# E 4 10.04 Règlement d'exécution du code pénal suisse en matière d'interruption de grossesse non punissable (RCPIG)

## Art. 1 {#art_1}

Objet

Le
présent règlement a pour objet l'exécution des dispositions du code pénal
suisse relatives à l'interruption de grossesse non punissable.

## Art. 2 — Autorité compétente {#art_2}

1 Le département de la santé et des mobilités(8), soit pour lui l’office
cantonal de la santé(9), est l'autorité
compétente visée par les articles 119 et 120 du code pénal suisse.

2 Celle-ci tient un fichier
anonymisé des interruptions de grossesses, conformément aux exigences de
l'article 119, alinéa 5, du code pénal suisse.

## Art. 3 {#art_3}

Cabinets et établissements médicaux privés
autorisés à pratiquer des interruptions de grossesses

1 Les interruptions de grossesses
non punissables doivent être réalisées par un médecin inscrit au registre de sa
profession et au bénéfice d'un titre FMH en gynécologie et obstétrique ou jugé
équivalent.

2 L’office cantonal de la santé(9) est habilité à
émettre des directives relatives à l'équipement nécessaire d'un cabinet
garantissant la sécurité médicale pour de telles interventions.

3 Tous les médecins souhaitant pratiquer des
interruptions volontaires de grossesses dans un cabinet doivent s’annoncer
auprès de l’office cantonal de la santé(9), lequel est habilité
à vérifier que ses directives relatives à l’équipement nécessaire d’un cabinet
soient respectées.

## Art. 4 {#art_4}

Etablissements publics médicaux autorisés à
pratiquer des interruptions de grossesses

Les
interruptions de grossesses réalisées dans les établissements publics médicaux
doivent avoir lieu sous la responsabilité directe d'un médecin au bénéfice d'un
titre FMH en gynécologie et obstétrique ou jugé équivalent.

## Art. 5 — Interruption de grossesse avant 12 semaines {#art_5}

L'interruption de grossesse pratiquée au cours des 12
semaines suivant le début des dernières règles ne peut avoir lieu que sur
demande écrite de la femme qui invoque qu'elle se trouve en situation de
détresse. L’office cantonal de la santé(9) établit un formulaire
à cet effet.

## Art. 6 — Interruption de grossesse après 12 semaines {#art_6}

L'avis
médical exigé à l'article 119, alinéa 1, du code pénal suisse, doit être fait
par écrit. Il est intégré au dossier médical de la patiente. Cet avis médical
peut également être établi par un autre médecin que celui qui procède à
l'interruption de grossesse, à condition qu'il soit inscrit au registre de sa
profession ou exerce dans un établissement public médical.

## Art. 7 {#art_7}

Annonce à l’office
cantonal de la santé(9)

Le médecin gynécologue qui a procédé à l'interruption de
grossesse doit l'annoncer à l’office cantonal de la santé(9) sur le formulaire
officiel établi par celui-ci.

## Art. 8 — Dossier prévu par l'article 120 du code pénal {#art_8}

suisse

L’office cantonal de la santé(9) établit le dossier
prévu par l'article 120, alinéa 1, lettre b, du code pénal suisse. Dans
cette perspective, il peut notamment s'adjoindre la collaboration d'un
représentant du groupe genevois des gynécologues, des établissements publics
médicaux et du planning familial.

## Art. 9 {#art_9}

(2) Information et
consentement

Les
dispositions relatives en particulier à l’information et au consentement,
contenues dans la loi sur la santé, du 7 avril 2006, sont applicables en sus
des exigences des articles 119 et 120 du code pénal suisse.

## Art. 10 {#art_10}

Clause abrogatoire

Le
règlement d'exécution de l'article 13, lettre h, de la loi d'application du
code pénal et de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, du 12 décembre
1953, est abrogé.

## Art. 11 {#art_11}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.