# E 3 60 Loi d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LaLP)

## Art. 1 — En général {#art_1}

1 Le territoire du canton forme un
seul arrondissement de poursuite pour dettes et d'administration des faillites.
Celui-ci est doté d'un office cantonal des poursuites(6)
et d'un office cantonal des faillites(6) (ci-après : offices cantonaux(6)).

2 L'organisation et la gestion administrative des offices cantonaux(6)
dépendent du Conseil d'Etat.

## Art. 2 {#art_2}

(7) Organisation et
surveillance des offices cantonaux

1 Chaque office cantonal est
dirigé par une préposée ou un préposé, qui est assisté d’un ou de plusieurs
substitutes et substituts et du nombre de collaboratrices et collaborateurs
nécessaires au fonctionnement de l’office cantonal.

2 Les préposées ou préposés
aux offices cantonaux et les substitutes et substituts, qui sont engagés à la
suite d’une mise au concours publique, doivent être titulaires d’un titre
universitaire adéquat ou bénéficier d’une formation jugée équivalente et disposer
de bonnes connaissances théoriques et pratiques en matière d’exécution forcée.
Elles et ils doivent, en outre, justifier d’aptitudes à la gestion de
personnel. Leur cahier des charges est établi par le Conseil d’Etat et leur
fonction est incompatible avec toute autre fonction ou office public.

3 Le contrôle interne et la
surveillance des offices cantonaux sont régis par la loi sur la gestion
administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013, ainsi que par la loi
sur la surveillance de l’Etat, du 13 mars 2014.

4 Après consultation de
l’autorité de surveillance, la Cour des comptes établit les procédures de
contrôle de la comptabilité des offices cantonaux.

5 Les offices cantonaux sont
rattachés à un département de tutelle désigné par le Conseil d’Etat. Les
préposées ou préposés dépendent hiérarchiquement de la secrétaire générale ou
du secrétaire général de ce département.

6 Le Conseil d’Etat peut
réunir l’office cantonal des poursuites et l’office cantonal des faillites.

## Art. 3 — Fonctionnaires et employés {#art_3}

1 Les fonctionnaires des offices
cantonaux(6)
sont nommés par le Conseil d'Etat. Ils sont soumis, comme les autres membres du
personnel des offices cantonaux(6), aux dispositions légales et
réglementaires applicables au personnel de l'Etat.

2 Les membres du personnel permanent
et non permanent des offices cantonaux(6) ne peuvent assumer de charges dans les
administrations spéciales.

## Art. 4 — Formation professionnelle {#art_4}

1 Les préposés et le responsable des
ressources humaines des offices cantonaux(6) sont chargés, avec l'appui de l'office
du personnel de l'Etat et de son centre de formation, d'assurer les mesures de
formation professionnelle et de perfectionnement propres à garantir ou
améliorer la formation professionnelle de chaque collaborateur des offices cantonaux(6)
dans la mesure exigée pour l'accomplissement de ses tâches.

2 Les cours obligatoires sont, en
règle générale, dispensés pendant les heures de travail et sont assumés par le
budget de l'Etat.

## Art. 5 {#art_5}

(2) Dispositions d'exécution

Le Conseil d'Etat
édicte les dispositions relatives à l'organisation des offices cantonaux(6)
propres à assurer la marche régulière de ceux-ci. Il précise s'il y a lieu les
modalités d'application de la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4 octobre
2013, qui sont
propres aux offices cantonaux(6), notamment en matière de contrôle
interne.

Chapitre II Autorité de surveillance

## Art. 6 — Autorité de surveillance {#art_6}

1 La fonction d’autorité
cantonale de surveillance (ci-après : l’autorité de surveillance) au sens
de l'article 13 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
du 11 avril 1889 (ci-après : la loi fédérale), est exercée par la chambre
de surveillance de la Cour de justice.(1)

2 L’autorité de surveillance est
chargée des tâches d’inspection et de contrôle des offices cantonaux(6)
et prononce les mesures disciplinaires prévues à l’article 14 de la loi
fédérale. Elle ordonne toutes les mesures imposées par ses tâches d’inspection
et de contrôle et les offices cantonaux(6) sont tenus d’exécuter ses décisions.

