# E 2 05.43 Règlement du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (RTPAE)

## Art. 1 — Compétences {#art_1}

1 Les
magistrats du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant réunis en
séance plénière désignent le président et le vice-président de la juridiction.

2 La séance
plénière prend les décisions relatives à l’activité juridictionnelle du
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant.

3 Elle se
réunit en principe une fois par mois, sauf au cours des mois de juillet et
août.

4 Le
greffier de juridiction participe aux débats et est responsable de la tenue du
procès-verbal de la séance plénière.

5 Les
magistrats réunis en séance plénière statuent sur les demandes de récusation
dirigées contre l'un des juges ou l'un des fonctionnaires du Tribunal de
protection de l'adulte et de l'enfant. En cas de récusation spontanée de
magistrats dans la procédure en récusation, il peut être fait appel à des juges
suppléants pour rétablir le quorum des deux tiers fixé à l'article 30,
alinéa 1, de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.

6 La séance
plénière est également compétente pour procéder à la levée du secret de
fonction des curateurs, tuteurs, administrateurs d'office de la succession et
représentants de la communauté héréditaire.

7 Les
articles 29, alinéa 4, lettre d, et 30 de la loi sur l'organisation judiciaire,
du 26 septembre 2010, s’appliquent pour le surplus.

8 Les
débats ont lieu à huis clos.

Chapitre II Présidence

## Art. 2 — Présidence {#art_2}

1 Le
président du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant exerce à pleine
charge les fonctions qui lui sont dévolues par la loi, et en particulier
l’article 29, alinéa 4, de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre
2010. Parallèlement à ses tâches en matière de protection, il exerce des tâches
de la compétence de la Justice de paix.

2 Il siège
dans les divers conseils et commissions où sa présence est requise ès qualités.
Il est alors le porte-parole de la séance plénière de sa juridiction et suit
les instructions que cet organe lui donne.

3 En cas de
besoin, il est suppléé par le vice-président ou par le juge le plus ancien.

4 La
décharge accordée au président est définie par la séance plénière.

Chapitre III Juges

## Art. 3 — Juges titulaires {#art_3}

1 Outre
leurs activités juridictionnelles, les 9 juges du Tribunal de protection de
l'adulte et de l'enfant se partagent les responsabilités en matière de
formation des nouveaux magistrats et des stagiaires, d'informatique, de
bibliothèque, de relations avec l'extérieur, notamment en ce qui concerne
l'exécution des mandats confiés, ainsi, que la participation à des conférences.

2 Ils se
remplacent entre eux en tant que de besoin.

## Art. 4 {#art_4}

Juges suppléants

La mise en œuvre des juges suppléants est
assurée, sauf urgence ou absence, par le président.

## Art. 5 {#art_5}

Juges assesseurs

Le Tribunal de protection de l'adulte et de
l'enfant dispose de juges assesseurs, psychiatres, psychologues, spécialistes
du domaine social et représentants d'association se vouant à la défense des
patients, qui siègent lorsque le collège du Tribunal de protection de l'adulte
et de l'enfant est requis.

Titre II Organisation de
l'activité judiciaire

Chapitre I Chambres

## Art. 6 — Nombre de chambres, organisation {#art_6}

1 Le
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant se divise en 9 chambres, à
savoir 5 chambres traitant les dossiers de personnes majeures, 3 chambres
traitant les dossiers de personnes mineures, et 1 chambre traitant les dossiers
relevant de la compétence de la Justice de paix.

2 Les
causes sont réparties entre les juges traitant des cas de protection selon un
tableau de répartition, établi par ordre alphabétique relativement aux noms des
personnes concernées. Celui-ci est mis à jour de façon suivie en séance
plénière.

3 Chaque
chambre est présidée par un magistrat de carrière qui est assisté de 2 juges
assesseurs lorsque le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant siège
en collège.

Chapitre II Procédure de prise de
décision

## Art. 7 — Décisions {#art_7}

1 Sauf dans
les cas prévus à l'article 5, alinéas 1 à 3, de la loi d'application du code
civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre
2012, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant siège collégialement
et à huis clos.

2 Le
président guide les débats et assure la police de l'audience.

3 Il
organise les délibérations de sa propre initiative ou sur demande de ses
assesseurs.

4 Les
magistrats ne peuvent s'abstenir.

5 Les
décisions sont prises à la majorité.

6 Le
président et les juges assesseurs signent une feuille de délibération où est
consignée la décision non motivée.

Chapitre III Activités accessoires

## Art. 8 {#art_8}

Activités accessoires exercées par
les juges titulaires

1 Les juges
peuvent accepter des mandats d'arbitre privé, mener des enquêtes
administratives, siéger au sein de commissions officielles ou exécuter des
travaux législatifs qui leur seraient confiés en considération de leurs
compétences et expériences, pour autant que l’exécution de ces mandats ne se
fasse pas au préjudice de l’accomplissement de leur charge de juge et ne porte
d’aucune façon atteinte à leur indépendance de magistrat.

2 Ils
s'assurent au préalable de l'accord du président de la juridiction.

3 Les juges
peuvent se faire rémunérer pour les activités susmentionnées. En fixant leurs
honoraires, ils tiennent compte de l'importance de leur travail, de l'enjeu du
litige et de la situation des parties.

4 L'application de l'article 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010, demeure réservée.

Titre III Disposition finale et
transitoire

## Art. 9 — Abrogation et entrée en vigueur {#art_9}

1 Le
présent règlement abroge tout règlement antérieur.

2 Il entre
en vigueur le lendemain de son approbation par la commission de gestion du
pouvoir judiciaire. Il en va de même d'éventuelles modifications ultérieures.