# E 4 10.15 Règlement de fonctionnement de la commission d'évaluation de la dangerosité (RComED)

## Art. 1 {#art_1}

But

Le présent
règlement régit le fonctionnement de la commission d’évaluation de la
dangerosité (ci-après : la commission), instituée par l’article 4 de la
loi d’application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière
pénale, du 27 août 2009.

## Art. 2 — Mandat {#art_2}

1 La commission est une commission
consultative indépendante; elle donne des préavis, mais ne rend pas de
décisions.

2 La commission peut être
saisie par :

a) le département chargé de la sécurité, soit pour lui
l'autorité d'exécution compétente désignée par le Conseil d'Etat (art. 4, al.
1, lettre c, chiffre 1, de la loi d'application du code pénal suisse et
d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009);

b) le Tribunal d'application des peines et des mesures (art.
4, al. 1, lettre c, chiffre 2, de la loi d'application du code pénal
suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009);

c) le Tribunal des mineurs (art. 46 de la loi d'application
du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août
2009).(1)

3 Elle exerce les
compétences qui lui sont conférées par les articles 4, alinéa 1, et 46 de
la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière
pénale, du 27 août 2009.(1)

## Art. 2A — (2) Profil de compétences {#art_2a}

1 Les membres de la commission disposent de la formation
exigée par leurs fonctions respectives ainsi que d'une expérience en lien
direct avec les travaux de la commission.

2 Les membres veillent à parfaire leurs connaissances
dans le domaine de la psychiatrie forensique, des sciences criminelles et du
droit des peines et mesures, notamment par des échanges avec les praticiens de
l'exécution des peines et mesures et de la probation.

Chapitre II Organisation et fonctionnement

## Art. 3 — Présidence {#art_3}

1 Siégeant en séance plénière, les membres
de la commission désignent un président.

2 Celui-ci est désigné pour une durée
d'une année. Son mandat est renouvelable.

3 Le président établit les directives et circulaires
nécessaires au fonctionnement de la commission.(2)

## Art. 4 — Secrétariat {#art_4}

1 Le secrétariat de la commission est
assuré par la direction générale de l'office cantonal de la détention. Sous les
directives du président, il assure la réception et la gestion des demandes de
préavis, l’organisation des séances et l'envoi des convocations, la prise du
procès-verbal et la communication des préavis à l’autorité requérante.

2 Le secrétariat envoie le dossier aux
membres de la commission, au minimum 14 jours avant la tenue de la séance.

3 Le secrétariat rédige les projets de
préavis et, une fois validés par les membres de la commission, les adresse à
l'autorité requérante dans un délai maximal de 2 mois à compter de la réception
de la demande de préavis sauf urgence ou circonstances particulières.

## Art. 5 — Séances {#art_5}

1 La commission siège au moins une fois
par mois en règle générale durant la dernière semaine de chaque mois.

2 Les séances ont lieu à huis clos. Les
comparants sont entendus seuls.

3 La commission tient une séance plénière
annuelle au cours de laquelle elle adopte le rapport annuel d'activité prévu à
l'article 14, alinéa 2, de la loi sur les commissions officielles, du 18
septembre 2009.

## Art. 6 {#art_6}

Récusation

Lorsqu'un membre
de la commission a été appelé à intervenir, à un autre titre que comme membre
de la commission, dans un cas soumis à l'examen de la commission, il se récuse
et un autre représentant du même milieu siège à sa place.

## Art. 7 — Droit d'être entendu {#art_7}

1 La commission entend le condamné ou la
personne faisant l'objet de la mesure, au besoin avec l'assistance d'un
interprète.

2 La commission peut toutefois renoncer à
son audition en motivant ce choix.

3 Les déclarations sont consignées dans un
procès-verbal qui, à la demande de l'intéressé, peut lui être remis.

## Art. 8 — Instruction du dossier {#art_8}

1 La commission statue sur la base du
dossier et des éléments qui lui sont transmis par l'autorité requérante, ainsi
que du procès-verbal d'audition du condamné.

2 La commission peut entendre le personnel
des établissements, le personnel soignant, les condamnés et internés ou toute
autre personne dont l'audition lui paraît utile au préavis. Les membres de la
commission, qui recueillent des renseignements utiles au préavis, les
communiquent à leurs collègues par une note écrite versée au dossier.

3 Si le dossier est incomplet ou si les
éléments du dossier ne permettent pas de prononcer un préavis, la commission
peut requérir des compléments d'instruction.

## Art. 9 — Préavis {#art_9}

1 La commission se prononce sous forme de
préavis motivés.

2 Les préavis se prennent à la majorité
des membres présents. Les membres ne peuvent s'abstenir.

3 Les préavis sont remis exclusivement à
l'autorité requérante.

## Art. 10 {#art_10}

Confidentialité

Les membres de la
commission sont tenus au secret de fonction.

## Art. 11 — Rémunération et frais de fonctionnement {#art_11}

1 Les psychiatres membres de la commission
sont rémunérés conformément à l'article 16 de la loi sur les commissions
officielles, du 18 septembre 2009.

2 Les débours, frais de représentation et
de déplacement et autres dépenses sont réglés conformément à l'article 28 du
règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.

Chapitre III Dispositions finales

## Art. 12 {#art_12}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur immédiatement.

## Art. 13 {#art_13}

Publication

Le
présent règlement est publié au recueil systématique de la législation
genevoise, conformément à l’article 4, alinéa 6, de la loi d’application du code pénal suisse et d'autres
lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009.