# E 4 05 Loi pénale genevoise (LPG)

## Art. 1 — Application du droit fédéral {#art_1}

1 Sauf prescription contraire de la loi, les
dispositions suivantes s’appliquent à titre de droit cantonal supplétif aux
infractions prévues par la législation genevoise :

a) les articles 1 à 110, 372
à 380, 381 à 383 et 388 à 390 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937;

b) les articles 1 à 37,
hormis l’article 1, alinéa 2, lettres m et n, de la loi fédérale régissant la
condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003, et les articles 372 à 379, 381 à
383, 388, alinéas 1 et 2, 389 et 390 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.(8)

2 En matière de
contraventions, la tentative et la complicité sont punissables.(3)

## Art. 2 {#art_2}

Conditions de lieu

La
présente loi s'applique également aux infractions commises dans un autre canton
suisse ou à l'étranger contre :

a) la République et canton de Genève;

b) les droits et les devoirs fixés par la constitution de la
République et canton de Genève, du 14 octobre 2012;(4)

c) l'ordre public genevois.

Titre II Dispositions spéciales

## Art. 3 — Refus d'un service légalement dû {#art_3}

1 Le membre d’une autorité et le fonctionnaire qui,
après en avoir été régulièrement requis, aura refusé d’accomplir un acte auquel
ses fonctions l’astreignent, sera puni d’une peine pécuniaire.(8)

2 Est passible de la même
peine tout commandant de la force publique qui, après en avoir été requis, aura
refusé de faire agir la force à ses ordres.

## Art. 4 {#art_4}

(8) Provocation
à la désobéissance

Le membre d’une autorité et le fonctionnaire qui aura,
verbalement ou par l’écriture, l’image, le geste ou tout autre moyen,
directement provoqué à la désobéissance aux lois ou à tout acte de l’autorité
publique, sera puni d’une peine pécuniaire.

## Art. 5 {#art_5}

Exercice anticipé d'une fonction

Le membre
d’une autorité et le fonctionnaire qui, astreint au serment, aura commencé
l’exercice de ses fonctions sans avoir prêté ce serment, sera puni de l'amende.

## Art. 6 {#art_6}

(8) Exercice
illégalement prolongé d'une fonction

Le membre d’une autorité et le fonctionnaire révoqué,
destitué, suspendu ou interdit légalement qui, après en avoir eu la
connaissance officielle, aura continué l’exercice de ses fonctions ou qui,
étant électif ou temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera
puni d’une peine pécuniaire.

## Art. 7 {#art_7}

(8) Négligence
en cas d'évasion

Le fonctionnaire qui, par négligence, aura laissé s’évader
une personne arrêtée, détenue ou renvoyée dans un établissement par décision de
justice sera puni d’une peine pécuniaire.

## Art. 8 {#art_8}

Falsification de sceaux officiels

Celui qui
aura contrefait le sceau de l’Etat, d’une commune ou d’une autorité publique
quelconque, ou qui aura fait usage d’un tel sceau contrefait, sera puni d'une
peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

## Art. 9 {#art_9}

Suppression de pièces

A moins
d'encourir une peine plus sévère en vertu du code pénal suisse, du
21 décembre 1937, celui qui aura soustrait, détourné, supprimé, endommagé
ou détruit un titre, une pièce ou un mémoire qui avaient été produits dans une
contestation judiciaire, sera puni de l'amende.

## Art. 10 — Violation d'une interdiction de circuler ou de {#art_10}

stationner

Celui qui
aura violé une interdiction, dûment signalée, de circuler ou de stationner sur
le fonds d'autrui sera, sur plainte, puni de l'amende.

## Art. 11 {#art_11}

Usurpation d'un titre universitaire

Celui qui
fait usage d'un titre universitaire dont il n'est pas titulaire, ou d'un titre
propre à donner l'impression fausse qu'il détient un diplôme universitaire,
sera puni de l'amende

## Art. 11A — (7) Mendicité {#art_11a}

1 Sera puni de
l’amende :

a) quiconque aura mendié en faisant partie d'un réseau
organisé dans ce but;

b) quiconque aura mendié en adoptant un comportement de
nature à importuner le public, notamment en utilisant des méthodes
envahissantes, trompeuses ou agressives;

c) quiconque aura mendié :

1° dans une rue, un quartier ou une zone ayant une vocation
commerciale ou touristique prioritaire; le Conseil d’Etat établit et publie la
liste des lieux concernés,

2° aux abords immédiats des entrées et sorties de tout
établissement à vocation commerciale, notamment les magasins, hôtels, cafés,
restaurants, bars et discothèques,

3° aux abords immédiats des entrées et sorties de tout
établissement à vocation médicale, notamment les hôpitaux, établissements
médico-sociaux et cliniques,

4° aux abords immédiats des entrées et sorties de tout
établissement à vocation culturelle, notamment les musées, théâtres, salles de
spectacle et cinémas,

5° aux abords immédiats des banques, bureaux de poste,
distributeurs automatiques d’argent et caisses de parking,

6° aux abords immédiats des entrées et sorties de tout
établissement à vocation éducative, notamment les crèches, écoles, cycles
d’orientation et collèges,

7° à l’intérieur et aux abords immédiats des entrées et
sorties des marchés, parcs, jardins publics et cimetières,

8° à l’intérieur et aux abords immédiats des entrées et
sorties des gares, ports et aéroports,

9° à l'intérieur des transports publics,

10° aux abords immédiats des
arrêts de transport public et des amarrages de bateaux, de même que sur les
quais ferroviaires,

11° aux abords immédiats des
lieux cultuels.

