# E 2 05.53 Règlement sur la communication du pouvoir judiciaire (RComPJ)

## Art. 1 — But {#art_1}

1 Le présent réglement
définit les principes, l'organisation et la procédure en matière de
communication du pouvoir judiciaire.

2 Il définit les modalités
d'accréditation des journalistes et régit le traitement des demandes
d'informations, de prises de vues et de prises de sons des médias.

Titre II Accréditation des
journalistes

## Art. 2 — Accréditation {#art_2}

1 Est accrédité, à sa
demande, tout journaliste inscrit au registre professionnel suisse des
journalistes (RP-CH) et disposant d'un domicile professionnel en Suisse, qui a
l'intention d'informer régulièrement le public sur les activités des autorités
judiciaires de la République et canton de Genève.

2 Il en va de même de tout
journaliste étranger qui remplit des conditions équivalentes.

3 Les journalistes RP sont
accrédités en tant que représentant d'un média ou en tant que journaliste
indépendant.

## Art. 3 — Compétence {#art_3}

1 Le directeur de la
communication statue sur les demandes d'accréditation.

2 La demande d'accréditation
est adressée au directeur de la communication avec copie de la carte de presse,
ainsi qu'une attestation de l'organe ou des organes de presse pour lequel ou
lesquels le journaliste exerce sa profession.

## Art. 4 — Devoirs des journalistes {#art_4}

1 Les journalistes
accrédités exercent leur activité dans le respect des devoirs énumérés dans la
déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste et dans les
directives du conseil suisse de la presse.

2 Les journalistes observent
la retenue nécessaire dans la diffusion des noms des personnes impliquées, notamment
dans les procès pénaux. Ils respectent les directives concernant la publication
des noms dans les comptes rendus judiciaires, adoptées par MEDIAS SUISSES,
notamment en matière de protection de la personnalité, de présomption
d'innocence et de droit à l'oubli.

3 Les journalistes
respectent les règles arrêtées en matière de prises de vues et
d'enregistrements dans les locaux servant à l'administration de la justice.

## Art. 5 — Facilités accordées aux journalistes accrédités {#art_5}

1 Dans le respect de leurs obligations,
notamment du secret de fonction et du secret de la procédure, les autorités
judiciaires s'efforcent de faciliter l'activité des journalistes accrédités. A
cette fin, elles :

a) garantissent une place assise dans la salle d'audience
aux journalistes accrédités, priorité étant donnée à ces derniers lors des
procès à forte affluence;

b) offrent une connexion WiFi dans le Palais de justice;

c) transmettent le programme des audiences publiques du
Tribunal de police, du Tribunal correctionnel, du Tribunal criminel et de la
chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice;

d) remettent avant l'audience de jugement, sur demande, les
actes d'accusation des procédures portées devant le Tribunal de police, le
Tribunal correctionnel et le Tribunal criminel, interdiction étant faite de
publier ces documents (copies conformes ou fac-similés inclus);

e) remettent, après leur prononcé, sur demande et sans
prélever d'émolument, copies des jugements du Tribunal de police, du Tribunal
correctionnel, du Tribunal criminel et de la chambre pénale d'appel et de
révision de la Cour de justice, interdiction étant faite de publier ces
documents (copies conformes ou fac-similés inclus);

f) proposent aux journalistes nouvellement accrédités une
séance d'information sur l'organisation et le fonctionnement du pouvoir
judiciaire.

2 Aucune facilité n'est
accordée aux journalistes accrédités en matière d'accès aux décisions des
autorités judiciaires civiles ou de droit public.

## Art. 6 {#art_6}

Fin ordinaire de l'accréditation

L'accréditation
prend fin après 3 ans. Elle prend également fin si le journaliste quitte le
média pour lequel il est accrédité.

## Art. 7 {#art_7}

Renouvellement de l'accréditation

A
l'échéance de l'accréditation, le journaliste confirme sur demande au directeur
de la communication son souhait de maintenir son accréditation. Le journaliste
indépendant joint sa carte de presse valable à sa demande de prolongation de
son accréditation.

## Art. 8 {#art_8}

Retrait de l'accréditation

Le
directeur de la communication peut retirer l'accréditation du journaliste qui
ne remplit plus les conditions prévues à l'article 2 ou qui viole ses devoirs,
notamment prévus à l'article 4. Il consulte préalablement le préposé cantonal à
la protection des données et à la transparence.

## Art. 9 {#art_9}

Opposition

Le
journaliste peut faire opposition au retrait ou au refus de l'accréditation
auprès de la commission de gestion du pouvoir judiciaire. L'opposition n'a pas
d'effet suspensif.

Titre III Communication avec
les médias

Chapitre I Généralités

## Art. 10 — Communication sur une procédure judiciaire {#art_10}

1 La direction de la
communication ne communique aucune information sur les procédures judiciaires
sans en avoir obtenu l'autorisation :

a) du président de la juridiction ou du vice-président chargé
de la cour ou de la section concernée, lorsque la procédure n'est pas ou plus
attribuée;

b) du magistrat chargé de la procédure, respectivement du
président de la composition saisie s'agissant d'une autorité collégiale, en
concertation avec le président de la juridiction ou le vice-président chargé de
la cour ou de la section concernée, lorsque la procédure est attribuée.

2 A teneur de l'article 74
du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, les procédures pénales
en cours devant une autorité judiciaire peuvent faire l'objet d'une information
si cela répond à un intérêt prépondérant, notamment si :

a) la collaboration de la population est nécessaire à
l’élucidation d’infractions ou à la recherche de suspects;

b) la population doit être mise en garde ou tranquillisée;

c) des informations ou des rumeurs inexactes doivent être
rectifiées;

d) la portée particulière d’une affaire l’exige.

