# E 4 55.05 Règlement sur l'exécution des peines et mesures (REPM)

## Art. 1 — Buts {#art_1}

1 Le présent règlement régit l’organisation
par la République et canton de Genève de l’exécution des peines et des mesures,
conformément aux principes et aux règles contenus dans le droit fédéral, et
définit les compétences des autorités qui en sont chargées.(5)

2 Il a également pour but la mise en œuvre des
règlements, des décisions et des recommandations de la Conférence latine des
chefs des départements de justice et police et de la Conférence latine des
autorités cantonales compétentes en matière d'exécution des peines et des
mesures.

3 Il doit permettre la réalisation des
objectifs d’individualisation de l’exécution de la sanction pénale, de
prévention de la récidive et de protection de la collectivité, du personnel et
des codétenus, définis par le code pénal suisse, du 21 décembre 1937.

## Art. 2 — Champ d’application {#art_2}

1 Le présent règlement s’applique :

a) aux personnes adultes condamnées par les autorités
genevoises;

b) aux personnes adultes condamnées par les autorités d’un
autre canton ou par les autorités pénales de la Confédération, mais dont
l’exécution de la peine est déléguée à la République et canton de Genève, les
décisions relevant de la compétence des autorités du canton de jugement ou de
la Confédération étant toutefois réservées;

c) aux personnes adultes condamnées par les autorités
genevoises, mais qui exécutent leur peine dans un autre canton, dans la mesure
des compétences réservées au canton de jugement, et sous réserve de délégation
de compétences.

2 Les dispositions du concordat sont
réservées.

3 Le présent règlement ne s’applique pas aux
délinquants mineurs, ni aux personnes en détention administrative.

## Art. 3 — Définition {#art_3}

1 Est une personne condamnée au sens du
présent règlement celle à l’endroit de laquelle les autorités pénales ont
prononcé une peine ou ordonné une mesure.

2 Toute désignation de personne, de statut et
de fonction utilisée dans le présent règlement s’applique indifféremment aux
femmes et aux hommes.

## Art. 4 {#art_4}

(7) Médication sous
contrainte

A des fins d'exécution de la mesure

1 Une personne sous mesure des articles 59,
60, 61 ou 64 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, peut être traitée
contre sa volonté au moyen d'une médication à des fins d'exécution de la
mesure.

2 Le service de la réinsertion et du suivi pénal est
compétent pour ordonner la médication sous contrainte sur la base de toutes les
pièces utiles, en particulier du rapport médical du psychiatre traitant. Ce
rapport propose une durée initiale pour la médication sous contrainte, ainsi
que les modalités de la réévaluation.(9)

3 Avant que la médication sous contrainte soit
ordonnée, la personne concernée est entendue si son état le permet. Les
articles 27A et suivants de la loi sur la santé, du 7 avril 2006, s’appliquent
à la levée du secret professionnel.

4 La décision du service de la réinsertion et du suivi
pénal précise la durée de la médication sous contrainte.(9)

5 La médication sous contrainte est
administrée sous la responsabilité du psychiatre traitant, qui organise une
surveillance adéquate de la personne concernée sur le plan médical. Le
psychiatre traitant peut faire appel à l'assistance du personnel de sécurité de
l'établissement.

Dans les autres cas

6 Pour les autres cas de médication sous
contrainte de personnes détenues, les articles 379, 434 et 435 du code civil
suisse, du 10 décembre 1907, sont applicables.

Chapitre II Service des
contraventions

## Art. 5 {#art_5}

Compétences

Le service des contraventions est compétent pour :(5)

a) rendre des décisions conformément au code de procédure
pénale suisse, du 5 octobre 2007;

b) convertir ses amendes (art. 363, al. 2, CPP et 36 CP,
applicable par renvoi de l'art. 106, al. 5, CP);(5)

c) fixer au condamné un délai pour paiement de la peine
pécuniaire ou de l'amende, autoriser le paiement par acomptes, prolonger les
délais octroyés, exiger le paiement immédiat, demander des sûretés et intenter
la poursuite pour dettes (art. 35 et 106, al. 5, CP);

d) ordonner l'exécution de la peine privative de liberté de
substitution (art. 36, al. 1, et 106, al. 5, CP).(5)

Chapitre III Office cantonal de la détention

## Art. 6 {#art_6}

Organisation

L'organisation de l'office cantonal de la détention est
définie par le règlement sur l'organisation de l'administration cantonale, du 1er juin
2023(8).

