# E 4 55 Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (concordat latin sur la détention pénale des adultes) (CLDPA)

## Art. 1 {#art_1}

Principes

Le concordat régit :

a) l'exécution des peines privatives de liberté, des
mesures thérapeutiques institutionnelles et de l'internement (ci-après :
mesures);

b) l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure,
sous réserve des compétences des autorités judiciaires, si elles incombent à un
canton partenaire et si elles ont lieu dans un établissement concordataire.

Chapitre II Organes du
concordat

## Art. 2 {#art_2}

Organes

Les organes du concordat sont :

a) la Conférence latine des autorités cantonales
compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures;

b) le Secrétariat de la Conférence;

c) la Commission concordataire;

d) la Commission de probation.

## Art. 3 {#art_3}

Conférence
latine des autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines
et des mesures

1 La Conférence se compose d'une personne
représentant chacun des cantons romands. Chaque gouvernement cantonal désigne
un membre de l'exécutif cantonal pour l'y représenter et agir en son nom.

2 Un membre de l'exécutif du canton du Tessin
prend part aux séances avec voix consultative.

3 Les membres de la Conférence peuvent se
faire assister des personnes en charge de l'exécution des peines et des
mesures.

## Art. 4 — Attributions {#art_4}

1 La Conférence latine des autorités
cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures
(ci-après : la Conférence) est l'organe supérieur du concordat.

2 La Conférence a les attributions suivantes :

a) elle prend les décisions que le concordat met dans
sa compétence;

b) elle élabore, dans les domaines où elle le juge
nécessaire, des règlements d'application du concordat. Ces règlements sont
adoptés par les cantons partenaires selon les règles qui leur sont propres;

c) elle adopte, dans les domaines où elle le juge
nécessaire, des directives et des recommandations à l'intention des cantons
partenaires en vue d'harmoniser l'exécution :

- des peines privatives de liberté et des
mesures; il en est de même pour l'exécution anticipée de la peine ou de la
mesure relevant du concordat; les compétences des autorités judiciaires sont
réservées,

- de toutes les formes dérogatoires des peines
privatives de liberté;

d) elle surveille l'application et l'interprétation du
concordat. Elle veille, notamment, à ce que les règlements des établissements
concordataires ne contiennent rien de contraire au concordat ni à ses
dispositions d'application;

e) elle peut proposer aux cantons partenaires la
création de nouvelles structures ou la gestion de certains établissements par
des exploitants privés à des conditions déterminées (art. 379 CP). Au besoin,
elle adresse aux cantons partenaires des recommandations concernant des
améliorations ou des adaptations à apporter notamment au régime de l'exécution
des peines privatives de liberté et des mesures. Il en est de même pour
l'exécution anticipée de la peine ou de la mesure; les compétences des
autorités judiciaires sont réservées;

f) elle propose au gouvernement du canton
intéressé de modifier l'affectation d'un établissement concordataire,
respectivement d'une section;

g) elle est compétente pour passer convention avec un
canton non partenaire pour le placement de certaines catégories de personnes
détenues;

h) elle entretient des relations avec la Confédération,
les deux autres concordats pénitentiaires et les cantons non partenaires;

i) elle assure les relations nécessaires avec
d'autres organes institutionnels, des tiers intéressés et les médias;

j) elle favorise et soutient la formation initiale,
la formation continue et le perfectionnement professionnel du personnel chargé
de l'application des peines et des mesures relevant du présent concordat;

k) elle arrête dans un règlement la liste des
établissements destinés à l'exécution des peines et des mesures relevant du
présent concordat et les règles minima.

## Art. 5 — Organisation {#art_5}

1 La Conférence désigne un de ses membres pour
la présider.

2 Elle constitue un secrétariat dont les frais
sont supportés en commun par les cantons partenaires. Elle fixe la contribution
de chaque canton.

3 Elle se réunit aussi souvent que nécessaire,
mais au moins une fois par an ou lorsque l'un des membres de la Conférence en
fait la demande.