2 Quiconque aura mendié en
étant accompagné d’une ou plusieurs personnes mineures ou dépendantes, ou qui
aura organisé la mendicité d’autrui, notamment en lui assignant un emplacement,
en lui imposant un horaire ou en mettant à sa disposition un moyen de
transport, sera puni d’une amende de 2 000 francs au moins.

## Art. 11B {#art_11b}

(3) Bonneteau et jeux analogues

Sera puni
de l'amende celui qui aura organisé sur le domaine public ou en un lieu
accessible au public une partie de bonneteau ou tout jeu donnant l'apparence
d'offrir des chances de réaliser un gain en argent ou d'obtenir un autre
avantage matériel, à moins que ce comportement ne tombe sous le coup d'une
disposition de droit fédéral prévoyant une peine plus sévère.

## Art. 11C — (5) Souillure {#art_11c}

1 Sera puni de
l’amende :

a) celui qui aura jeté ou abandonné des immondices, des
liquides sales ou nauséabonds ou tout autre corps de même nature sur la voie
publique, dans une promenade publique, contre un édifice jouxtant la voie
publique, sur ou contre une installation appartenant ou contiguë à la voie
publique;

b) celui qui aura laissé un animal placé sous sa
surveillance faire ses besoins aux emplacements susmentionnés et omis
d’effectuer les nettoyages requis par les circonstances;

c) celui qui, de toute autre manière, aura souillé le
domaine public.

2 Sera, sur plainte et à
moins que l’alinéa 1 ne s’applique, puni de l’amende :

a) celui qui aura jeté ou abandonné des immondices, des
liquides sales ou nauséabonds ou tout autre corps de même nature sur un
bien-fonds ou contre un édifice appartenant à autrui ou frappé d’un droit
d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui;

b) celui qui aura laissé un animal placé sous sa
surveillance faire ses besoins aux emplacements susmentionnés et omis
d’effectuer les nettoyages requis par les circonstances;

c) celui qui, de toute autre manière, aura souillé un
immeuble appartenant à autrui ou frappé d’un droit d’usage ou d’usufruit au
bénéfice d’autrui;

d) celui qui aura souillé une chose mobilière appartenant à
autrui ou frappée d’un droit d’usage au bénéfice d’autrui.

3 Par voie de règlement, le
Conseil d’Etat peut interdire, restreindre ou soumettre à des conditions
l’adoption de comportements déterminés qui souillent le domaine public. La
violation des dispositions ainsi édictées est punie en application du présent
article.

4 La législation fédérale
demeure réservée, notamment l’article 144 du code pénal suisse, du
21 décembre 1937.

## Art. 11D {#art_11d}

(5) Trouble à la tranquillité
publique

1 Celui qui, par la voix, au
moyen d’un instrument ou d’un appareil produisant ou amplifiant des sons, avec
un instrument ou un appareil dont le fonctionnement ou la manipulation sont
bruyants, ou de quelque autre manière, aura troublé la tranquillité publique,
sera puni de l’amende.

2 Par voie de règlement, le
Conseil d’Etat peut interdire des comportements bruyants déterminés, en
restreindre l’adoption à certains lieux, jours ou heures, ainsi que les
soumettre à des conditions. La violation des dispositions ainsi édictées est
punie en application du présent article.

## Art. 11E — (5) Outrage public à la pudeur {#art_11e}

1 Sera puni de l’amende
celui qui :

a) aura commis l’acte sexuel, un acte analogue à l’acte
sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel en public;

b) aura montré ses organes sexuels en public.

2 Par voie de règlement, le
Conseil d’Etat peut autoriser la baignade naturiste en des lieux déterminés,
dûment signalés à cette fin.

## Art. 11F {#art_11f}

(5) Refus d’obtempérer

Celui qui
n’aura pas obtempéré à une injonction d’un membre de la police ou d’un agent de
la police municipale agissant dans le cadre de ses attributions sera puni de
l’amende.

## Art. 11G — (6) Dispositions pénales {#art_11g}

1 Il est interdit aux mineurs de moins de
16 ans :

a) de fumer;

b) de rester non accompagnés d’une personne majeure ayant
autorité sur eux après 24 h sans motif légitime.

2 Les contrevenants seront
punis d’une amende.

3 Seront punis d’une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au plus les parents, les représentants légaux ou
les personnes ayant, en fait, la garde du mineur ou qui en répondent et qui,
intentionnellement ou par négligence, n’ont pas empêché le mineur de
contrevenir.

Titre III Dispositions finales et transitoires

## Art. 12 {#art_12}

Adaptation des clauses punitives

Jusqu'à
l'adaptation complète des clauses punitives prévues par d'autres lois ou
règlements,

a) l'amende remplace les peines de police, les arrêts, les
arrêts et l'amende ainsi que les arrêts ou l'amende, les montants minimaux et
maximaux spécialement déterminés étant maintenus;

b) la peine pécuniaire remplace l'emprisonnement pour 6 mois
au plus, un jour d'emprisonnement valant un jour-amende;

c) la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire
remplacent l'emprisonnement pour plus de 6 mois, assorti ou non de l'amende,
les durées minimales et maximales spécialement déterminées étant maintenues.

## Art. 13 {#art_13}

Clause abrogatoire

La loi
pénale genevoise, du 20 septembre 1941, est abrogée.

## Art. 14 {#art_14}

Entrée en vigueur

Le
Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

## Art. 15 {#art_15}

Dispositions transitoires

Les
dispositions suivantes s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif aux
infractions prévues par la législation genevoise :

a) les chiffres 1 et 2 des dispositions transitoires de la
modification du code pénal suisse du 13 décembre 2002, elle-même modifiée le 24
mars 2006;

b) les articles 45 à 47 de la loi fédérale régissant la
condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003.