# E 2 40.03 Règlement concernant les indemnités allouées à divers magistrates et magistrats du pouvoir judiciaire, aux membres du Tribunal arbitral et aux membres du conseil supérieur de la magistrature (RIPJ)

## Art. 1 — Tribunal civil {#art_1}

1 Il est alloué aux juges suppléantes ou juges
suppléants du Tribunal civil :(6)

a) pour les
audiences, délibérations comprises :

1° pour la première heure : 300 francs,

2° par heure supplémentaire : 50 francs;

b) pour l'étude des dossiers, la préparation des débats et
la rédaction des décisions : 150 francs par heure.

2 Il est alloué aux juges assesseures ou juges
assesseurs de la commission de conciliation en matière de baux et loyers et du
Tribunal des baux et loyers, pour les audiences, délibérations comprises :(6)

a) pour la première heure : 190 francs;

b) par heure supplémentaire : 30 francs.

3 Il est alloué aux juges assesseures ou juges
assesseurs du Tribunal des baux et loyers, en cas d'étude des dossiers :
une indemnité forfaitaire de 150 francs par audience.(6)

## Art. 2 — Tribunal pénal {#art_2}

1 Il est alloué aux juges suppléantes ou juges
suppléants du Tribunal pénal :(6)

a) pour leur activité au Tribunal des mesures de contrainte
(étude de dossiers, audiences, rédaction) : 200 francs par heure;

b) pour l'étude de dossiers, la préparation des débats et la
rédaction de décisions des autres sections du Tribunal pénal : 150 francs
par heure;

c) pour les audiences du Tribunal de police et du Tribunal
d'application des peines et des mesures, délibérations comprises :

1° pour la première heure : 300 francs,

2° par heure supplémentaire : 50 francs;

d) pour les audiences du Tribunal correctionnel ou du
Tribunal criminel, délibérations comprises : 100 francs par heure.

2 Il est alloué aux juges assesseures ou juges
assesseurs du Tribunal criminel :(6)

a) pour l'étude des dossiers et la préparation des
débats : 75 francs par heure;

b) pour l'audience : 100 francs par heure.

## Art. 3 — Tribunal de protection de l’adulte et de {#art_3}

l’enfant(2)

Il est alloué aux juges suppléantes ou juges suppléants du
Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant :(6)

a) pour les audiences, délibération comprise :

1° pour la première heure : 300 francs,

2° par heure supplémentaire : 50 francs;

b) pour l'étude des dossiers, la préparation des débats et
la rédaction des décisions : 150 francs par heure.

## Art. 4 — Tribunal des prud'hommes {#art_4}

1 Les présidentes ou présidents et vice-présidentes ou
vice-présidents de groupe perçoivent une indemnité forfaitaire fixée à
2 000 francs par année, pour leur activité de gestion de leur groupe.(6)

2 La présidente ou le président des juges conciliatrices
ou juges conciliateurs et des juges conciliatrices-assesseures ou juges
conciliateurs-assesseurs, ainsi que sa suppléante ou son suppléant, perçoivent
une indemnité forfaitaire, respectivement fixée à 1 500 francs et
500 francs par année, pour leur activité de gestion du groupe.(6)

3 Il est alloué aux présidentes ou présidents de
tribunal :(6)

a) pour les audiences, délibération comprise :

1° pour la première heure : 300 francs,

2° par heure supplémentaire : 50 francs;

b) pour l'étude du dossier de la cause, la préparation des
débats et la rédaction de décisions : 150 francs par heure.(4)

4 Il est alloué aux juges assesseures ou juges
assesseurs du Tribunal des prud'hommes :(6)

a) pour les audiences :

1° pour la première heure : 190 francs,

2° par heure supplémentaire : 30 francs;

b) en cas d'étude de dossiers : 60 francs par
heure.(3)

5 Il est alloué aux juges conciliatrices ou juges
conciliateurs du Tribunal des prud'hommes, pour les audiences, l'étude des
dossiers et la rédaction de décisions : 150 francs par heure.(6)

6 Il est alloué aux juges conciliatrices-assesseures ou
juges conciliateurs-assesseurs du Tribunal des prud'hommes, pour les audiences
et, cas échéant, pour l'étude des dossiers : 80 francs par heure.(6)

## Art. 5 — Tribunal des mineurs {#art_5}

1 Il est alloué aux juges suppléantes ou juges
suppléants du Tribunal des mineurs :(6)

a) pour les audiences, délibération comprise :

1° pour la première heure : 300 francs,

2° par heure supplémentaire : 50 francs;

b) pour l'étude des dossiers, la préparation des débats et
la rédaction des décisions : 150 francs par heure;

c) pour le service de piquet, à défaut d'audience :
100 francs par jour et 50 francs par nuit.

