# E 3 15 Loi organisant la commission de conciliation en matière de baux et loyers (LCCBL)

## Art. 1 {#art_1}

Composition

La commission de conciliation en matière de baux et loyers
(ci-après : la commission) siège dans la composition d’un juge, qui la
préside, d’un juge assesseur représentant les groupes de locataires et d’un
juge assesseur représentant les bailleurs.

## Art. 2 — Compétence {#art_2}

1 La commission est l’autorité de conciliation
pour les litiges relevant de la compétence du Tribunal des baux et loyers.

2 Elle exerce les compétences qui lui sont
attribuées par le code de procédure civile suisse.

3 A la demande d'un bailleur ou d'un
locataire, elle fait office d’organe de conciliation volontaire. Si les deux
parties le demandent, elle s’érige en tribunal arbitral.

## Art. 3 — Greffe {#art_3}

1 La commission dispose de son propre greffe.

2 Entre autres activités, le greffe renseigne
les personnes intéressées.

3 Il délivre gratuitement une formule de
demande, dont l’usage n’est toutefois pas obligatoire.

Chapitre II Procédure

## Art. 4 — Conciliation volontaire {#art_4}

1 A la demande d'un bailleur ou d'un
locataire, la commission peut, indépendamment de toute procédure, proposer une
ou plusieurs audiences de conciliation. Celles-ci sont gratuites, facultatives
et confidentielles.

2 Lors de ces audiences, les parties peuvent
chercher aide et conseils. La commission peut faire appel aux services sociaux
et au département chargé du logement. Elle peut proposer toute solution propre
à prévenir ou à régler un litige.

3 Lorsque la tentative de conciliation
aboutit, la commission consigne l’accord dans un procès-verbal, lequel est
soumis à la signature de la commission et des parties. Chaque partie en reçoit
une copie. La transaction a les effets d’une décision entrée en force.

4 Lorsque la transaction n’aboutit pas, le
juge en fait le constat au procès-verbal. Si, dans les 30 jours, une partie
agit en justice pour faire valoir le même droit, cette tentative tient lieu de
conciliation obligatoire lorsque celle-ci est prévue par le code de procédure
civile suisse.

## Art. 4A — (a) {#art_4a}

## Art. 5 — Affaires sociales {#art_5}

1 S’il s’avère que la situation sociale du
locataire fait obstacle à une transaction, la commission, avec l’accord des
parties, peut entreprendre toute démarche utile de conciliation.

2 Elle peut notamment faire appel aux services
sociaux et au département chargé du logement, et proposer des accords.

## Art. 6 {#art_6}

Médiation

La commission informe les parties sur l’existence de la
médiation au sens des articles 66 à 75 de la loi sur l’organisation judiciaire,
du 26 septembre 2010, et peut les inciter à y recourir.

## Art. 7 {#art_7}

Recours

La chambre des baux et loyers de la Cour de justice est
l’autorité de recours contre les décisions de la commission rendues en
application de l’article 212 du code de procédure civile suisse.

Chapitre III Dispositions finales et transitoires

## Art. 8 {#art_8}

Clause abrogatoire

La loi instituant la commission de
conciliation en matière de baux et loyers, du 4 décembre
1977, est abrogée.

## Art. 9 {#art_9}

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.