tribunal pénal;

d) de 2 procureurs élus par la séance plénière du Ministère
public.

2 Les premiers procureurs sont élus pour 3
ans. Ils sont immédiatement rééligibles. L’article 30 s’applique par analogie.

## Art. 81 — Compétences des premiers procureurs {#art_81}

1 Le règlement de la juridiction arrête
l’étendue de la délégation des compétences du procureur général aux premiers
procureurs. Les compétences visées de l’article 79, alinéa 2, lettres a, f, g
et h, ne peuvent pas être déléguées.(52)

2 Les premiers procureurs traitent en outre
les procédures qui leurs sont attribuées.

## Art. 82 — Remplacement {#art_82}

1 En cas d’empêchement ou de récusation, le
procureur général est remplacé par le premier procureur qu’il a désigné.

2 Faute de remplaçant désigné, le rang des
premiers procureurs est déterminant.

## Art. 82A — (38) Procureurs extraordinaires {#art_82a}

1 Seules les personnes exerçant la fonction de
procureur titulaire au sein du Ministère public d’un autre canton ou de la
Confédération peuvent être élues en qualité de procureur extraordinaire.

2 Lorsqu’un magistrat du Ministère public doit
être entendu en tant que partie plaignante ou en qualité de prévenu d’un crime
ou d’un délit, le procureur général ou un premier procureur informe sans délai
le président du conseil supérieur de la magistrature. Celui‑ci désigne un
procureur extraordinaire parmi ceux visés à l’article 76, lettre c, et lui
attribue la procédure. La mise en œuvre d’actes d’instruction urgents est
réservée.

3 Lorsqu’il existe d’autres circonstances
particulières, le procureur général ou un premier procureur peut demander au
président du conseil supérieur de la magistrature qu’il désigne un procureur
extraordinaire parmi ceux visés à l’article 76, lettre c, et lui attribue la
procédure.

4 Les procureurs extraordinaires
n’appartiennent à aucune section du Ministère public et interviennent exclusivement
dans les procédures qui leur sont attribuées conformément aux alinéas 2 et 3.

5 Le président du conseil supérieur de la
magistrature exerce à l’égard des procureurs extraordinaires les compétences
visées à l’article 79, alinéa 2, lettres b et c.

Titre II Tribunal civil

Chapitre I Dispositions générales

## Art. 83 — Dotation {#art_83}

1 Le Tribunal civil est composé de 27 postes
de juge titulaire.(47)

2 Un nombre équivalent de juges suppléants
sont en outre affectés au Tribunal civil.

3 36 juges assesseurs, soit
18 représentants des groupements de locataires et 18 représentants des
bailleurs, sont rattachés au Tribunal des baux et loyers.(16)

4 60 juges assesseurs, soit 30 représentants
des groupements de locataires et 30 représentants des bailleurs, sont rattachés
à la commission de conciliation en matière de baux et loyers.(6)

## Art. 84 — Allocation des postes {#art_84}

1 Siégeant en séance plénière, le Tribunal
civil alloue aux différents tribunaux qui le composent les postes de juge
titulaire nécessaires à leur fonctionnement.

2 Les juges alloués au Tribunal des baux et
loyers et à la commission de conciliation en matière de baux et loyers se
consacrent à cette tâche à tout le moins à hauteur d’une demi-charge.(53)

Chapitre II Sections

Section 1 Tribunal de première instance

## Art. 85 {#art_85}

Composition

Le Tribunal de première instance siège dans la composition
d’un juge unique.

## Art. 86 — Compétence {#art_86}

1 Le Tribunal de première instance est
compétent pour tous les actes de la juridiction civile contentieuse ou non
contentieuse que la loi n’attribue pas à une autre autorité judiciaire ou
administrative.

2 Il exerce notamment, sauf si la loi désigne
une autre autorité, les compétences que le CPC attribue :(7)

a) à l’autorité de jugement de première instance;

b) à l’autorité de conciliation;(7)

c) au tribunal de l’exécution;(7)

d) au tribunal désigné à l’article 356, alinéa 2, CPC en
matière d’arbitrage.

3 Il exerce en outre les compétences
attribuées au juge par :

a) la LP;

b) l’article 15 de la loi fédérale sur la protection des
données, du 19 juin 1992.

4 Il est compétent pour exécuter les actes
d’entraide prévus par l’article 11 de la loi fédérale sur le droit
international privé, du 18 décembre 1987.

## Art. 87 {#art_87}

Juges des affaires commerciales

Siégeant en séance plénière, le Tribunal civil désigne un ou
plusieurs juges des affaires commerciales, chargés des procédures économiques,
financières ou commerciales complexes.

Section 2 Tribunal des baux et loyers

## Art. 88 {#art_88}

Composition

Le Tribunal des baux et loyers siège dans la composition d’un
juge, qui le préside, d’un juge assesseur représentant les groupements de
locataires et d’un juge assesseur représentant les bailleurs.

## Art. 89 — Compétence {#art_89}

1 Le Tribunal des baux et loyers
connaît :

a) des litiges relatifs au contrat de bail à loyer (art. 253
à 273c CO) et au contrat de bail à ferme non agricole (art. 275 à 304 CO)
portant sur une chose immobilière;(11)

b) des litiges relevant de la loi protégeant les garanties
fournies par les locataires, du 18 avril 1975;

c) des litiges qui lui sont expressément attribués par
d’autres lois.

2 Il exerce en outre les compétences que le
CPC attribue au tribunal de l’exécution, pour les jugements ordonnant
l’évacuation d’un locataire rendus par le Tribunal des baux et loyers et par la
chambre des baux et loyers de la Cour de justice.(7)

Section 3 Commission de conciliation en matière de
baux et loyers(6)

## Art. 90 — Conciliation {#art_90}

1 La commission de conciliation en matière de
baux et loyers est l’autorité de conciliation pour les litiges relevant de la
compétence du Tribunal des baux et loyers.

