# E 2 05.42 Règlement du Tribunal pénal (RTPén)

## Art. 1 — Séance plénière {#art_1}

1 En principe, la séance plénière des juges se
réunit une fois par mois. Les débats ont lieu à huis clos.

2 Une séance plénière extraordinaire est
convoquée par la présidence ou à la demande de 7 juges au moins. Elle doit être
convoquée dans un délai d'une semaine au plus.(1)

3 La présidence fixe l'ordre du jour qui est
remis aux magistrats au moins 2 jours ouvrables avant la séance plénière.

4 La présence à la séance plénière est obligatoire,
sauf excuse valable.

5 A la demande de 3 magistrats, le vote a lieu
à bulletin secret.

6 Le greffier de juridiction participe à la
séance plénière. Il peut être remplacé par son suppléant et dispose d'une voix
consultative.(1)

7 La présidence peut inviter tout tiers à
participer à la séance plénière.

## Art. 2 — Présidence {#art_2}

1 La présidence est composée des président et
vice-président.

2 La séance plénière désigne le président ainsi
que le vice-président qui seront issus chacun d'un secteur différent.(1)

## Art. 3 {#art_3}

Attributions de la présidence

La présidence a en particulier les attributions
suivantes :

a) organiser et coordonner l'activité de la juridiction;

b) fixer les compositions
des autorités de jugement à l'intérieur de chaque secteur;(1)

c) déléguer à un collaborateur la préparation des
attributions de dossiers, et en vérifier le juste équilibre; garantir la
transparence de l'attribution des dossiers; elle seule peut modifier les
décisions prises à ce sujet;

d) prendre en principe à son rôle les affaires
présidentielles, soit les cas impliquant comme prévenu un conseiller d'Etat, un
maire, un magistrat, un avocat et/ou notaire, ou encore un fonctionnaire ou un
membre d'une autorité dans l'exercice de ses fonctions;

e) assurer à ses collègues aide et conseils;

f) décider de faire appel à un juge suppléant.

Titre II Organisation de l'activité judiciaire

## Art. 4 {#art_4}

(1) Organisation du Tribunal

Le Tribunal pénal est organisé
en 2 secteurs, l'un regroupant le Tribunal de police, le Tribunal correctionnel
et le Tribunal criminel (19 chambres), l'autre regroupant le Tribunal des
mesures de contrainte et le Tribunal d'application des peines et des mesures (6
chambres).

## Art. 5 {#art_5}

Organisation des
secteurs et permanences(1)

1 Chaque secteur s'organise.(1)

2 Le Tribunal des mesures de contrainte
organise une permanence, permettant en tout temps d'assurer la présence d'un
magistrat, d'un greffier et d'un collaborateur administratif.

3 Les 2 secteurs s'entraident en cas de besoin,
notamment pour les permanences.(1)

## Art. 6 {#art_6}

Greffier délibérant (art. 348, al. 2, du code de
procédure pénale suisse)

1 Le greffier-juriste qui assiste aux débats
prend part à la délibération et a une voix consultative.

2 A défaut, le greffier de chambre est le
greffier délibérant.

## Art. 7 — Remplacements et suppléances {#art_7}

1 En cas d'absence, d'empêchement ou de
surcharge d'un magistrat, celui-ci peut être remplacé par un autre magistrat du
Tribunal pénal ou par un magistrat suppléant du Tribunal.

2 La décision de faire appel à un magistrat
suppléant ou à un autre magistrat est prise par la présidence.

Titre III Disposition finale et transitoire

## Art. 8 — Abrogation et entrée en vigueur {#art_8}

1 Le présent règlement abroge tout règlement
antérieur.

2 Il entre en vigueur le lendemain de son
approbation par la commission de gestion du pouvoir judiciaire. Il en va de
même d'éventuelles modifications ultérieures.