# E 2 05.20 Règlement de fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature (RFCSM)

## Art. 1 — Siège du conseil supérieur de la magistrature {#art_1}

Le conseil supérieur de la magistrature (ci-après : conseil)
siège à la Cour de justice.

Chapitre II Attributions

## Art. 2 {#art_2}

Conseil supérieur de la magistrature

Surveillance disciplinaire

1 En matière de surveillance disciplinaire, le
conseil a notamment les compétences suivantes :

a) exercer la surveillance des magistrats du pouvoir
judiciaire;

b) ouvrir et instruire toute procédure disciplinaire à leur
encontre;

c) prononcer les sanctions et/ou les mesures visées aux articles
20 et 21 LOJ.

Surveillance administrative

2 En matière de surveillance administrative,
le conseil a notamment les compétences suivantes :

a) exercer la surveillance des juridictions;

b) décider de procéder aux contrôles par délégation et
déterminer la composition desdites délégations;

c) adopter des directives, des instructions et toutes autres
mesures à l’égard des juridictions;

d) s’assurer du suivi de la formation continue des magistrats
du pouvoir judiciaire;

e) faire des propositions au Grand Conseil en vue de
l’amélioration du fonctionnement du pouvoir judiciaire;

f) examiner les rapports semestriels des juridictions.

Autres
attributions

3 Le conseil exerce également les attributions
suivantes :

a) désigner le
greffier-juriste du conseil (ci-après : greffier-juriste), le
greffier-juriste suppléant ainsi que le secrétariat et contrôler leur activité;

b) se déterminer sur les
projets de loi et pétitions relatifs au domaine judiciaire;

c) adopter les rapports
destinés au Grand Conseil;

d) accomplir les autres
tâches que la législation lui attribue.(3)

## Art. 3 {#art_3}

Présidence

Le président du conseil a notamment les attributions
suivantes :

a) veiller au bon fonctionnement du conseil;

b) convoquer les séances du conseil;

c) proposer l’ordre du jour des séances, diriger les débats
et les délibérations. Si l’urgence le requiert, le président peut ajouter un
point à l’ordre du jour au début ou en cours de séance;

d) veiller au bon déroulement des audiences et des séances;

e) signer les actes du conseil;

f) en cas d’urgence, prendre les mesures nécessaires et en
faire rapport au conseil;

g) gérer les affaires courantes;

h) préparer le rapport d’activité du conseil prévu par
l’article 23 LOJ, qu’il soumet à l’approbation des membres du conseil;

i) représenter le conseil devant les autorités exécutives
et législatives;

j) assurer l’information du public sur l’activité du
conseil;

k) prendre les mesures nécessaires à l’application de la loi
sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données
personnelles, du 5 octobre 2001 (LIPAD);

l) assurer la représentation protocolaire du conseil;

m) viser les listes de frais des membres du conseil;

n) exercer les autres tâches que lui assigne la législation
ou que lui délègue le conseil.

## Art. 4 {#art_4}

Suppléance du président

En cas d’absence, d’empêchement ou de récusation du président,
sa suppléance est assurée par le magistrat membre du conseil le plus ancien au
sein du pouvoir judiciaire.

## Art. 5 — Greffier-juriste {#art_5}

1 Le greffier-juriste du conseil a les
attributions suivantes :

a) assister le président dans l’accomplissement de ses
tâches;

b) signer les documents pour lesquels le président lui a
accordé une délégation;

c) siéger aux séances et aux audiences du conseil, y compris
aux contrôles semestriels;

d) tenir et signer les procès-verbaux des séances et des
audiences, qui mentionnent le lieu, la date et la durée de la séance ou de
l’audience, les présences, les objets discutés, les propositions mises au vote
et les décisions prises, le résultat des votes, ainsi que, sauf décision
contraire, un résumé des délibérations;

e) adresser aux membres du conseil qui en font la demande
les procès-verbaux des séances et des audiences, dès leur signature;(2)

f) rédiger les décisions rendues par le conseil;

g) préparer les contrôles semestriels des juridictions;

h) diriger le secrétariat et établir le cahier des charges
des membres de celui-ci.

