# E 2 05.40 Règlement du Ministère public (RMinPub)

## Art. 1 {#art_1}

Procureur
général

1 Le procureur général exerce sa compétence
d'organisation et de direction du Ministère public notamment par le biais de
directives.

2 Il consulte régulièrement la séance plénière
du Ministère public.

## Art. 2 — Séance plénière {#art_2}

1 Le procureur général convoque la séance
plénière du Ministère public autant de fois que cela paraît nécessaire au bon
fonctionnement de la juridiction, mais au minimum une fois par semestre.

2 La séance plénière réunit les magistrats
titulaires de la juridiction. Le directeur (greffier de juridiction) y assiste.(1)

3 La séance plénière se tient à huis clos.

4 La convocation et l'ordre du jour à la
séance sont adressés par courrier électronique aux magistrats au moins 7 jours
avant la séance. Les documents afférents à la séance sont en principe adressés
dans le même délai, sauf nécessité particulière.

5 Le procureur général désigne un teneur de
procès-verbal. Après approbation par le procureur général, le procès-verbal est
tenu à disposition des magistrats. Il est confidentiel.(1)

## Art. 3 — Organe de direction {#art_3}

1 Le procureur général, les premiers procureurs
et le directeur composent l'organe de direction du Ministère public.(1)

2 L'organe de direction du Ministère public
tient régulièrement séance. Il siège à huis clos.

3 Lieu d'échange, de réflexion et de décision,
l'organe de direction n'a pas de compétence propre. Il appuie le procureur
général dans sa tâche de direction et d'organisation du Ministère public.

## Art. 4 — Premiers procureurs {#art_4}

1 Chaque premier procureur assume la
responsabilité d'une section, à l'exception d'un premier procureur chargé de
traiter pour le compte du procureur général les procédures présidentielles qui
lui sont déléguées par ce dernier.(1)

2 A cet
effet, le procureur général délègue à chaque premier procureur en charge d'une
section, pour sa section, les compétences visées à l'article 79, alinéa 2,
lettres b, c et d, de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26
septembre 2010, que le premier procureur exerce au nom du procureur général. De
ce fait, chaque premier procureur en charge d'une section :

a) est compétent pour
réattribuer les procédures;

b) veille à ce que chaque
magistrat de sa section remplisse sa tâche avec dignité, rigueur, assiduité,
diligence et humanité;

c) veille au bon
fonctionnement de sa section et à l'avancement des procédures.(1)

3 Les premiers procureurs sont partiellement
déchargés des permanences, dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur
fonction.

4 Ils se suppléent entre eux.

5 Le premier procureur de rang le plus élevé
remplace le procureur général en cas d'empêchement ou de récusation, à moins
que le procureur général n'ait ponctuellement désigné un autre premier
procureur à cet effet.

Titre II Activité judiciaire

## Art. 5 — Sections {#art_5}

1 Le Ministère public est composé de sections
générales et d'une section des affaires complexes, de nature économique ou
criminelle.

2 Les premiers procureurs réunissent
régulièrement les procureurs de leur section. Ils peuvent associer à leurs
réunions les collaborateurs scientifiques qui sont attribués aux magistrats de
leur section.

## Art. 6 — (1) Attribution des procédures {#art_6}

1 Les procédures sont attribuées aux magistrats
par le biais des permanences.

2 Sont réservées :

– les procédures
présidentielles;

– les procédures
réattribuées;

– les procédures
appartenant à un domaine attribué à un ou plusieurs procureurs spécialisés.

## Art. 7 — Permanences {#art_7}

1 Tous les magistrats sont appelés à assumer
des permanences à tour de rôle.

2 Les magistrats des sections générales
assurent notamment :

a) la permanence des arrestations;

b) la permanence des urgences;

c) la permanence des entrées.

3 Les magistrats de la section des affaires
complexes assurent la permanence propre à leur section.

4 En cas de nécessité, les procureurs de toutes
les sections peuvent être amenés à se suppléer entre eux.(1)

## Art. 8 {#art_8}

(1) Collaborateurs scientifiques

Conformément aux articles 21
et 34 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales
en matière pénale, du 27 août 2009, les greffiers-juristes et les analystes
financiers peuvent se voir confier par le procureur en charge de la procédure
la tâche de procéder sous la responsabilité de ce dernier à des auditions et à
des actes d'administration des preuves.

## Art. 9 {#art_9}

Récusation de policiers

Les décisions portant sur la récusation d'un policier sont de
la compétence d'un collège composé du procureur général et des premiers
procureurs, qui peut statuer si 3 au moins de ses membres sont présents. Le
collège statue à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité, la
voix du procureur général est prépondérante.

Titre III Transparence

## Art. 10 — Accès aux documents {#art_10}

1 Le procureur général est l'autorité
compétente pour statuer sur les demandes d'accès à des documents, au sens de la
loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des
données personnelles, du 5 octobre 2001.

2 Il peut déléguer cette compétence :

a) au magistrat qui a été en
charge de la procédure;

b) au directeur.(1)

Titre IV Disposition finale et transitoire

## Art. 11 — Abrogation et entrée en vigueur {#art_11}

1 Le présent règlement abroge tout règlement
antérieur.

2 Il entre en vigueur le lendemain de son
approbation par la commission de gestion du pouvoir judiciaire. Il en va de
même d'éventuelles modifications ultérieures.