## Art. 7 — Missions {#art_7}

1 L'office cantonal de la détention conduit et
met en œuvre la politique pénitentiaire définie par le Conseil d'Etat, dans le
cadre défini par le droit fédéral, le droit concordataire et le droit cantonal.(3)

2 Il est chargé de la planification et de
l’exploitation des établissements de détention, en tenant compte des
engagements pris par la République et canton de Genève dans le concordat et
dans les autres accords intercantonaux.

## Art. 8 — Compétences {#art_8}

1 L'office cantonal de la détention est le garant de
l’exécution des décisions rendues par les autorités pénales.

2 Il gère et
supervise les services placés sous son autorité.

3 Il émet les directives nécessaires à
l’accomplissement de ses missions et valide les directives émises par les
services et par les établissements qui lui sont rattachés, dans la mesure où
cette approbation n’incombe pas au département chargé de la sécurité.(3)

4 Il exerce la
surveillance sur les établissements publics et privés ayant leur siège dans le
canton et servant à l’exécution des peines et des mesures, ainsi que sur les
associations privées chargées de l’assistance de probation.

5 Il publie au premier trimestre de chaque
année une statistique détaillée sur les personnes détenues et leurs régimes et
conditions de détention, pour l'ensemble des établissements pénitentiaires
genevois ainsi que pour les établissements affectés à la détention
administrative.(9)

6 Est réservée la
surveillance médicale exercée sur Curabilis par le département chargé de la
santé.(9)

Chapitre IV(9) Service de la
réinsertion et du suivi pénal

## Art. 9 — (9) Missions {#art_9}

1 Le service de la réinsertion et du suivi
pénal met en œuvre l'exécution des condamnations pénales.

2 Il est le garant des objectifs assignés à
l’exécution des peines et des mesures.

3 A ce titre, il établit la planification et
prend les décisions y relatives, le cas échéant selon les modalités définies à
l’article 10, alinéa 3. Il prend également les décisions ayant trait à
l’organisation et au contrôle de l’exécution des condamnations pénales, et
requiert à cette fin tous les avis utiles.

4 Il accomplit les tâches prévues par le CP en
matière d'assistance de probation, de règles de conduite et d'assistance
sociale facultative.

5 Il a également pour mission de
fournir :

a) des possibilités de formation aux personnes détenues dans
un établissement pénitentiaire genevois;

b) une assistance socio-éducative après libération
définitive à toute personne majeure admise sur le territoire genevois et ayant
exécuté une peine ou une mesure depuis moins d’un an, à la demande des
personnes concernées et pour autant que cette aide réponde au mieux aux
intérêts de la personne;

c) l’accompagnement psychosocial des personnes condamnées
bénéficiant du régime de surveillance électronique et de travail d’intérêt
général.

6 Il renseigne d’office et par écrit les
autorités judiciaires des faits qui, survenant au cours de l’exécution d’une
peine ou d’une mesure, sont de nature à impliquer une décision de leur part.

## Art. 10 — (9) Compétences {#art_10}

1 Le service de la réinsertion et du suivi
pénal est compétent pour :

a)
fixer au condamné un délai pour
l’accomplissement du travail d’intérêt général (art. 79a, al. 5, CP);

b)
exprimer son point de vue en cas
d’échec de la mise à l’épreuve consécutive à la libération conditionnelle de
l’exécution d’une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 62a, al. 1, CP);

c) libérer définitivement la
personne libérée conditionnellement de l’exécution d’une mesure thérapeutique
institutionnelle si elle a subi la mise à l’épreuve avec succès (art. 62b, al.
1, CP);

d) dire que la peine privative de
liberté suspendue n’est pas exécutée si le traitement ambulatoire s’est achevé
avec succès (art. 63b, al. 1, CP);

e) libérer définitivement la
personne libérée conditionnellement de l’exécution d’un internement si elle a
subi la mise à l’épreuve avec succès (art. 64a, al. 5, CP);

f) faire exécuter la peine
privative de liberté de substitution (art. 36, al. 1, et 106, al. 5, CP);

g) statuer sur la demande de la
victime, de ses proches ou d'un tiers à être informés en matière d'exécution
d'une peine ou d'une mesure (art. 92a CP);

h) prendre toutes les décisions
relatives à l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures
entraînant une privation de liberté (art. 74 à 91 CP), à l'exclusion des
décisions visées aux articles 75, alinéa 6, et 86 à 89 du CP, l'alinéa 3 de la
présente disposition étant réservé;