3 Elle statue sur les plaintes
prévues à l’article 17 de la loi fédérale.

## Art. 7 — Composition {#art_7}

1 L’autorité de surveillance siège
dans la composition d’un juge, qui la préside, d’un juge assesseur titulaire du
brevet d’avocat et d’un juge assesseur bénéficiaire du titre d’expert-réviseur
agréé pour statuer sur les plaintes au sens de l’article 17 de la loi fédérale.

2 Toutefois, elle siège dans la
composition de 3 juges pour exercer les tâches suivantes :

a) la surveillance générale des offices cantonaux(6);

b) les décisions en matière disciplinaire;

c) les compétences qui lui sont conférées par le droit
fédéral non mentionnées dans le présent article.

3 Enfin, elle siège en séance
plénière réunissant 3 juges et l’ensemble des juges assesseurs pour exercer les
tâches suivantes :

a) l’établissement de directives à l’attention des offices cantonaux(6) et
des administrations spéciales;

b) l’établissement des normes d’insaisissabilité;

c) la fixation du tarif applicable à la rémunération des
membres de l’administration spéciale et de la commission de surveillance;

d) l’approbation de son rapport d’activité à l’autorité
fédérale de surveillance.

4 Les directives de l’autorité de
surveillance sont publiées au Recueil systématique officiel de la législation
genevoise.

5 L’autorité de surveillance est
assistée dans ses tâches par des contrôleurs de gestion.

## Art. 8 — Tâches de surveillance {#art_8}

1 L’autorité de surveillance a
notamment pour tâches de surveillance générale :

a) de veiller au respect de ses directives;

b) de procéder à des inspections régulières des offices
cantonaux(6);

c) d'analyser les rapports des organes de surveillance
interne;

d) d’examiner la légalité et l’opportunité des diverses
opérations de gestion qui incombent aux offices cantonaux;(7)

e) de vérifier la régularité des procédures ainsi que
l'adéquation qualitative et quantitative des ressources humaines mises à
disposition des offices cantonaux(6) pour accomplir leur mission;

f) d'assurer la haute surveillance sur les comptes des
faillites;

g) de s’entretenir régulièrement avec les préposées ou
préposés des offices cantonaux et leurs substitutes et substituts;(7)

h) de proposer toutes mesures nécessaires pour le bon
fonctionnement des offices cantonaux(6).

2 L’autorité de surveillance a accès
à tous les locaux, documents et registres des offices cantonaux(6).
Le personnel des offices cantonaux(6) est tenu de collaborer avec l’autorité
de surveillance et de donner suite avec célérité à ses demandes. L’autorité de
surveillance ordonne s'il y a lieu les mesures et rectifications propres à
assurer l'application des législations fédérales et cantonales pertinentes et
fixe un bref délai aux offices cantonaux(6) pour s'exécuter. Ceux-ci sont tenus de
se conformer aux directives et aux décisions de l’autorité de surveillance.

3 L’autorité de surveillance porte
immédiatement à la connaissance de toutes les autorités concernées, le cas
échéant au Ministère public, les faits qui relèvent de leur compétence.

## Art. 9 — Plaintes {#art_9}

1 Les plaintes à l’autorité de
surveillance doivent être formulées par écrit et rédigées en français. Elles
doivent être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient.

2 Lorsque la plainte n'est pas
suffisamment motivée, l’autorité de surveillance impartit au plaignant un bref
délai pour compléter la plainte ou le dossier, cela à peine d'irrecevabilité.

3 Les plaintes sont instruites avec
diligence. Le greffier peut être chargé de procéder à des actes d'instruction
et de rédiger des projets de décisions.

4 La loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985, s’applique aux procédures relatives aux
plaintes instruites par l’autorité de surveillance. Les débats ont lieu à huis
clos.

## Art. 10 — Mesures disciplinaires {#art_10}

1 L’autorité de surveillance communique au Conseil d’Etat l’ouverture d’une
procédure disciplinaire, ainsi que la décision qui la clôt.

2 Les dispositions disciplinaires
des lois et règlements applicables au personnel de l’Etat sont réservées.

Chapitre III Dispositions diverses

## Art. 11 — Publication {#art_11}

1 La publication prévue aux articles 138
et 257 de la loi fédérale est insérée trois fois, à une semaine d’intervalle,
dans la Feuille d’avis officielle.

