# E 2 05.52 Règlement du pouvoir judiciaire sur l'accès aux documents et aux données personnelles (RADPJ)

## Art. 1 — But et champ d'application {#art_1}

1 Le présent règlement
détermine les mesures d'organisation générales et les procédures d'accès aux
documents judiciaires ou administratifs et aux données personnelles traités par
le pouvoir judiciaire.

2 Le présent règlement
n'est pas applicable au conseil supérieur de la magistrature et à la Cour
d'appel du pouvoir judiciaire.

## Art. 2 {#art_2}

Définitions

Document judiciaire

1 Par document judiciaire, on entend les
décisions judiciaires et les autres documents d'une procédure judiciaire.

Document administratif

2 Par document administratif, on entend tout
autre document traité par le pouvoir judiciaire.

Droit de procédure

3 Par droit de procédure, on entend les normes
de procédure applicables à une procédure judiciaire déterminée.

Archivage

4 Un dossier est considéré comme archivé :

a) s'il est de nature administrative, dès le dernier apport
organique;

b) s'il est de nature judiciaire, dès que la décision
mettant fin à la procédure est définitive.

5 Un document qui n'est pas versé à un dossier
est considéré comme archivé au terme de son élaboration.

Délais de protection

6 Les délais de protection prévus par l'article
12, alinéas 3 et 4, LArch correspondent à la durée pendant laquelle la
consultation des archives est en principe interdite. Le délai de protection
prévu par l'article 12, alinéa 3, LArch court dès l'archivage au sens de
l'alinéa 4.

Délais de conservation

7 Les délais de conservation correspondent à
la durée fixée par la commission de gestion du pouvoir judiciaire, le cas
échéant après consultation de l'archiviste du pouvoir judiciaire, des
juridictions et des services, pendant laquelle les dossiers doivent être
conservés dans leur intégralité, pour des raisons administratives ou légales,
avant versement aux Archives d'Etat ou destruction. Ils courent dès l'archivage
au sens de l'alinéa 4.

## Art. 3 {#art_3}

Droit applicable

Documents judiciaires

1 L'accès aux
documents judiciaires de procédures en cours est régi par le droit de
procédure. Il est pour le surplus régi, s'agissant des décisions judiciaires,
par le présent règlement.

2 L'accès
aux documents judiciaires de procédures archivées est régi par la LArch et le présent règlement.

Documents administratifs

3 L'accès aux
documents administratifs non archivés est régi par la LIPAD et le présent
règlement.

4 L'accès
aux documents administratifs archivés est régi par la LArch et
le présent règlement.

Données personnelles

5 L'accès aux
données personnelles contenues dans des procédures judiciaires est régi par le
droit de procédure et le présent règlement.

6 L'accès aux données personnelles qui ne sont
pas contenues dans une procédure judiciaire est régi par la LArch et la LIPAD
selon qu'elles sont archivées ou non, ainsi que par le présent règlement.

## Art. 4 {#art_4}

Responsable central·e en
matière d'accès aux documents

1 La directrice ou le directeur du service des
affaires juridiques du secrétariat général du pouvoir judiciaire ou un membre
de ce service est la ou le responsable central·e du pouvoir judiciaire en
matière d'accès aux documents (ci-après : responsable central·e). Elle ou
il désigne un·e remplaçant·e.

2 La ou le responsable central·e traite les
demandes adressées à la commission de gestion du pouvoir judiciaire, à la
conférence des président·e·s de juridiction, au secrétariat général du pouvoir
judiciaire et aux directions de support et greffes transversaux.

3 Elle ou il traite également les demandes formées
dans le cadre d'une recherche scientifique et les demandes d'accès aux données
personnelles qui ne sont pas contenues dans une procédure judiciaire.

4 Elle ou il fournit conseil et assistance aux
responsables de juridiction en matière d'accès aux documents.

5 Elle ou il coordonne le traitement de la
demande lorsque la ou le requérant·e a saisi plusieurs juridictions ou
services.

6 La ou le responsable central·e assiste la ou
le président·e de la commission de gestion du pouvoir judiciaire dans le traitement
des dossiers qui relèvent de sa compétence.