i) faire exécuter les peines et
les mesures (art. 372 CP);

j) fixer la participation du
condamné aux frais d’exécution de la peine ou de la mesure qu’il subit et lui
ordonner la production de tous documents et informations utiles à l’évaluation
de sa situation financière (art. 380, al. 2, CP);

k) assurer la constitution et le
suivi administratif du dossier de toutes les personnes exécutant sous son
autorité une peine privative de liberté ou une mesure;

l) contrôler l’observation des
règles de conduite;

m) arrêter le condamné et lancer un
avis de recherche à son encontre (art. 439, al. 4, CPP);

n) édicter l’ordre d’exécution de la
peine ou de la mesure (art. 439, al. 2, CPP), d'office s'agissant de
l'exécution d'une peine privative de liberté de substitution, et sur injonction
du Ministère public dans les autres cas;

o) examiner si la peine est prescrite
(art. 441, al. 2, CPP);

p) fournir l’assistance de probation et
présenter les rapports y relatifs (art. 93 et 95, al. 1, CP);

q) contrôler, dans le cadre d’entretiens
socio-judiciaires et par le biais d’informations transmises par des tiers,
l’exécution de l’interdiction d’exercer une activité, de l’interdiction de
contact et de l’interdiction géographique, ainsi que rédiger les rapports y
relatifs (art. 95, al. 1, phr. 1, CP), sous réserve de la désignation
d’une autre autorité ou d’un tiers dans le jugement ou l’ordonnance pénale;

r) ordonner l'utilisation d'un appareil
technique fixé à l'auteur pour exécuter l'interdiction de contact ou
l'interdiction géographique (art. 67b, al. 3, CP);

s) ordonner une assistance de probation
pour toute la durée de l'interdiction d'exercer une activité, de l'interdiction
de contact ou de l'interdiction géographique (art. 67c, al. 7bis, CP);

t) fournir l’assistance sociale des
personnes détenues dans les établissements pénitentiaires genevois, pendant la
procédure pénale et pendant l’exécution de la peine ou de la mesure (art. 96
CP);

u) assurer le suivi socio-judiciaire des
personnes astreintes à des mesures de substitution à la détention provisoire ou
à la détention pour motifs de sûreté (art. 237 CPP).

2 Le service de la réinsertion et du suivi
pénal est compétent, s’agissant d’un détenu qui a commis un crime ou un délit
visé à l'article 64, alinéa 1, du CP, pour :

a) s'agissant du placement dans un
établissement ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, apprécier
le caractère dangereux pour la collectivité de ce détenu et, lorsqu'il ne peut
se prononcer de manière catégorique sur cette question, saisir la commission
d'évaluation de la dangerosité (art. 75a, al. 1, et 90, al. 4bis, CP);

b) statuer sur le placement dans un
établissement ouvert ou sur l'octroi d'allégements dans l'exécution;

c) ordonner l’exécution de la peine sous
une forme alternative.

Les décisions prises dans l'exercice de ces compétences
nécessitent impérativement l'approbation de la direction générale de l'office
cantonal de la détention.

3 Pour l’exécution des peines sous forme
alternative (art. 77b, 79a, 79b et 375, al. 2, CP), les compétences du service
de la réinsertion et du suivi pénal sont définies par le règlement sur les
formes alternatives d’exécution des peines, du 13 décembre 2017.

## Art. 11 — (9) Décisions {#art_11}

1 Les décisions du service de la réinsertion
et du suivi pénal sont motivées.

2 Lorsque, dans le cadre du régime de type
progressif, il est question d’un placement dans un établissement d’exécution
des peines ouvert ou de l’octroi d’allégements dans l’exécution de la sanction,
la motivation résume la pesée d’intérêts effectuée entre l’objectif de
resocialisation de la personne condamnée et le besoin de protection de la
collectivité, du personnel et des codétenus.

## Art. 12 — (9) Ministère public {#art_12}

1 D'office et par écrit, le service de la
réinsertion et du suivi pénal transmet au Ministère public toutes les
informations et pièces utiles.