4 Elle fixe son mode de fonctionnement.

## Art. 6 {#art_6}

Secrétariat
de la Conférence

1 La Conférence désigne une personne en
qualité de secrétaire de la Conférence.

2 Cette personne prépare les séances de la
Conférence, tient les procès-verbaux et assure le bon fonctionnement du
secrétariat.

3 Elle veille à l'exécution des décisions de
la Conférence et, selon les cas, à leur publication et à leur diffusion. Elle
exécute les travaux dont elle la charge.

4 Elle soumet des propositions à la
Conférence, sous réserve des articles 8 et 10 du présent concordat.

5 Elle veille à la promotion de la
collaboration intercantonale et des relations avec les organes institutionnels.

## Art. 7 {#art_7}

Commission
concordataire

1 La Commission concordataire est composée de
personnes chargées de l'exécution des peines et des mesures des cantons partenaires,
désignées par leur chef de département.

2 Elle est présidée par la personne qui assume
la fonction de secrétaire de la Conférence.

3 Une personne représentant la Commission de
probation, désignée par celle-ci, prend part aux séances avec voix consultative.

4 La commission s'organise et fixe son mode de
fonctionnement.

## Art. 8 {#art_8}

Attributions

La Commission concordataire a pour attributions :

a) d'étudier les questions qui lui sont soumises par la
Conférence, le secrétariat de celle-ci ou l'un de ses propres membres;

b) de soumettre à la Conférence, par l'intermédiaire de
la personne qui préside la commission, toutes propositions utiles à
l'application ou à l'adaptation du concordat;

c) de promouvoir la coordination et l'harmonisation de
la pratique, en particulier en matière d'exécution des peines et des mesures
dans les cantons partenaires.

## Art. 9 {#art_9}

Commission de
probation

1 La Commission de probation est composée des
personnes dirigeant des services ou des offices de probation des cantons
partenaires. La personne qui préside la Commission de probation est désignée
par la Conférence.

2 Une personne représentant la Commission
concordataire, désignée par celle-ci, prend part aux séances avec voix
consultative.

3 La commission s'organise et fixe son mode de
fonctionnement.

## Art. 10 {#art_10}

Attributions

La Commission de probation a pour attributions :

a) de coordonner et harmoniser la pratique de la
probation des cantons partenaires;

b) d'assurer en particulier le transfert de l'exécution
d'un jugement prescrivant une assistance de probation;

c) de procéder à toutes les études demandées par la
Conférence ou la personne désignée comme secrétaire de celle-ci;

d) de soumettre à la Conférence, par l'intermédiaire de
la personne désignée comme secrétaire de celle-ci, toutes les propositions
qu'elle juge opportunes.

Chapitre III Etablissements
concordataires

## Art. 11 — Engagement des cantons {#art_11}

1 Sous réserve de l'octroi des crédits
nécessaires par les gouvernements et les parlements des cantons partenaires
concernés, ainsi que des subventions fédérales, les cantons partenaires
s'engagent selon la planification de la Conférence, en vertu du présent
concordat, à mettre à disposition les structures et les établissements prévus
par le droit fédéral et à les doter des moyens et du personnel nécessaires.

2 La Conférence veille à ce que les études et
travaux concernant la création de nouveaux établissements soient conduits avec
célérité.

## Art. 12 {#art_12}

Exigences pour les
établissements

La Conférence édicte des recommandations en matière de
sécurité, d'encadrement, d'assistance, de formation et de travail au sein des
différents types d'établissements ou sections d'établissements affectés à
l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures.

## Art. 13 — Séparation des sexes {#art_13}

1 Pour l'exécution des peines privatives de
liberté et des mesures, les hommes et les femmes sont placés dans des
établissements distincts ou des sections d'établissements distinctes.

2 La Conférence peut prévoir des exceptions,
notamment pour l'exécution des mesures et pour les formes d'exécution
dérogatoires.

Chapitre IV Placement et
admission des personnes détenues

## Art. 14 — Placement {#art_14}

1 Les cantons partenaires s'engagent à placer dans
les établissements ou les sections d'établissements reconnus par la Conférence
les personnes détenues et internées auxquelles s'applique le présent concordat.