## Art. 5 {#art_5}

Responsables de juridiction
en matière d'accès aux documents

1 Chaque juridiction désigne un·e responsable
en matière d'accès aux documents (ci-après : responsable de juridiction)
et un·e remplaçant·e.

2 La Cour de justice peut désigner un·e
remplacante·e par Cour.

## Art. 6 {#art_6}

Archiviste du pouvoir
judiciaire

L'archiviste du pouvoir judiciaire veille, avec la ou le
responsable compétent·e, à ce que les demandes d'accès à des documents versés
aux Archives d'Etat de Genève (ci-après : Archives d'Etat) soient traitées
de manière coordonnée avec ces dernières.

Titre II Accès aux documents

Chapitre I Dispositions communes

## Art. 7 {#art_7}

Mentions soustraites au
droit d'accès

1 Les mentions comportant des données,
notamment personnelles, susceptibles de permettre l'identification d'une partie
ou d'un tiers sont soustraites au droit d'accès.

2 Les mentions soustraites au droit d'accès
sont supprimées, même si la ou le requérant·e connaît l'identité d'une partie
ou d'un tiers mentionné dans la procédure.

3 Il peut être renoncé à la suppression des
mentions soustraites au droit d'accès en l'absence d'intérêt digne de
protection, notamment lorsque la requête porte sur un document judiciaire
récent et qu'elle émane d'une partie à la procédure ou d'un de ses ayants droit
ou lorsque les données sont notoires.

## Art. 8 — Conditions d'accès – Généralités {#art_8}

1 L'accès est refusé si le traitement de la
demande entraînerait un travail manifestement disproportionné.

2 Un accès partiel ou différé doit être
préféré au simple refus.

Chapitre II Publication de la jurisprudence

## Art. 9 — Publication de la jurisprudence {#art_9}

1 Les arrêts de la Cour de justice sont
publiés sur le site Internet du pouvoir judiciaire.

2 Les autres juridictions publient les
décisions qui tranchent des questions de principe ou présentent un intérêt
juridique particulier. Elles peuvent publier d'autres décisions.

3 Les décisions sont publiées après
suppression des mentions soustraites au droit d'accès.

Chapitre III Accès aux documents judiciaires

## Art. 10 — Procédure d'accès {#art_10}

1 La demande d'accès aux décisions judiciaires
non publiées ou aux autres documents judiciaires doit être formulée par
courrier ou courrier électronique.

2 La ou le requérant·e peut être invité·e à
justifier de son identité et à fournir toute information utile.

## Art. 11 — Compétence de la ou du responsable de juridiction {#art_11}

1 La ou le responsable de juridiction statue
sur la demande d'accès :

a) aux décisions judiciaires non publiées lorsque la
procédure est archivée depuis moins de 5 ans;

b) aux décisions judiciaires non publiées sur demande d'une
partie à une procédure archivée ou d'un·e avocat·e inscrit·e à un registre
cantonal qui fait la requête à titre de recherche de jurisprudence;

c) aux autres documents judiciaires de procédures archivées
depuis moins de 5 ans;

d) à tout document judiciaire sur demande d'une autorité
judiciaire ou administrative suisse, si la loi le prévoit.

2 Toutefois, lorsqu'elle ou il n'entend pas
donner une suite favorable à une demande d'accès fondée sur l'alinéa 1, lettres
b ou d, elle ou il transmet la demande à la ou au président·e de la commission
de gestion, qui statue.

3 La ou le responsable de la juridiction ayant
mis fin à la procédure est compétent·e lorsque la demande porte sur une
procédure traitée par plusieurs juridictions.

4 Elle ou il se coordonne le cas échéant avec
les responsables des autres juridictions concernées, qui apportent leur
concours, en particulier en vue de la suppression des données soustraites au
droit d'accès.

5 Elle ou il consulte la ou le responsable
central·e et la ou le président·e de la juridiction lorsque le traitement de la
demande pose une question de principe, présente des enjeux particuliers ou
qu'elle ou il envisage de la rejeter.

## Art. 12 — Compétence de la ou du président·e de la {#art_12}

commission de gestion du pouvoir judiciaire

1 Sauf si la ou le responsable de juridiction
est compétent·e en vertu de l'article 11 du règlement, la ou le
président·e de la commission de gestion du pouvoir judiciaire statue sur la
demande d'accès :

a) aux décisions judiciaires non publiées archivées depuis
plus de 5 ans;

b) aux autres documents judiciaires de procédures archivées
depuis plus de 5 ans;

c) dans le cadre d'une recherche scientifique.