2 La composition et le fonctionnement de la
commission sont régis par la loi organisant la commission de conciliation en
matière de baux et loyers, du 28 novembre 2010.(6)

Titre III Tribunal pénal

Chapitre I Dispositions générales

## Art. 91 — Dotation {#art_91}

1 Le Tribunal pénal est doté de 25 postes de
juge titulaire.(50)

2 Un nombre équivalent de juges suppléants
sont en outre affectés au Tribunal pénal.

3 20 juges assesseurs sont rattachés au
Tribunal criminel.(24)

## Art. 92 {#art_92}

Allocation des postes

Siégeant en séance plénière, le Tribunal pénal alloue aux
différents tribunaux qui le composent les postes de juge titulaire nécessaires
à leur fonctionnement.

Chapitre II Sections

Section 1 Tribunal des mesures de contrainte

## Art. 93 {#art_93}

Composition

Le Tribunal des mesures de contrainte siège dans la
composition d’un juge unique.

## Art. 94 — Compétence {#art_94}

1 Le Tribunal des mesures de contrainte est la
juridiction prévue par :

a) l’article 18, alinéa 1, CPP;

b) l’article 7, alinéa 1, lettre a, PPMin.

2 Il exerce les compétences que :

a) le CPP attribue au Tribunal des mesures de contrainte;

b) la PPMin attribue au Tribunal des mesures de contrainte.

3 Il exerce en outre les compétences que la
LaCP lui attribue.

Section 2 Tribunal de police

## Art. 95 {#art_95}

Composition

Le Tribunal de police siège dans la composition d’un juge
unique.

## Art. 96 — Compétence {#art_96}

1 Le Tribunal de police connaît des
infractions à propos desquelles le Ministère public entend requérir l’amende,
une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté ne dépassant pas 2 ans,
révocation de sursis et réintégration comprises.(46)

2 Le Tribunal de police est lié par ce maximum
de peine. S’il estime qu’une peine supérieure doit être prononcée, l’article
334 CPP s’applique.

3 Le Tribunal de police n’est pas compétent
pour ordonner un traitement institutionnel des troubles mentaux (art. 59 CP) ou
un internement (art. 64 CP). S’il estime qu’une telle mesure doit être
prononcée, l’article 334 CPP s’applique.(46)

Section 3 Tribunal correctionnel

## Art. 97 {#art_97}

Composition

Le Tribunal correctionnel siège dans la composition de 3
juges.

## Art. 98 — Compétence {#art_98}

1 Le Tribunal correctionnel connaît des
infractions à propos desquelles le Ministère public entend requérir une peine
privative de liberté supérieure à 2 ans, mais ne dépassant pas 10 ans.

2 Le Tribunal correctionnel est lié par ce
maximum de peine. S’il estime qu’une peine supérieure doit être prononcée,
l’article 334 CPP s’applique.

Section 4 Tribunal criminel

## Art. 99 {#art_99}

(11) Composition

Le Tribunal criminel siège dans la composition de 3 juges et
de 4 juges assesseurs.

## Art. 100 {#art_100}

Compétence

Le Tribunal criminel connaît des infractions à propos
desquelles le Ministère public entend requérir une peine privative de liberté
supérieure à 10 ans.

Section 5 Tribunal d’application des peines et des
mesures

## Art. 101 — Composition {#art_101}

1 Le Tribunal d’application des peines et des
mesures siège dans la composition d’un juge unique.

2 Toutefois, il siège dans la composition de 3
juges :

a) dans les procédures postérieures aux jugements rendus par
le Tribunal correctionnel ou le Tribunal criminel, relatives aux mesures
thérapeutiques et à l’internement (art. 56 à 65 CP) ainsi qu’à la libération
conditionnelle de l’exécution d’une peine privative de liberté (art. 86 à 89
CP);

b) lorsque la peine d’ensemble à prononcer dans une
procédure postérieure au jugement (art. 34, al. 3, CPP; art. 12A LaCP) est une
peine privative de liberté susceptible d’excéder 2 ans.(46)

## Art. 102 {#art_102}

Compétence

Le Tribunal d’application des peines et des mesures exerce les
compétences que la LaCP lui attribue.

Titre IV(12) Tribunal de
protection de l’adulte et de l’enfant

Chapitre I(12) Tribunal de protection
de l’adulte et de l’enfant

## Art. 103 — (12) Dotation {#art_103}

1 Le Tribunal de protection de l’adulte et de
l’enfant est doté de 11 postes de juge titulaire.(49)

2 Un nombre équivalent de juges suppléants
sont en outre affectés au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant.

3 Des juges assesseurs sont
rattachés au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Ils sont :

a) psychiatres;

b) psychologues;

c) travailleurs sociaux ou autres
spécialistes du domaine social;

d) membres d'organisations se
vouant statutairement depuis 5 ans au moins à la défense des
droits des patients.

4 Les juges assesseurs sont pris en dehors de
l’administration. La commission de gestion du pouvoir judiciaire en fixe le
nombre. Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire les exigences de
qualification professionnelle et d’expérience des juges assesseurs.(28)

## Art. 104 — (12) Composition {#art_104}

1 Le Tribunal de protection de l’adulte et de
l’enfant siège dans la composition d'un juge, qui le préside, d'un juge
assesseur psychiatre et d'un juge assesseur psychologue ou d'un juge assesseur
travailleur social ou autre spécialiste du domaine social.