2 La Conférence fixe dans un règlement les
conditions auxquelles un canton peut ne pas placer dans les établissements
précités une personne détenue condamnée à une peine de courte durée.

3 Le placement ou le transfert d'une personne
détenue dans un établissement non concordataire, qu'il soit ou non situé dans
l'un des cantons partenaires, demeure réservé dans des circonstances
particulières, notamment pour des motifs de prise en charge, de sécurité, de
discipline ou d'effectif des personnes détenues, sous réserve des compétences
des autorités judiciaires.

## Art. 15 — Admission {#art_15}

1 Les cantons disposant d'établissements ou de
sections d'établissements concordataires s'engagent à y admettre les personnes
détenues des cantons partenaires.

2 Dans la mesure où les établissements
disposent d'un nombre de places suffisant, ils peuvent y admettre les personnes
en détention avant jugement ou détenues en exécution anticipée de peine ou de
mesure; les compétences des autorités judiciaires sont réservées.

## Art. 16 — Procédure {#art_16}

1 Les autorités compétentes désignées par le
canton auxquelles incombe l'exécution du jugement ou de la décision (ci-après :
canton de jugement ou celui dont la personne détenue dépend) procèdent selon
leur libre appréciation au placement de la personne concernée dans
l'établissement ou la section d'établissement approprié.

2 Elles se fondent sur les indications
contenues dans le jugement ou la décision, ainsi que sur les différents
éléments qui leur sont fournis ou qu'elles requièrent suivant les cas auprès
d'une commission, d'une personne désignée comme expert ou de l'autorité judiciaire.

3 Sous réserve que la procédure cantonale le
permette, le jugement motivé et l'extrait du casier judiciaire sont transmis à
la direction de l'établissement, ainsi que, le cas échéant, l'expertise
psychiatrique ou tout autre avis.

4 Si, en cours d'exécution, la direction de
l'établissement est de l'avis que la personne détenue doit être transférée,
elle adresse une demande à l'autorité compétente du canton de jugement ou de
celui dont la personne détenue dépend.

5 Demeure réservé le droit cantonal pour les
transferts consécutifs à une modification de la condamnation après jugement.

Chapitre V Exécution des
peines et mesures dans les établissements concordataires

## Art. 17 — Compétences {#art_17}

1 Le canton de jugement exerce, à moins qu'il
ne les ait expressément déléguées à un autre canton, toutes les compétences
légales relatives à l'exécution de la peine ou de la mesure.

2 Il statue notamment sur :

a) la libération définitive ou conditionnelle;

b) le travail externe et le logement externe;

c) les congés et les différentes autorisations de
sortie;

d) l'interruption d'une peine ou d'une mesure;

e) la suppression, respectivement la levée d'une
mesure;

f) la renonciation à faire exécuter une peine ou
une mesure;

g) la réintégration;

h) le renvoi de l'exécution d'une peine ou d'une
mesure;

i) le transfert dans un autre établissement.

3 Il est également compétent en matière
d'assistance de probation et d'assistance sociale, s'il n'a pas délégué
celles-ci à l'autorité du canton dans lequel la personne détenue se rendra
après sa libération.

## Art. 18 {#art_18}

Plan d'exécution de la
peine et de la mesure

1 Dans le but de développer le comportement
social de la personne détenue, tout en protégeant la collectivité publique, un
plan d'exécution de la peine et un plan de traitement pour l'exécution de la
mesure sont établis, sous réserve des dispositions sur l'internement à vie.

2 La Conférence fixe les conditions et les
modalités d'application.

3 Sont réservées la compétence, la procédure
et la responsabilité des cantons en matière de plan d'exécution de la peine et
de la mesure.

## Art. 19 {#art_19}

Statut des personnes
détenues

Les personnes détenues placées dans un établissement
concordataire sont soumises aux prescriptions légales et réglementaires du
canton où l'établissement a son siège, notamment en matière disciplinaire.

## Art. 20 {#art_20}

Visite des
établissements

Les autorités compétentes des cantons partenaires ont la
faculté de visiter les établissements concordataires.