3 Les procédures civiles et
administratives en cours peuvent faire l'objet d'une information si cela répond
à un intérêt prépondérant, notamment si :

a) des informations ou des rumeurs inexactes doivent être
rectifiées;

b) la portée particulière d’une affaire l’exige.

4 L'information relative à
des procédures terminées est donnée si un intérêt prépondérant le justifie.

## Art. 11 — Communication sur d'autres informations {#art_11}

1 La direction de la
communication ne communique sur d'autres informations qu'après en avoir obtenu
l'autorisation :

a) concernant les sujets relatifs à la gestion générale de
l'institution (politiques générales, objectifs, stratégies, budgets,
résultats), y compris sa position dans les procédures de consultation, du
président de la commission de gestion du pouvoir judiciaire, d'un autre membre
désigné par elle ou du secrétaire général;

b) concernant la politique présidant à la poursuite des
infractions dans le canton de Genève (politique criminelle), du procureur général;

c) concernant une juridiction ou l'une de ses cours ou
sections (organisation et fonctionnement, statistiques, activité générale), du
président de la juridiction et du vice-président chargé de la cour ou de la
section concernée, cas échéant en collaboration avec la direction
administrative;

d) concernant les directions de support et les greffes
transversaux, du secrétaire général.

2 La direction de la
communication consulte le contrôle de gestion du secrétariat général lorsque la
demande porte sur des statistiques et leur évolution.

## Art. 12 — Rappel des obligations et devoirs {#art_12}

1 Dans ses contacts, la
direction de la communication rappelle cas échéant aux médias et à ses
interlocuteurs les contraintes légales auxquelles sont soumis les magistrats et
collaborateurs du pouvoir judiciaire dans leur communication, en particulier le
secret de fonction, le devoir de fidélité et le devoir de réserve.

2 L'information est
communiquée sous une forme appropriée, en veillant aux intérêts légitimes des
parties. Une attention particulière est portée au droit à l'oubli lorsque
l'information donnée porte sur une procédure judiciaire terminée.

Chapitre II Traitement des demandes des médias

## Art. 13 — Réception de la demande {#art_13}

1 Les médias adressent leurs
demandes d'information à la direction de la communication.

2 Le greffe ou la direction
de la juridiction et le personnel ou la direction des services de support du
pouvoir judiciaire transmettent à la direction de la communication les demandes
qui leur sont directement adressées.

## Art. 14 — Délai de réponse {#art_14}

1 Il est donné réponse aussi
rapidement que possible, compte tenu de la complexité de la demande et de la
disponibilité de l'autorité compétente.

2 Il est tenu compte, dans
la mesure du possible, des délais rédactionnels.

## Art. 15 — Admission ou rejet de la demande {#art_15}

La
direction de la communication informe le requérant de la décision prise à
l'égard de sa demande et en assure le suivi.

Chapitre III Conférences et communiqués de presse

## Art. 16 — Compétence {#art_16}

1 La direction de la
communication organise les conférences de presse.

2 Elle rédige les
communiqués de presse, sur la base des informations fournies par l'autorité ou
le service concerné, et les diffuse.

3 Elle travaille pour ce
faire en concertation avec les représentants de l'autorité ou du service
concerné, désigné aux articles 10, alinéa 1, et 11 du présent règlement. Ces
derniers valident en particulier le contenu des communiqués et conférences de
presse.

4 Les communiqués de presse portant sur des procédures
judiciaires sont accessibles sur le site Internet du pouvoir judiciaire pendant
5 ans après leur diffusion.(1)

Titre IV Prises de vues et de
sons

## Art. 17 — Prises de vues et enregistrements à l'intérieur {#art_17}

des locaux du pouvoir judiciaire

1 Les prises de vue ou enregistrements
doivent faire l'objet d'une demande adressée au directeur de la communication.

2 Sont compétents pour
statuer sur les prises de vues ou de sons :

a) devant ou dans la salle d'audience, avant ou après
l'audience, le magistrat qui préside l'audience;

b) dans le cabinet d'un magistrat, ce dernier;

c) dans les locaux d'une juridiction, le président de la
juridiction concernée, en accord avec le greffier de juridiction;

d) dans tous les autres cas (images de stock, tournage de
reportages, documentaires ou fictions notamment), le directeur de la
communication.

3 Les prises de vues à des
fins commerciales sont interdites.

## Art. 18 — Prises de vues ou enregistrements pendant les {#art_18}

audiences

1 Les prises de vue et les
enregistrements pendant une audience sont interdits.

2 L'interdiction vaut
également lorsque l'audience ne se déroule pas dans les locaux du pouvoir
judiciaire, notamment en cas de transport sur place.

3 La retranscription en
direct (courts messages, blog, etc.) est soumise à la police de l'audience.

## Art. 19 {#art_19}

Règles à respecter lors des prises de vues ou de
sons

1 Le début et la fin de la
prise doivent être annoncés aux personnes présentes.

2 Les personnes en
arrière-plan ne doivent pas être identifiables, sauf autorisation expresse de ces
dernières.

3 Aucun document ne doit
être lisible, même après agrandissement des images.

4 Les installations de
sécurité ne doivent pas pouvoir être repérées (boutons-alarmes, sorties de
secours, etc.).

Titre V Entrée en vigueur et
dispositions d'application

## Art. 20 {#art_20}

Directives

Les
juridictions communiquent à la commission de gestion du pouvoir judiciaire les
directives qu'elles adopteraient en complément au présent réglement.

## Art. 21 {#art_21}

Entrée en vigueur

Le
présent réglement entre en vigueur le 1er février 2017.