# E 2 05.41 Règlement du Tribunal civil (RTC)

## Art. 1 — (3) Composition {#art_1}

1 La séance plénière du Tribunal civil se compose
des juges titulaires de la juridiction.

2 Elle siège à huis clos et peut entendre
d'autres personnes.

3 Le greffier de juridiction ou son suppléant
participe si nécessaire à la séance plénière.

## Art. 2 {#art_2}

Compétences

La séance plénière exerce les compétences qui lui sont
conférées par la loi ou le présent règlement.

## Art. 3 — Convocation {#art_3}

1 La séance plénière est convoquée par le
président, aussi souvent que nécessaire. La séance plénière est en outre
convoquée à la demande d'un cinquième au moins des juges titulaires.

2 Chaque juge peut demander qu'un point soit
porté à l'ordre du jour de la prochaine séance plénière.

3 La convocation, l'ordre du jour de la
séance, ainsi que les éventuels documents annexés, sont communiqués aux juges
titulaires, par messagerie électronique, à leur adresse professionnelle, 5
jours au moins avant la date de la séance plénière. Les cas d'urgence sont
réservés.(2)

## Art. 4 — Débats et décisions {#art_4}

1 Les débats sont conduits par le président ou
son suppléant.

2 Sous réserve de dispositions contraires de
la loi ou du présent règlement, les votes ont lieu à main levée.

3 Spontanément ou à la demande d'un juge
titulaire, le président peut soumettre à la séance plénière une motion tendant
à ce que la décision portant sur un objet particulier soit prise par un vote à
bulletin secret.

Chapitre II Présidence

## Art. 5 {#art_5}

Présidence

La présidence se compose du président et des 3
vice-présidents.

## Art. 6 — Président {#art_6}

1 Le président exerce les attributions qui lui
sont conférées par la loi ou le présent règlement. Il organise et coordonne
l'activité de la juridiction et veille au bon fonctionnement de celle-ci.

2 Dans l'intérêt du bon fonctionnement de la
juridiction, le président peut déléguer une tâche présidentielle à un ou
plusieurs vice-présidents.

3 En cas d'empêchement, le président est
remplacé par le premier en rang des vice-présidents et, si ce dernier est
empêché, par le vice-président suivant en rang.

## Art. 7 — Vice-présidents {#art_7}

1 Les vice-présidents exercent les
attributions qui leur sont conférées par la loi ou le présent règlement. Ils
assistent, représentent et, s'il y a lieu, remplacent le président.

2 Chaque vice-président veille au bon
fonctionnement de la section dont il a la charge.

3 En cas d'empêchement, un vice-président est
remplacé par le premier en rang des magistrats du tribunal dont il a la charge
et, si ce dernier est empêché, par le magistrat de la section concernée suivant
en rang.

## Art. 8 — Décharge présidentielle {#art_8}

1 Le président et les vice-présidents sont
déchargés de leurs tâches judiciaires ordinaires dans la mesure nécessaire à
l'exercice des tâches relevant de la présidence.

2 L'ampleur et les modalités de cette décharge
sont fixées par la séance plénière.

Chapitre III Récusation

## Art. 9 {#art_9}

Récusation spontanée

Le juge qui entend se récuser (art. 48 du code de procédure
civile, du 19 décembre 2008) en informe préalablement le président et lui
donne toutes explications utiles sur le motif de récusation réalisé.

## Art. 10 {#art_10}

Procédure

La délégation chargée de trancher une requête de récusation
(art. 13, al. 2, de la loi d'application du code civil suisse et
d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012) est désignée au
cas par cas par le président.

Chapitre IV Formation

## Art. 11 — Formation continue et décharge {#art_11}

1 Chaque juge titulaire veille à la mise à
jour de ses connaissances.

2 Le juge titulaire souhaitant obtenir une
décharge pour sa formation en fait la demande au président, qui décide.

Chapitre V Juges suppléants

## Art. 12 {#art_12}

Recours à des juges suppléants

Afin d'assurer le bon fonctionnement de la juridiction, il
peut être fait appel à des juges suppléants.

## Art. 13 — Compétence {#art_13}

1 Le recours à des juges suppléants est
autorisé par le président.

2 La décision appartient à la séance plénière
lorsque cette autorisation porte sur le recours à des juges suppléants pour
assurer de manière régulière et pendant une longue durée certaines activités.

Chapitre VI Personnel administratif

## Art. 14 {#art_14}

Greffier de juridiction et adjoints

Le Tribunal civil dispose d'un greffier de juridiction ainsi
que d'au moins un greffier de juridiction adjoint.

Titre II Organisation de l’activité judiciaire

Chapitre I Sections

## Art. 15 — Section {#art_15}

1 Le Tribunal civil se compose de 3 sections,
soit :

a) le Tribunal de première instance;

b) le Tribunal des baux et loyers;

c) la commission de conciliation en matière de baux et
loyers.

2 Le nombre de juges titulaires attribué à
chaque section est déterminé par la séance plénière.

## Art. 16 {#art_16}

Organisation

Sous réserve des dispositions de la loi, du présent règlement
et des décisions de la séance plénière, les sections s'organisent d'elles-mêmes.

## Art. 16A — (1) Conduite de la procédure {#art_16a}

1 Les décisions relevant de la conduite du
procès sont prises par le juge, respectivement le président de la composition à
qui la procédure est attribuée. Il en va de même des décisions sur l'administration
des preuves.

2 Les jugements sont signés par le juge,
respectivement le président de la composition, et par le greffier. Les
ordonnances sont signées par le juge, respectivement le président de la
composition à qui la procédure est attribuée.

3 En matière de bail, les décisions sur
mesures superprovisionnelles et provisionnelles sont prises par un juge
titulaire siégeant comme juge unique.(2)

Chapitre II Vacance de poste

## Art. 17 — Procédure {#art_17}

1 En cas de vacance, le président invite les
juges titulaires à lui communiquer, dans le délai qu'il leur a fixé, leurs
intentions d'occuper le poste laissé vacant.

2 Si plusieurs juges manifestent leurs
intentions d'occuper le poste laissé vacant, celui-ci est attribué au juge
titulaire de la juridiction le premier en rang.

Titre III Disposition finale et transitoire

## Art. 18 — Abrogation et entrée en vigueur {#art_18}

1 Le présent règlement abroge tout règlement
antérieur.

2 Il entre en vigueur le lendemain de son
approbation par la commission de gestion du pouvoir judiciaire. Il en va de
même d'éventuelles modifications ultérieures.