2 Elle est affichée, aux
emplacements destinés à cet usage dans la ville de Genève et dans les communes
du lieu de situation des immeubles saisis. L'apposition des placards a lieu
sans frais par les soins de l'autorité municipale; l'accomplissement de cette
formalité est constaté par une déclaration de ladite autorité.

## Art. 12 {#art_12}

Renvoi de la vente

En cas de
renvoi de la vente, les nouvelles enchères doivent être précédées de la
publicité prévue à l’article 11 de la présente loi.

## Art. 13 {#art_13}

Obligations du préposé

Les préposés sont
tenus, pour les ventes effectuées sous leur autorité, de se conformer aux
obligations imposées aux notaires, en ce qui concerne les inscriptions au
registre foncier.

## Art. 14 {#art_14}

Département des
finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(8)

Le
département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(8) est l'autorité cantonale compétente au sens de l'article
230a, alinéas 3 et 4, de la loi fédérale.

## Art. 14A — (7) Assistance des communes et de {#art_14a}

la force publique cantonale

En général

1 Les offices cantonaux
peuvent requérir l’intervention de la police cantonale pour la mise en œuvre
d’un moyen de contrainte dans les cas prévus par la législation fédérale.

En matière de notification des actes de
poursuite

2 Pour la notification des
actes de poursuite, l’office cantonal des poursuites peut faire appel à la
commune dans laquelle doit intervenir la notification.

Nature de l’intervention

3 Dans l’exécution de leur
mission, la police cantonale et les fonctionnaires communaux agissent en
qualité d’auxiliaires des offices cantonaux, au sens de l’article 5, alinéa 1,
de la loi fédérale.

Nature et montant des frais

4 Les frais engendrés par
l’intervention de la police cantonale et des fonctionnaires communaux
constituent des débours, au sens de l’ordonnance fédérale sur les émoluments
perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, du 23 septembre 1996.

5 Le Conseil d’Etat fixe un
tarif unique pour la notification des actes par les communes.

## Art. 15 {#art_15}

Consignations

La caisse de
l'Etat remplit les fonctions de caisse des consignations. Un règlement du
Conseil d'Etat règle les rapports de la caisse avec les offices cantonaux(6).

## Art. 16 — Responsabilité du canton {#art_16}

1 L'action en responsabilité contre le canton au sens de
l'article 5 de la loi fédérale est de la compétence du Tribunal de première
instance. Le code de procédure civile suisse est applicable.

2 Lorsque le canton répond d'un
dommage causé intentionnellement ou par négligence grave par une personne qui
n'est ni magistrat, ni fonctionnaire, ni agent de l'Etat, il dispose d'une
action récursoire contre cette dernière. Le tribunal compétent est le Tribunal
de première instance. L'action est soumise aux règles générales du code civil
suisse, du 10
décembre 1907, appliqué au
titre de droit cantonal supplétif. Le code de procédure civile suisse est
applicable.

Chapitre IV Dispositions
pénales

## Art. 17 {#art_17}

Infractions

Le préposé ou
l'administration de la masse dressent des procès-verbaux constatant les
infractions prévues aux articles 145, 159, 163 à 171 bis, 323 à 325 du code
pénal suisse, du 21 décembre 1937, et les transmettent au Ministère public.

## Art. 18 {#art_18}

Sanctions en cas de
non comparution

1 Les offices cantonaux(6)
et l’autorité de surveillance peuvent contraindre le débiteur ou le failli à se
présenter devant eux lorsqu'ils estiment sa présence nécessaire. Ils peuvent le
menacer de la peine prévue à l'article 292 du code pénal suisse, du 21 décembre
1937.

2 Si le débiteur ou le
failli n’obtempère pas malgré une mise en demeure, les offices cantonaux(6)
et l’autorité de
surveillance peuvent requérir l’assistance de la force publique pour le
contraindre à se présenter.(4)

Chapitre V Dispositions
finales et transitoires

## Art. 19 {#art_19}

Disposition transitoire

Les
dispositions relatives à la composition de l’autorité de surveillance
s’appliquent aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi.

## Art. 20 {#art_20}

(7) Clause abrogatoire

Sont
abrogées :

a) la loi d’application dans le canton de Genève de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 16 mars 1912;

b) la loi réglementant la profession d’agent d’affaires, du
2 novembre 1927.

## Art. 21 {#art_21}

Entrée en vigueur

Le
Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.