# E 3 10 Loi sur le Tribunal des prud'hommes (LTPH)

## Art. 1 — Compétence à raison de la matière {#art_1}

1 Sont jugés par le Tribunal des
prud’hommes (ci-après : tribunal) :

a) les litiges découlant d'un contrat de travail, au sens du
titre dixième du code des obligations;

b) les litiges impliquant des caisses de compensation
lorsque ces dernières sont appelées à appliquer les dispositions de conventions
collectives de travail, y compris celles ayant fait l’objet d’une décision
d’extension. Si la caisse n’a pas la personnalité juridique, la présente
disposition s’applique aux associations dont dépend cet organisme;

c) les actions en constatation de l’existence ou de
l’inexistence d’un rapport de droit en une matière pour laquelle le tribunal
est compétent en application du présent article;

d) les litiges relatifs à l’interprétation ou à
l’application d’une convention collective de travail, à la demande des parties
contractantes ou de l’une d’entre elles;(2)

e) les litiges entre les parties à une convention collective
de travail et un employeur ou un travailleur, au sens de l’article 357b CO
(exécution commune);(2)

f) les litiges qui lui sont soumis par une organisation
professionnelle, lorsque celle-ci a la qualité pour agir selon le droit fédéral
et que le litige concerne les rapports de travail;(2)

g) les litiges impliquant des tiers lorsque ces derniers
répondent solidairement en vertu d’un contrat, d’une convention collective de
travail ou de la loi, lorsque cette solidarité porte sur une matière pour
laquelle le tribunal serait compétent en vertu du présent article;(4)

h) les litiges qu’une autre loi lui attribue.(4)

2 Ne sont pas du ressort du tribunal :

a) les actions en responsabilité dirigées contre les
employeurs sur la base de l’article 328, alinéa 2, du code des obligations;

b) les litiges relatifs aux assurances sociales fédérales et
cantonales;

c) les litiges ressortissant à la compétence des autorités
de réclamation et de recours en matière fiscale;

d) les litiges découlant de rapports de travail de droit
public;

e) les causes en validation de séquestres ou comportant une
prorogation de for en faveur des tribunaux genevois, lorsque le contrat de
travail n’a pas été ou ne devait pas être exécuté à Genève ou a été passé entre
des parties dont aucune n’a son domicile, sa résidence habituelle ou un
établissement dans le canton.

## Art. 2 {#art_2}

(5) Election

L’élection
des juges prud’hommes, des juges conciliateurs et des juges
conciliateurs-assesseurs est réglée par la loi sur l’exercice des droits
politiques, du 15 octobre 1982.

Chapitre II Organisation interne

## Art. 3 — (6) Groupes professionnels {#art_3}

1 Le Tribunal des prud’hommes comprend 4 groupes professionnels
correspondant aux domaines d’activité suivants :

a) groupe 1 :
agriculture et paysagisme; conciergerie et nettoyage; bâtiment et matériaux de
construction (gros œuvre, second œuvre, travaux publics, métallurgie du
bâtiment, toute autre profession touchant au bâtiment, y compris le ramonage et
la machinerie du bâtiment); architecture et ingénierie; industrie et artisanat
non alimentaire (horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie); industrie
métallurgique; mécanique, mécanique de précision, garages et carrosseries à
l’exception de la vente; électronique; instruments d’optique; habillement et
cuir; imprimerie et édition;

b) groupe 2 :
hôtellerie, cafés et restaurants; artisanat et industrie alimentaire; commerce
et distribution; négoce; transports et voyages; coiffure et soins esthétiques;

c) groupe 3 : banques,
assurances et sociétés de services; sociétés financières et de sécurité;
gestion immobilière et courtage immobilier; employés d’administrations
publiques, d’établissements ou de fondations de droit public, dans la mesure où
leur activité ne ressortit pas à un autre groupe;

d) groupe 4 :
professions diverses non comprises dans les autres groupes, notamment :
établissements et professions médicales et paramédicales; droguerie et
industrie pharmaceutique; professions juridiques; agents intermédiaires;
professions artistiques; enseignement et formation; presse et autres médias;
informatique; publicité; relations publiques; économie domestique et aides à
domicile.