2 Lorsqu’il traite de causes portant sur des
mineurs, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant siège dans la
composition prévue à l'alinéa 1 ou dans la composition d'un juge, qui le
préside, d'un juge assesseur psychologue et d'un juge assesseur travailleur
social ou autre spécialiste du domaine social.

3 Lorsqu’il traite de causes portant
exclusivement sur la limitation de la liberté de mouvement des personnes et sur
le placement à des fins d’assistance de personnes majeures ordonné par un
médecin, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant siège dans la
composition d'un juge, qui le préside, d’un juge assesseur psychiatre et d’un
juge assesseur membre d’une organisation se vouant statutairement à la défense
des droits des patients.

## Art. 105 — (12) Compétence {#art_105}

1 Le Tribunal de protection de l’adulte et de
l’enfant exerce les compétences que le code civil suisse attribue à l’autorité
de protection de l’adulte et de l’enfant.

2 La loi peut attribuer d’autres compétences
au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant.

Chapitre II Justice de paix

## Art. 106 {#art_106}

(12) Fonction

Les juges du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant
exercent les fonctions de juge de paix.

## Art. 107 {#art_107}

Composition

Le juge de paix siège comme juge unique.

## Art. 108 {#art_108}

(11) Compétence

Le juge de paix exerce les compétences que lui attribue la
LaCC.

## Art. 109 — Conciliation volontaire {#art_109}

1 Le juge de paix peut en tout temps, sur
demande des parties ou de l’une d’elles, les appeler devant lui pour chercher à
les concilier.

2 La conciliation a lieu à huis clos, sur
simple convocation et sans frais. La convocation indique l’objet de la demande.

3 Lorsque la tentative de conciliation
aboutit, la transaction est consignée dans un procès-verbal signé du juge et
des parties. La transaction a les effets d’une décision entrée en force.

4 Lorsque la tentative de conciliation échoue,
le juge en fait le constat au procès-verbal.(11) Si, dans les 3 mois, une
partie agit en justice pour faire valoir le même droit, cette tentative tient
lieu de conciliation obligatoire lorsque celle-ci est prévue par le CPC.

Titre V Tribunal des prud’hommes

## Art. 110 {#art_110}

Dotation, composition et compétence

La dotation, la composition et la compétence du Tribunal des
prud’hommes sont régies par la loi sur le Tribunal des prud’hommes, du 11
février 2010.

Titre VI Tribunal des mineurs

## Art. 111 — Dotation {#art_111}

1 Le Tribunal des mineurs est doté de 7 postes
de juge titulaire.(39)

2 Un nombre équivalent de juges suppléants sont
en outre affectés au Tribunal des mineurs.

3 12 juges assesseurs, soit 6 médecins et 6
spécialistes de l’éducation, sont rattachés au Tribunal des mineurs.

## Art. 112 {#art_112}

Composition

Le Tribunal des mineurs siège dans la composition d’un juge,
qui le préside, d’un juge assesseur médecin et d’un juge assesseur spécialiste
de l’éducation (art. 7, al. 2, PPMin).

## Art. 113 — Compétence {#art_113}

1 Le Tribunal des mineurs est la juridiction
prévue par l’article 7, alinéa 1, lettre b, PPMin.

2 Il exerce les compétences que la
PPMin attribue au Tribunal des mineurs.

3 Il exerce en outre les compétences que la
LaCP lui attribue.

Titre VII Tribunal administratif de première instance

## Art. 114 — Dotation {#art_114}

1 Le Tribunal administratif de première
instance est doté de 5 postes de juge titulaire.(11)

2 Un nombre équivalent de juges suppléants
sont en outre affectés au Tribunal administratif de première instance.

3 Des juges assesseurs sont rattachés au
Tribunal administratif de première instance. Ils sont pris en dehors de
l’administration. La commission de gestion du pouvoir judiciaire en fixe le
nombre.(28)

## Art. 115 — Composition {#art_115}

1 Le Tribunal administratif de première
instance siège dans la composition d’un juge unique.

2 Dans les cas prévus par la loi, il s’adjoint
le nombre indiqué de juges assesseurs.(11)

3 Lorsque le Tribunal administratif de
première instance siège avec des juges assesseurs, le juge qui préside la
composition conduit la procédure et peut prendre seul les décisions incidentes
y relatives.(35)

4 Il peut prendre seul les décisions
finales :

a) de radiation du rôle pour cause de retrait du recours,
ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours;

b) d’irrecevabilité pour défaut de paiement de l’avance de
frais dans le délai imparti ou pour raison d’incompétence manifeste au sens de
l’article 64, alinéa 2, de la loi sur la procédure administrative, du
12 septembre 1985.(35)

5 Le juge qui préside la composition peut
réviser ses décisions.(35)

6 Il peut prendre seul les décisions sur
réclamation portant sur les émoluments ou les indemnités fixés dans une
décision qu’il a prise.(35)

## Art. 116 — Compétence {#art_116}

1 Le Tribunal administratif de première
instance est l’autorité inférieure de recours dans les domaines relevant du
droit public, pour lesquels la loi le prévoit.(11)

2 Il connaît en première instance des litiges
portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-accidents obligatoire
prévue par la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981.

3 Il connaît en tant qu’instance de
conciliation des recours portés devant la chambre administrative de la Cour de
justice, lorsque la loi le prévoit.(11)

4 Il exerce en outre les compétences qui lui
sont attribuées par la loi.(22)

Titre VIII Cour de justice

Chapitre I Dispositions générales

## Art. 117 — Dotation {#art_117}

1 La Cour de justice est dotée de 39 postes de
juge titulaire.(50)

2 Un nombre équivalent de juges suppléants
sont en outre affectés à la Cour de justice.

3 10 juges assesseurs, soit 5 représentants
des groupements de locataires et 5 représentants des milieux immobiliers,
sont rattachés à la chambre des baux et loyers.