2 La ou le président·e de la commission de
gestion du pouvoir judiciaire est compétent·e lorsque la demande relève pour
partie de sa compétence et pour partie de celle de la ou du responsable de
juridiction.

3 La ou le président·e de la commission de
gestion consulte la ou le responsable de juridiction.

4 La ou le président·e de la commission de
gestion du pouvoir judiciaire peut déléguer sa compétence.

## Art. 13 — Conditions d'accès – Décisions judiciaires de {#art_13}

procédures en cours

L'accès aux décisions judiciaires non publiées de procédures
en cours est en principe exclu, sauf si :

a) la ou le requérant·e fait valoir un intérêt particulier,
et

b) aucun intérêt public ou privé prépondérant digne de
protection ne s'y oppose.

## Art. 14 — Conditions d'accès – Documents judiciaires de {#art_14}

procédures archivées depuis moins de 5 ans

1 L'accès aux documents judiciaires de
procédures archivées depuis moins de 5 ans est autorisé aux conditions prévues
par le droit de procédure, appliqué par analogie.

2 Toutefois, l'accès aux décisions judiciaires
non publiées de procédures archivées depuis moins de 5 ans est en principe
autorisé, sauf si un intérêt public ou privé prépondérant digne de protection
ne s'y oppose.

## Art. 15 — Conditions d'accès – Documents judiciaires de {#art_15}

procédures archivées depuis plus de 5 ans

1 L'accès aux documents judiciaires de
procédures archivées depuis plus de 5 ans est en principe interdit jusqu'à
l'expiration des délais de protection, sauf si aucun intérêt
public ou privé prépondérant digne de protection ne s’y oppose, en
particulier :

a) si la consultation est faite dans l’intérêt prépondérant
de la personne touchée ou de tiers, ou

b) si les documents sont nécessaires à l’exécution d’un
projet déterminé de recherche scientifique à caractère académique, ou

c) s'il s'agit d'une décision judiciaire non publiée.

2 Il peut encore être refusé à l'expiration du
délai de protection, en présence d'un intérêt public ou privé majeur et
manifestement prépondérant.

Chapitre IV Accès aux documents administratifs

## Art. 16 — Procédure d'accès aux documents administratifs {#art_16}

1 La demande d'accès doit être formulée par
courrier ou courrier électronique.

2 La ou le requérant·e peut être invité·e à
justifier de son identité et à fournir toute information utile.

## Art. 17 — Compétence {#art_17}

1 La ou le responsable de juridiction statue
sur les demandes d'accès aux documents administratifs de sa juridiction non
archivés ou archivés depuis moins de 5 ans.

2 La ou le secrétaire général·e statue sur les
demandes d'accès aux autres documents administratifs non archivés ou archivés
depuis moins de 5 ans.

3 La ou le président·e de la commission de
gestion du pouvoir judiciaire décide de l'accès aux documents administratifs
archivés depuis plus de 5 ans.

## Art. 18 — Conditions d'accès {#art_18}

1 L'accès aux documents administratifs non
archivés et aux documents administratifs archivés depuis moins de 5 ans est
autorisé aux conditions prévues par la LIPAD.

2 L'accès aux documents administratifs
archivés depuis plus de 5 ans est en principe interdit jusqu'à l'expiration des
délais de protection, sauf si aucun intérêt public ou privé
prépondérant digne de protection ne s’y oppose, en particulier :

a) si la consultation est faite dans l'intérêt prépondérant
de la personne touchée ou de tiers, ou

b) si les documents sont nécessaires à l'exécution d’un
projet déterminé de recherche scientifique à caractère académique.

3 Il peut encore être refusé à l'expiration
des délais de protection, en présence d'un intérêt public ou privé majeur et
manifestement prépondérant.

Chapitre V Recherches scientifiques à caractère
académique

## Art. 19 — Modalités d'accès {#art_19}

1 Le pouvoir judiciaire peut accorder un accès
privilégié aux documents lorsque la demande est formée dans le cadre d'une
recherche scientifique à caractère académique.

