# E 2 05.60 Règlement relatif aux interprètes et traducteurs mis en uvre par le pouvoir judiciaire (RITPJ)

## Art. 1 {#art_1}

Objet

Le présent règlement régit la mise en œuvre d'interprètes
et de traducteurs par le pouvoir judiciaire.

## Art. 2 — Droit applicable {#art_2}

1 L'activité des interprètes et des
traducteurs mis en œuvre par le pouvoir judiciaire est régie par les
dispositions sur le contrat de mandat (art. 394 et suivants du code des
obligations).

2 Chaque intervention constitue un
nouveau mandat.

## Art. 3 — Registre {#art_3}

1 Le pouvoir judiciaire tient un
registre des interprètes et des traducteurs autorisés à fournir des prestations
aux juridictions.

2 Sous réserve des exceptions
prévues aux articles 9 et 13 du présent règlement, seuls les interprètes et
traducteurs inscrits au registre peuvent exercer leur activité pour le pouvoir
judiciaire.

3 L'obligation d'inscription s'étend
aux personnes travaillant pour le compte d'une société de traduction.

## Art. 4 — Inscription {#art_4}

1 Pour être inscrit au registre,
l'interprète ou le traducteur doit satisfaire aux conditions suivantes :

– jouir d'une bonne réputation et ne faire l'objet d'aucune
condamnation pour un crime ou un délit relatif à des faits portant atteinte à la
probité ou à l'honneur;

– ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens et ne
pas être en état de faillite;

– satisfaire aux exigences de formation professionnelle
précisées aux articles 8 (interprètes) et 12 (traducteurs) du présent
règlement.

2 L'interprète ou le
traducteur qui souhaite être inscrit au registre donne par écrit son accord aux
démarches que le pouvoir judiciaire entreprendra pour s'assurer du respect des
conditions précitées, notamment auprès du Ministère public, de la police, de l'office
cantonal des poursuites(1) et de l'office cantonal des
faillites(1).

## Art. 5 {#art_5}

Obligation de
confidentialité

1 L'interprète ou le traducteur est
tenu de garder le secret le plus absolu sur toutes les données et informations,
quelle qu'en soit leur nature, auxquelles il aura accès dans le cadre de son
mandat.

2 Doivent notamment être considérées
comme confidentielles :

– toutes les informations internes au pouvoir judiciaire,
en particulier celles relatives à son organisation, à ses procédures internes, à
sa gestion et à ses règles de sécurité;

– toutes les informations concernant des tiers en relation
avec le pouvoir judiciaire, ses juridictions et ses services;

– toutes les informations relatives aux procédures
auxquelles le mandataire a eu accès.

3 L'obligation de confidentialité
s'applique également aux faits et données dont le caractère confidentiel est
incertain ou dont il apparaît selon les circonstances que le mandant veut en
interdire la divulgation.

4 Elle persiste au-delà de la durée
des relations contractuelles.

## Art. 6 {#art_6}

Récusation et refus
de mandat

1 L'interprète ou le traducteur doit
se récuser en cas de conflit d'intérêts selon les lois de procédure et le droit
de fond, en le déclarant en temps utile à la juridiction mandante. Il doit également
se récuser en cas de conflit de conscience ou du risque de partialité.

2 Il doit refuser tout mandat pour
lequel il ne possède pas les connaissances requises ou qu'il est incapable
d'exécuter dans les règles de l'art.

## Art. 7 {#art_7}

Radiation

L'interprète ou le traducteur est radié du registre :

– s'il ne satisfait plus aux conditions d'inscription;

– en cas de prestations jugées insuffisantes ou de
comportement inadéquat.

Titre II Interprètes

## Art. 8 {#art_8}

Exigences
professionnelles

1 Pour être inscrits au registre, les
interprètes mis en œuvre par le pouvoir judiciaire doivent être
titulaires :

a) d'un diplôme universitaire d’interprétation (niveau
master) et posséder une maîtrise orale et écrite approfondie du français, ainsi
que de l’autre langue, ou

b) d’un diplôme universitaire de traduction (niveau master),
justifier de quelques années d'expérience dans l'interprétation et posséder une
maîtrise orale et écrite approfondie du français, ainsi que de l’autre langue,
ou

c) d'un diplôme universitaire (niveau master), de préférence
en droit ou en lettres, justifier de quelques années d'expérience dans
l'interprétation, de préférence dans le domaine juridique, et posséder une
maîtrise orale et écrite approfondie du français, ainsi que de l’autre langue,
ou

d) pour les langues rares pour lesquelles il y a pénurie
d’interprètes, d'un diplôme universitaire (niveau master) et posséder une
maîtrise orale et écrite approfondie du français, ainsi que de l’autre langue,
ou, à défaut d'un diplôme universitaire, une maîtrise orale et écrite du
français et de l’autre langue jugée suffisante, ou

e) pour l'interprétation en langue des signes, d'un diplôme
ou certificat universitaire de formation d'interprète en langue des signes.

2 Les interprètes au bénéfice de
diplômes, certificats ou attestations étrangers doivent fournir une
reconnaissance délivrée par une institution compétente en Suisse.