4 14 juges assesseurs, représentant
paritairement les partenaires sociaux, sont rattachés à la chambre des
prud’hommes.(40)

5 12 juges assesseurs, dont 6 titulaires du
brevet d’avocat et 6 bénéficiaires du titre d’expert-réviseur agréé au sens de
la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs, du 16 décembre
2005, sont rattachés à la chambre de surveillance.(11)

6 22 juges assesseurs, dont 6 médecins et 6
spécialistes de l’éducation, sont rattachés à la chambre pénale d’appel et de
révision.

7 20 juges assesseurs, représentant
paritairement les partenaires sociaux, sont rattachés à la chambre des
assurances sociales. Ils doivent bénéficier d’une formation spécifique sur les
questions juridiques et d’assurances sociales, dont les modalités sont fixées
dans un règlement.(11)

## Art. 118 — Allocation des postes et répartition des juges(11) {#art_118}

1 Siégeant en séance plénière, la Cour de
justice alloue aux chambres qui la composent les postes de juge titulaire
nécessaires à leur fonctionnement.(11)

2 Dans la répartition des juges, elle tient
compte notamment :(11)

a) de l’expérience acquise dans les juridictions dont la
chambre concernée connaît des jugements et décisions;

b) des compétences particulières dans les branches du droit
concernées, sanctionnées notamment par un titre universitaire ou l’expérience
professionnelle;

c) pour la chambre constitutionnelle, de l’équilibre des
sensibilités politiques.(21)

## Art. 118A — Changements de jurisprudence et précédents {#art_118a}

1 Une
chambre ne peut s’écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs
autres chambres qu’avec l’accord des chambres intéressées réunies.

2 Lorsqu’une
chambre entend trancher une question juridique susceptible de concerner plusieurs
chambres, elle demande l’accord des chambres intéressées réunies.

Chapitre II(11) Cour civile

Section 1 Chambre civile

## Art. 119 {#art_119}

Composition

La chambre civile siège dans la composition de 3 juges.

## Art. 120 — Compétence {#art_120}

1 La chambre civile exerce les compétences
que :

a) le CPC attribue à l’autorité d’appel, à l’autorité de
recours, à la juridiction cantonale unique ou au tribunal supérieur en matière
d’arbitrage, sauf si la loi désigne une autre autorité;(11)

b) la législation fédérale attribue à l’autorité supérieure
en matière de concordat.

2 La chambre civile connaît en outre des
appels et des recours dirigés contre les décisions de la Justice de paix.

3 La chambre civile est par ailleurs
l’autorité de recours contre les décisions du service état civil et
légalisations(51)
en matière d’adoption.(42)

Section 2 Chambre des baux et loyers

## Art. 121 — Composition {#art_121}

1 La chambre des baux et loyers siège dans la
composition de 3 juges, dont un la préside, d’un juge assesseur représentant
les groupements de locataires et d’un juge assesseur représentant les milieux
immobiliers.

2 Dans les causes fondées sur les articles
257d et 282 CO, la chambre siège sans les juges assesseurs.(11)

## Art. 122 {#art_122}

Compétence

La chambre des baux et loyers connaît :

a) des appels et des recours dirigés contre les jugements du
Tribunal des baux et loyers;

b) des recours dirigés contre les décisions au fond de la
commission de conciliation en matière de baux et loyers.

Section 3 Chambre des prud’hommes

## Art. 123 — Composition {#art_123}

1 La chambre des prud’hommes siège dans la
composition d’un juge, qui la préside, d’un juge assesseur représentant les
employeurs et d’un juge assesseur représentant les salariés.(40)

2 Lorsqu’une demande est fondée sur la loi
fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995, la chambre des
prud’hommes comprend au moins une personne de chaque sexe.(3)

3 Un salarié et son employeur ne peuvent
siéger ensemble.(40)

## Art. 124 {#art_124}

Compétence

La chambre des prud’hommes connaît :

a) des appels et des recours dirigés contre les jugements du
Tribunal des prud’hommes;

b) des recours dirigés contre les décisions au fond du juge
conciliateur du Tribunal des prud’hommes.(28)

Section 4(11) Chambre
de surveillance

## Art. 125 — (11) Composition {#art_125}

1 La chambre de surveillance siège dans la
composition de 3 juges.

2 En matière de poursuites et faillites, la
composition de la chambre de surveillance est réglée par la LaLP.

## Art. 126 — Compétence {#art_126}

1 La chambre de surveillance exerce la
surveillance sur :(11)

a) les offices cantonaux des poursuites et des faillites(33);

b) le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant;(12)

c) l’office du registre foncier(33);

d) le registre du commerce.

2 Elle exerce les compétences que la
LP, ses ordonnances d’exécution et la LaLP attribuent à l’autorité de
surveillance, notamment celles :

a) d’ordonner toutes les mesures imposées par les tâches
d’inspection et de contrôle des offices;

b) de prononcer les mesures disciplinaires prévues à
l’article 14, alinéa 2, LP;

c) de statuer sur les plaintes prévues à l’article 17 LP.

3 Elle connaît des recours dirigés contre les
décisions du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant.(12)

Chapitre III(11) Cour pénale

Section 1 Chambre pénale de recours

## Art. 127 — Composition {#art_127}

1 La chambre pénale de recours siège dans la
composition de 3 juges.

2 L’article 395 CPP est réservé.(26)

## Art. 128 — Compétence {#art_128}

1 La chambre pénale de recours est la
juridiction prévue par :

a) l’article 20, alinéa 1, CPP;

b) l’article 7, alinéa 1, lettre c, PPMin.

2 Elle exerce les compétences que :

a) le CPP attribue à l’autorité de recours;

b) la PPMin attribue à l’autorité de recours des mineurs.

