# E 2 05.30 Règlement de fonctionnement de la conférence des présidents de juridiction (RCPJ)

## Art. 1 {#art_1}

But du règlement

Le présent règlement définit les règles de fonctionnement
de la conférence des présidents de juridiction.

## Art. 2 {#art_2}

Attributions de la conférence des
présidents

1 La
conférence des présidents de juridiction :

a) élit les magistrats siégeant à la
commission de gestion;

b) préavise le choix du secrétaire général du
pouvoir judiciaire;

c) veille à la formation continue des
magistrats du pouvoir judiciaire;

d) évalue l'activité des juridictions;

e) propose à la commission de gestion, après
avoir entendu la juridiction concernée, des mesures correctrices relevant de sa
compétence.

2 Elle
procède, avec la commission de gestion du pouvoir judiciaire ainsi qu'avec le conseil
supérieur de la magistrature, aux échanges de vue nécessaires pour clarifier
les compétences réciproques.

3 Elle
favorise de manière générale la réflexion et les échanges entre les différentes
juridictions.

## Art. 3 — Principe de la collégialité {#art_3}

1 La
conférence des présidents de juridiction prend ses décisions en tant
qu'autorité collégiale.

2 Les
membres de la conférence des présidents de juridiction défendent les décisions
prises par le collège.

## Art. 4 {#art_4}

Suppléance

Lorsque l'un des membres de la conférence des
présidents est empêché ou récusé, sa suppléance est assurée conformément aux
articles 32 et 82 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre
2010.

## Art. 5 — Fréquence des séances {#art_5}

1 La
conférence des présidents de juridiction arrête un calendrier de ses séances.

2 Elle se
réunit aussi souvent que nécessaire ou à la demande de 6 de ses membres au
moins. En dehors des mois de juillet et août, elle tient en principe une séance
par mois.

## Art. 6 — Ordre du jour des séances {#art_6}

1 L'ordre
du jour des séances est établi par le président de la conférence des présidents
de juridiction. Il est transmis électroniquement aux membres au plus tard 6
jours avant la séance ordinaire, accompagné des pièces nécessaires.

2 Chaque
membre peut inviter le président à inscrire un point à l'ordre du jour. Il en
va de même du secrétaire général. La proposition doit être soumise au président
au plus tard 10 jours avant la séance ordinaire.

3 Les
objets ne figurant pas à l'ordre du jour ne sont examinés qu'avec l'accord
exprès de tous les membres présents de la conférence des présidents de
juridiction.

## Art. 7 — Déroulement des séances {#art_7}

1 Le
président de la conférence des présidents de juridiction dirige les débats.
S'il est empêché ou récusé, il est remplacé par le vice-président. En cas
d'empêchement ou de récusation de ce dernier, l'un des autres membres le
supplée, le rang étant déterminant.

2 Le
président veille à ce que chacun parle à son tour, ne soit pas interrompu et ne
s'écarte pas de l'objet traité.

3 Les
séances de la conférence des présidents de juridiction ne sont pas publiques.

4 La
conférence des présidents de juridiction peut inviter à l'une de ses séances
toute personne dont l'avis mérite d'être recueilli.

5 Un
procès-verbal est tenu et archivé après approbation. Il est diffusé au sein du
pouvoir judiciaire. Le procès-verbal ou un extrait du procès-verbal n'est remis
à des tiers qu'avec l'autorisation de la conférence des présidents de
juridiction.

## Art. 8 — Décisions {#art_8}

1 La
conférence des présidents de juridiction ne peut statuer qu'à condition que 5
de ses membres au moins prennent part à la décision.

2 Les
décisions de la conférence des présidents de juridiction sont en principe
prises par consensus ou, en cas de divergences non conciliées, à la majorité
simple des membres présents. En cas d'égalité des voix, le président dispose
d'une voix décisive. Le résultat du vote est consigné au procès-verbal.

3 En cas
d'urgence ou suite à une décision spécifique adoptée en séance, les décisions
peuvent aussi être adoptées par voie de circulation électronique.

## Art. 9 {#art_9}

Signatures

Les décisions et lettres de la conférence des
présidents de juridiction comportent la double signature de son président et du
secrétaire général. L'article 6, alinéa 1, 2e phrase, est applicable
par analogie.

## Art. 10 — Secrétaire général {#art_10}

1 La
conférence des présidents de juridiction est assistée par le secrétaire général
du pouvoir judiciaire; celui-ci assiste, avec voix consultative, aux séances.

2 Le
secrétaire général est chargé de l'exécution des décisions de la conférence des
présidents de juridiction.

3 Le
directeur général des greffes supplée le secrétaire général en cas d'absence,
d'empêchement ou de récusation.

## Art. 11 {#art_11}

Secrétariat de la conférence des
présidents

Le secrétariat général assure le secrétariat de
la conférence des présidents de juridiction.

Chapitre II Disposition finale et
transitoire

## Art. 12 — Abrogation et entrée en vigueur {#art_12}

1 Le
règlement de fonctionnement de la conférence des présidents, du 16 janvier
2012, est abrogé.

2 Le
présent règlement entre en vigueur le jour suivant son adoption par la
conférence des présidents de juridiction.