2 Les juges prud’hommes appartiennent au groupe professionnel
correspondant à leur activité, à leur formation ou à leur expérience
professionnelle.

## Art. 3A {#art_3a}

(6) Compétence
à raison du groupe

1 Les causes sont attribuées à l’un des 4 groupes professionnels
selon le domaine d’activité de l’employeur. Si l’employeur déploie son activité
dans plusieurs domaines, c’est l’activité exercée par le salarié qui détermine
l’attribution au groupe.

2 Si le tribunal constate que la cause relève de la compétence d’un
autre groupe, il la transmet au groupe qu’il estime compétent.

3 Le tribunal saisi est compétent à raison du groupe lorsque les
parties procèdent sans faire de réserve sur cette compétence.

## Art. 4 {#art_4}

(5) Prestation de serment

Avant
d’entrer en fonction, les juges prud’hommes, les juges conciliateurs et les
juges conciliateurs-assesseurs prêtent, devant le Conseil d’Etat, le serment
prévu à l’article 12 de la loi sur l’organisation judiciaire.

## Art. 5 {#art_5}

(4) Désignation des membres
de la Chambre des relations collectives de travail

Les
assesseurs et suppléants de la Chambre des relations collectives de travail
sont élus parmi les juges prud’hommes conformément à l’article 4 de la loi
concernant la Chambre des relations collectives de travail, du 29 avril 1999.

## Art. 6 — Réunion constitutive des juges prud’hommes(5) {#art_6}

1 Après la prestation de
serment et au plus tard dans la quinzaine qui suit, chaque groupe tient une
séance constitutive.(4)

2 Un président et un vice-président
sont élus pour une année dans chaque groupe. Si le président est employeur, le
vice-président doit être salarié et réciproquement. Est élu celui qui obtient
un nombre de suffrages égal aux deux tiers des voix des juges présents. Si
cette majorité n’est pas atteinte lors des 2 premiers tours de scrutin, le
3e tour a lieu à la majorité absolue et le tour suivant à la
majorité relative. A la demande d’un juge, il est procédé à l’élection à
bulletin secret.

3 Les autres personnes que le
président et le vice-président du groupe qui sont appelées à présider le
tribunal (ci-après : présidents de tribunal) sont élues pour une année
selon le même mode de scrutin.

4 Le président et le vice-président
du groupe, de même que les autres présidents de tribunal, doivent être
titulaires d'un brevet d'avocat ou au bénéfice d’une formation spécifique attestée
par un brevet dont les modalités sont fixées par le règlement.

## Art. 6A {#art_6a}

(5) Réunion constitutive des
juges conciliateurs et des juges conciliateurs-assesseurs et élection annuelle
du président

1 Après la prestation de
serment et au plus tard dans la quinzaine qui suit, les juges conciliateurs et
les juges conciliateurs-assesseurs tiennent une séance constitutive. Ils
élisent un président, ainsi qu’un suppléant, choisis parmi les juges
conciliateurs.

2 Le président et son suppléant sont
élus pour une période d’un an, renouvelable.(6)

3 A l’expiration de son mandat
annuel, le président convoque les juges conciliateurs et les juges
conciliateurs-assesseurs. Il est procédé à l’élection du président et de son
suppléant.(6)

## Art. 7 {#art_7}

(5) Collège des présidents et
vice-présidents de groupe

1 Le collège des présidents
et vice-présidents de groupe réunit les présidents et vice-présidents de groupe
et le président des juges conciliateurs et des juges conciliateurs-assesseurs.

2 Le collège constitue la
séance plénière du tribunal au sens de l’article 30 de la loi sur
l’organisation judiciaire.

## Art. 8 — Election annuelle du président de groupe, du {#art_8}

vice-président de groupe et des présidents de tribunal

1 A l’expiration de son
mandat annuel, le président du groupe convoque les juges prud’hommes de son
groupe. Il leur présente un rapport sur l’exercice écoulé et les invite à élire
les nouveaux président et vice-président de groupe, ainsi que les présidents de
tribunal, selon le mode prévu à l’article 6.(5)

2 Lorsque le président de groupe
sortant est employeur, son successeur doit être salarié et inversement.

3 Le nombre de présidents de
tribunal de chaque groupe est arrêté, chaque année, par le collège des
présidents et vice-présidents de groupe, en collaboration avec le greffe.

