# E 2 05.10 Règlement de fonctionnement de la commission de gestion du pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève (RCGPJ)

## Art. 1 {#art_1}

But du règlement

Le présent règlement définit la mission, les
attributions et le fonctionnement de la commission de gestion.

## Art. 2 {#art_2}

Mission de la commission de
gestion

1 La
commission de gestion organise et gère le pouvoir judiciaire.

2 Elle
veille à la cohérence de l'action du pouvoir judiciaire, en liaison avec le
conseil supérieur de la magistrature et la conférence des présidents de
juridiction.

3 Elle
arrête la politique du pouvoir judiciaire en matière de haute direction, de
ressources humaines, de systèmes d'information, de finances, de logistique, de
sécurité et de communication.

## Art. 3 {#art_3}

Attributions de la commission de
gestion

1 Aux fins
de remplir sa mission, la commission de gestion :

a) adopte la proposition de budget du pouvoir
judiciaire;

b) coordonne de manière rationnelle et
efficace l'usage des moyens administratifs et financiers accordés au pouvoir
judiciaire;

c) détermine la dotation des juridictions en
greffiers, greffiers-adjoints, collaborateurs scientifiques et personnel
administratif;

d) détermine les qualifications du personnel
du pouvoir judiciaire et le recrute dans le cadre de son budget de
fonctionnement tel qu’approuvé par le Grand Conseil;

e) surveille le fonctionnement des greffes et
des services centraux;

f) organise le contrôle de gestion et l’audit
internes;

g) établit le rapport annuel de gestion du
pouvoir judiciaire et le transmet au Conseil d’Etat et au Grand Conseil;

h) valide l’élection des présidents et
vice-présidents des juridictions, puis en communique le résultat au Conseil
d’Etat et au Grand Conseil;

i) nomme le secrétaire général, sur préavis
de la conférence des présidents;

j) approuve les règlements des juridictions;

k) édite les règlements nécessaires à
l’exercice des compétences du pouvoir judiciaire, notamment en matière de
personnel;

l) arrête l'organisation et le règlement du
secrétariat général et des services centraux;

m) approuve l'ensemble des directives de nature
transversale établies par le secrétariat général, les services centraux ou, en
commun, par plusieurs juridictions;

n) statue sur la levée du secret de fonction
auquel est tenu le personnel du pouvoir judiciaire;

o) autorise le lancement de tout projet d'une
portée dépassant le cadre d'une juridiction ou devant mobiliser des ressources
internes ou externes d'une importance significative;

p) conclut, respectivement valide les
conventions de services ou de prestations négociées avec le Conseil d'Etat, les
départements ou services de l'Etat fournisseurs de prestations de support au
pouvoir judiciaire;

q) établit un plan stratégique fixant les
grandes lignes de sa politique en matière de haute direction, de ressources
humaines, de systèmes d'information, de finances, de logistique, de sécurité et
de communication; le plan stratégique et les objectifs sont actualisés tous les
24 mois;

r) arrête, en s'entourant au besoin de l'avis
de tiers, les prises de position du pouvoir judiciaire sur les projets de loi ou
sur tout objet le concernant.

2 En outre,
la commission de gestion :

a) exerce les autres attributions que la loi
lui confère;

b) remplit toutes les tâches qui ne relèvent
ni de la compétence du conseil supérieur de la magistrature ni de celle de la
conférence des présidents de juridiction.

## Art. 4 {#art_4}

Secrétaire général du pouvoir
judiciaire

1 La
commission de gestion est assistée par le secrétaire général du pouvoir
judiciaire et son état-major.

2 Le
secrétaire général :

a) dirige le personnel du pouvoir judiciaire;

b) prépare les projets de budget de
fonctionnement, de budget d'investissements et de comptes;

c) établit le projet de rapport de gestion du
pouvoir judiciaire;

d) assure l'exécution des décisions de la
commission de gestion et de la conférence des présidents de juridiction;

e) remplit les tâches qui lui sont déléguées
par la commission de gestion ou la conférence des présidents de juridiction;

f) exerce les autres attributions que la loi
lui confère.

3 Il
assiste, avec voix consultative, aux séances de la commission de gestion.

4 En cas
d'absence, d'empêchement ou de récusation, le secrétaire général est suppléé par
la directrice générale des greffes ou, si celle-ci est également empêchée, par
le secrétaire général adjoint qu'il aura préalablement désigné à cet effet.

5 L'état-major
prépare à l'attention de la commission de gestion le projet de plan stratégique
tel que défini à l'article 3, alinéa 1, lettre q.

