# E 2 40 Loi concernant le traitement et la retraite des magistrats du pouvoir judiciaire (LTRPJ)

## Art. 1 — Principe {#art_1}

1 Les traitements des magistrats titulaires du
pouvoir judiciaire (ci-après : magistrats) sont déterminés selon l’échelle
prévue à l’article 2 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations
alloués aux membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des
établissements hospitaliers, du 21 décembre 1973.

2 Ils sont adaptés conformément aux
dispositions prévues par l’article 14 de la loi citée à l’alinéa 1.

## Art. 2 — Traitements {#art_2}

1 Le traitement du procureur général
correspond à la classe 33, position 22.

2 Le traitement initial des autres magistrats
correspond à la position 10 de la classe 32. Au début de chaque année
civile et après 6 mois au moins d’activité dans leur charge, les
magistrats ont droit, jusqu’au moment où le maximum de leur classe de fonction
est atteint, à l’augmentation annuelle prévue par l’échelle des traitements.

3 Le traitement est payé en 13 mensualités
égales, représentant chacune le 1/13 du traitement annuel fixé selon les
dispositions qui précèdent. Le 13e salaire est versé en 2
mensualités, la moitié avec le traitement de juin et l'autre moitié avec le
traitement de décembre. Il est calculé prorata temporis pour les magistrats qui
sont entrés en fonction ou qui la quittent en cours d’année.

## Art. 3 — Indemnités {#art_3}

1 Les magistrats qui exercent une des charges
désignées ci-après ont droit, en plus de leur traitement, à une indemnité
annuelle fixée à :

a) 5% de la classe 32, position 10, à l’exclusion du 13e
salaire, pour les présidents de juridiction;

b) 3% de la classe 32, position 10, à l’exclusion du 13e
salaire, pour les premiers procureurs et les vice-présidents de juridiction;

c) 5% de la classe 32, position 10, à l’exclusion du 13e
salaire, pour les juges de la Cour de justice.

2 L’indemnité prévue à l’alinéa 1, lettre c,
est cumulée, le cas échéant, avec celles des lettres a et b.

## Art. 4 — Indemnités aux juges de la Cour d’appel du {#art_4}

pouvoir judiciaire, aux juges suppléants, aux juges assesseurs et aux procureurs
extraordinaires(1)

Un règlement du Conseil d’Etat fixe le montant des indemnités
que reçoivent :

a) les juges de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire;

b) les juges suppléants;

c) les juges assesseurs;

d) les procureurs extraordinaires.(1)

Titre II(2) Indemnité
en cas de non-élection ou de démission

## Art. 5 — Principe {#art_5}

1 Le magistrat qui n'est pas réélu a droit à
une indemnité de départ.

2 Il en va de même, à titre exceptionnel, si le
magistrat démissionne, que les circonstances le justifient et que le conseil
supérieur de la magistrature émet un préavis en ce sens.(2)

3 La commission de gestion du pouvoir
judiciaire fixe l'indemnité selon les circonstances du cas d'espèce, plus
particulièrement l'âge du magistrat, le nombre d'années de magistrature, ses
chances sur le marché du travail, sa situation personnelle et financière et ses
charges d'entretien familiales.

4 L'indemnité ne peut en aucun cas excéder 12
mois de traitement, respectivement 24 mois pour le procureur général.

## Art. 6 — Modalités {#art_6}

1 L'indemnité de départ est exprimée en
« mois de traitement ».

2 Un « mois de traitement »
correspond à un douzième du dernier traitement annuel brut payé selon l’article
2.

3 L’indemnité de départ est payée en une fois
par le pouvoir judiciaire au cours du dernier mois d'activité.

4 La commission de gestion du pouvoir
judiciaire édicte les dispositions d’exécution nécessaires.

Titre III Rente-pont AVS pour les magistrats

Chapitre I But

## Art. 7 — But {#art_7}

1 Le magistrat peut demander le versement
d’une rente-pont AVS financée par le pouvoir judiciaire, en cas de prise de
retraite anticipée avec versement d’une rente de vieillesse de la prévoyance
professionnelle avant l’âge donnant droit à une rente AVS.

2 La retraite anticipée est prise par
démission ou par réduction de l’activité à une demi-charge, autorisée
conformément à la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010. La
rente-pont AVS ne peut être versée aux magistrats bénéficiaires d’une indemnité
au sens de l’article 5.