## Art. 9 — Président du tribunal {#art_9}

1 Le collège des présidents
et vice-présidents de groupe élit en son sein, parmi les juges prud’hommes et
selon les modalités prévues aux articles 29 et 30 de la loi sur l’organisation
judiciaire, le président et le vice-président du tribunal.(5)

2 Si le président est
employeur, le vice-président doit être salarié et inversement. Si le président
est employeur, son successeur doit être salarié et inversement.

3 Le président est chargé de
représenter le tribunal au sein de la conférence des présidents prévue à
l'article 43, alinéa 1, de la loi sur l’organisation judiciaire.

4 Il exerce les compétences
attribuées au président par l’article 29, alinéa 4, de la loi sur
l’organisation judiciaire.

## Art. 10 — Incompatibilités {#art_10}

1 Un salarié et son employeur ne
peuvent siéger ensemble dans le même groupe de prud’hommes.

2 Un juge prud’homme ne peut ni
représenter, ni assister une partie en justice lorsque la cause est portée
devant son propre groupe professionnel.

3 Les fonctions de juge prud’homme, de juge conciliateur et de juge
conciliateur-assesseur sont incompatibles.(6)

Chapitre III Degrés d’instance

## Art. 11 — Conciliation {#art_11}

1 Les juges conciliateurs et
les juges conciliateurs-assesseurs exercent les fonctions que le code de procédure
civile suisse attribue à l’autorité de conciliation.(5)

2 Les juges conciliateurs
siègent seuls. Ils se suppléent entre eux.(5)

3 Lorsqu’une demande est
fondée sur la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars
1995, l’autorité de conciliation est composée d’un juge conciliateur qui la
préside et de 2 juges conciliateurs-assesseurs, un homme et une femme. Lorsque
l’homme est employeur, la femme doit être salariée et inversement.(5)

4 Lorsque
la compétence du tribunal est fondée sur l’article 1, alinéa 1, lettres d,
e ou f, la Chambre des relations collectives de travail est l’autorité de
conciliation. Il en va de même lorsque la compétence du tribunal est fondée sur
l’article 1, alinéa 1, lettre g, lorsque le litige présente un caractère
collectif au sens des lettres d à f. Si la tentative de conciliation échoue, la
Chambre des relations collectives de travail propose aux parties de s’ériger en
tribunal arbitral.(4)

## Art. 12 — Tribunal {#art_12}

1 Le tribunal est composé du
président ou du vice-président du groupe, ou d’un président de tribunal désigné
par le groupe, d'un juge prud’homme employeur et d'un juge prud’homme salarié.

2 Dans la mesure du possible, les
causes sont attribuées alternativement à un tribunal présidé par un employeur
et à un tribunal présidé par un salarié.

3 En cas de besoin, un président de tribunal peut assurer la
présidence d’un tribunal d’un autre groupe que le sien.(6)

4 Lorsqu’une demande est fondée sur
la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995,
le tribunal comprend au moins une personne de chaque sexe.

5 Lorsque sa compétence est
fondée sur l’article 1, alinéa 1, lettres d, e ou f, le tribunal est composé
d’un président ou vice-président de groupe, d’un juge prud’homme employeur et
d’un juge prud’homme salarié. Les juges prud’hommes employeurs et salariés sont
pris parmi les assesseurs et suppléants de la Chambre des relations collectives
de travail, au sens de l’article 5.(4)

Titre II Procédure

## Art. 13 — Dispositions applicables {#art_13}

1 La procédure est soumise au code
de procédure civile suisse.

2 Les dispositions de la loi
sur l'organisation judiciaire et les articles 13 à 30 de la loi d'application
du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11
octobre 2012, sont applicables dans la mesure où il n'y est pas dérogé par la
présente loi.(3)

## Art. 14 — (5) Demandes de récusation {#art_14}

1 Au début de toute
audience, les parties sont informées de l’identité du juge conciliateur,
respectivement des juges conciliateurs-assesseurs, des membres du tribunal et
du greffier.