3 Le fait de satisfaire aux
exigences professionnelles n'implique pas un droit à être inscrit au registre.

## Art. 9 {#art_9}

Exceptions

Le pouvoir
judicaire peut, à titre exceptionnel, recourir aux services d'un interprète ne
figurant pas au registre :

a) lorsqu'il s'avère impossible de mandater un interprète
figurant au registre à temps pour que l'audience nécessitant son intervention
puisse se tenir;

b) lorsque le registre ne contient, pour la langue
considérée, aucun interprète satisfaisant aux exigences formulées à l'article
précédent;

c) en procédure civile
ordinaire, à la demande d’une partie, formulée à l’avance et par écrit, lorsque
les circonstances particulières de la cause le justifient, que le tribunal a
donné son accord et que l’avance de frais qui en découle a été payée.(2)

## Art. 10 — Tarifs {#art_10}

1 Le tarif est de 80 francs par
heure.

2 La première heure d'interprétation
est payée quelle que soit la durée de l'intervention. Le temps est ensuite
décompté par demi-heure commencée.

3 Une majoration de 25% est ajoutée
au tarif susmentionné lorsque l'intervention est faite les samedis, dimanches
et jours fériés, ainsi qu’entre 20 h 00 et 6 h 00.

4 Des
dérogations au tarif sont possibles pour les interprètes en langue des signes
ainsi que dans le cas visé à l’article 9, lettre c.(2)

5 Les déplacements ne sont pas
indemnisés. Des exceptions sont possibles en cas de domicile éloigné de plus de
100 km du canton.

## Art. 11 — Annulation d'audience {#art_11}

1 Aucune indemnité n'est due si
l'audience est annulée plus de 24 heures à l'avance.

2 En cas d'annulation de l'audience
moins de 24 heures à l'avance, le pouvoir judiciaire verse une rémunération
forfaitaire de 80 francs.

3 La rémunération forfaitaire est
portée à 150 francs si l'audience annulée était prévue pour une
demi-journée ou plus et à 300 francs si l'audience annulée était prévue
pour plus d'une journée.

Titre III Traducteurs

## Art. 12 — Exigences professionnelles {#art_12}

1 Pour être inscrits au registre, les
traducteurs mis en œuvre par le pouvoir judiciaire doivent être
titulaires :

a) d’un diplôme universitaire de traduction (niveau master),
ou

b) d'un diplôme universitaire d’interprétation (niveau master)
et justifier de quelques années d'expérience dans la traduction, ou

c) d'un diplôme universitaire (niveau master), de préférence
en droit ou en lettres, justifier de quelques années d'expérience dans la
traduction, de préférence dans le domaine juridique, et posséder une maîtrise
orale et écrite approfondie du français, ainsi que de l’autre langue, ou

d) pour les langues rares pour lesquelles il y a pénurie de
traducteurs, d'un diplôme universitaire de préférence en droit ou en lettres
(niveau master) et justifier de quelques années d'expérience dans la traduction
ou l’interprétation de préférence dans le domaine juridique ou, à défaut d'un
diplôme universitaire, posséder une maîtrise orale et écrite du français et de
l’autre langue jugée suffisante.

2 Les traducteurs au
bénéfice de diplômes, certificats ou attestations étrangers doivent fournir une
reconnaissance délivrée par une institution compétente en Suisse.

3 Le fait de satisfaire aux
exigences professionnelles n'implique pas un droit à être inscrit au registre.

## Art. 13 {#art_13}

Exceptions

Le
pouvoir judiciaire peut, à titre exceptionnel, recourir aux services d'un
traducteur ne figurant pas sur le registre :

a) lorsqu'il s'avère impossible de mandater un traducteur
figurant sur le registre à temps pour répondre aux besoins;

b) lorsque le registre ne contient, pour la langue
considérée, aucun traducteur satisfaisant aux exigences formulées à l'article
précédent.

## Art. 14 {#art_14}

Droits de propriété
intellectuelle

1 Tous les produits du
travail appartiennent au pouvoir judiciaire. Tous les droits de jouissance de
la traduction relevant de la législation gouvernant les droits d'auteur passent
sans réserve et sans limitation au pouvoir judiciaire.

2 Le traducteur ne saurait
faire valoir aucune prétention à cet égard.

## Art. 15 — Tarif {#art_15}

1 Les traductions sont
rétribuées selon une tarification par page de 1 800 caractères
(espaces compris). Les chiffres et tableaux sont convertis en pages
normalisées.

2 Le texte en français fait
foi pour le calcul des pages.

3 Le prix minimum par mandat
est de 80 francs.

4 Le tarif par page est fixé
par groupe de langues, comme suit :

Langues indo-européennes :

–

langues latines et germaniques :

90 francs

–

autres langues indo-européennes :

115 francs

Langues non indo-européennes :

128 francs

5 Pour les traductions volumineuses,
le tarif est réduit de 10% à compter de la 51e page et de 20% à
compter de la 101e page.

6 Pour toute traduction de plus de 3
pages à rendre dans les 24 heures, le tarif est majoré de 50%.

## Art. 16 {#art_16}

Vérification d'une
traduction

Les
travaux de vérification d'une traduction sont de 50% du tarif applicable selon
les dispositions du précédent article.

## Art. 17 {#art_17}

Documents multiples

Lorsque
le traducteur est appelé, dans le cadre d’un même mandat, à traduire plusieurs
documents dont seuls quelques éléments (références, chiffres, noms, etc.)
varient, sans modification du corps du texte, le premier document traduit est
facturé conformément au tarif fixé à l'article 15; les autres documents sont
facturés à raison de 10 francs par page modifiée.

Titre IV Dispositions
finales et transitoires

## Art. 18 {#art_18}

Interprètes et
traducteurs déjà inscrits dans la base de données du pouvoir judiciaire

Les interprètes et traducteurs ne satisfaisant pas aux
exigences requises, pour autant qu'ils aient été inscrits dans la base de
données du pouvoir judiciaire à l'adoption du présent règlement, peuvent être
inscrits au registre.

## Art. 19 {#art_19}

Entrée
en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er
janvier 2016.