2 Il est alloué aux juges assesseures ou juges
assesseurs du Tribunal des mineurs :(6)

a) pour les audiences :

1° pour la première heure : 200 francs,

2° par heure supplémentaire : 50 francs;

b) en cas d'étude de dossiers : 60 francs par
heure.

## Art. 6 — Tribunal administratif de première instance {#art_6}

1 Il est alloué aux juges suppléantes ou juges
suppléants du Tribunal administratif de première instance :(6)

a) pour les audiences :

1° pour la première heure : 300 francs,

2° par heure supplémentaire : 50 francs;

b) pour l'étude des dossiers, la préparation des débats et
la rédaction des décisions : 150 francs par heure.

2 Il est alloué aux juges assesseures ou juges
assesseurs du Tribunal administratif de première instance :(6)

a) pour les audiences :

1° pour la première heure : 190 francs,

2° par heure supplémentaire : 30 francs;

b) en cas d'étude de dossiers : une indemnité
forfaitaire de 150 francs.

## Art. 7 — Cour de justice {#art_7}

1 Il est alloué aux juges suppléantes ou juges
suppléants de la Cour de justice :(6)

a) pour les audiences et les séances de délibération :

1° pour la première heure : 315 francs,

2° par heure supplémentaire : 55 francs;

b) pour l'étude du dossier de la cause, la préparation des
débats et la rédaction des décisions : 160 francs par heure.

2 Il est alloué aux juges assesseures ou juges
assesseurs de la Cour de justice :(6)

a) pour les audiences et les séances de délibération :

1° pour la première heure : 200 francs,

2° par heure supplémentaire : 30 francs;

b) en cas d'étude du dossier
de la cause lorsqu'elles ou ils ne sont pas chargés de la rédaction des
décisions : 75 francs par heure;(6)

c) pour l'étude du dossier de la cause et la rédaction des
décisions lorsque celle-ci leur est confiée : 160 francs par heure.

3 En dérogation à l'alinéa 2, lettre a, il est alloué
aux juges assesseures ou juges assesseurs de la chambre pénale d'appel et de
révision, pour l'audience : 100 francs par heure.(6)

## Art. 8 — Tribunal arbitral {#art_8}

1 Il est alloué à la présidente ou au président du
Tribunal arbitral et à ses suppléantes ou suppléants :(6)

a) pour l’étude du dossier de la cause, la préparation des
débats, les audiences et les séances de délibération : 125 francs par
heure;

b) pour la rédaction des décisions : 195 francs
par heure.

2 Il est alloué aux arbitres
pour les audiences et l'étude des dossiers : 100 francs par heure.

## Art. 9 — Conseil supérieur de la magistrature {#art_9}

1 Il est alloué à la présidente ou au président du
conseil supérieur de la magistrature et au membre du conseil qui préside une
sous-commission d'instruction :(6)

a) pour les audiences et les séances : 125 francs
par heure;

b) pour l'étude des dossiers, la préparation des débats et
la rédaction des décisions : 100 francs par heure.

2 Il est alloué aux membres
du Conseil supérieur de la magistrature, pour les audiences, les séances et
l'étude des dossiers : 100 francs par heure.

## Art. 10 {#art_10}

Cour d'appel du pouvoir judiciaire

Il est alloué aux juges de la Cour d'appel du pouvoir
judiciaire, ainsi qu'à leurs suppléantes ou suppléants :(6)

a) pour les audiences :

1° pour la première heure : 320 francs,

2° par heure supplémentaire : 60 francs;

b) pour l'étude du dossier de la cause, la préparation des
débats et la rédaction des décisions : 200 francs par heure.

Art.
10A(6) Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant

Les indemnités allouées aux juges assesseures ou juges
assesseurs et aux juges suppléantes ou juges suppléants du Tribunal de
protection de l'adulte et de l'enfant sont définies dans un règlement
spécifique.