2 Les demandes de récusation
visant un juge conciliateur ou un juge conciliateur-assesseur sont tranchées
par le président du groupe professionnel concerné. Le président du tribunal est
compétent pour connaître des recours.

3 Les demandes de récusation
visant un juge prud’homme ou un greffier sont tranchées par le président d’un
autre groupe. La chambre des prud’hommes de la Cour de justice est compétente
pour connaître des recours.

## Art. 15 — Mesures provisionnelles {#art_15}

1 Le tribunal, dans sa composition
ordinaire, statue sur les mesures provisionnelles.

2 Le président du tribunal statue
seul sur les mesures superprovisionnelles.

## Art. 16 {#art_16}

(2) Ordonnances d'instruction

Le
président de tribunal prend seul les ordonnances nécessaires à la conduite de
la procédure.

Titre III Fonctionnement du tribunal

Chapitre I(6) Formation
continue

## Art. 17 {#art_17}

(6) Formation
continue des présidents de tribunal et des juges conciliateurs

1 Les présidents de tribunal et les juges conciliateurs doivent se
former de manière continue. Ils veillent à mettre à jour leurs connaissances en
matière juridique, notamment en matière de droit privé du travail, de procédure
civile, de règlement amiable des différends et dans le domaine de la loi
fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995.

2 Ils sont tenus de suivre la formation organisée par le Tribunal
des prud’hommes.

Chapitre II(6) Indemnités
et pénalités

## Art. 18 {#art_18}

Indemnités

Un règlement du
Conseil d’Etat fixe le montant des indemnités que reçoivent :

a) les présidents de tribunal et les juges prud’hommes;(5)

b) les présidents et vice-présidents de groupe;

c) le président du tribunal;

d) les juges conciliateurs et les juges conciliateurs-assesseurs.(5)

## Art. 19 — Pénalités {#art_19}

1 Le juge régulièrement convoqué
qui, sans motif légitime, ne se présente pas à une audience ou s’y présente
tardivement, peut être frappé d’une amende n’excédant pas 500 francs.

2 Le président siégeant est
compétent pour infliger la sanction. Il statue à huis clos, après avoir donné
au juge la possibilité de présenter ses observations.

3 Le président du tribunal est
compétent pour statuer sur les recours. Si la sanction a été prononcée
par ce président, le juge de la chambre des prud’hommes de la
Cour de justice est compétent pour statuer sur les recours.

## Art. 20 {#art_20}

Chapitre III(6) Greffe

## Art. 21 — Greffe {#art_21}

1 Le tribunal dispose d’un greffe chargé
de l’autorité de conciliation et du tribunal.

2 Les articles 35 à 37 de la loi sur
l’organisation judiciaire sont applicables.(2)

## Art. 22 — Tâches du greffe {#art_22}

1 Le greffe assume les tâches qui
lui sont confiées par la loi et par le règlement du tribunal.

2 Le greffe reçoit les demandes,
fixe les audiences et envoie les citations.

3 Il a soin des registres, des
procès-verbaux des audiences et des délibérations qui peuvent être prises en
assemblée générale, ainsi que des archives.

4 Il tient à jour une collection des
conventions collectives de travail que l’organisme officiel compétent doit lui
communiquer. Il rassemble toute la documentation utile sur les contrats-types
et les usages professionnels.

5 Il minute les jugements et les
arrêts, les expédie et les fait notifier.

## Art. 23 — Procédures {#art_23}

1 Les audiences du tribunal se
déroulent en présence d’un greffier qui en tient les procès-verbaux.

2 A la demande du président, le greffier assiste à la
délibération, sans toutefois y prendre part.

3 Le greffier rédige les jugements
pour le tribunal.

Chapitre IV(6) Frais

## Art. 24 — Frais {#art_24}

1 La procédure de conciliation est
gratuite.

2 L'article 19 de la loi d'application du
code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre
2012, règle les frais dans la procédure au fond.(3)

3 Les parties sont dispensées de
faire enregistrer les pièces produites devant le tribunal des prud’hommes.

## Art. 25 {#art_25}

Délivrance de copies et d'attestations

Nonobstant la
gratuité de la procédure, la délivrance de toute attestation et copie demandée
par les parties peut être soumise à la perception d’un émolument dont le
montant est fixé par le règlement.