Chapitre II Conditions et octroi de la rente-pont AVS

## Art. 8 {#art_8}

Conditions

Un magistrat peut bénéficier d'une rente-pont AVS en cas de
démission ou de réduction de son activité à une demi-charge si,
cumulativement :

a) il est âgé de 60 ans révolus;

b) il est à plus de 6 mois de l'âge donnant droit à une
rente AVS;

c) il a exercé les fonctions de magistrat pendant les
10 dernières années au sein du pouvoir judiciaire;

d) il n'est pas au bénéfice de prestations d'invalidité au
sens de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959,
ou d'une institution de prévoyance, pour l'activité dont il démissionne. Si une
demande d'invalidité est en cours, la commission de gestion du pouvoir
judiciaire doit en être informée par le magistrat.

## Art. 9 {#art_9}

Procédure

Le magistrat qui entend bénéficier des prestations de la
présente loi adresse une demande écrite à la commission de gestion du pouvoir
judiciaire dans les 6 mois précédant la date de la démission ou de la
réduction de l’activité à une demi-charge.

Chapitre III Montant et versement de la rente-pont AVS

## Art. 10 {#art_10}

Montant total

Un montant correspondant à 36 fois le montant de la rente
mensuelle maximale AVS peut être versé.

## Art. 11 — Montant mensuel {#art_11}

1 Le montant de la rente-pont AVS mensuel est
égal au maximum à celui de la rente maximale AVS.

2 Le montant de la rente-pont AVS mensuel est
égal au maximum à la somme correspondant à 36 fois la rente maximale AVS,
réparti sur le nombre de mois choisi.

3 En vue du calcul du montant mensuel de la
rente, le magistrat informe la commission de gestion du pouvoir judiciaire de
la période pendant laquelle il désire toucher la rente-pont AVS.

## Art. 12 — Versement et adaptation de la rente-pont AVS {#art_12}

1 Les rentes provisoires sont versées
mensuellement dès la fin du droit au traitement ou le début de la retraite
anticipée partielle.

2 La rente-pont AVS suit l'adaptation de la
rente maximale AVS.

3 Son versement cesse au plus tard à l’âge
ordinaire de la retraite selon la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et
survivants, du 20 décembre 1946.

## Art. 13 {#art_13}

Activité à temps partiel

Avant la retraite anticipée

1 Si le taux moyen d'activité de magistrature
à Genève est inférieur à 100%, le montant de la rente-pont est calculé au
prorata de ce taux appliqué à la rente maximale AVS.

Après la prise de retraite anticipée

2 En cas de prise de retraite anticipée par
réduction du taux d'activité à une demi-charge, le montant, calculé selon
l'alinéa 1, est réduit à la moitié de son montant plein individuel.

Chapitre IV Activité postérieure et interdiction du
cumul de revenus

## Art. 14 — Activité postérieure au départ à la retraite {#art_14}

anticipée

1 Les magistrats qui reprennent une fonction
permanente au sein de l’Etat ou d’une institution publique perdent leur droit à
une rente-pont AVS.

2 Les bénéficiaires de rentes provisoires qui
occupent une fonction non permanente au sein de l'Etat ou d'une institution
publique ont l'obligation de l'annoncer à la commission de gestion du pouvoir
judiciaire.

3 La rente-pont AVS est diminuée, voire
supprimée, pendant la période d'occupation, à hauteur du montant du traitement
perçu.

4 La rémunération résultant d'une
participation à l'organe supérieur d'une institution au sens de l'article 1,
alinéa 2, de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat de
Genève, du 7 octobre 1993, n'est pas prise en considération. Il en va de même
de la rémunération perçue en qualité de membre du conseil supérieur de la
magistrature ou de la Cour d'appel du pouvoir judiciaire.

5 Les bénéficiaires d'une rente-pont AVS ne
peuvent pas cumuler celle-ci avec une prestation pour invalidité de
l'assurance-invalidité ou d'une caisse de prévoyance couvrant la perte
d'activité compensée par la rente-pont AVS.

6 Les bénéficiaires d'une rente-pont AVS ne
peuvent pas cumuler celle-ci avec une quelconque prestation de
l'assurance-chômage.