## Art. 10B — (5) Ministère public {#art_10b}

1 Il est alloué aux procureures extraordinaires ou
procureurs extraordinaires du Ministère public :(6)

a) pour les audiences
d'instruction :

1° pour la première
heure : 300 francs,

2° par heure
supplémentaire : 50 francs;(6)

b) pour les audiences
des tribunaux : 150 francs par heure;(6)

c) pour l'étude des
dossiers, la préparation des débats et la rédaction des décisions :
150 francs par heure.(6)

2 Les frais de déplacement, de repas et d'hébergement
induits par l'activité de procureure extraordinaire ou procureur extraordinaire
sont pris en charge selon les modalités suivantes :(6)

a) les frais de déplacement sont remboursés à concurrence du
prix effectif d’un billet CFF en 1re classe. L'usage du véhicule
privé ou d'un taxi n'est indemnisé ou pris en charge qu'à la condition que le
déplacement en transports publics soit impossible en raison d'une desserte
insuffisante;

b) les repas sont pris en charge à concurrence de
35 francs;

c) les frais d'hébergement sont remboursés à concurrence de
200 francs par nuitée y compris le petit-déjeuner.

## Art. 11 {#art_11}

Tarif horaire

Les
tarifs horaires prévus par le présent règlement sont appliqués comme
suit :

a) la première heure d'audience est indemnisée même si elle
est incomplète;

b) les heures d'audience suivantes, les heures d'étude de
dossiers ou de préparation des débats et les heures de rédaction sont
indemnisées pro rata temporis.

## Art. 12 — Etat de frais {#art_12}

1 La ou le juge ou la présidente ou le président transmet
son état de frais au greffe de la juridiction concernée, dans la forme et le
délai fixés par la juridiction et les services financiers du pouvoir
judiciaire.(6)

2 L'état de frais établi par la ou le juge ou par la
présidente ou le président est vérifié et visé par la greffière ou le greffier
de juridiction et la présidente ou le président, ou la vice-présidente ou le
vice-président, de la juridiction ou de la composition.(6)

3 Sur décision de la présidente ou du président, ou de
la vice-présidente ou du vice-président, de la juridiction ou de la
composition, les indemnités prévues aux articles 1 à 10 et 10B peuvent être
réduites en fonction de l'activité effective de la ou du juge ou de la
présidente ou du président concerné.(6)

4 Sur requête de la ou du juge ou de la présidente ou du
président concerné, la présidente ou le président, ou la vice-présidente ou le
vice-président, de la juridiction ou de la composition peut augmenter les
indemnités prévues aux articles 1 à 10.(6)

5 En cas de contestation et sur demande de la ou du juge
ou de la présidente ou du président concerné, la présidente ou le président de
la juridiction rend une décision motivée de réduction de l'état de frais.
Ladite décision peut faire l'objet d'un recours à la commission de gestion du
pouvoir judiciaire.(6)

6 Les alinéas 1 à 5 sont
applicables par analogie aux procureures extraordinaires ou procureurs
extraordinaires du Ministère public, qui transmettent leur état de frais à la
présidente ou au président du conseil supérieur de la magistrature.(6)

7 La présente disposition
n'est pas applicable au conseil supérieur de la magistrature et à la Cour
d'appel du pouvoir judiciaire.(5)

## Art. 13 — Directives des juridictions {#art_13}

1 Les juridictions peuvent
adopter des directives d'application du présent règlement, qu'elles soumettent
pour validation à la commission de gestion du pouvoir judiciaire.

2 La présente disposition
n'est pas applicable au conseil supérieur de la magistrature et à la Cour
d'appel du pouvoir judiciaire.

## Art. 14 {#art_14}

Clause abrogatoire

Le
règlement concernant les indemnités allouées à divers magistrats du pouvoir
judiciaire, du 8 novembre 2000, est abrogé.

## Art. 15 {#art_15}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2012.

## Art. 16 — Dispositions transitoires {#art_16}

1 L'activité déployée par les présidents,
juges et conciliateurs jusqu'au 30 juin 2012 est rémunérée sur la base du
règlement concernant les indemnités allouées à divers magistrats du pouvoir
judiciaire, du 8 novembre 2000.

2 L'activité déployée par les membres du
Tribunal arbitral et du conseil supérieur de la magistrature jusqu'au 30 juin
2012 est indemnisée sur la base de l'extrait de procès-verbal du Conseil d'Etat
du 26 mai 2010.

3 L'activité déployée à compter du 1er
juillet 2012 par les présidents, juges, conciliateurs et par les membres du
Tribunal arbitral et du conseil supérieur de la magistrature, y compris dans
des procédures déjà pendantes à cette date, est indemnisée sur la base du
présent règlement.