# E 4 55.07 Règlement sur l'exécution des peines sous la forme de la semi-détention (RSD)

## Art. 1 — Types de sanctions {#art_1}

1 Les conditions d’octroi de
la semi-détention sont définies par l’article 77b CP.

2 La semi-détention est
admissible pour les peines privatives de liberté ainsi que pour les peines
privatives de liberté de substitution pour les amendes et les peines
pécuniaires.

## Art. 2 — Description {#art_2}

1 Pendant l’exécution de la
semi-détention, la personne détenue continue son activité ou son travail à
l’extérieur de l’établissement aux conditions fixées par l’établissement.

2 Elle passe ses heures de
loisirs et de repos dans l’établissement.

Chapitre II Conditions
d'application

## Art. 3 {#art_3}

Conditions
temporelles

1 La semi-détention est admissible à condition que la peine prononcée ou la
durée totale des peines exécutables simultanément :

a) soit inférieure à 12 mois; la détention provisoire ou
pour des motifs de sûreté n’est pas prise en compte dans le calcul (principe
brut)3, ou

b) soit supérieure à 12 mois mais que, compte tenu de la
détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, 6 mois au maximum doivent
être exécutés (principe net)4.

2 Pour les peines avec sursis partiel, la partie ferme est déterminante.

## Art. 4 {#art_4}

Solde de peines

Si un ou
plusieurs soldes de peines doivent être exécutés après révocation de la
libération conditionnelle, les éléments suivants sont déterminants pour le
calcul de la durée de la peine :

a) le solde de la peine, si le juge n’a pas constitué de
peine d’ensemble dans une nouvelle affaire;

b) la peine d’ensemble, si le juge a constitué une peine
d’ensemble dans une nouvelle affaire.

## Art. 5 {#art_5}

Conditions
personnelles

Les conditions
suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la semi‑détention :

a) une demande de la personne condamnée;

b) pas de crainte qu’elle ne s’enfuie;

c) pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions;

d) être admis à travailler, à suivre une formation ou à exercer
une activité au sens de la lettre f, 2e phrase, ci-dessous;(1)

e) pas d’expulsion en vertu des articles 66a et 66abis CP;

f) la poursuite de l’activité professionnelle ou d’une
formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine.
Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme
d’occupation ou tout autre occupation structurée sont réputés équivalents;

g) des garanties quant au respect des conditions-cadre de la
semi-détention et du règlement de l’établissement d’exécution.

Chapitre III Procédure

## Art. 6 {#art_6}

Tâches de l’autorité

L’autorité
d’exécution :

a) informe la personne condamnée des modalités de cette
forme d’exécution, en particulier des contrôles prévus à l'article 11 du
présent règlement;

b) impartit à la personne condamnée un délai pour le dépôt
d’une demande relative à cette forme particulière d’exécution;

c) examine la demande de la personne condamnée et les pièces
jointes;

d) contacte, si nécessaire, toutes les autorités
compétentes, notamment en matière de droit des étrangers, en vue de s’assurer
de la compatibilité de cette forme d’exécution avec la situation personnelle de
la personne condamnée;(2)

e) statue sur la demande et, en cas d’acceptation, fixe le
lieu et le début de l’exécution, ainsi que les conditions auxquelles elle est
soumise.(2)

## Art. 7 — Documents à remettre {#art_7}

1 La personne condamnée doit notamment
remettre les documents suivants :

a) travailleur salarié (employé) :

une attestation de l’employeur ou le contrat de travail,
avec indication du lieu de travail et des heures de travail, ainsi qu’un
décompte de salaire récent;

b) travailleur indépendant :

un document attestant de l’activité indépendante (p. ex.
décompte AVS, attestation d’assurance sociale) avec indication du lieu de
travail et des heures de travail;

c) personne en formation :

une attestation de formation avec indication du lieu de
formation et des heures de cours.

2 La personne condamnée de nationalité
étrangère remet en plus une attestation de son droit de séjour en Suisse, ainsi
qu’une attestation de son droit de travailler ou de suivre une formation si
cette information ne ressort pas clairement du titre de séjour.

## Art. 8 — Autre forme d’exécution {#art_8}

1 Si la personne condamnée ne remplit pas
les conditions requises pour bénéficier de cette forme particulière
d’exécution, l’autorité peut lui accorder un délai pour solliciter une autre
forme d’exécution.

2 Cette possibilité est exclue en cas
d’abus, de non-respect de l’obligation de coopérer et de communiquer, de
non-observation des délais, de remise de documents incomplets, ainsi qu’en
présence de circonstances qui excluent d’emblée une forme d’exécution
alternative.