Chapitre II Règles de fonctionnement

## Art. 5 — Principe de la collégialité {#art_5}

1 La
commission de gestion assume ses responsabilités et prend ses décisions en tant
qu'autorité collégiale.

2 Les
membres de la commission de gestion défendent les décisions prises par le
collège.

## Art. 6 — Présidence et vice-présidence {#art_6}

1 La
commission de gestion est présidée par le procureur général.

2 Le
magistrat de la commission de gestion le plus ancien en rang assure la vice-présidence
(art. 40, al. 2, de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010). A ce titre, il supplée le procureur général dans ses
tâches découlant du présent règlement ou dans son activité de représentation du
troisième pouvoir, notamment en cas d'empêchement ou de récusation.

## Art. 7 — Délégations {#art_7}

1 La
commission de gestion peut constituer en son sein des délégations, permanentes
ou non, d'un ou de plusieurs membres, chargées de la représenter ou d'examiner
et de suivre certaines affaires.

2 Elle peut
exceptionnellement habiliter les délégations à prendre des décisions. Dans ce
cas, tout membre d'une délégation peut demander que celles-ci soient soumises à
l'approbation de la commission de gestion.

3 Les
délégations peuvent être assistées par le secrétaire général ou par toute autre
personne dont elles estiment devoir s'entourer.

## Art. 8 — Fréquence des séances {#art_8}

1 La
commission de gestion arrête un calendrier semestriel de ses séances.

2 Hors
période estivale, elle tient en principe 2 séances par mois.

3 Des
séances extraordinaires peuvent être convoquées à la demande de 2 de ses membres
au moins.

## Art. 9 — Ordre du jour des séances {#art_9}

1 L'ordre
du jour des séances est établi sur proposition de chacun de ses membres, y
compris du secrétaire général ou de son adjoint. Il est transmis électroniquement
aux membres de la commission de gestion, au plus tard 3 jours avant la
séance ordinaire, accompagné des pièces nécessaires.

2 Les
objets ne figurant pas à l'ordre du jour ne sont examinés qu'avec l'accord
exprès de tous les membres présents de la commission de gestion.

## Art. 10 — Déroulement des séances {#art_10}

1 Le
président de la commission de gestion dirige les débats.

2 Le
président veille à ce que chacun parle à son tour, ne soit pas interrompu et ne
s'écarte pas de l'objet traité.

3 La
commission de gestion siège à huis clos.

4 La
commission de gestion peut inviter à l'une de ses séances toute personne dont l'avis
mérite d'être recueilli.

5 Un
procès-verbal est tenu et archivé après approbation. Le procès-verbal ou un
extrait du procès-verbal n'est remis à des tiers qu'avec l'autorisation de la
commission de gestion.

## Art. 11 — Décisions {#art_11}

1 Sous
réserve de l'article 7 et de l'alinéa 5 de la présente disposition, la
commission de gestion ne peut statuer qu'à condition que 3 de ses membres au
moins prennent part à la décision.

2 Les
décisions de la commission de gestion sont en principe prises par consensus ou,
en cas de divergences non conciliées, à la majorité simple des membres
présents. En cas d'égalité des voix, le président dispose d'une voix décisive.
Le résultat du vote est consigné au procès-verbal.

3 En cas
d'urgence ou suite à une décision spécifique adoptée en séance, les décisions
peuvent être adoptées par voie de circulation électronique.

4 En cas
d'extrême urgence, le président peut décider seul. Il en réfère à la commission
de gestion lors de sa plus proche séance.

5 Chaque
décision est formalisée et numérotée dans les 10 jours suivant son adoption.
Elle est répertoriée systématiquement et diffusée dans la mesure nécessaire.

## Art. 12 {#art_12}

Signatures

Les décisions et lettres de la commission de
gestion comportent la double signature de son président et du secrétaire
général.

## Art. 13 {#art_13}

Communication

La commission de gestion tient régulièrement
informés les magistrats et le personnel du pouvoir judiciaire de son activité.
Elle informe le public dans la mesure qu'elle juge opportune.

## Art. 14 {#art_14}

Secrétariat de la commission de
gestion

Le secrétariat général assure le secrétariat de
la commission de gestion.

Chapitre III Disposition finale et
transitoire

## Art. 15 — Entrée en vigueur {#art_15}

1 Le
présent règlement abroge tout règlement de fonctionnement de la commission de
gestion antérieur.

2 Il entre
en vigueur le jour suivant son adoption par la commission de gestion.