# E 4 05.03 Règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques (RSTP)

## Art. 1 — Domaine public {#art_1}

1 Au sens de l’article 11C,
alinéa 1, de la loi pénale genevoise, du 17 novembre 2006, ainsi que du
présent règlement, le domaine public comprend :

a) les voies publiques;

b) les promenades publiques;

c) les édifices jouxtant les voies publiques;

d) les installations appartenant ou contiguës aux voies
publiques;

e) le lac et ses rives, les
cours d’eau et leurs rives, ainsi que les eaux souterraines.(2)

2 Le domaine public ne comprend pas les forêts, dont la
préservation de la salubrité est régie par la loi sur les forêts, du 20 mai
1999, et ses dispositions d’exécution.(2)

## Art. 2 {#art_2}

Travaux de construction

Les
souillures accompagnant nécessairement l’exécution de travaux de construction
autorisés par les pouvoirs publics ne constituent pas une atteinte à la
salubrité publique.

## Art. 3 {#art_3}

Manifestations sur le domaine public

Les
souillures inhérentes à des manifestations sur le domaine public, au sens de la
loi sur les manifestations sur le domaine public, du 26 juin 2008, ne
constituent pas une atteinte à la salubrité publique si :

a) la manifestation a été autorisée; et

b) les souillures restent dans les limites fixées par
l’autorisation ou, à défaut de telles limites, sont conformes à ce qui est
usuel lors d’événements de ce genre.

Section 2 Dispositions particulières

## Art. 4 {#art_4}

Substances corporelles

Il est
interdit de cracher, d’uriner, de déféquer ou de projeter quelque autre
substance corporelle sur le domaine public.

## Art. 5 {#art_5}

Mégots et gommes à mâcher

Il est
interdit de jeter ou d’abandonner sur le domaine public des mégots de
cigarette, de la gomme à mâcher ou tout autre corps analogue.

## Art. 6 {#art_6}

Ordures et détritus

Il est
interdit de jeter ou d’abandonner sur le domaine public :

a) des sachets, bouteilles, canettes et autres emballages de
toute sorte;

b) des restes de repas;

c) des journaux et autres imprimés;

d) des débris et autres résidus de toute sorte;

e) des ordures, immondices et autres détritus de toute
sorte.

## Art. 7 {#art_7}

Confettis

Il est
interdit de lancer des confettis sur le domaine public.

## Art. 8 — (1) Excréments animaux {#art_8}

1 Toute déjection animale,
dont la consistance le permet, doit être ramassée au moyen d'un sachet ou d’un
autre contenant analogue par la personne sous la surveillance de laquelle
l'animal est placé.

2 Le nettoyage de toute
autre déjection n'est pas requis, sauf en cas d'abus manifeste.

3 Est dispensée de ramassage
et de nettoyage la personne dont l'animal fait ses besoins aux emplacements
spécialement affectés à un tel usage.

## Art. 9 — Nourriture pour animaux {#art_9}

1 Il est interdit de déposer
sur le domaine public de la nourriture destinée aux animaux de quelque espèce,
notamment les oiseaux.

2 Le dépôt par les services
compétents de nourriture traitée est réservé.

## Art. 10 {#art_10}

Eaux usées et autres liquides

Il est
interdit de déverser sur le domaine public des eaux usées, des huiles, des
liquides sales ou nauséabonds, ou quelque autre substance analogue.

## Art. 11 {#art_11}

Véhicules

Sur le
domaine public, il est interdit de vidanger un véhicule, de le laver à grande
eau ou de procéder à quelque autre intervention propre à causer l’écoulement de
liquides.

## Art. 12 — Fontaines publiques {#art_12}

1 Il est interdit de laver
quelque objet au fil de l’eau ou dans le bassin de fontaines publiques qui ne
sont pas spécialement affectées à un tel usage.

2 Il est interdit de se
laver ou de laver des animaux au fil de l’eau ou dans le bassin de fontaines
publiques.

## Art. 13 {#art_13}

Terrasses

Les
exploitants d’entreprises vouées à la restauration ou au débit de boissons et
disposant d’une terrasse ou d’une installation analogue qui empiète sur le
domaine public sont tenus de nettoyer celle-ci, notamment de ramasser les
ordures et les détritus qui s’y trouvent.

