# E 2 05.47 Règlement de la Cour de justice (RCJ)

## Art. 1 {#art_1}

Cour plénière (art. 35, al. 2, et 117, al. 1
LOJ)

1 La cour plénière se compose des juges
titulaires de la Cour de justice.

2 Elle siège à huis clos.

3 Le greffier de juridiction participe si
nécessaire aux séances de la cour plénière.

## Art. 2 {#art_2}

Compétences

La cour plénière exerce les attributions que lui confèrent les
articles 25, alinéa 2, 29, alinéas 1 et 2, 35, alinéa 2, et 118 LOJ
ainsi que le présent règlement.

## Art. 3 — Convocation {#art_3}

1 La cour plénière est convoquée par le
président de la Cour de justice. La convocation peut être demandée par :

a) la majorité des membres d’une cour;

b) 6 au moins des membres de la cour plénière.

2 Les membres de la cour plénière sont
convoqués aux séances par écrit ou par message électronique. La convocation
doit leur être adressée avec l’ordre du jour au moins 5 jours ouvrables avant
la séance. La documentation éventuelle doit y être jointe ou mise à disposition
pour consultation.

## Art. 4 {#art_4}

Placement et ordre de parole (art. 31, al. 1, et
144, al. 3 LOJ)

1 Lors des séances plénières, les
vice-présidents prennent place à la droite et à la gauche du président selon
leur rang et, en cas d’élection à la même date, selon leur âge; les juges
prennent place à la droite et à la gauche des vice‑présidents selon le
même principe.

2 Lors de la discussion, le président donne la
parole aux juges selon l’ordre dans lequel ils l’ont demandée.

## Art. 5 — Décisions {#art_5}

1 Hormis les cas prévus par la loi et le
présent règlement, la cour plénière peut prendre ses décisions par voie de
circulation.

2 La voie de circulation est exclue lorsque la
majorité des membres d’une cour ou 6 au moins des membres de la cour plénière
demandent une délibération.

## Art. 6 — Signature {#art_6}

1 Pour les affaires relevant de la compétence
de la cour plénière, le président de la Cour de justice signe conjointement
avec au moins un vice-président.

2 Pour les affaires relevant de la seule
compétence du président de la Cour de justice, sa signature suffit.

## Art. 7 {#art_7}

Procès-verbaux

Après leur approbation, les procès-verbaux de la cour plénière
sont en tout temps à la disposition des juges titulaires pour consultation.

Chapitre II Présidence

## Art. 8 {#art_8}

Présidence (art. 29 LOJ)

1 La présidence de la Cour de justice se
compose du président et des vice‑présidents, élus par la cour plénière.

2 Elle se réunit aussi souvent que nécessaire,
à l'initiative du président ou sur demande d'un vice-président ou du greffier
de juridiction.

3 Le greffier de juridiction participe si
nécessaire aux séances de la présidence.

4 Les séances de la présidence se tiennent à
huis clos.

## Art. 9 {#art_9}

Président (art. 29, 32, 35, 36 et 43 LOJ)

1 Le président organise et coordonne
l'activité de la juridiction et veille au bon fonctionnement de celle-ci. Il
représente la Cour de justice à l'extérieur. Il assure à ses collègues aide et
conseils. Il exerce les attributions qui lui sont conférées par la loi ou le
présent règlement.

2 Dans l'intérêt du bon fonctionnement de la
Cour de justice, le président peut, d'entente avec les vice-présidents, confier
une tâche présidentielle à l'un ou plusieurs d'entre eux.

3 En cas d'empêchement le président est
remplacé par le premier en rang des vice-présidents et, si ce dernier est
empêché, par le vice-président suivant en rang.

## Art. 10 {#art_10}

Vice-présidents (art. 29, 32, 119 et ss LOJ)

1 Les vice-présidents exercent les
attributions qui leur sont conférées par la loi ou le présent règlement ou
confiées par le président. Ils assistent, représentent et, s'il y a lieu,
remplacent, le président.

2 Chaque vice-président veille au bon
fonctionnement de la cour dont il a la charge et à l'application des règles
d'organisation interne de celle-ci. Il en présente l'activité au conseil
supérieur de la magistrature lors du contrôle semestriel des causes.

3 En cas d'empêchement, un vice-président est
remplacé par le premier en rang des magistrats de la cour dont il a la charge
et, si ce dernier est empêché, par le magistrat de la cour concernée suivant en
rang.