2 Il transmet particulièrement l’ordre
d’exécution de la peine ou de la mesure ou la décision d'exécution anticipée de
la peine ou de la mesure, la planification, le plan d'exécution de la sanction
pénale, la décision au fond ayant donné lieu à la condamnation actuellement
purgée par le détenu ainsi que toutes les décisions condamnatoires le
concernant, l'acte d'accusation ayant abouti à ces décisions au fond dans
l'hypothèse où celles‑ci ne seraient pas motivées, les expertises
psychiatriques et psychologiques versées au dossier de la procédure ayant
abouti à la décision au fond ainsi que les expertises psychiatriques et
psychologiques rendues lors de la détention, les rapports sociaux, les rapports
proposant une assistance de probation, les rapports proposant des règles de
conduite, les recommandations de la commission d’évaluation de la dangerosité,
toutes les décisions rendues dans le cadre de l'exécution de la peine, les
décisions rendues en matière de droit des étrangers, les rapports des
établissements d'exécution et le casier judiciaire comprenant les procédures en
cours.

3 Il assortit la transmission des informations
et pièces utiles d'un préavis motivé.

4 Dans lae cadre de l’examen de la libération
conditionnelle, le service de la réinsertion et du suivi pénal transmet un
rapport sur la personne susceptible de faire l'objet d'une assistance de
probation ou de règles de conduite. La personne concernée est entendue. Les
avis divergents sont mentionnés dans le rapport, qui est, dans la mesure du
possible, également signé par la personne concernée.

5 Lorsque le service de la réinsertion et du
suivi pénal constate l'inobservation ou l'impossibilité d'exécuter l'assistance
de probation ou les règles de conduite, ou encore si ces dernières ne semblent
plus nécessaires, il adresse un rapport au Ministère public.

6 Les modalités de la collaboration sont
fixées par des directives ad hoc.

## Art. 13 {#art_13}

(9) Exercice de l'assistance
de probation et du suivi socio-judiciaire

1 L’assistance de probation doit préserver les
personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions, notamment
en favorisant leur intégration sociale.

2 Lors de la mise en œuvre de l'assistance de
probation, le service de la réinsertion et du suivi pénal doit prendre en
compte le respect de la sécurité publique.

3 Le service de la réinsertion et du suivi
pénal vérifie régulièrement le respect des conditions spécifiques fixées dans
le jugement ou la décision instaurant l'assistance de probation et/ou les
règles de conduite.

4 Pendant la mise en œuvre de l'assistance de
probation, des règles de conduite et du suivi de personnes sous mesures de
substitution, les autorités de l'administration pénale peuvent demander au
service de la réinsertion et du suivi pénal un rapport sur la personne prise en
charge. Ce rapport contient des informations d'ordre personnel et social utiles
pour apprécier l'intégration de la personne concernée. Il renseigne notamment
sur les circonstances du développement de la personne concernée, sur les
particularités de son caractère et sur son environnement personnel, mais aussi
sur les possibilités dont dispose le service de la réinsertion et du suivi
pénal pour opérer concrètement son travail d'intégration et sur les expériences
faites par la personne concernée à ce jour.

## Art. 14 {#art_14}

(9) Exercice
de l'assistance sociale en milieu fermé

L'assistance sociale en milieu fermé est fournie par le
service de la réinsertion et du suivi pénal, sous réserve des compétences des
cantons du siège des établissements.

## Art. 15 {#art_15}

(9) Collaboration

Générale

1 Le service de la réinsertion et du suivi
pénal instaure une collaboration avec les personnes physiques ou les organismes
publics et privés, afin de remplir ses missions.

2 Il peut faire appel à des spécialistes
externes.

Privilégiée

3 Le service de la réinsertion et du suivi
pénal bénéficie du soutien de la Société genevoise de probation (ci‑après :
la société) et de la Fondation des Ateliers Feux-Verts (ci-après : la
fondation) dans l'accomplissement de ses missions.

4 La société est une association de droit
privé qui apporte son aide aux personnes prévenues d'une infraction pénale et
aux personnes ayant fait l'objet d'une condamnation pénale, afin de favoriser
leur intégration sociale ou leur adaptation à la vie en société. Les statuts de
la société sont approuvés par le Conseil d'Etat. La conseillère d'Etat ou le
conseiller d'Etat chargé du département des institutions et du numérique, ou sa
déléguée ou son délégué, fait partie de droit du comité, avec voix
délibérative.

5 La fondation est une fondation de droit
privé qui a pour but de gérer des ateliers favorisant des mesures éducatives
ainsi que la réinsertion sociale. La modification des buts de la fondation doit
être approuvée par le Conseil d'Etat.