## Art. 21 — Rapports et préavis {#art_21}

1 Les établissements concordataires font
rapport au canton de jugement, au canton siège de l’établissement ou à celui
dont dépend la personne détenue, dans les meilleurs délais, en cas d'échec d'un
congé, d'évasion, de maladie ou d'accident grave, ou de décès d'une personne
détenue.

2 Ils préavisent notamment au sujet des
congés, du travail externe et du logement externe, de la libération
conditionnelle et de l'interruption de la peine privative de liberté ou de la
mesure.

3 Ils répondent à toute demande de
renseignement adressée par les cantons de jugement ou ceux dont dépend la
personne détenue au sujet des personnes détenues placées sous leur autorité.

## Art. 22 {#art_22}

Assistance

Les cantons du siège de l'établissement assurent l'assistance
sociale, médicale et spirituelle, dans les établissements.

## Art. 23 {#art_23}

Travail, formation et
perfectionnement

1 Les cantons partenaires prévoient des
possibilités de travail pour les personnes détenues et d'acquisition d'une
formation ou de perfectionnement pour favoriser leur développement et leur
comportement social.

2 Ils tiennent compte des besoins, des
circonstances, des possibilités des établissements et de la protection de la
collectivité publique.

## Art. 24 — Frais médicaux {#art_24}

1 Le droit fédéral règle la prise en charge
des coûts des prestations dont bénéficie la personne détenue soumise à ce droit
(actuellement LAMal).

2 La prise en charge des primes de l'assurance
obligatoire des soins, de la franchise, de la quote-part des coûts dépassant la
franchise et de la contribution aux coûts d'hospitalisation est arrêtée par la
législation du canton dans lequel la personne détenue était régulièrement
établie au moment de son arrestation et de son jugement.

3 La prise en charge des coûts des prestations
des personnes détenues non soumises au droit fédéral (actuellement LAMal) est
supportée par le canton de jugement ou celui dont la personne détenue dépend.

4 La personne détenue prend en charge les
coûts des prestations dont elle a bénéficié, lorsque sa situation de fortune ou
le produit de son travail le permet.

5 Sous cette réserve, les frais médicaux sont
supportés :

a) par le canton de jugement ou celui dont dépend la
personne détenue en cas de maladie;

b) par le canton du siège de l'établissement de
détention en cas d'accident.

6 Les frais liés au traitement mais non
couverts par le droit fédéral constituent des frais d'exécution de la peine ou
de la mesure.

## Art. 25 — Frais dentaires {#art_25}

1 Sous réserve de leur prise en charge par la
personne détenue, les frais dentaires qui ne sont pas à la charge de
l'assurance obligatoire des soins sont supportés par le canton de jugement ou
celui dont dépend la personne détenue dans la mesure où ils sont strictement nécessaires
sur le plan médical.

2 La Conférence fixe la part des frais que la
personne détenue doit prendre en charge.

## Art. 26 {#art_26}

Placement thérapeutique
institutionnel

La prise en charge des frais médicaux en cas de placement dans
un établissement thérapeutique est réglée conformément à l'article 28.

## Art. 27 {#art_27}

Risques d'accident
professionnel et non professionnel et de maladie professionnelle

1 Lorsque la personne détenue est placée dans
l'établissement, le canton du siège de l'établissement assure la personne
détenue contre ces risques et supporte les conséquences financières de ces
risques. La Conférence fixe les conditions et les modalités de cette prise en
charge.

2 L'autorité compétente qui place une personne
détenue contre rémunération dans le cadre du travail externe informe
l'employeur qu'il doit assurer la personne détenue contre les risques
d'accident professionnel et non professionnel et de maladie professionnelle.

## Art. 28 — Prix de pension {#art_28}

1 Le canton de jugement ou celui dont dépend
la personne détenue est responsable du paiement des frais de pension de cette
dernière.

2 Les prix de pension dans les établissements
concordataires sont fixés par la Conférence, qui tient compte notamment :

a) des types d'établissements ou de sections d'établissements;

b) des exigences que ces derniers doivent remplir;

c) des conditions de leur exploitation;

d) du montant que la personne détenue est appelée à
payer au titre de participation aux frais d'exécution.