## Art. 11 — Décharge présidentielle {#art_11}

1 Le président et les vice-présidents sont
déchargés de leurs tâches judicaires ordinaires dans la mesure nécessaire à
l'exercice de l'ensemble des tâches dévolues à la présidence.

2 Le président et le greffier de juridiction
organisent de manière appropriée la décharge présidentielle.(1)

3 Chaque cour prend les dispositions adéquates en
regard de son organisation pour décharger son vice-président.(1)

Chapitre III Activités accessoires

## Art. 12 {#art_12}

Activités accessoires soumises à autorisation (art.
7 et 9 LOJ)

1 Le magistrat qui souhaite exercer une
activité en dehors de la Cour de justice doit présenter sa demande au
vice-président de la cour à laquelle il est affecté.

2 Le vice-président transmet la demande avec
son préavis au président de la Cour de justice.

3 L’autorisation ne peut être accordée que si
l’activité, compte tenu du temps nécessaire à son exécution, n’empêche pas le
juge de se consacrer pleinement à sa fonction. Les règles concernant
l’incompatibilité doivent dans tous les cas être respectées.

Chapitre IV Formation continue

## Art. 13 {#art_13}

Formation continue (art. 13 LOJ)

1 Chaque magistrat doit veiller à la mise à
jour de ses connaissances.

2 La présidence met en place, en coordination
cas échéant avec la conférence des présidents de juridiction, un système de
formation continue interne favorisant notamment la mobilité entre les cours.

## Art. 14 {#art_14}

Décharge (art. 14 LOJ)

1 Le magistrat qui souhaite obtenir une
décharge pour sa formation continue doit présenter sa demande au vice-président
de la cour à laquelle il est affecté.

2 Le vice-président transmet la demande avec
son préavis au président de la Cour de justice, qui décide.

Chapitre V Collaborateurs

## Art. 15 {#art_15}

Collaborateurs (art. 35 à 37 LOJ)

1 La Cour de justice dispose de greffiers de
juridiction et adjoints, de collaborateurs scientifiques et de personnel
administratif.

2 La Cour de justice forme des
avocats-stagiaires et des apprentis. Ceux-ci sont soumis au secret de fonction.

## Art. 16 {#art_16}

Greffiers de juridiction et adjoints (art. 35 LOJ)

1 La Cour de justice est dotée d'un greffier
de juridiction et de greffiers de juridiction adjoints, choisis par les
magistrats titulaires de celle-ci.

2 Les greffiers de juridiction adjoints
rattachés à une cour peuvent être choisis par les magistrats titulaires de
cette dernière.

Titre II Organisation de l'activité judiciaire

Chapitre I Cours

## Art. 17 {#art_17}

Nombre (art. 1, lettre h, et 119 ss LOJ)

La Cour de justice est composée d'une Cour civile, d'une Cour
pénale et d'une Cour de droit public.

## Art. 18 {#art_18}

Organisation (art. 25, al. 1
LOJ)

1 Les cours s'organisent elles-mêmes pour
autant que la loi ou le présent règlement n'en dispose pas autrement.

2 Les décisions qui concernent tous les
membres d'une cour sont prises par cette dernière en séance plénière.

## Art. 19 — Coopération entre les cours {#art_19}

1 Les cours coopèrent entre elles.

2 En cas
de besoin, elles peuvent demander que des juges ou des collaborateurs
scientifiques et/ou administratifs d'une autre cour leur prêtent leur concours
à titre temporaire, sur une période ne
dépassant en principe pas 6 mois.(1)

3 Le président de la Cour de justice décide
après consultation des vice‑présidents concernés et du greffier de
juridiction, qui auront pris l'avis des magistrats et membres du personnel
intéressés.

4 La
présidence peut, en dérogation à l'allocation décidée par la cour plénière,
détacher à concurrence d'une demi-charge, un magistrat attribué à une chambre
aux fins de renforcer l'effectif de toute autre chambre dont le fonctionnement
le requiert. Le renfort est fourni pour 6 mois au moins et 18 mois au
plus. Le magistrat pressenti est consulté et doit donner son accord.(1)

## Art. 20 {#art_20}

Changement de jurisprudence et précédents (art.
118A LOJ)

Lorsque les chambres intéressées sont réunies, la séance est
présidée par le président de la Cour de justice, s’il en fait partie, ou, à
défaut, par le vice‑président de la Cour de justice le plus ancien en
rang ou, à défaut, par le président de chambre le plus ancien en rang.

## Art. 21 {#art_21}

Bibliothèque

Chaque cour désigne un répondant documentaire et administratif
de la bibliothèque.