6 La société et la fondation sont placées sous
la surveillance du département des institutions et du numérique.

## Art. 16 {#art_16}

(9) Ressources

Le service de la réinsertion et du suivi pénal peut recevoir
des dons et des legs affectés à une aide directe en faveur des personnes qu'il
prend en charge.

## Art. 17 {#art_17}

(9) Avoirs
des personnes prises en charge

1 A la demande des intéressés ou en vertu des
dispositions légales, le service de la réinsertion et du suivi pénal gère les
ressources propres des personnes qu'il prend en charge.

2 La part bloquée de la rémunération constituée
pour la préparation de la libération conditionnelle ou définitive peut être
mise à disposition du service de la réinsertion et du suivi pénal au moment de
l'élargissement. Celui-ci gère ces montants en accord avec la personne
concernée.

## Art. 18 {#art_18}

(9) Aides
accordées et contrôle

1 Le service de la réinsertion et du suivi
pénal tient à la disposition des autorités compétentes le détail des aides
financières accordées.

2 Le contrôle financier et administratif est
exercé dans le cadre défini notamment par la loi sur la gestion administrative
et financière de l'Etat, du 4 octobre 2013, et par la loi sur la
surveillance de l'Etat, du 13 mars 2014.

Chapitre V(9) Etablissements
d’exécution des peines et des mesures

## Art. 19 — (9) Organisation et missions {#art_19}

1 L’organisation et les missions des
établissements pénitentiaires sont définies par le concordat, par la loi sur
l'organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires, du
3 novembre 2016, et par son règlement d'application, ainsi que par les
règlements relatifs à ces établissements.

2 L'organisation et les missions de
l'établissement de détention administrative de Favra sont régies par le
concordat sur l'exécution de la détention administrative à l'égard des
étrangers, du 4 juillet 1996, par la loi sur l'organisation des établissements
et le statut du personnel pénitentiaires, du 3 novembre 2016, et par son
règlement d'application, ainsi que par le règlement relatif à cet
établissement.

## Art. 20 {#art_20}

(9) Plan d’exécution de la
sanction pénale

1 Un plan d’exécution de la sanction pénale en
force ou subie à titre anticipé est établi par la direction de l’établissement
de détention, en collaboration avec le service de la réinsertion et du suivi
pénal, après incarcération du condamné; le plan d’exécution est adapté en
fonction de la longueur de la peine et de la nature du délit.(9)

2 Le condamné est invité à collaborer à la
mise en place de ce plan.

3 Le plan d’exécution de la sanction pénale
est soumis au service de la résinsertion et du suivi pénal ou à l’autorité de
placement du canton de jugement ou de la Confédération pour approbation; il est
actualisé selon les besoins et suit le condamné en cas de transfert dans un
autre établissement.(9)

4 Le service de la réinsertion et du suivi
pénal ou l’autorité de placement du canton de jugement ou de la Confédération
sont seuls compétents pour décider du choix de l’établissement, des différentes
phases de l’exécution de la sanction et de l’octroi d’allégements dans
l’exécution; les compétences de la direction générale de l’office cantonal de
la détention sont réservées.(9)

5 Le règlement de la Conférence latine des chefs
des départements de justice et police concernant les sorties, du 27 mars 2025,(10) est réservé.

Chapitre VI(9) Office cantonal
de la population et des migrations

## Art. 21 — (9) Compétences {#art_21}

1 L'office cantonal de la population et des
migrations (ci-après : l'office) est compétent pour prendre les
dispositions de mise en œuvre de l'expulsion prononcée par le juge pénal (art. 66a
à 66b CP) ainsi que pour se prononcer sur le report de l'exécution de cette
mesure (art. 66d CP).

2 L'office peut recourir à la police pour
l'exécution de l'expulsion.

Chapitre VII(9) Dispositions
finales et transitoires

## Art. 22 {#art_22}

(9) Directives

Le département chargé de la sécurité, ses offices et ses
services édictent les directives nécessaires à l’application du présent
règlement.

## Art. 23 — (9) Clause abrogatoire {#art_23}

1 Le règlement désignant les autorités
compétentes en matière d’application du code pénal, du 10 mars 1942, est
abrogé.

2 Le règlement sur le service de probation et
d'insertion, du 7 janvier 2009 (RSPI – E 4 50.15), est abrogé.(9)

## Art. 24 {#art_24}

(9) Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa
publication dans la Feuille d’avis officielle.