## Art. 26 {#art_26}

Ecrits et pièces

Nonobstant la
gratuité de la procédure, les parties sont tenues de rembourser au greffe les
frais de copies d’actes écrits ou de pièces déposés en nombre insuffisant au
regard de l’article 129 du
code de procédure civile suisse.

Titre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 27 — Dispositions transitoires {#art_27}

1 Dans les causes pour lesquelles il
a déjà tenu audience, le tribunal siège dans la composition prévue par la loi
sur la juridiction des prud’hommes (juridiction du travail), du 25 février
1999.

2 La composition du tribunal prévue
par la présente loi s’applique, dès l’entrée en vigueur de cette dernière, à
toutes les autres causes.

3 L’article 6, alinéa 4, ne
s’applique pas aux présidents en fonction lors de l’entrée en vigueur de la
présente loi.

4 L’article 7, alinéa 3, ne s’applique pas
aux conciliateurs en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.(2)

Modification du 25 novembre 2016

5 La fonction des conciliateurs et
conciliateurs-assesseurs en activité lors de l’entrée en vigueur de la loi
11958, du 25 novembre 2016, prend
fin le 31 décembre 2017.(5)

6 Les modifications découlant de
cette loi ne sont pas applicables aux conciliateurs et aux
conciliateurs-assesseurs en activité lors de son entrée en vigueur.(5)

Modification du 3 novembre 2022

7 L’élection générale des juges
prud'hommes, des juges conciliateurs et des juges conciliateurs-assesseurs du Tribunal
des prud'hommes organisées en 2023 pour le mandat débutant le 1er
janvier 2024 ainsi que l'ensemble des opérations préalables nécessaires à leur
organisation se feront sur la base de 4 groupes professionnels
correspondant aux domaines d’activité suivants :

a) groupe 1 : agriculture et paysagisme; conciergerie
et nettoyage; bâtiment et matériaux de construction (gros œuvre, second œuvre,
travaux publics, métallurgie du bâtiment, toute autre profession touchant au
bâtiment, y compris le ramonage et la machinerie du bâtiment); architecture et
ingénierie; industrie et artisanat non alimentaire (horlogerie, bijouterie,
joaillerie et orfèvrerie); industrie métallurgique; mécanique, mécanique de
précision, garages et carrosseries à l'exception de la vente; électronique;
instruments d’optique; habillement et cuir; imprimerie et édition;

b) groupe 2 : hôtellerie, cafés et restaurants;
artisanat et industrie alimentaire; commerce et distribution; négoce;
transports et voyages; coiffure et soins esthétiques;

c) groupe 3 : banques, assurances et sociétés de
services; sociétés financières et de sécurité; gestion immobilière et courtage
immobilier; employés d’administrations publiques, d’établissements ou de
fondations de droit public, dans la mesure où leur activité ne ressortit pas à
un autre groupe;

d) groupe 4 : professions diverses non comprises dans
les autres groupes, notamment : établissements et professions médicales et
paramédicales; droguerie et industrie pharmaceutique; professions juridiques;
agents intermédiaires; professions artistiques; enseignement et formation;
presse et autres médias; informatique; publicité; relations publiques; économie
domestique et aides à domicile.

Les juges
prud’hommes appartiennent au groupe professionnel correspondant à leur
activité, à leur formation ou à leur expérience professionnelle.(6)

8 Dans les causes pour lesquelles il a déjà tenu audience, le
tribunal siège dans la composition prévue par la loi sur le Tribunal des
prud’hommes, du 11 février 2010, dans sa teneur précédant l’entrée en
vigueur des modifications du 3 novembre 2022.(6)

## Art. 28 {#art_28}

Clause abrogatoire

La loi sur la
juridiction des prud’hommes (juridiction du travail), du 25 février 1999,
est abrogée.

## Art. 29 {#art_29}

Entrée en vigueur

Le
Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.