# E 2 05.46 Règlement du Tribunal administratif de première instance (RTAPI)

## Art. 1 — Composition et compétences {#art_1}

1 La séance plénière de la
juridiction est composée des juges titulaires.

2 Elle élit
la présidente ou le président et la vice-présidente ou le vice-président de la
juridiction.

3 Outre les
compétences conférées par la loi, elle exerce les prérogatives suivantes :

a) arrêter le calendrier de la séance plénière
et des permanences, ainsi que le planning général des audiences;

b) répartir entre les juges titulaires les
responsabilités qu'elles ou ils sont amenés à assumer en dehors de leurs
activités judiciaires;

c) définir les décharges accordées à la
présidence.

4 Elle prend connaissance des
décisions prises au sujet du fonctionnement de la juridiction et se prononce
sur les sujets soumis à son appréciation par la présidente ou le président.

## Art. 2 — Fréquence {#art_2}

1 Hors
féries estivales, elle se réunit en principe une fois tous les 2 mois.

2 Elle peut
également se réunir sur convocation de la présidente ou du président ou
lorsqu'au moins 2 juges titulaires en font la demande.

## Art. 3 — Ordre du jour {#art_3}

1 L'ordre du jour est établi par
la présidente ou le président de la juridiction. Il est transmis aux membres au
plus tard 5 jours avant la séance ordinaire, accompagné des pièces nécessaires.

2 Chaque membre peut inviter la
présidente ou le président à inscrire un point à l'ordre du jour au plus tard 8
jours avant la séance ordinaire.

## Art. 4 — Déroulement {#art_4}

1 La présidente ou le président
dirige les débats. Si elle ou il est empêché ou récusé, elle ou il est remplacé
par la vice-présidente ou le vice-président, ou en cas d'empêchement de
celle-ci ou de celui-ci, par une ou un juge titulaire; le rang est déterminant.

2 La greffière ou le greffier de
juridiction participe aux débats avec voix consultative.

3 La greffière ou le greffier de
juridiction tient le procès-verbal. Après approbation, le procès-verbal est
archivé. Il est confidentiel.

4 La greffière ou le greffier de juridiction
adjoint remplace la greffière ou le greffier de juridiction lorsque celle-ci ou
celui-ci est empêché.

5 Les débats ont lieu à huis
clos.

Chapitre II Présidence

## Art. 5 — Compétences {#art_5}

1 Outre les compétences conférées par la loi,
la présidente ou le président exerce les prérogatives suivantes :

a) elle ou il fait appel aux juges suppléantes et suppléants
en cas de besoins ponctuels;

b) s'il y a lieu de mettre à contribution plus régulièrement
les juges suppléantes et suppléants, elle ou il consulte préalablement les
juges titulaires en séance plénière avant d'arrêter sa décision;

c) elle ou il prend les mesures nécessaires dans
l'accompagnement individuel des juges en cas de difficultés. Elle ou il
consulte préalablement la séance plénière lorsque les mesures à prendre ont une
influence significative sur le fonctionnement des chambres de la juridiction.

2 La présidente ou le président informe
systématiquement la séance plénière des mesures prises au sens de l’alinéa 1.

3 La présidente ou le président représente la
juridiction.

4 Elle ou il peut déléguer une partie de ses
compétences à la vice-présidente ou au vice-président.

5 La présidente ou le président bénéficie
d’une décharge définie par la séance plénière pendant la durée de son mandat.

6 La vice-présidente ou le vice-président
remplace la présidente ou le président lorsque celle-ci ou celui-ci est empêché
ou récusé.

7 Elle ou il peut également bénéficier d'une
décharge définie par la séance plénière pendant la durée de son mandat.

Chapitre III Juges

## Art. 6 — Autres activités des juges titulaires {#art_6}

1 Les juges titulaires peuvent se voir
confier, sur décision de la séance plénière, des responsabilités en lien avec
le fonctionnement de la juridiction.

2 Les juges titulaires peuvent également se
voir confier des mandats par le pouvoir judiciaire. Elles ou ils en informent
la présidente ou le président.

Titre II Organisation de l'activité judiciaire

Chapitre I Attribution des procédures

## Art. 7 — Principes {#art_7}

1 Les procédures sont en principe attribuées
aux juges titulaires à tour de rôle et au fur et à mesure de leur dépôt auprès
du Tribunal administratif de première instance. Dans la répartition des
procédures, il est tenu compte des catégories énoncées à l'article 8 ainsi
que des demi-charges.

2 Les mesures de contrainte, à l’exception des
oppositions aux interdictions territoriales, sont attribuées aux juges
titulaires dans le cadre de permanences qu'elles ou ils assument à tour de rôle
conformément au planning adopté par la séance plénière.

## Art. 8 — Catégories {#art_8}

1 Les procédures sont classées selon les
catégories suivantes :

a) les recours fondés sur le droit fiscal;

b) les recours fondés sur le droit des étrangers;

c) les recours fondés sur le droit des constructions et de
l'environnement;

d) les recours fondés sur le droit de la circulation
routière;

e) les demandes fondées sur le droit d'expropriation pour
cause d'utilité publique;

f) les demandes en matière d'assurances complémentaires à
l'assurance-accidents obligatoire;

g) les mesures de contrainte en matière de droit des
étrangers;

h) les demandes de perquisition en matière de droit des
étrangers;

i) les mesures d'éloignement dans le cadre de violences
domestiques;

j) les procédures en conciliation relatives à l’égalité
entre femmes et hommes dans les rapports de travail de droit public.

2 Selon l’évolution du contentieux, la
présidente ou le président peut prévoir des sous-catégories. Elle ou il
consulte préalablement la séance plénière.

Chapitre II Séance présidentielle

## Art. 9 — Organisation et compétences {#art_9}

1 Une séance présidentielle à laquelle
participent la présidente ou le président, la vice-présidente ou le
vice-président, la greffière ou le greffier de juridiction et la greffière ou
le greffier de juridiction adjoint, a lieu selon un calendrier arrêté chaque
année.

2 Les questions relatives à la conduite de la
juridiction y sont traitées.

3 L'ordre du jour est établi par la présidente
ou le président sur proposition de la greffière ou du greffier de juridiction.

4 Un procès-verbal est tenu. Après
approbation, le procès-verbal est archivé. Il est confidentiel.

Titre III Disposition finale et transitoire

## Art. 10 — Abrogation et entrée en vigueur {#art_10}

1 Le présent règlement abroge tout règlement antérieur.

2 Il entre en vigueur le lendemain de son
approbation par la commission de gestion du pouvoir judiciaire. Il en va de
même d'éventuelles modifications ultérieures.