## Art. 15 — Surindemnisation {#art_15}

1 Le montant de la rente-pont AVS est réduit
dans la mesure où elle conduit à des prestations, y compris les pensions
réglementaires de retraite et d’enfant de retraité de la Caisse de prévoyance
de l’Etat de Genève, excédant les prestations maximales prévues par l'ancien
plan, qui auraient été octroyées selon la loi concernant le traitement et la
retraite des magistrats du pouvoir judiciaire, du 26 novembre 1919.

2 Si la somme des rentes-pont prévues jusqu’à
l’âge ordinaire selon la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants,
du 20 décembre 1946, multipliée par 6%, additionnée aux pensions de retraite et
d’enfant de retraité versées par la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, excède
le 64% du dernier traitement déterminant multiplié par 12,26 et divisé par 13,
la rente-pont AVS est réduite proportionnellement à l’excédent.

3 Si une partie de la prestation de retraite
de la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève a été prise sous forme de
capital, le calcul s’effectue en supposant un versement intégral sous forme de
rente.

Chapitre V Restitution de l'indu et contentieux

## Art. 16 — Prestations touchées sans droit {#art_16}

1 Les prestations indûment touchées doivent
être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était
de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

2 Le droit de demander la restitution s’éteint
1 an après le moment où l'entité versant la rente-pont AVS a eu connaissance du
fait, mais au plus tard 5 ans après le versement de la prestation. Si la
créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai
de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

Titre IV Prévoyance professionnelle

## Art. 17 — Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève {#art_17}

1 Les magistrats sont assurés auprès de la
Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (ci-après : la Caisse).

2 Le traitement défini à l’article 2 de la
présente loi constitue le traitement déterminant auprès de la Caisse.

Titre V Dispositions transitoires

Chapitre I Dissolution de la Caisse de prévoyance des
magistrats du pouvoir judiciaire

## Art. 18 — Transfert des passifs à la Caisse {#art_18}

1 L’ensemble du passif de la Caisse de
prévoyance des magistrats du pouvoir judiciaire est transféré, à la date-valeur
du 1er juin 2014, à la Caisse.

2 Le passif inclut les capitaux de prévoyance
des pensionnés calculés selon les bases techniques de la Caisse au 31 mai 2014,
les provisions techniques y afférentes, la valeur actuelle des compléments de
pension fixe ainsi que les prestations de sortie pour l’effectif présent au
31 mai 2014.

3 Sont également inclus dans les passifs des
droits à pension ouverts avant l’âge de 60 ans dont le bénéficiaire a demandé
le différé des versements avant le 31 mai 2014, au plus tard jusqu’à l’âge
réglementaire de la retraite auprès de la Caisse. La pension différée ne peut
être servie au plus tôt qu’à partir de l’âge de 58 ans révolus, avec réduction
de la pension de 1% de son montant pour chaque année ou fraction d’année de
différence entre l’âge du bénéficiaire à la date d’ouverture de la pension et
l’âge de 60 ans révolus.

## Art. 19 — Transfert d’actifs par l’Etat de Genève {#art_19}

1 L’Etat de Genève transfère, à la date-valeur
du 1er juin 2014, des actifs correspondant à 80% du total des
passifs transférés au 1er juin 2014, mais au moins au taux de
couverture global de la Caisse appliqué aux engagements repris pour les
magistrats pensionnés et en fonction.

2 L’Etat verse à la Caisse lors de l’arrivée à
la retraite de chaque assuré la valeur actuelle de l’éventuelle différence
entre la pension garantie et la pension de la Caisse.

## Art. 20 — Dissolution de la Caisse de prévoyance des {#art_20}

magistrats du pouvoir judiciaire

La Caisse de prévoyance des magistrats du pouvoir judiciaire
est dissoute par arrêté du Conseil d’Etat, après avoir été radiée du registre
de la prévoyance professionnelle auprès de l’autorité cantonale de surveillance
des fondations et des institutions de prévoyance (ASFIP Genève).

Chapitre II Mesures transitoires pour les prestations

## Art. 21 {#art_21}

Champ d’application

Les présentes mesures transitoires s’appliquent aux pensions
en cours au 31 mai 2014 et aux magistrats en fonction les 31 mai et 1er
juin 2014 qui sont mis au bénéfice des présentes mesures transitoires.

