# E 2 05.54 Règlement sur l'audit interne du pouvoir judiciaire de la République et canton de Genève (RAIPJ)

## Art. 1 {#art_1}

But du règlement

Le présent règlement définit la mission, l'organisation et le
fonctionnement de l'audit interne du pouvoir judiciaire.

## Art. 2 — Mission de l'audit interne {#art_2}

1 La mission de l'audit interne, qui comprend
le comité d’audit et la cellule d’audit interne, est de donner au pouvoir
judiciaire une assurance sur le degré de maîtrise de ses activités et de
favoriser l'atteinte de ses objectifs.

2 Pour ce faire, l’audit interne évalue, de
manière objective, autonome et indépendante, et conformément aux normes
internationales pour la pratique professionnelle de l’audit interne :

a) le fonctionnement des juridictions et des services, et
les processus liés à l'activité judiciaire;

b) les processus de gouvernance et de pilotage, de contrôle
et de gestion des risques, ainsi que la gestion financière et administrative du
pouvoir judiciaire.

3 Il fournit des conseils et propositions
d'amélioration.

## Art. 3 {#art_3}

Champ d'application

Le champ d’application de l’audit interne ne comprend pas le
conseil supérieur de la magistrature ni la Cour d'appel du pouvoir judiciaire.

Titre II Organisation et fonctionnement

Section I Comité d'audit

## Art. 4 — Mission et compétences {#art_4}

1 Le comité d’audit exerce l'autorité
fonctionnelle sur la cellule d'audit interne et se charge du suivi et de
l’évaluation de son activité.

2 Il veille au respect de l’indépendance de la
cellule d’audit interne et s'assure que celle-ci dispose des ressources et
informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

3 Aux fins de remplir sa mission, le comité
d'audit :

a) approuve la charte de l'audit interne;

b) approuve le plan d'audit interne;

c) veille à la coordination des missions de la cellule
d'audit interne avec le service d’audit interne de l’Etat et la Cour des
comptes;

d) rédige le rapport annuel de l'audit interne;

e) approuve le compte rendu annuel d'activité de la cellule
d'audit interne;

f) approuve les lettres de mission d'audit;

g) formule ses observations sur les rapports d’audit à
l’attention de la commission de gestion;

h) préavise le choix des
membres du personnel de la cellule d’audit interne et les principales décisions
les concernant en matière de ressources humaines;(1)

i) approuve le recours aux services de tiers dans le cadre
de missions d'audit, le choix du prestataire et le budget y relatif;

j) informe la commission de gestion lorsqu'il estime qu'un
rapport d'audit doit être transmis à la commission de contrôle de gestion et à
la commission des finances du Grand Conseil, ainsi qu'au service d'audit
interne de l'Etat, lorsqu’il porte sur la gestion administrative et financière.

## Art. 5 — Composition {#art_5}

1 Le comité d'audit se compose :

a) d'un membre de la commission de gestion;

b) d'un membre ou d'un ancien membre du pouvoir judiciaire,
magistrat∙e ou fonctionnaire, ayant par le passé occupé des fonctions de
conduite d'une juridiction ou ayant siégé au sein d'un organe de gouvernance ou
de surveillance du pouvoir judiciaire;

c) d'un·e magistrat·e titulaire en activité, n'occupant pas
la fonction de président·e ou vice-président·e de juridiction et ne siégeant
pas à la commission de gestion ou au conseil supérieur de la magistrature;

d) de deux membres externes choisis pour leurs compétences
en matière de gestion, d'organisation ou d'audit.

2 Le mandat de membre du comité d'audit dure 3
ans. Il est renouvelable une fois.

## Art. 6 — Conditions d'éligibilité et incompatibilités {#art_6}

1 Les conditions d'éligibilité prévues à
l'article 5, alinéa 1, lettres f et g LOJ sont applicables, par analogie, aux
membres du comité d'audit qui ne sont pas magistrat·e·s titulaires.

2 Les incompatibilités prévues à l'article 6,
alinéa 1, lettres a, b, c, h et i LOJ sont applicables, par analogie, aux
membres du comité d'audit qui ne sont pas magistrat·e·s titulaires.

3 Si une des conditions d'éligibilité
disparaît ou si un cas d'incompatibilité intervient en cours de mandat, la
personne concernée perd de plein droit la qualité de membre du comité d'audit,
au jour de la survenance du cas d'incompatibilité ou de la disparition de la
condition visée.