2 L'accès de la ou du requérant·e aux
documents est subordonné à la signature d'une clause de confidentialité.

3 La consultation a lieu dans les locaux du
pouvoir judiciaire ou des Archives d'Etat.

4 Les chapitres III et IV du titre II du
présent règlement sont applicables pour le surplus.

Chapitre VI Procédure en cas de refus

## Art. 20 — Documents administratifs archivés depuis plus de {#art_20}

5 ans et documents judiciaires

1 La ou le requérant·e est informé·e par
courrier ou courrier électronique lorsqu'il est envisagé de lui refuser l'accès
à un document administratif archivé depuis plus de 5 ans ou à un document
judiciaire.

2 Le refus d'accès fait, sur demande, l'objet
d'une décision.

3 La décision peut faire l'objet d'un recours,
dans les 30 jours à compter de sa notification, auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice, ou, si la décision porte sur les archives
de la Cour de justice, auprès de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire.

## Art. 21 — Autres documents administratifs {#art_21}

1 La ou le requérant·e est informé·e par
courrier ou courrier électronique lorsqu'il est envisagé de lui refuser l'accès
à un document administratif non archivé ou archivé depuis moins de 5 ans.

2 Le courrier mentionne que la ou le
requérant·e peut solliciter une médiation gratuite, par une requête
sommairement motivée adressée à la ou au préposé·e cantonal·e à la protection
des données et à la transparence (ci‑après : préposé·e cantonal·e)
dans un délai de 10 jours.

3 La ou le responsable de juridiction communique
son préavis de refus à la ou au responsable central·e.

4 La ou le responsable central·e participe aux
séances de médiation, le cas échéant, avec la ou le responsable de juridiction
et, si elle ou il en décide ainsi, la ou le président·e de la juridiction ou
un·e magistrat·e désigné·e par elle ou lui.

5 Dans les 10 jours qui suivent la réception
de la recommandation de la ou du préposé·e cantonal·e, la ou le responsable
compétent·e rend une décision, qui peut faire l'objet d'un recours, dans les 30
jours à compter de sa notification, auprès de la chambre administrative de la
Cour de justice, ou, si la décision porte sur les archives de la Cour de
justice, de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire.

6 La décision est communiquée à la ou au
préposé·e cantonal·e pour information.

## Art. 22 — Contentieux {#art_22}

1 La ou le responsable central·e, le cas
échéant conjointement avec la ou le responsable de juridiction, et si elle ou
il en décide ainsi, la ou le président·e de la juridiction ou un·e magistrat·e
désigné·e par elle ou lui, rédige les actes de procédure et représente le
pouvoir judiciaire lors des audiences des tribunaux.

2 S'agissant des cas relevant de la compétence
de la ou du secrétaire général·e, la ou le responsable central·e, et si elle ou
il en décide ainsi, la ou le secrétaire général·e, rédige les actes de
procédure et représente le pouvoir judiciaire lors des audiences des tribunaux.

3 S'agissant des cas relevant de la compétence
de la ou du président·e de la commission de gestion du pouvoir judiciaire, la
ou le responsable central·e, et si elle ou il en décide ainsi, la ou le
président·e de la commission de gestion du pouvoir judiciaire, rédige les actes
de procédure et représente le pouvoir judiciaire lors des audiences des
tribunaux.

Chapitre VII Emoluments

## Art. 23 — Montant {#art_23}

1 Lorsque les juridictions sont compétentes
pour statuer sur les demandes d'accès aux documents, la délivrance de documents
est soumise à un émolument déterminé par les règlements fixant le tarif des
frais en matière civile, pénale et administrative, sous réserve de l'alinéa 3.

2 Lorsque la ou le président·e de la
commission de gestion ou la ou le secrétaire général·e est compétent·e pour
statuer sur les demandes d'accès aux documents, la délivrance de documents est
soumise à un émolument de 1 franc la page, peu importe le support.

3 La première heure consacrée au traitement de
la demande, en raison notamment du temps nécessaire à la suppression des
mentions soustraites au droit d'accès, à la numérisation ou à l'identification
du document, est gratuite. Il est perçu ensuite 50 francs par heure ou
fraction d'heure supplémentaire.