## Art. 14 {#art_14}

Débarras

Il est
interdit de déposer ou d’abandonner sur le domaine public du mobilier, des
appareils ménagers ou tout autre objet destiné à être débarrassé, sauf :

a) aux emplacements spécialement affectés à un tel usage;

b) à proximité immédiate du propre logement ou des propres
locaux commerciaux et la veille seulement de l’intervention convenue de la
voirie ou d’une entreprise analogue.

## Art. 15 {#art_15}

Fenêtres et balcons

Il est
interdit de laver les fenêtres ou les balcons, ou d’arroser les pots et bacs à
fleurs qui s’y trouvent, de manière à déverser de l’eau sur le domaine public.

Chapitre II Tranquillité publique

Section 1 Dispositions générales

## Art. 16 — Principes {#art_16}

1 Tout excès de bruit de
nature à troubler la tranquillité publique est interdit.

2 L’interdiction des excès
de bruit s’étend aussi bien à ceux qui prennent naissance sur le domaine privé
qu’à ceux qui prennent naissance sur le domaine public.

## Art. 17 {#art_17}

Tranquillité nocturne

Entre
21 h et 7 h, tout acte de nature à troubler la tranquillité nocturne,
notamment le repos des habitants, est interdit.

## Art. 18 {#art_18}

Sièges de l’exercice du pouvoir

Tout acte
de nature à troubler la tranquillité aux abords ou à l’intérieur de bâtiments
consacrés à l’exercice des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire,
notamment à proximité ou dans une administration publique, est interdit pendant
que s’y déroulent des activités officielles.

## Art. 19 {#art_19}

Organisations internationales et représentations
étrangères

Tout acte
de nature à troubler la tranquillité aux abords ou à l’intérieur de bâtiments
accueillant des organisations internationales, des missions étrangères, des
représentations diplomatiques ou consulaires ou d’autres institutions analogues
est interdit, quels qu’en soient le jour et l’heure.

## Art. 20 — Lieux de culte et de recueillement {#art_20}

Tout acte
de nature à troubler la tranquillité aux abords ou à l’intérieur d’édifices
consacrés au culte, de cimetières ou d’autres lieux de recueillement est
interdit, quels qu’en soient le jour et l’heure.

## Art. 21 {#art_21}

Etablissements hospitaliers et cliniques

Tout acte
de nature à troubler la tranquillité aux abords ou à l’intérieur d’hôpitaux, de
cliniques ou d’autres établissements de soins est interdit, quels qu’en soient
le jour et l’heure.

## Art. 22 {#art_22}

Maisons de repos

Tout acte
de nature à troubler la tranquillité aux abords ou à l’intérieur d’asiles, de
maisons de retraite, de maisons de repos ou d’autres établissements du même
genre est interdit, quels qu’en soient le jour et l’heure.

## Art. 23 {#art_23}

Etablissements d’instruction

Tout acte
de nature à troubler la tranquillité aux abords ou à l’intérieur
d’établissements consacrés à l’instruction publique ou privée est interdit pendant
les heures d’enseignement et d’étude.

## Art. 24 {#art_24}

Etablissements de détention

Tout acte
de nature à troubler la tranquillité ou l’ordre aux abords ou à l’intérieur
d’établissements affectés à la détention avant jugement, à l’exécution des
peines et des mesures ou à la détention administrative est interdit, quels
qu’en soient le jour et l’heure.

## Art. 25 {#art_25}

(1) Travaux de construction
et d'entretien

Les
nuisances sonores accompagnant nécessairement l'exécution de travaux de
construction et d'entretien autorisés par les pouvoirs publics ne constituent
pas un trouble de la tranquillité publique.

## Art. 26 {#art_26}

Manifestations sur le domaine public

Les
nuisances sonores inhérentes à des manifestations sur le domaine public au sens
de la loi sur les manifestations sur le domaine public, du 26 juin 2008, ne
constituent pas un trouble de la tranquillité publique si :

a) la manifestation a été autorisée; et

b) les nuisances sonores restent dans les limites fixées par
l’autorisation ou, à défaut de telles limites, sont conformes à ce qui est
usuel lors d’événements de ce genre.