3 Elle exerce en outre les compétences que la
LaCP lui attribue.

Section 2 Chambre pénale d’appel et de révision

## Art. 129 — Composition {#art_129}

1 La chambre pénale d’appel et de révision
siège dans la composition de 3 juges.

2 Lorsqu’elle statue en appel ou en révision
d’un jugement du Tribunal criminel ou connaît d’une demande de révision d’un
propre arrêt rendu en appel d’un jugement du Tribunal criminel, elle s’adjoint
4 juges assesseurs.(26)

3 Dans la procédure pénale des mineurs, elle
s’adjoint 2 juges assesseurs, soit un médecin et un spécialiste de l’éducation.(26)

4 Lorsque des contraventions font seules
l’objet du prononcé attaqué et que l’appel ou la demande de révision ne vise
pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de
la procédure statue; dans la procédure pénale des mineurs, elle s’adjoint 2
juges assesseurs, soit un médecin et un spécialiste de l’éducation.(26)

## Art. 130 — Compétence {#art_130}

1 La chambre pénale d’appel et de révision est
la juridiction prévue par :

a) l’article 21 CPP;

b) l’article 7, alinéa 1, lettre d, PPMin.

2 Elle exerce les compétences que :

a) le CPP attribue à la juridiction d’appel;

b) la PPMin attribue à la juridiction d’appel des mineurs.

3 Elle exerce en outre les compétences que la
LaCP lui attribue.

Chapitre IV(11) Cour de droit
public

Section 1(21) Chambre
constitutionnelle

## Art. 130A — (21) Composition {#art_130a}

1 La chambre constitutionnelle siège dans la
composition de 5 juges.

2 Un juge délégué conduit la procédure et peut
prendre seul les décisions incidentes y relatives. Il tient les audiences et
procède aux transports sur place.(35)

3 Il peut prendre seul les décisions
finales :

a) de radiation du rôle pour cause de retrait du recours,
ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours;

b) d’irrecevabilité pour défaut de paiement de l’avance de
frais dans le délai imparti ou pour raison d’incompétence manifeste au sens de
l’article 64, alinéa 2, de la loi sur la procédure administrative, du
12 septembre 1985.(35)

4 Le juge délégué peut réviser ses décisions.(35)

5 Il peut prendre seul les décisions sur
réclamation portant sur les émoluments ou les indemnités fixés dans une
décision qu’il a prise.(35)

## Art. 130B — (21) Compétence {#art_130b}

1 La chambre constitutionnelle connaît des
recours :

a) contre les lois constitutionnelles, les lois et les
règlements du Conseil d’Etat;

b) en matière de votations et d’élections;

c) en matière de validité des initiatives populaires.

2 Elle connaît en outre en instance cantonale
unique des actions portant sur un conflit de compétence entre autorités. Les
dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985,
en matière de recours s’appliquent par analogie à ces actions.

Section 2(21) Chambre
administrative

## Art. 131 — Composition {#art_131}

1 La chambre administrative siège dans la
composition de 3 juges.

2 Elle siège dans la composition de 5
juges :

a) lorsqu’elle entend se prononcer sur une question de
principe ou modifier la jurisprudence;

b) lorsqu’elle connaît des décisions du Conseil d’Etat;(23)

c) lorsqu’elle connaît des décisions du Grand Conseil;(23)

d) lorsque le règlement de la juridiction le prévoit.(23)

3 Un juge délégué conduit la procédure et peut
prendre seul les décisions incidentes y relatives. Il tient les audiences et
procède aux transports sur place.(35)

4 Il peut prendre seul les décisions
finales :

a) de radiation du rôle pour cause de retrait du recours,
ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours;

b) d’irrecevabilité pour défaut de paiement de l’avance de
frais dans le délai imparti ou pour raison d’incompétence manifeste au sens de
l’article 64, alinéa 2, de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre
1985.(35)

5 Le juge délégué peut réviser ses décisions.(35)

6 Il peut prendre seul les décisions sur
réclamation portant sur les émoluments ou les indemnités fixés dans une
décision qu’il a prise.(35)

## Art. 132 — Compétence {#art_132}

1 La chambre administrative est l’autorité
supérieure ordinaire de recours en matière administrative. Les compétences de
la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales sont
réservées.(21)

2 Le recours à la chambre administrative est
ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au
sens des articles 4, 4A, 5, 6, alinéa 1, lettres a et e, et 57 de la loi
sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985. Sont réservées les
exceptions prévues par la loi.

3 La chambre administrative connaît en
instance cantonale unique des actions fondées sur le droit public qui ne
peuvent pas faire l’objet d’une décision au sens de l’alinéa 2 et qui découlent
d’un contrat de droit public. Les dispositions de la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985, en matière de recours s’appliquent par
analogie à ces actions.

4 La chambre administrative connaît en
instance cantonale unique des contestations prévues à l’article 61 de la loi
sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données
personnelles, du 5 octobre 2001.

5 La chambre administrative connaît en
instance cantonale unique des contestations prévues à l’article 67, alinéa 1,
de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile,
du 4 octobre 2002.

6 Le recours à la chambre administrative est
ouvert dans d’autres cas lorsque la loi le prévoit expressément.

7 Le recours à la chambre administrative n’est
pas recevable contre :

a) les décisions de la
Cour d’appel du pouvoir judiciaire;

b) les décisions du Conseil d’Etat et du Grand Conseil
portant sur la levée du secret de fonction d’un de leurs membres ou anciens
membres, en raison de leur caractère politique prépondérant au sens de
l’article 86, alinéa 3, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17
juin 2005.

8 En outre, le recours à la chambre
administrative n’est pas recevable contre les décisions pour lesquelles le
droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours.