## Art. 7 — Devoirs des membres du comité d'audit {#art_7}

1 Les membres du comité d'audit conservent la
plus stricte confidentialité sur leurs travaux et sur les informations acquises
dans l'exercice de leur activité. Ils sont soumis au secret de fonction, dont
la violation est sanctionnée par l'article 320 du code pénal suisse, du 21
décembre 1937. Le secret de fonction peut être levé par la commission de
gestion.

2 Ils exercent leur mission consciencieusement,
avec diligence et assiduité, en respectant leur devoir de réserve et de
fidélité envers l'Etat de Genève en général et le pouvoir judiciaire en
particulier.

3 Ils se récusent en présence de l'une des
causes de récusation prévues à l'article 15 de la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985, applicable par analogie.

## Art. 8 {#art_8}

Rémunération

Il est alloué, pour la préparation des séances et la
participation à ces dernières, voire la rédaction de document :

a) aux membres du comité d'audit, une indemnité de 100 francs
par heure;

b) à la ou au président·e, une indemnité de 125 francs
par heure.

## Art. 9 — Présidence {#art_9}

1 Le membre de la commission de gestion
préside le comité d'audit, qui désigne un·e vice-président·e.

2 La ou le président·e soutient les activités
de la cellule d'audit interne et facilite ses contacts avec les entités
internes et externes au pouvoir judiciaire.

3 La ou le président·e participe à
l'évaluation des prestations de la directrice ou du directeur de la cellule
d’audit interne et à celle de son personnel.

## Art. 10 — Séances {#art_10}

1 Le comité d'audit se réunit au moins
trimestriellement. La ou le président·e ou 3 de ses membres peuvent également
solliciter la tenue de séances extraordinaires.

2 La ou le président·e établit l'ordre du
jour, en y portant notamment les points annoncés par les autres membres du
comité d'audit et par la directrice ou le directeur de la cellule d’audit
interne. L’ordre du jour est transmis électroniquement aux membres du comité
d'audit au plus tard 5 jours ouvrables avant la séance ordinaire.

3 La ou le président·e dirige les débats. Elle
ou il veille à ce que chacun·e parle à son tour, ne soit pas interrompu·e et ne
s'écarte pas de l'objet traité.

4 Un procès-verbal est tenu et archivé après
approbation.

## Art. 11 — Décisions {#art_11}

1 Le comité d'audit ne peut prendre de
décision que si 3 de ses membres sont présents.

2 Il prend en principe ses décisions de
manière consensuelle. Si nécessaire, il tranche par un vote à la majorité, la
voix de la ou du président·e étant prépondérante en cas d'égalité.

## Art. 12 — Confidentialité des travaux {#art_12}

1 Le comité d'audit siège à huis clos. Il peut
inviter à ses séances la directrice ou le directeur de la cellule d’audit
interne, la ou le secrétaire général·e ou toute personne dont l'avis lui
apparaît nécessaire.

2 Les procès-verbaux, la documentation et les
rapports du comité d'audit sont confidentiels. Le procès-verbal ou un extrait
de celui-ci n'est remis à des tiers qu'avec l'autorisation du comité d'audit.

## Art. 13 — Rapport annuel de l'audit interne {#art_13}

1 Le comité d'audit rédige un rapport annuel
faisant état de l'ensemble de l’activité de l’audit interne, notamment des
missions réalisées et du suivi des recommandations.

2 Le comité d'audit adresse son rapport annuel
à la commission de gestion pour approbation.

Section II Cellule d'audit interne

## Art. 14 — Mission et compétences {#art_14}

1 La cellule d'audit interne conduit les
missions d'audit.

2 Elle évalue la mise en œuvre des
recommandations.

3 Elle rédige la charte de l’audit interne.

4 Elle prépare le plan d'audit annuel ou
pluriannuel après un échange de vues avec la commission de gestion. Elle se
fonde notamment sur son analyse des risques, sur celle de la commission de
gestion et sur le plan stratégique du pouvoir judiciaire. Elle peut consulter
les juridictions et les directions de support. Elle tient compte des audits
planifiés par le service d'audit interne de l'Etat et la Cour des comptes.

5 Elle établit un compte rendu annuel de son
activité à l'attention du comité d'audit, qui fait état des principaux
indicateurs de son activité.

