# E 2 05.45 Règlement du Tribunal des mineurs (RTMin)

## Art. 1 {#art_1}

Séance plénière

La séance plénière de la juridiction est composée des juges
titulaires.

## Art. 2 — Compétences {#art_2}

1 La séance plénière désigne le président et
le vice-président de la juridiction.

2 Elle adopte des propositions relatives à des
questions juridiques de principe, à des changements de jurisprudence ou au
fonctionnement des chambres.

3 Après consultation du secrétaire général du
pouvoir judiciaire, elle choisit le greffier de juridiction et son adjoint.

4 La séance plénière prend ses décisions en
tant qu'autorité collégiale.

## Art. 3 — Fréquence des séances {#art_3}

1 La séance plénière arrête un calendrier de
ses séances.

2 Hors féries estivales, elle se réunit en
principe une fois par mois.

3 Elle peut également se réunir sur
convocation du président ou lorsqu'au moins 2 juges en font la demande.

## Art. 4 — Ordre du jour des séances {#art_4}

1 L'ordre du jour est établi par le président
de la juridiction. Il est transmis aux membres au plus tard 4 jours avant la
séance ordinaire, accompagné des pièces nécessaires.

2 Chaque membre peut inviter le président à
inscrire un point à l'ordre du jour au plus tard 3 jours avant la séance
ordinaire.

## Art. 5 — Déroulement des séances {#art_5}

1 Le président dirige les débats. S'il est
empêché ou récusé, il est remplacé par le vice-président, ou en cas
d'empêchement de ceux-ci, par un juge; le rang est déterminant.

2 Un procès-verbal est tenu et archivé dès
approbation.

3 Les débats ont lieu à huis clos.

## Art. 6 — Décisions {#art_6}

1 La séance plénière ne peut statuer qu'à
condition que deux tiers de ses membres au moins prennent part à la décision.

2 Les décisions de la séance plénière sont
prises à la majorité simple des membres présents. Les voix des juges exerçant
une demi-charge comptent comme celles des juges exerçant une pleine charge. En
cas d'égalité des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.

3 Le résultat du vote est consigné au
procès-verbal.

## Art. 7 — Greffier de juridiction {#art_7}

1 La séance plénière est assistée par le
greffier de juridiction; celui-ci assiste, avec voix consultative, aux séances.

2 Le greffier de juridiction est chargé de
l'exécution des décisions de la séance plénière.

3 Le greffier de juridiction adjoint supplée
le greffier de juridiction en cas d'absence, d'empêchement ou de récusation.

## Art. 8 {#art_8}

Communication

Les juges suppléants et les juges assesseurs sont
régulièrement informés des nouvelles directives adoptées par la séance
plénière.

Chapitre II Présidence

## Art. 9 — Compétences {#art_9}

1 Le président exerce les fonctions qui lui
sont dévolues par la loi. Il est le porte-parole de la séance plénière et suit
les indications que cet organe lui donne. Il participe, avec le greffier de
juridiction, à l’organisation administrative de la juridiction.

2 Il peut déléguer une partie de ses
compétences au vice-président.

3 Le président bénéficie d’une décharge
définie par la séance plénière pendant la durée de son mandat.

4 Le vice-président remplace le président
lorsque celui-ci est empêché ou récusé.

5 Il peut également bénéficier d'une décharge
définie par la séance plénière pendant la durée de son mandat.

Chapitre III Juges suppléants

## Art. 10 {#art_10}

Appel aux juges suppléants

Il est fait appel à un juge suppléant en cas de récusation ou
d’empêchement légitime par décision du président. Les juges suppléants sont mis
à contribution en dehors de ces cas, selon les besoins de la juridiction, par
décision de la séance plénière ou du président en cas d'urgence.

Titre II Organisation de l'activité judiciaire

Chapitre I Chambres et attribution des procédures

## Art. 11 {#art_11}

(2) Chambres

Le Tribunal des mineurs est
composé de 7 chambres, dont 1 peut être occupée par des juges à mi-charge.

## Art. 12 — Attribution des procédures {#art_12}

1 Les procédures sont attribuées aux juges
titulaires à tour de rôle, au fur et à mesure de leur création auprès de la
juridiction sous réserve des causes déjà connues d'un magistrat. Dans ce cas,
la cause lui est attribuée. Dans la répartition des procédures, il est tenu compte
des demi-charges, ainsi que des décharges des président et vice-président.(2)

2 Les causes qui font l'objet d'audiences de
permanence tenues par un juge titulaire sont attribuées à ce juge, sous réserve
des causes déjà connues d'un autre magistrat, en application de l'alinéa 1.(2)

2bis Dans les cas où la permanence est assurée par
un juge suppléant, l'attribution des causes aux juges titulaires suit les
principes de l'alinéa 1.(2)

3 Le même juge est chargé de l'instruction de
la cause et de l'exécution des peines et des mesures prononcées dans cette
cause.

4 Les procédures dont sont déchargés les
président et vice-président sont attribuées aux autres juges titulaires selon
les principes de l'alinéa 1.(2)

5 Les causes sont classées en 2 catégories,
chaque catégorie donnant lieu à une répartition particulière entre les
juges :

a) les contraventions au sens de l’article 103 du code pénal
suisse, du 21 décembre 1937;

b) les crimes et les délits au sens de l’article 11 du code
pénal suisse, du 21 décembre 1937.

6 Les causes pouvant impliquer les juges ou le
personnel administratif sont attribuées au président de la juridiction sous
réserve des cas de récusation.

7 Le président s'assure que le nombre de
causes est réparti équitablement entre chacune des chambres.

Chapitre II Permanences

## Art. 13 — Organisation {#art_13}

1 Les juges titulaires assurent à tour de rôle
la permanence, conformément au planning adopté chaque année par la séance
plénière. Dans la répartition, il est tenu compte des demi-charges.

2 Les juges suppléants peuvent être amenés à
assurer des permanences dans les cas visés par l'article 10.

Chapitre III Séance de direction

## Art. 14 — Organisation et compétences {#art_14}

1 Une séance de direction à laquelle
participent le président, le vice-président le greffier de juridiction et le
greffier de juridiction adjoint a lieu une fois par mois hors féries estivales.

2 Les questions relatives à la direction de la
juridiction y sont traitées.

3 L'ordre du jour est établi par le président
sur proposition du greffier de juridiction.

4 Un procès-verbal est tenu. Dès son
approbation, il est communiqué à l'ensemble des juges titulaires.

Titre III Disposition finale et transitoire

## Art. 15 — Abrogation et entrée en vigueur {#art_15}

1 Le présent règlement abroge tout règlement
antérieur.

2 Il entre en vigueur le lendemain de son
approbation par la commission de gestion du pouvoir judiciaire. Il en va de
même d'éventuelles modifications ultérieures.