Section 3(21) Chambre des assurances
sociales

## Art. 133 — (11) Composition {#art_133}

1 La chambre des assurances sociales siège
dans la composition d’un juge et 2 juges assesseurs, représentant chacun
l’un des partenaires sociaux.

2 Lorsqu’elle entend se prononcer sur une
question de principe ou modifier la jurisprudence, la chambre des assurances
sociales siège dans la composition de 5 juges et de 2 juges assesseurs,
représentant chacun l’un des partenaires sociaux.

3 Le juge qui préside la composition conduit
la procédure et peut prendre seul les décisions incidentes y relatives.(35)

4 Il peut prendre seul les décisions
finales :

a) de radiation du rôle pour cause de retrait du recours,
ainsi que de défaut ou de perte d’objet du recours;

b) d’irrecevabilité pour défaut de paiement de l’avance de
frais dans le délai imparti ou pour raison d’incompétence manifeste au sens de
l’article 64, alinéa 2, de la loi sur la procédure administrative, du
12 septembre 1985.(35)

5 Le juge qui préside la composition peut
réviser ses décisions.(35)

6 Il peut prendre seul les décisions sur
réclamation portant sur les émoluments ou les indemnités fixés dans une
décision qu’il a prise.(35)

## Art. 134 — Compétence {#art_134}

1 La chambre des assurances sociales connaît
en instance cantonale unique :

a) des contestations prévues à l’article 56 de la loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre
2000, et qui sont relatives à :

1° la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants,
du 20 décembre 1946,

2° la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin
1959,

3° la loi fédérale sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 6 octobre 2006,

4° la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994,

5° la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars
1981,

6° la loi fédérale sur l’assurance militaire, du 19 juin
1992,

7° la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain, du
25 septembre 1952,(41)

8° la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982,

9° la loi fédérale sur les allocations familiales dans
l’agriculture, du 20 juin 1952,

10° la loi fédérale sur les
allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations
familiales, du 24 mars 2006,(34)

11° la loi fédérale sur les
prestations transitoires pour les chômeurs âgés, du 19 juin 2020;(37)

b) des contestations relatives à la prévoyance
professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants
droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré,
ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e CO; art. 52, 56a,
al. 1, et 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse,
survivants et invalidité, du 25 juin 1982; art. 142 CC);

c) des contestations relatives aux assurances
complémentaires à l’assurance-maladie obligatoire prévue par la loi fédérale
sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994.

2 La chambre des assurances sociales connaît
des recours contre les décisions du Tribunal administratif de première instance
relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-accidents obligatoire
prévue par la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981.

3 La chambre des assurances sociales connaît
en outre :

a) des contestations prévues à l'article 43 de la loi sur
les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968;(10)

b) des contestations prévues à l’article 49, alinéa 3, de la
loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, en matière de prestations
cantonales complémentaires;

c) des contestations prévues à l’article 66, alinéa 1, de la
loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007;

d) (9)

e) des contestations prévues à l’article 38A de la loi sur
les allocations familiales, du 1er mars 1996;

f) des contestations prévues à l’article 20 de la loi
instituant une assurance en cas de maternité et d’adoption, du 21 avril 2005.

## Art. 134A — (48) Tribunal arbitral {#art_134a}

1 La chambre des assurances sociales exerce en
outre les compétences du Tribunal arbitral prévu par l’article 27quinquies de
la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959, de l’article 89 de
la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994, de l’article 57 de la
loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981, et de l’article 27 de la
loi fédérale sur l’assurance militaire, du 19 juin 1992.

2 Sa composition et son fonctionnement sont
alors régis par la loi d’application de la loi fédérale sur
l’assurance-maladie, du 29 mai 1997.

Titre IX Cour d’appel du pouvoir judiciaire

## Art. 135 — (11) Dotation et composition {#art_135}

1 La Cour d’appel du pouvoir judiciaire est
dotée de 3 juges.

2 Un nombre équivalent de juges suppléants
sont en outre affectés à la Cour d’appel du pouvoir judiciaire.

3 La Cour d’appel du pouvoir judiciaire siège
dans la composition de 3 juges.

## Art. 136 — Eligibilité {#art_136}

1 Les juges et les juges suppléants à la
Cour d’appel du pouvoir judiciaire doivent avoir exercé une activité
professionnelle pendant 10 ans au moins après l’obtention du brevet d’avocat ou
avoir obtenu depuis 5 ans au moins le titre de professeur à la faculté de droit
de l’Université de Genève.

2 Les professeurs à la faculté de droit de
l’Université de Genève sont éligibles même s’ils ne sont pas titulaires du
brevet d’avocat, en dérogation à l’article 5, alinéa 1, lettre d.(27)

## Art. 137 {#art_137}

Statut

La Cour d’appel du pouvoir judiciaire n’est pas soumise :

a) à la surveillance du conseil supérieur de la
magistrature;

b) à la gestion de la commission de gestion du pouvoir
judiciaire.

## Art. 138 {#art_138}

Compétence

La Cour d’appel du pouvoir judiciaire connaît des recours
dirigés contre les décisions :

a) du conseil supérieur de la magistrature;

b) de la commission de gestion et du secrétaire
général du pouvoir judiciaire en tant qu’elles touchent aux droits et
obligations des membres du personnel du pouvoir judiciaire;

c) de la Cour de justice lorsque la loi le prévoit.

## Art. 139 — Procédure {#art_139}

1 La procédure devant la
Cour d’appel du pouvoir judiciaire est régie par la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985.