## Art. 22 — Garantie des droits acquis aux pensions {#art_22}

1 Les pensions en cours de versement au 31 mai
2014 sont garanties.

2 Lorsque le bénéficiaire d’une pension de
retraite ou d’invalidité au 31 mai 2014 reçoit également une pension d’une
corporation de droit public autre que l’Etat de Genève, ou d’une institution de
prévoyance dépendant directement ou indirectement d’une corporation de droit
public autre que l’Etat de Genève et que le montant cumulé des pensions dépasse
100% du traitement le plus élevé, pondéré par le taux moyen d’activité, la
pension allouée est diminuée de l’excédent. S’il s’agit d’un conjoint ou d’un
partenaire enregistré survivant, le taux limite ci-dessus est ramené à 50%.

3 Les dispositions de la loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin
1982, sur la surindemnisation et la coordination avec d’autres assurances
sociales sont en outre applicables.

4 L’adaptation des pensions en cours au coût
de la vie, dès le 1er juin 2014, est décidée par la Caisse,
conformément à son règlement général.

5 En cas de décès d'un bénéficiaire de
pensions après le 31 mai 2014, le droit aux prestations de survivants est
déterminé par le règlement général de la Caisse.

6 Pour les assurés ayant atteint 60 ans avant
le 1er juin 2014 ou ayant accompli 18 années de magistrature
avant cette date, le montant de la pension qui serait versée en cas de retraite
au 31 mai 2014 est garanti.

7 En cas de prélèvement anticipé d’une partie
de la prestation de sortie après cette date, notamment en cas de divorce ou
d’accession à la propriété du logement, le montant de la garantie est réduit
proportionnellement à la part retirée.

8 En cas de droit à des prestations en faveur
d’un enfant de retraité de la Caisse, celles-ci sont prises en compte pour
réduire le montant garanti, tant qu’elles sont dues par la Caisse.

9 La présente garantie ne fait pas naître un
droit à une pension de retraite avant l’âge minimum de la retraite anticipée
selon le règlement général de la Caisse.

## Art. 23 — Garantie des droits acquis et prestations de {#art_23}

sortie

1 La durée d'assurance reconnue dans le
nouveau plan à la date du changement de plan est obtenue par le rachat d’années
au moyen de la prestation de sortie acquise au 31 mai 2014. La nouvelle date
d’origine des droits ainsi déterminée auprès de la Caisse ne peut être
inférieure à la date à laquelle la personne a eu 20 ans.

2 Le montant de la prestation de sortie
acquise au 31 mai 2014 est garanti. Il correspond au montant le plus élevé
entre une prestation de sortie égale à 2 mois de traitement déterminant
par année de magistrature au 31 mai 2014, les fractions d'années étant
calculées proportionnellement, et les retraits pour le logement ou le divorce
étant imputés, et une prestation de sortie calculée selon les articles 16 à 18
de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993.

## Art. 24 — Complément de pension fixe à l’âge-pivot de la {#art_24}

retraite

1 Afin d’atténuer la baisse de prestations
induite par l’application du nouveau plan de prévoyance dès le 1er
juin 2014, les assurés présents dans l’effectif de la Caisse de prévoyance des
magistrats du pouvoir judiciaire au 31 mai 2014 ont droit à un complément de
pension fixe qui ne naît qu’à la date de l’ouverture du droit aux prestations
réglementaires de retraite de la Caisse, à son âge-pivot.

2 Le complément de pension fixe n’entraîne pas
de majoration de la prestation de sortie réglementaire.

3 En cas de versement de la prestation de
retraite sous forme de capital, le montant du complément de pension fixe est
réduit proportionnellement à la part prise en capital selon un calcul
actuariel.

4 Le montant du complément de pension fixe est
déterminé en fonction de la situation au 31 mai 2014 et de
l’éventuelle différence positive entre la pension théorique calculée ci-après
et la pension rachetée par la règle de transition de l’ancien au nouveau plan
selon l’article 23, alinéa 1. Des modifications ultérieures des données des
assurés ne donnent pas lieu à un nouveau calcul du montant. En cas de retraite
avant ou après l'âge-pivot, le montant du complément est adapté selon les
facteurs de réduction ou de majoration selon les bases techniques de la Caisse.

5 Le taux de pension théorique en fonction des
années passées au 31 mai 2014, eu égard au nombre d’années d’assurance du
magistrat à cette date, est égal à la durée d’assurance exacte à cette date,
multipliée par 2,25%, mais au maximum 64%. Ce taux est multiplié par le
traitement assuré à cette date, en tenant compte du taux moyen d’activité.