2 Avec l’accord du président de séance ou
d’audience, il peut déléguer à un membre du secrétariat les attributions visées
aux lettres c, d et e ci-dessus.

## Art. 6 — Secrétariat {#art_6}

1 Le secrétariat du conseil (ci-après : secrétariat)
est assuré par le greffe de la Cour de justice. Il assume notamment les travaux
de dactylographie et de correspondance du conseil, la comptabilité, la
préparation de la documentation pour les séances, l’établissement des pièces en
vue de l’indemnisation et exécute les tâches qui lui sont assignées par le
conseil ou par le président.

2 Le secrétariat retient les salles d’audience
dans lesquelles le conseil tient ses séances et ses audiences.

3 Le secrétariat adresse la correspondance aux
membres du conseil, par courrier ordinaire, électronique ou par télécopie,
assortis des mentions de confidentialité requises.

4 Le secrétariat adresse les convocations aux
membres du conseil avec l’ordre du jour 5 jours ouvrables au moins avant la date
de la séance ou de l’audience. Toutefois, en cas d’urgence, les convocations
peuvent être envoyées 2 jours au moins avant la date de la séance ou de
l’audience.(2)

5 Le secrétariat veille à la conservation et à
l’archivage des dossiers. Il tient également à jour la banque de données du
conseil et le calendrier des élections et réélections des membres du conseil.

6 Sur décision du conseil, le secrétariat
supplée le greffier-juriste.

Chapitre III Fonctionnement

## Art. 7 — Procédure {#art_7}

1 Le conseil se réunit en principe une fois
par mois hors féries en séance ordinaire.

2 La procédure se déroule selon les
règles de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985
(ci-après : LPA), et les dispositions de l’article 19 LOJ.(3)

3 Le conseil peut ouvrir une procédure à
l’encontre d’un magistrat qui aurait contrevenu aux devoirs de sa charge tels
que visés par l’article 20 LOJ. Il peut également ouvrir une procédure dans les
cas prévus à l’article 21 LOJ.

4 Le conseil peut déléguer l’instruction d’un
dossier et les attributions visées à l’article 19 LOJ à l’un ou plusieurs de
ses membres.

5 En tout temps, le ou les délégués peuvent
interpeller le conseil au sujet de la suite à donner à une procédure ou
solliciter l’avis du conseil sur les modalités de la poursuite de la procédure.

6 Le ou les délégués adressent au conseil un
rapport sur l’instruction qu’ils ont menée et lui soumettent un projet de
décision.

7 En cas d’urgence, le conseil peut procéder par
voie de circulation, sauf si l’un des membres s’y oppose.(3)

## Art. 8 — Décisions {#art_8}

1 Le conseil publie régulièrement sa
jurisprudence dans une forme et une mesure qu’il décide.(1)

2 Le conseil décide s’il y a lieu de publier
la sanction infligée à un magistrat au sens de l’article 19, alinéa 6, LOJ et
décide dans chaque cas de la mesure dans laquelle il se justifie de donner connaissance
des considérants.(1)

## Art. 9 — Contrôles semestriels {#art_9}

1 Deux fois par année, le conseil procède à un
contrôle de l’activité de chaque juridiction.(2)

2 Les rapports semestriels comportent des
informations permettant de contrôler la bonne marche des juridictions selon des
critères définis par le conseil.

## Art. 10 — Modalités des contrôles {#art_10}

1 Un mois au moins avant celui du contrôle, le
président sollicite de la direction informatique du pouvoir judiciaire les
indicateurs des juridictions pouvant être obtenus de façon centralisée.

2 Parallèlement, le président invite les
présidents de chaque juridiction à lui adresser pour le début du mois du
contrôle le rapport semestriel comportant la réponse aux autres indicateurs qui
auront été requis.