2 Dans le cas visé à l’article 138, lettre a,
les dispositifs des arrêts rendus en matière disciplinaire sont communiqués aux
dénonciateurs, pour information.(52)

3 La chancellerie d’Etat tient le greffe de la
Cour d’appel du pouvoir judiciaire.

4 La Cour d’appel du pouvoir judiciaire statue
en dernière instance cantonale.

Partie III Dispositions finales et transitoires

## Art. 140 — Adaptation de la dénomination des juridictions {#art_140}

La chancellerie d’Etat est chargée d’adapter la dénomination
des juridictions dans le recueil systématique de la législation genevoise.

## Art. 141 {#art_141}

Clause abrogatoire

Sont abrogées :

a) la loi sur l’organisation judiciaire, du 22 novembre
1941;

b) la loi instituant un conseil supérieur de la magistrature
et une Cour d'appel de la magistrature, du 25 septembre 1997;

c) la loi autorisant le Conseil d’Etat à adhérer au
concordat sur l’arbitrage, du 27 novembre 1970;(11)

d) la loi autorisant le Conseil d’Etat de la République et
canton de Genève à adhérer au concordat sur l’entraide judiciaire en matière
civile, du 12 décembre 1975;(11)

e) la loi approuvant l’adhésion du canton de Genève au
concordat libérant le demandeur de l’obligation de fournir caution pour les
frais du procès, du 26 novembre 1902;(11)

f) la loi autorisant le Conseil d’Etat de la République et
canton de Genève à adhérer au concordat sur l’exécution des jugements civils,
du 7 mai 1981;(11)

g) la loi autorisant le Conseil d’Etat de la République et
canton de Genève à adhérer au concordat sur l’entraide judiciaire pour
l’exécution des prétentions de droit public, du 21 janvier 1977.(11)

## Art. 142 {#art_142}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.

## Art. 143 — Dispositions transitoires générales {#art_143}

1 En matière civile, les dispositions
transitoires prévues aux articles 404 à 407 CPC s’appliquent.

2 Les procédures pendantes devant la
commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites au
moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont reprises par la chambre
de surveillance de la Cour de justice.(11)

3 En matière pénale, les dispositions
transitoires prévues aux articles 448 à 456 CPP et 47 à 53 PPMin s’appliquent.

4 Les procédures pendantes devant la
commission cantonale de recours en matière administrative au moment de l’entrée
en vigueur de la présente loi sont reprises par le Tribunal administratif de
première instance.

5 Les procédures pendantes devant le Tribunal
administratif au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont reprises
par la chambre administrative de la Cour de justice.

6 Les procédures pendantes devant le Tribunal
cantonal des assurances sociales au moment de l’entrée en vigueur de la
présente loi sont reprises par la chambre des assurances sociales de la
Cour de justice.

7 Les procédures pendantes devant le Tribunal
des conflits au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi restent
inscrites à son rôle. Le tribunal est dissous une fois son rôle épuisé.

8 Les procédures pendantes devant la
Cour d’appel de la magistrature au moment de l’entrée en vigueur de la
présente loi sont reprises par la Cour d’appel du pouvoir judiciaire.

9 La Cour de justice dispose d’un délai au 1er
janvier 2013 pour respecter les articles 35, 36 et 61.

Modification du 29 juin 2012

10 Les dispositions des articles 14, 14a, 52,
alinéas 3 et 4, du titre final du code civil suisse sont applicables aux
affaires qui relèvent du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant.(12)

Modification du 11 avril 2014

11 La chambre administrative est compétente
pour connaître des recours en matière de votations et élections dont elle est
saisie lors de l’entrée en vigueur de la modification du 11 avril 2014.(21)

12 Dès l’entrée en vigueur de la modification
du 11 avril 2014, les procédures de recours contre les lois constitutionnelles,
les lois et les règlements du Conseil d’Etat, ainsi que les procédures de
recours en matière de validité des initiatives populaires sont reprises par la
chambre constitutionnelle de la Cour de justice.(21)

## Art. 144 — Dispositions transitoires relatives aux magistrats {#art_144}

1 A l’entrée en vigueur de la présente loi,
les magistrats titulaires et les juges suppléants des juridictions suivantes y
sont maintenus de plein droit :

a) Ministère public;

b) Tribunal tutélaire et Justice de paix;

c) Cour de justice;

d) Tribunal des conflits.

2 A l’entrée en vigueur de la présente
loi :

a) les juges d’instruction sont transférés de plein droit au
Ministère public;

b) les juges titulaires d’une chambre civile du Tribunal de
première instance ou d’une chambre du Tribunal des baux et loyers sont
transférés de plein droit au Tribunal civil;

c) les juges suppléants du Tribunal de première instance
sont transférés de plein droit au Tribunal civil;

d) les juges assesseurs du Tribunal des baux et loyers y
sont maintenus de plein droit;

e) les juges et les conciliateurs de la juridiction des
prud’hommes sont transférés de plein droit au Tribunal des prud’hommes;(11)

f) les juges titulaires d’une chambre du Tribunal de police
ou du Tribunal d’application des peines et des mesures sont transférés de plein
droit au Tribunal pénal;

g) les juges titulaires, les juges assesseurs, les juges
suppléants et les juges assesseurs suppléants du Tribunal de la jeunesse sont
transférés de plein droit au Tribunal des mineurs;

h) les juges titulaires, les juges suppléants et les juges
assesseurs de la commission cantonale de recours en matière administrative sont
transférés de plein droit au Tribunal administratif de première instance;

i) les juges assesseurs de la
chambre d’appel en matière de baux et loyers de la
Cour de justice sont transférés de plein droit à la chambre des baux et loyers
de la Cour de justice;

j) les juges titulaires, les juges suppléants, les juges
assesseurs et les juges assesseurs suppléants de la commission de surveillance
des offices des poursuites et des faillites sont transférés de plein droit à la
chambre de surveillance de la Cour de justice;(11)

k) les juges titulaires et les
juges suppléants du Tribunal administratif sont transférés de plein droit à la
chambre administrative de la Cour de justice;

l) les juges titulaires, les juges assesseurs et les juges
suppléants du Tribunal cantonal des assurances sociales sont transférés de
plein droit à la chambre des assurances sociales de la
Cour de justice;

m) les juges titulaires et les juges suppléants de la
Cour d’appel de la magistrature sont transférés de plein droit à la
Cour d’appel du pouvoir judiciaire.