4 Il est en principe renoncé à tout émolument :

a) lorsque la requête émane d'une autorité ou d'un·e
journaliste accrédité·e;

b) inférieur à 10 francs.

## Art. 24 — Recherches scientifiques à caractère académique {#art_24}

1 L'émolument est réduit de moitié en cas de
recherche scientifique à caractère académique.

2 Les photocopies que la ou le
requérant·e fait elle-même ou lui-même dans le cadre d'une recherche scientifique
à caractère académique sont facturées 20 centimes la page.

## Art. 25 {#art_25}

Information de la ou du requérant·e et avance de
frais

1 La ou le responsable compétent·e attire au
préalable l'attention de la ou du requérant·e sur le caractère onéreux de la
prestation.

2 Les documents ne sont en principe délivrés
qu'après paiement de l'émolument ou d'une avance de frais correspondant à
l'émolument estimé.

Titre III Accès aux données personnelles

Chapitre I Dispositions communes

## Art. 26 {#art_26}

Données personnelles contenues dans des
procédures judiciaires ou des documents administratifs

L'accès aux données personnelles contenues dans des procédures
judiciaires ou des documents administratifs est régi par le titre II du présent
règlement.

## Art. 27 — Sous-traitance {#art_27}

1 Le traitement de données personnelles peut
être confié à un tiers pour autant qu'aucune obligation légale ou contractuelle
de garder le secret ne l'interdise. Le pouvoir judiciaire demeure responsable
des données personnelles qu'il fait traiter au même titre que s'il les traitait
lui-même.

2 Lorsque la sous-traitance de données
personnelles est confiée à un prestataire tiers, celui-ci s'engage
préalablement à respecter, pour chaque étape du traitement, les prescriptions
de la loi et du présent règlement.

3 La sous-traitance en cascade et le
traitement des données personnelles à l'étranger sont interdits.

Chapitre II Accès à ses données personnelles

## Art. 28 {#art_28}

Principe

Toute personne physique ou morale peut accéder à ses données
personnelles selon les conditions et modalités définies par le présent
règlement.

## Art. 29 — Procédure d'accès à ses données personnelles {#art_29}

1 La demande d'accès à ses données
personnelles doit être formulée par courrier ou courrier électronique.

2 La ou le requérant·e peut être invité·e à justifier
de son identité et à fournir toute information utile.

## Art. 30 — Motifs de refus {#art_30}

1 L'accès à ses données personnelles est
refusé si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.

2 Un accès partiel ou différé doit être
préféré au simple refus.

## Art. 31 {#art_31}

Préavis de refus

Lorsque la ou le président·e de la commission de gestion du
pouvoir judiciaire entend refuser l'accès à la ou au requérant·e, elle ou il
transmet préalablement ses observations, la requête et les pièces utiles à la
ou au préposé·e cantonal·e, en vue de sa recommandation.

## Art. 32 — Décision {#art_32}

1 En cas de refus, la ou le président·e de la
commission de gestion du pouvoir judiciaire notifie sa décision à la ou au
requérant·e dans les 10 jours qui suivent la réception de la recommandation de
la ou du préposé·e cantonal·e, en mentionnant la voie de droit et le délai de
recours.

2 La décision est aussi notifiée à la ou au
préposé·e cantonal·e.

3 La ou le responsable de juridiction
communique sa décision à la ou au responsable central·e.

## Art. 33 {#art_33}

Contentieux

La ou le responsable central·e, et, si elle ou il en décide
ainsi, la ou le président·e de la commission de gestion du pouvoir judiciaire,
rédige les actes de procédure et représente le pouvoir judiciaire lors des
audiences des tribunaux.

Chapitre III Accès aux données personnelles d'un tiers

## Art. 34 {#art_34}

Principe

L'accès aux données personnelles d'un tiers est en principe
interdit.

Chapitre IV Emoluments

## Art. 35 — Emoluments {#art_35}

1 La communication à la ou au requérant·e de
ses données personnelles est en principe gratuite.

2 Il n'est en principe pas perçu d'émolument
entre autorités.

3 L’article 23, alinéa 3, est au surplus
applicable par analogie.

Titre IV Sort final des archives

## Art. 36 — Versement aux Archives d'Etat {#art_36}

1 L'archiviste du pouvoir judiciaire verse
régulièrement les documents à valeur archivistique aux Archives d'Etat, à
l'échéance des délais de conservation.