Chapitre II Allocation des postes, transfert et vacance

## Art. 22 {#art_22}

Allocation des postes des juges titulaires (art.
118 LOJ)

Le nombre de juges attribués à chaque chambre est déterminé
par la Cour de justice en séance plénière.

## Art. 23 — Changement de postes {#art_23}

1 Les demandes de changement de poste d'un
juge pour une autre chambre sont adressées au président de la Cour de justice.
Celui-ci invite les chambres concernées à se déterminer, puis réunit la
juridiction en séance plénière, sous réserve de l'alinéa 2 ci-après.

2 En cas d'unanimité des chambres, le
président de la Cour de justice peut procéder au changement sans convoquer la
séance plénière.

3 Hors vacance de poste, les changements d'une
chambre à une autre interviennent en principe au début de chaque législature.

## Art. 24 {#art_24}

Vacance de postes (art. 25, al. 1 LOJ)

1 En cas de vacance, le président de la Cour
de justice invite les magistrats titulaires de la juridiction à lui
communiquer, dans un délai de 5 jours ouvrables, leur intention d'occuper le
poste laissé vacant.

2 Si plusieurs juges revendiquent le poste
laissé vacant, la Cour de justice procède conformément à l'article 118 LOJ.

3 Si un seul juge revendique le poste laissé
vacant, le président peut proposer son attribution par voie de circulation.

4 Si aucun juge ne manifeste son intérêt à
occuper le poste, le président de la Cour de justice en informe les présidents
des autres juridictions ainsi que le président de la commission judiciaire
interpartis.

## Art. 25 {#art_25}

Taux d’occupation (art. 28 LOJ)

Toute demande de modification du taux d’occupation durant la
période de fonction doit être adressée au vice-président de la cour à laquelle
le juge est affecté, lequel fait suivre son préavis au président de la Cour de
justice. Pour le surplus, la procédure de l’article 28, alinéas 3 et 4 LOJ est
applicable.

## Art. 26 {#art_26}

Juges suppléants (art. 117, al. 2 LOJ)

1 Les juges suppléants sont attribués aux
cours en fonction de leurs connaissances particulières ainsi que de la charge
de travail et des besoins courants. Avec leur accord, ils peuvent être
attribués à plusieurs cours.

2 Le président de la Cour de justice et les
vice-présidents décident après avoir entendu les intéressés.

3 L’activité des juges suppléants au sein des
cours est organisée par les vice‑présidents en charge de celles-ci.

Chapitre III Procédure de prise de décision

## Art. 27 {#art_27}

Types de décision (art. 34 LOJ)

1 La Cour de justice s'exprime par des
ordonnances, des décisions ou des arrêts.

2 Après consultation du président de la Cour
de justice et du greffier de juridiction, les vice-présidents arrêtent les
dispositions nécessaires à la présentation et à la mise en page commune des
types de décision.

## Art. 28 {#art_28}

Délibération (art. 34, al. 1 et 2 LOJ;

## Art. 14 {#art_14}

LaCC; art. 69, al. 1, 390, al. 4, 348, al. 2, et 405, al. 1 CPP;

## Art. 77A {#art_77a}

LPA)

1 Les chambres délibèrent en séance ou par
voie de circulation. Ces opérations ont lieu à huis clos.

2 En séance, le président de la composition
donne d'abord la parole au juge rapporteur puis aux autres juges. Sauf
disposition légale contraire, il s'exprime en dernier.

3 La délibération est achevée lorsque la
décision est adoptée par la majorité de la composition.

4 Cas échéant, le greffier de juridiction ou
son remplaçant ou le collaborateur scientifique assiste à la délibération.

5 Le juge dont l'argumentation, qu'elle soit
convergente ou divergente, a été écartée, totalement ou partiellement, peut
rédiger un avis minoritaire dans les 7 jours ouvrables suivant
délibération. Il doit annoncer son intention sitôt la délibération achevée. Les
chambres peuvent prévoir des modalités complémentaires.

6 L'avis minoritaire est annexé à la décision
adoptée, sans indication du nom du juge. Il est communiqué avec elle.

## Art. 29 {#art_29}

Signature (art. 34 LOJ;

## Art. 238 {#art_238}

, lettre h CPC;

## Art. 80 {#art_80}

, al. 2 CPP)

1 Les ordonnances, décisions et arrêts sont
signés par le président de la composition et par le greffier de juridiction ou
le greffier de la composition.