3 Les magistrats visés aux alinéas 1 et 2
conservent le rang qui était le leur la veille de l’entrée en vigueur de la
présente loi. Toutefois, les juges d’instruction dont la fonction immédiatement
précédente était celle de magistrat du Ministère public retrouvent le rang qui
était le leur dans cette dernière juridiction. De même, les magistrats de la
Cour de justice dont la fonction immédiatement précédente était celle de juge
au Tribunal administratif, au Tribunal cantonal des assurances sociales ou à la
commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
conservent le rang qui était le leur au sein de ces dernières juridictions.(11)

4 A l'entrée en vigueur de la présente loi,
les présidents et vice-présidents des tribunaux sont maintenus de plein droit
dans leurs précédentes fonctions. Par exception, le président et les
vice-présidents de la Cour de justice sont ceux qui ont été désignés
conformément à l'article 162, alinéas 19 à 24, de la loi sur l'organisation
judiciaire, du 22 novembre 1941.(5)

5 Les alinéas 1 à 4 ne s’appliquent pas aux
magistrats démissionnaires avec effet la veille de l’entrée en vigueur de la
présente loi.

6 Les postes à pourvoir le sont par le Grand
Conseil. Il n’y a pas d’élection par le Conseil général.(a)

7 Les juges d’instruction transférés de plein
droit au Ministère public prêtent devant le Grand Conseil le serment visé à
l’article 11.

8 Les magistrats déjà en fonction au moment de
l’entrée en vigueur de la présente loi et ne remplissant pas la condition à
l’article 5, alinéa 1, lettre c, n’y sont pas soumis.

Modification du 29 juin 2012

9 A l’entrée en vigueur de la loi modifiant la
loi sur l’organisation judiciaire, du 29 juin 2012, les juges titulaires et les
juges suppléants du Tribunal tutélaire sont transférés de plein droit au
Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant.(12)

Modification du 25 novembre 2016

10 Les modifications relatives à la fonction
des conciliateurs et des conciliateurs-assesseurs découlant de la loi 11958 du
25 novembre 2016 ne sont pas applicables aux conciliateurs et aux
conciliateurs-assesseurs du Tribunal des prud’hommes en activité lors de son
entrée en vigueur.(28)

Modification du 3 novembre 2022

11 Le Grand Conseil procède, en 2023, à
l’élection des 14 juges assesseurs, représentant paritairement les partenaires
sociaux, rattachés à la chambre des prud’hommes, afin de permettre une entrée
en fonction au 1er janvier 2024.(40)

12 Peuvent être élus lors de l’élection visée
à l’alinéa 11, les employeurs et salariés désignés comme tels par les
organisations professionnelles :

a) de nationalité suisse, âgés de 18 ans révolus, exerçant
depuis 1 an au moins leur activité professionnelle dans le canton ou, pour les
personnes sans emploi au moment du dépôt de la candidature, ayant exercé en
dernier lieu leur activité professionnelle dans le canton pendant 1 an au
moins;

b) de nationalité étrangère ayant exercé pendant 8 ans au
moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins
dans le canton.

L’exercice effectif d’une activité en tant qu’employeur ou
salarié, de même que le caractère privé ou public du rapport de travail, n’ont
pas d’incidence sur l’éligibilité.(40)

13 Les personnes candidates lors de l’élection
visée à l’alinéa 11 doivent, en outre, cumulativement :

a) jouir d’une bonne réputation et ne faire l’objet d’aucune
condamnation pour un crime ou un délit relatif à des faits portant atteinte à
la probité ou à l’honneur;

b) ne pas faire l’objet d’un acte de défaut de biens et ne
pas être en état de faillite.(40)

## Art. 145 — Autres dispositions transitoires {#art_145}

1 A l’entrée en vigueur de la présente loi,
sont maintenus de plein droit dans leurs fonctions :

a) les membres du conseil supérieur de la magistrature;

b) les membres de la commission de gestion du pouvoir
judiciaire;

c) les membres de la commission de préavis de la médiation.

2 L’alinéa 1 ne s’applique pas aux personnes démissionnaires
avec effet la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi.

3 Les postes vacants sont pourvus au gré d’une
élection ou d’une nomination complémentaires.

4 En dérogation à l’article 80, alinéa 1, les
premiers procureurs provisoires désignés selon l’article 162, alinéas 16 à 18,
de la loi sur l’organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, sont maintenus de
plein droit en tant que premiers procureurs.(2)

5 L’article 17, alinéa 1, dans sa teneur du 27
mai 2011 s’applique lors du premier renouvellement du conseil supérieur de la
magistrature postérieur à son adoption.(11)

Modification du 2 juin 2016

6 Le mandat des membres du conseil supérieur
de la magistrature visés à l’article 17, alinéa 1, lettres c à e, est prolongé
jusqu’à l’entrée en fonction du conseil supérieur de la magistrature désigné
conformément à l’article 126 de la constitution de la République et canton de
Genève, du 14 octobre 2012.(25)

Modification du 20 mai 2022

7 Les procureurs extraordinaires à élire lors
de l’entrée en vigueur de la présente modification de loi le sont par le Grand
Conseil.(38)