6 La pension ainsi calculée est, le cas
échéant, adaptée pour tenir compte des opérations survenues avant le 1er
juin 2014, à savoir les versements anticipés en vue de l’acquisition d’un
logement ou de partage dans le cadre d’un divorce ou leur remboursement, ainsi
que le versement d’une partie des prestations sous forme de capital. Un taux de
rente d’ajustement permet de calculer l’impact des retraits et des
remboursements. Le taux de rente d’ajustement est déterminé selon la formule
suivante :

Montant / [(1,4% du
traitement assuré) /12)] * 2,25%.

7 Le taux de rente acquis en fonction de la
durée d’assurance tient compte de la somme des taux de rente d’ajustement.

8 Un versement anticipé ou un versement
partiel de prestations sous forme de capital entraînent un taux de rente
d’ajustement négatif; un remboursement conduit à un taux de rente d’ajustement
positif.

9 Le traitement assuré déterminant pour le
calcul est celui en vigueur au jour du versement anticipé, de son remboursement
ou du versement de prestations sous forme de capital.

10 Le montant du complément de pension fixe
est pris en compte dans le plafonnement de la pension à 68% du traitement
assuré appliqué par la Caisse, après cumul des pensions dues.

11 Le calcul des prestations en cas
d’invalidité ou de décès selon le règlement général de la Caisse inclut le
complément fixe. Il en va de même pour le calcul des possibilités de rachat.

12 Le complément de pension fixe est adapté à
l’évolution du coût de la vie selon les modalités fixées par la Caisse pour les
pensions en cours de versement.

## Art. 25 — Complément pour non-réduction de la pension en {#art_25}

cas de retraite anticipée

1 Afin d’atténuer la baisse de prestations
induite par l’application du nouveau plan de prévoyance dès le 1er
juin 2014, les assurés présents dans l’effectif de la Caisse de prévoyance des
magistrats du pouvoir judiciaire au 31 mai 2014 et âgés de 48 ans révolus au 1er
juin 2014 ont droit à un complément pour non-réduction de la pension en cas de
retraite anticipée avant l’âge de 64 ans.

2 Le complément pour non-réduction de pension
vise à atténuer les effets des réductions actuarielles appliquées sur les
pensions versées par la Caisse en cas de départ avant l’âge de 64 ans.

3 Le montant de ce complément est calculé en
fonction de la pension théorique de leur retraite acquise le 31 mai 2014 au
sens de l’article 24, alinéa 4.

4 Le montant du complément est de 5% de la
pension acquise selon l’alinéa 3, par année d’anticipation avant
l’âge-pivot de la retraite de la Caisse; le montant du complément est plafonné
au maximum à 20% de ladite pension acquise.

5 Le complément pour non-réduction de la
pension est accordé par la Caisse, moyennant versement préalable par l’Etat
d’une prime unique correspondant à la valeur actuelle de ce complément, calculé
selon les bases techniques de la Caisse.

6 Le droit au complément pour non-réduction de
la pension ne naît qu’à l’ouverture du droit aux prestations réglementaires de
retraite anticipée de la Caisse.

7 Il ne donne pas droit à une majoration de la
prestation de sortie réglementaire.

8 Le calcul des possibilités de rachat inclut
le complément pour non‑réduction.

9 Le complément pour non-réduction est adapté
à l’évolution du coût de la vie selon les modalités fixées par la Caisse pour
les pensions en cours de versement.

10 Le montant du complément pour non-réduction
est pris en compte dans le plafonnement de la pension de retraite à 68% du
traitement assuré de la Caisse, après cumul des pensions dues.

## Art. 26 {#art_26}

Augmentation progressive des cotisations

Dès le 1er juin 2014, la cotisation prélevée sur le
traitement cotisant est augmentée progressivement, conformément aux articles 30
et 67, alinéa 1, de la loi instituant la Caisse de prévoyance de l’Etat de
Genève, du 14 septembre 2012.

Titre VI Dispositions finales

## Art. 27 {#art_27}

Clause abrogatoire

La loi concernant le traitement et la retraite des magistrats
du pouvoir judiciaire, du 26 novembre 1919, est abrogée.

## Art. 28 {#art_28}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er juin 2014.