## Art. 15 {#art_15}

Composition

La cellule d'audit interne est dirigée par une directrice ou
un directeur. Elle comprend au moins une collaboratrice ou un collaborateur
scientifique.

## Art. 16 — Droit d'accès {#art_16}

1 La cellule d'audit interne dispose d'un
accès sans restriction à tous les documents, systèmes d'information, locaux et
biens nécessaires à l'exécution de sa mission. Elle peut consulter les
décisions et dossiers judiciaires.

2 Elle est habilitée à s'entretenir avec les
membres du pouvoir judiciaire, qui ne peuvent lui opposer le secret de fonction
et lui assurent une collaboration diligente. Elle sollicite le cas échéant
l'aide du comité d'audit.(1)

Titre III Missions d'audit et plans d'action

## Art. 17 — Lettres de mission {#art_17}

1 La cellule d'audit interne rédige les
lettres de mission d'audit et les soumet au comité d'audit pour approbation.
Ces lettres décrivent précisément la mission d’audit, les entités auditées,
ainsi que le calendrier prévisionnel.

2 Les lettres de mission d’audit sont
communiquées aux entités auditées et au secrétariat général. Lorsque l'entité
auditée est une juridiction, la cellule d’audit interne en informe sa
présidence et sa direction.

3 La cellule d’audit interne requiert l’approbation
du comité d’audit pour toute modification apportée à la mission.

## Art. 18 — Mise en œuvre {#art_18}

1 La cellule d’audit interne organise
librement la mise en œuvre des missions. Elle porte un soin particulier à la
qualité de l'information donnée aux entités auditées, aux personnes contactées
et, s'agissant des membres du personnel, à leur hiérarchie. Elle veille au
respect des calendriers des missions.

2 La directrice ou le directeur de la cellule
d’audit interne informe préalablement la ou le président·e du comité d'audit et
la ou le secrétaire général·e des contacts qu’elle ou il souhaite établir avec
toute entité externe afin de mener à bien lesdites missions.

## Art. 19 — Etablissement des rapports {#art_19}

1 A la fin de chaque mission, la cellule
d'audit interne établit un rapport qui comprend ses recommandations. Elle le
soumet aux entités auditées pour contrôle d'exactitude et l’adresse au secrétariat
général pour information.

2 Elle complète ce rapport en intégrant les
corrections qu'elle juge nécessaires puis le communique aux entités auditées et
au secrétariat général. Elle informe le comité d'audit de cette communication.

## Art. 20 — Finalisation des rapports {#art_20}

1 Les entités auditées prennent position sur
les recommandations, au besoin après un échange de vues avec la cellule d’audit
interne. Pour chaque recommandation totalement ou partiellement acceptée, elles
désignent la ou le ou les responsables pressenti·e·s et fixent les délais de
mise en œuvre envisagés.

2 La cellule d'audit interne transmet le rapport
ainsi complété à la commission de gestion, qui se prononce sur les prises de
position. La commission de gestion adresse ensuite le rapport à la cellule
d’audit interne et au comité d’audit.(1)

3 Le comité d'audit examine le rapport. Il
fait part de ses observations à la commission de gestion, qui peut reconsidérer
sa position.

## Art. 21 {#art_21}

Confidentialité des rapports

Les rapports sont confidentiels.

## Art. 22 — Communication interne des rapports {#art_22}

1 La commission de gestion communique le
rapport final au secrétariat général, au comité d'audit et à la cellule d'audit
interne.

2 Elle le communique également aux entités
auditées, soit pour elles aux présidences et aux directions des juridictions ou
aux directions de support.

3 Le secrétariat général, les présidences et
les directions transmettent les informations utiles aux magistrat·e·s et aux
membres du personnel.

## Art. 23 {#art_23}

Communication externe des rapports

Lorsqu'il porte sur la gestion administrative et financière,
la commission de gestion communique également le rapport final à la commission
de contrôle de gestion et à la commission des finances du Grand Conseil ainsi
qu'au service d'audit interne de l'Etat.

## Art. 24 — Plans d'action {#art_24}

1 Les entités auditées, le cas échéant avec le
soutien du secrétariat général, établissent un plan d'action détaillé dans les
3 mois suivant la communication du rapport final.

2 L'entité auditée informe le secrétariat général
lorsqu'elle envisage d'abandonner une action tendant à la mise en œuvre d'une
recommandation.(1)

Titre IV Disposition finale

## Art. 25 {#art_25}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 18 mars 2021.