2 La ou le responsable compétent·e veille à ce
que les services et les juridictions signalent à l'archiviste du pouvoir
judiciaire les documents archivés présentant un intérêt particulier, par
exemple en raison de leur valeur juridique ou de l'intérêt public qu'ils ont
suscité.

## Art. 37 — Destruction {#art_37}

1 Les documents archivés qui n'ont pas été
versés aux Archives d'Etat sont détruits à l'échéance des délais de
conservation.

2 La destruction est ordonnée par l'archiviste
du pouvoir judiciaire, après consultation de la ou du responsable compétent·e.
Elle est en outre subordonnée à l'autorisation des Archives d'Etat.

Titre V Vidéosurveillance

## Art. 38 — Principe {#art_38}

1 Le pouvoir judiciaire exploite un système de
vidéosurveillance, nécessaire à :

a) des fins de sécurité de ses magistrat·e·s, des membres du
personnel et des usagères et usagers de la justice;

b) l'accomplissement, par les autorités judiciaires, de
leurs tâches légales, à savoir d'assurer la protection des personnes arrêtées
ou détenues contre les mauvais traitements et d'instruire les procédures y
relatives.

2 L'utilisation de la vidéosurveillance à
d'autres fins, en particulier à celle de contrôler l'activité du personnel du
pouvoir judiciaire, des agent·e·s de la force publique ou des agent·e·s de
sécurité est interdite.

## Art. 39 — Restrictions {#art_39}

1 Les zones réservées aux magistrat·e·s et au
personnel, y compris les couloirs et les autres locaux interdits d'accès au
public, ne peuvent être équipées de caméras de surveillance.

2 Lorsque la vidéosurveillance porte sur un
parloir, elle doit respecter la confidentialité des échanges et le secret
professionnel de l'avocat·e. Elle ne permet pas d'écouter ou d'enregistrer les
sons, ni de reconnaître les documents examinés par les occupant·e·s.

## Art. 40 — Emplacement et signalisation {#art_40}

1 La direction chargée de la sécurité tient un
inventaire et une cartographie des installations de vidéosurveillance.(1)

2 L'utilisation d'un dispositif de
vidéosurveillance est clairement signalée.

## Art. 41 {#art_41}

Visionnement, enregistrement et conservation des
images

1 Les images sont détruites après 100 jours,
sous réserve d'une décision contraire d'une autorité compétente, dans les cas
d'application de l'article 38, alinéa 1, lettre b.

2 Les images sont toutefois détruites après 7
jours, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité compétente, dans
les cas d'application de l'article 38, alinéa 1, lettre a.

3 Le visionnement des images, notamment aux
fins d'enregistrement et de conservation, ne peut intervenir qu'à la demande
d'une autorité compétente ou sur autorisation expresse de la ou du secrétaire
général·e du pouvoir judiciaire, par un membre du personnel désigné par elle ou
lui.

4 La direction chargée de la sécurité conserve la
trace des visionnements et des enregistrements effectués ainsi que des remises
d'images aux autorités compétentes, en mentionnant la date, l'heure et
l'identité des personnes ayant participé à ces opérations.(1)

## Art. 42 — Directives d'application {#art_42}

1 La ou le secrétaire général·e du pouvoir
judiciaire précise si nécessaire par voie de directive les mesures
organisationnelles et techniques. Elle ou il veille ce faisant au respect du
principe de la proportionnalité et à la protection des données personnelles.

2 Les directives sont, le cas échéant,
communiquées à la ou au préposé·e cantonal·e pour information.

Titre VI Dispositions finales et transitoires

## Art. 43 {#art_43}

Clause abrogatoire

Le règlement du pouvoir judicaire sur l'information du public,
l'accès aux documents et la protection des données personnelles (RIPAD-PJ), du
14 juin 2018, est abrogé.

## Art. 44 {#art_44}

Disposition transitoire

Le présent règlement s'applique à toutes les demandes d'accès
aux documents du pouvoir judiciaire en cours au moment de son entrée en
vigueur.

## Art. 45 {#art_45}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er
janvier 2022.