Section 2 Dispositions particulières

## Art. 27 {#art_27}

Bruits inutiles

Dans la
mesure où ils sont de nature à troubler la tranquillité publique, sont
interdits :

a) les cris et les vociférations;

b) les claquements de porte;

c) tout autre bruit inutile.

## Art. 28 {#art_28}

Appareils reproducteurs de sons

Dans la
mesure où leurs émissions peuvent être perçues par des tiers, l’utilisation
dans un logement ou un autre local d’appareils reproducteurs de sons (radio,
télévision, chaîne haute fidélité, etc.) avec un volume excessif est interdite.

## Art. 29 — Diffusion sur la voie publique {#art_29}

1 Toute diffusion parlante
ou musicale transmise au moyen d’un appareil quelconque sur la voie publique ou
de manière à être entendu de la voie publique est interdite, sauf autorisation
du département chargé de la sécurité.

2 Sont réservés :

a) l’article 26;

b) la loi sur les procédés de réclame, du 9 juin 2000, et
ses dispositions d’application.

## Art. 30 {#art_30}

Bals et concerts

Des bals,
concerts, soirées musicales ou dansantes peuvent avoir lieu chez des
particuliers à la condition que toutes les mesures propres à préserver la
tranquillité sur la voie publique et dans le voisinage aient été prises.

## Art. 31 — Utilisation d’instruments de musique à des fins {#art_31}

d’apprentissage

Dans la
mesure où leurs émissions peuvent être perçues par des tiers et troublent leur
tranquillité, l’utilisation à domicile d’instruments de musique à des fins
d’apprentissage est interdite :

a) du lundi au vendredi, avant 8 h et après 21 h;

b) le samedi, avant 9 h et après 20 h;

c) le dimanche et les jours fériés selon le droit fédéral ou
cantonal, avant 9 h et après 18 h.

## Art. 32 {#art_32}

Marteaux et perceuses

Dans la
mesure où leur bruit peut être perçu par des tiers, l’utilisation de marteaux,
de perceuses ou d’autres appareils analogues est interdite :

a) du lundi au vendredi, avant 8 h et après 19 h;

b) le samedi, avant 9 h et après 18 h;

c) le dimanche;

d) les jours fériés selon le droit fédéral ou cantonal.

## Art. 33 {#art_33}

Tondeuses à gazon et tronçonneuses

L’utilisation
de tondeuses à gazon, de tronçonneuses ou d’autres appareils analogues dont le
fonctionnement n’est pas silencieux est interdite :

a) du lundi au vendredi avant 8 h et après 19 h;

b) le samedi avant 9 h et après 18 h;

c) le dimanche;

d) les jours fériés selon le droit fédéral ou cantonal.

## Art. 34 — Machines à souffler les feuilles {#art_34}

1 L’utilisation de machines
à souffler les feuilles dont le fonctionnement n’est pas silencieux est
interdite entre le 1er février et le 30 septembre.

2 Entre le 1er
octobre et le 31 janvier, l’utilisation de telles machines est interdite :

a) du lundi au vendredi, avant 8 h et après 19 h;

b) le samedi, avant 9 h et après 18 h;

c) le dimanche;

d) les jours fériés selon le droit fédéral ou cantonal;

e) sur les chemins forestiers.

3 A titre exceptionnel, le
département chargé de l’environnement peut déroger aux restrictions
d’utilisation prévues aux alinéas 1 et 2. Il perçoit un émolument de 100 francs
à 250 francs par autorisation délivrée.

## Art. 35 — Dispositifs d’alarme {#art_35}

1 L’installation de
dispositifs d’alarme extérieure émettant un signal acoustique ou projetant un
faisceau lumineux est soumise à l’autorisation préalable du département chargé
de la sécurité.

2 Le département chargé de
la sécurité fixe les conditions d’octroi de l’autorisation et arrête les
prescriptions de détail régissant l’installation et l’emploi de ces
dispositifs.

3 Le déclenchement abusif
d’un dispositif d’alarme extérieure est interdit.

4 Toute infraction aux
dispositions du présent article ou aux prescriptions édictées par le
département chargé de la sécurité peut entraîner la suppression de
l’installation, aux frais du contrevenant et sans indemnité pour celui-ci.

