# E 2 05.48 Règlement de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire (RCAPJ)

## Art. 1 {#art_1}

La Cour d’appel du pouvoir judiciaire (ci-après : la Cour
d’appel) siège à 3 (art. 135, al. 3 LOJ).

## Art. 2 {#art_2}

Le plenum de la Cour d’appel assermente le greffier et son
remplaçant.

## Art. 3 {#art_3}

Le président s’occupe de l’organisation interne de la Cour d’appel.
Ses tâches consistent notamment :

a) à faire publier le présent règlement dans le recueil
systématique de la législation genevoise (art. 25, al. 3 LOJ);

b) à veiller à ce que la jurisprudence de la Cour d’appel
soit publiée sur le site du pouvoir judiciaire (art. 61, al. 1 LOJ);

c) à faire appel aux juges suppléants en cas de récusation
ou d’empêchement d’un juge titulaire;

d) à agender avec ses 2 collègues des séances régulières
pour régler les questions d’ordre administratif;

e) à veiller au bon fonctionnement du greffe et de la
juridiction.

## Art. 4 {#art_4}

1 Le président répartit les causes entre les
juges.

2 L’instruction de celles-ci est conduite par
la Cour d’appel in corpore et peut être confiée à un juge délégué. Au terme de
cette instruction, le juge rapporteur rédige un projet d’arrêt, qui doit être
accepté à la majorité simple (art. 34, al. 1 LOJ).

## Art. 5 {#art_5}

Les décisions sur effet suspensif et sur mesures
provisionnelles sont prises par le président, le vice-président, ou en cas
d’empêchement de ceux-ci, par un juge.

## Art. 6 {#art_6}

(1) Tenue vestimentaire

Lors des audiences publiques
de la Cour d'appel, les juges, les greffiers et les mandataires professionnels
des parties portent une tenue vestimentaire sombre et décente.

## Art. 7 — (1) Prises de vue et de son {#art_7}

1 Les prises de vue et de son pendant les débats
et les délibérations sont interdites.

2 L'interdiction vaut pour la salle d'audience
comme pour tout autre lieu où se tient une audience de la Cour d'appel.

3 Le juge présidant l'audience peut autoriser les
prises de vue et de son au début de l'audience ou au moment du prononcé de
l'arrêt.

## Art. 8 {#art_8}

Le présent règlement est
adopté le 26 septembre 2014 et abroge celui de la Cour d’appel de la magistrature.
Il entre en vigueur immédiatement.