2 Les ordonnances, décisions et arrêts sont
expédiés par le greffe.

## Art. 30 — Tenue des dossiers et pagination {#art_30}

1 Après consultation du président de la Cour
de justice, du greffier de juridiction et des greffiers de juridiction adjoints
concernés, les vice‑présidents arrêtent les dispositions nécessaires pour
la tenue et la pagination des dossiers de leur cour.

2 Les articles 76 à 79 CPP sont réservés.

## Art. 31 — Récusation {#art_31}

1 Les dispositions des articles 15A LPA, 47 à
51 CPC et 13 LaCC, 56 à 60 CPP s’appliquent pour les procédures qu’elles
concernent.

2 La délégation prévue par l'article 15A,
alinéa 5 LPA est composée du président de la cour ou du vice-président en
charge de la Cour de droit public et de 2 juges titulaires de la chambre
concernée selon leur rang.

3 La délégation prévue à l'article 13, alinéa
3 LaCC est composée du président de la cour ou du vice-président en charge de
la Cour civile et de 4 juges titulaires des chambres civiles selon leur
rang.

4 En cas d'insuffisance dans la cour concernée
de juges titulaires pouvant siéger, il est fait appel aux juges titulaires des
autres cours, selon leur rang, respectivement aux juges suppléants selon leur
ancienneté.

Chapitre IV Discipline d'audience

## Art. 32 — Police de l’audience {#art_32}

1 Le juge présidant l'audience a la police de
celle-ci.

2 Les articles 128 CPC, 63 et 64 CPP ou 76A
LPA sont applicables.

## Art. 33 {#art_33}

Tenue vestimentaire

Lors des audiences publiques des chambres, les juges, les
greffiers et les mandataires professionnels des parties portent une tenue
vestimentaire sombre et décente.

## Art. 34 — Prises de vue et de son {#art_34}

1 Les prises de vue et de son pendant les
débats et les délibérations sont interdites.

2 L’interdiction vaut pour la salle
d’audience, pour les bâtiments de la Cour de justice comme pour tout autre lieu
où se tient une audience d'une chambre.

3 Le juge présidant l'audience peut autoriser
les prises de vue et de son au début de l’audience ou au moment du prononcé de
l’arrêt.

4 Pour le surplus, les directives de la
commission de gestion du pouvoir judiciaire sont applicables.

Chapitre V Publication de la jurisprudence

## Art. 35 {#art_35}

Publication de la jurisprudence et information (art.
61 LOJ)

1 La Cour de justice porte sa jurisprudence à
la connaissance du public par les moyens suivants :

a) diffusion sur Internet des ordonnances, décisions et
arrêts des chambres;

b) mise à disposition du public des ordonnances, décisions
et arrêts;

c) communications aux médias.

2 Elle informe si nécessaire les médias sur
les affaires en cours et sur les événements spéciaux.

3 Les vice-présidents en charge des cours
prennent les mesures appropriées pour la protection de la personnalité des
parties.

4 L’accréditation des chroniqueurs judiciaires
est fixée par la commission de gestion du pouvoir judiciaire.

## Art. 36 — Principe de la transparence {#art_36}

1 Le greffier de juridiction ou le greffier de
juridiction adjoint concerné est l'autorité compétente pour autoriser l'accès à
un document officiel d'une cour, conformément à l'article 20, alinéa 4 LIPAD.

2 En règle générale, il est répondu oralement
aux demandes orales de renseignements et par écrit aux demandes écrites de renseignements.

3 Pour le surplus, les directives de la
commission de gestion du pouvoir judiciaire sont applicables (art. 20, al. 6
LIPAD).

Titre III Dispositions finales et transitoires

## Art. 37 — Activités accessoires {#art_37}

1 Les autorisations d’exercer une activité
accessoire délivrées aux juges titulaires avant l’entrée en vigueur du présent
règlement demeurent valables pour autant qu'elles soient conformes à l'article
7 LOJ.

2 Les activités accessoires qui ne sont plus
compatibles avec l’organisation de la Cour de justice doivent prendre fin au
plus tard 6 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

## Art. 38 {#art_38}

Modifications formelles

Les modifications de portée purement rédactionnelle du présent
règlement, découlant de l'adoption, de la révision ou de l'abrogation de textes
légaux, peuvent être effectuées par le président de la Cour de justice, après
en avoir avisé la cour plénière.

## Art. 39 — Abrogation et entrée en vigueur {#art_39}

1 Le présent règlement abroge le règlement de
la Cour de justice du 12 janvier 2011.

2 Il entre en vigueur le lendemain de son
approbation par la commission de gestion du pouvoir judiciaire. Il en va de
même d'éventuelles modifications ultérieures.