## Art. 36 {#art_36}

Appareils à haute fréquence

L’installation
d’appareils à haute fréquence répulsifs à l’égard des êtres humains est
interdite.

## Art. 37 {#art_37}

Dérangement malicieux

Le
dérangement malicieux des occupants d’un logement ou d’un autre local,
notamment au moyen de la sonnette équipant ces derniers, est interdit.

## Art. 38 — Musiciens ambulants {#art_38}

1 Les musiciens ambulants
peuvent exercer leur activité sur la voie publique pour autant qu’elle ne
constitue aucune gêne pour la circulation des véhicules ou des piétons et
qu’elle ne trouble pas la tranquillité publique.

2 Ils peuvent en particulier
jouer :

a) à l’intérieur des zones piétonnes, sauf dans les passages
couverts et pour autant que l’accès aux magasins et établissements publics ne
soit pas perturbé;

b) sur l’ensemble des quais;

c) sur les terrasses des établissements publics, dans la
mesure où ils se trouvent sur leur périmètre et ont reçu l’autorisation de
l’exploitant.

3 Ils ont l’interdiction de
jouer :

a) avant 10 h et après 22 h;

b) aux abords ou à l’intérieur des lieux visés aux articles
18 à 24;

c) aux abords ou à l’intérieur d’hôtels, de pensions ou
d’établissements analogues;

d) dans les transports publics.

4 Dans tous les cas, les
musiciens ambulants ne peuvent stationner plus de 20 minutes au même
endroit.

5 Les ensembles de plus de 5
musiciens sont interdits.

6 L’utilisation
d’amplificateurs de son est interdite.

## Art. 39 — Sonnerie de cloches {#art_39}

1 Les sonneries de cloches
sont autorisées avant le commencement et après la fin d’un service religieux.

2 A la condition de
n’émettre qu’un discret tintement, impropre notamment à troubler la
tranquillité nocturne, l’une des cloches équipant une église, un temple ou un
autre lieu de culte peut être actionnée à raison :

a) d’un coup par heure aux heures pleines;

b) d'un, de deux ou de trois coups pour les quarts d'heure.

3 La sonnerie mentionnée à
l’alinéa 2, lettre a, peut être répétée une fois.

4 L’exploitation d’un
carillon est soumise à l’autorisation du département chargé de la sécurité, qui
peut déroger à l’alinéa 2.

## Art. 40 {#art_40}

Déchetteries

La mise en
déchetterie de matériaux dont le dépôt cause du bruit, notamment le verre, est
interdite :

a) du lundi au vendredi, avant 7 h et après 20 h;

b) le samedi, avant 8 h et après 19 h;

c) le dimanche;

d) les jours fériés selon le droit fédéral ou cantonal.

## Art. 41 {#art_41}

Machines agricoles

L’utilisation
de tracteurs, de motoculteurs ou d’autres machines agricoles dont le moteur à
explosion n’est pas équipé d’un dispositif d’échappement silencieux
suffisamment efficace est interdite.

## Art. 42 {#art_42}

Appareils détonants

L’utilisation
d’appareils détonants à répétition, destinés à faire fuir les oiseaux, est
interdite :

a) avant 7 h et après 19 h sur l’ensemble du
territoire cantonal;

b) en tout temps sur le périmètre d’exploitations agricoles,
arboricoles ou viticoles situées dans des régions à caractère résidentiel
prédominant.

## Art. 43 {#art_43}

Animaux

Les
personnes chargées de surveiller des animaux doivent prendre les mesures
nécessaires pour que ceux-ci ne troublent pas la tranquillité publique,
notamment par leurs cris.

Chapitre III Dispositions finales et transitoires

## Art. 44 {#art_44}

Clause abrogatoire

Sont
abrogés :

a) le règlement concernant la tranquillité publique, du 8
août 1956;

b) le règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité
publiques, du 17 juin 1955;

c) le règlement concernant les mesures de préservation et de
lutte contre l’incendie ainsi que l’emploi de certains objets, du 15 août 1945.

## Art. 45 {#art_45}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.