3 A l’appui de leur rapport, les présidents de
juridiction remettront le rôle individuel signé et daté par chacun des
magistrats de leur juridiction (titulaire, suppléant ou assesseur), dont
l’attention aura été dûment attirée sur l’exigence de stricte véracité des
renseignements qu’ils sont appelés à fournir.

4 Chaque président de juridiction remettra
également un tableau récapitulatif de l’activité de la juridiction qu’il
préside, permettant une comparaison avec celui établi lors du précédent
contrôle.

5 Dès réception des rapports, le président en
transmet la synthèse aux membres du conseil qui ont la faculté d’examiner les
rapports détaillés durant la semaine précédant le contrôle.

## Art. 11 — Audition des présidents de juridiction {#art_11}

1 Le président convoque les présidents de
juridiction à une séance qui a pour objet le contrôle semestriel et qui se
tient en principe au milieu du mois du contrôle.

2 Durant la séance, les présidents de juridiction
sont invités à exposer le fonctionnement de leur juridiction et à faire part
des éventuelles difficultés que peuvent rencontrer leurs collègues dans le
traitement des causes qui leurs sont attribuées.

3 Les présidents de juridiction répondent à toutes les questions
utiles des membres du conseil sur le fonctionnement de leur juridiction.

4 A l’issue du contrôle, le président adresse
à chaque président de juridiction les données informatiques reçues de la
direction informatique du pouvoir judiciaire, à charge pour lui de les
transmettre aux magistrats concernés.

## Art. 12 — Autres contrôles {#art_12}

1 En tout temps, le conseil peut demander des
informations aux présidents de juridiction sur les activités de leur
juridiction.

2 Le conseil peut également se renseigner sur
l’activité de chaque magistrat en prenant directement des informations auprès
de ce dernier.

## Art. 13 — Mesures {#art_13}

1 A l’issue du contrôle semestriel ou en tout
temps, le conseil peut prendre à l’encontre de chaque magistrat les mesures
prévues par l’article 21, alinéa 2, LOJ, afin de l’aider dans l’exercice de ses
fonctions.

2 Le conseil peut ordonner un transport sur
place au sein d’une juridiction.

3 Le conseil peut imposer une formation
continue à un magistrat du pouvoir judiciaire. Il peut notamment mettre en
place des mesures de soutien ou
d’accompagnement d’un magistrat par l’un de ses collègues.

Chapitre IV Dispositions diverses

## Art. 14 — Empêchement {#art_14}

1 Si l’un des membres du conseil est empêché
de prendre part à une séance ou à une audience, il en informe sans délai le
président.

2 Le membre empêché peut communiquer par écrit
ses observations au président, qui en donnera connaissance aux autres membres
lors de l’examen de chaque point concerné de l’ordre du jour.

## Art. 15 — Confidentialité {#art_15}

1 Dans le cadre du secret de fonction auquel
ils sont astreints, les membres du conseil, le greffier-juriste, ainsi que le
secrétariat, sont soumis à la plus stricte confidentialité sur toutes les
informations dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs fonctions au sein
du conseil et veillent au maintien de celle-ci dans leurs échanges.

2 Les membres du conseil s’abstiennent de prendre position publiquement
sur des dossiers traités par le conseil. Ils respectent la compétence exclusive
du président en matière d’information du public.

## Art. 16 {#art_16}

Indépendance

Les membres du conseil exercent leur fonction en toute
indépendance.

## Art. 17 — Récusation {#art_17}

1 Les membres du conseil et le greffier
doivent se récuser dans les cas prévus aux articles 15 et 15B LPA.

2 Le conseil statue sur les demandes de
récusation.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 18 {#art_18}

Adoption

Le présent règlement est adopté le 11 avril 2011 par le
conseil supérieur de la magistrature.

## Art. 19 {#art_19}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur au lendemain de son
approbation par le conseil supérieur de la magistrature.