## Art. 29 {#art_29}

Rémunération, indemnité
et participation aux frais d'exécution

1 Les personnes détenues placées dans les
établissements concordataires reçoivent une rémunération nette pour leur
travail ou une indemnité équitable en cas de participation à des mesures de
formation de base et de formation continue.

2 La Conférence fixe les conditions, les
modalités et les montants de la rémunération, de l'indemnité et de la
participation de la personne détenue aux frais d'exécution.

Chapitre VI Adhésion partielle
du canton du Tessin

## Art. 30 {#art_30}

Placement des personnes
détenues dans les cantons partenaires par les autorités tessinoises

Les cantons romands reçoivent les personnes détenues que le
canton du Tessin demande à placer :

a) dans les établissements ouverts disposant d'une
section fermée ou les établissements fermés disposant d'une section ouverte, si
la peine est d'une année au moins;

b) dans les établissements destinés à l'exécution des
mesures applicables aux jeunes adultes;

c) dans les établissements destinés à recevoir des
personnes détenues dangereuses souffrant d'une maladie mentale.

## Art. 31 {#art_31}

Placement des personnes
détenues dans le canton du Tessin par les autorités des cantons romands

Le canton du Tessin reçoit prioritairement les personnes
détenues des cantons partenaires dans la mesure de ses possibilités.

Chapitre VII Dispositions finales et
transitoires

## Art. 32 {#art_32}

Contentieux
concordataire

1 Tout litige entre cantons partenaires ou
organes subordonnés du concordat est tranché par la Conférence en instance
unique.

2 La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (RS 172.021) est applicable.

## Art. 33 {#art_33}

Contrôle parlementaire
coordonné

1 Le contrôle parlementaire coordonné est
institué conformément à l’article 8 de la Convention relative à la négociation,
à la ratification, à l’exécution et à la modification des conventions
intercantonales et des traités des cantons avec l’étranger conclue le 9 mars
2001 (ci-après : la Convention).

2 La Commission interparlementaire est
composée de trois membres par canton, désignés par le Parlement de chaque
canton.

3 L’article 8 de la Convention indique le
mandat et les modalités de fonctionnement de cette commission
interparlementaire.

## Art. 34 — Entrée en vigueur {#art_34}

1 Le concordat entre en vigueur, après avoir
été approuvé par les autorités compétentes de tous les cantons partenaires, à
la date que fixera la Conférence.

2 Dès cette date, le concordat du 22 octobre
1984 sur l'exécution des peines et des mesures concernant les adultes et les
jeunes adultes dans les cantons romands et du Tessin, approuvé par le Conseil
fédéral le 3 juin 1985 et sa législation d’application sont abrogés, à
l’exception du règlement du 10 décembre 1987 concernant la fondation pour
toxicomanes internés et condamnés.

## Art. 35 — Droit transitoire {#art_35}

1 L'exécution des peines privatives de liberté
et des mesures en cours au moment de l'entrée en vigueur est régie par le
présent concordat sauf si l'ancien droit est plus favorable à la personne
détenue.

2 Pour le surplus, la Conférence prend les
dispositions nécessaires pour la période transitoire.

3 Les règlements, décisions, recommandations
et directives prévus par le concordat du 22 octobre 1984 sur l’exécution des peines
et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons
romands et du Tessin demeurent en force, dans la mesure où leurs dispositions
ne contreviennent pas aux règles susmentionnées, jusqu’à l’entrée en vigueur de
celles qui seront édictées en application du présent concordat.

## Art. 36 {#art_36}

Conventions contraires

Les cantons partenaires s'abstiennent de conclure des
conventions contraires au concordat.

## Art. 37 — Résiliation {#art_37}

1 Chacun des cantons partenaires a la faculté
de dénoncer le concordat pour la fin d'une année civile, en observant un délai
de résiliation de cinq ans.

2 La déclaration de résiliation doit être
adressée par le gouvernement cantonal au membre qui préside la Conférence.