Chapitre IV Mise en œuvre

## Art. 9 — Plan d’exécution {#art_9}

1 L’établissement d’exécution établit le
plan d’exécution d’entente avec la personne condamnée.

2 Le plan règle tout particulièrement les
heures de sortie et d’entrée en fonction du temps de travail.

3 Par journée de travail, la personne
condamnée peut passer 13 heures au maximum hors de l’établissement d’exécution
pour les activités suivantes :

a) travail, occupation, formation;

b) repas;

c) achats, visites médicales, démarches administratives;

d) participation à des thérapies individuelles ou de groupe
à l’extérieur.

4 La personne condamnée doit passer au
moins 1 jour par semaine dans l'établissement d'exécution.

## Art. 10 {#art_10}

Obligations de la
personne condamnée

1 Si la personne condamnée constate
qu’elle ne pourra pas respecter les conditions fixées, elle doit en faire part
sans délai à l’autorité compétente.

2 Par ailleurs, elle informe immédiatement
l’autorité compétente de toute perte d’emploi, de possibilité de formation ou
d’une autre occupation, ainsi que de toute modification dans sa situation personnelle.

## Art. 11 — Contrôles {#art_11}

1 Durant l'exécution de la
semi-détention, l'autorité veille à ce que la personne détenue exécute
effectivement son activité.

2 A ce titre, elle prend
toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En particulier, elle peut, en
tout temps :

a) informer l'organisme employant le condamné ou dispensant
la formation de ce que ce dernier exécute une peine sous le régime de la
semi-détention et lui demander de l'aviser immédiatement de l'absence dudit
condamné sur son lieu d'activité ou de formation;

b) se rendre sur le lieu d'activité ou de formation du
condamné.

3 L’autorité peut déléguer
sa compétence à la direction de l’établissement ou à une autre autorité.

Art.
12(3) Sorties

Les
sorties sont régies par le règlement du 27 mars 2025 concernant les sorties.

Chapitre V Changement des
conditions d’admission après octroi de l’autorisation ou pendant l’exécution

## Art. 13 — Extinction de conditions {#art_13}

1 Si la personne condamnée ne remplit plus
les conditions fixées aux articles 3, 4 et 5, il est mis fin à la
semi-détention.(2)

2 La personne condamnée continue de purger
sa peine dans un établissement pénitentiaire ouvert ou fermé.

3 Si la personne condamnée perd son
travail, sa formation ou son activité, entièrement ou en partie, sans faute de
sa part, l’autorité compétente peut ne pas interrompre la semi-détention à
condition que la personne condamnée trouve une autre activité appropriée dans
les 21 jours et que son accompagnement et sa surveillance soient garantis
pendant la période transitoire.

Chapitre VI Violation des
règles / non-respect du plan d’exécution

## Art. 14 {#art_14}

Avertissement

L'autorité dont
le condamné dépend peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte
pas les conditions inhérentes au régime de la semi-détention ou si, de toute
autre manière, il trompe la confiance mise en lui, notamment s’il :

– abuse du temps
passé hors de l’établissement d’exécution;

– ne respecte pas les heures d’entrée et de sortie;

– possède ou consomme des produits stupéfiants;

– ne respecte pas une obligation qui lui a été faite (p.
ex. de suivre une thérapie, de ne pas boire d’alcool, de respecter le règlement
de l'établissement);

– refuse de payer l’avance ou la participation aux frais.

## Art. 15 — Révocation du régime {#art_15}

1 Si, en dépit d'un avertissement formel,
le condamné persiste dans son comportement, l'autorité dont il dépend peut
révoquer le régime de la semi-détention et ordonner, avec effet immédiat,
l'exécution du solde de peine en régime ordinaire.

2 Dans les cas graves, la révocation peut
être ordonnée sans avertissement préalable.

## Art. 16 — Suspension provisoire {#art_16}

1 La direction de l'établissement peut,
pour des motifs graves ou à titre de mesure conservatoire, suspendre
provisoirement le régime de la semi-détention.

2 Pendant la période de suspension
provisoire, le condamné est soumis au régime ordinaire. Le cas échéant, il peut
être transféré dans un autre établissement.

3 La direction de l'établissement en
informe sans délai l'autorité dont le condamné dépend, laquelle doit statuer
dans un délai maximal de 10 jours.

## Art. 17 — Enquête pénale {#art_17}

1 Si une enquête pénale est ouverte à
l'encontre de la personne condamnée, l'exécution de la semi-détention peut être
suspendue ou révoquée. La décision est prise par l’autorité de placement.

2 En cas d’urgence, la décision peut être
prise par la direction de l’établissement qui en informe sans délai l’autorité
de placement qui doit statuer dans un délai maximal de 10 jours.

## Art. 18 {#art_18}

Sanctions disciplinaires

Les
sanctions disciplinaires sont réservées.

Chapitre VII Imputation de
paiements partiels

## Art. 19 — Modalités {#art_19}

1 Les paiements d’amendes et de peines
pécuniaires sont imputés selon la volonté déclarée de la personne condamnée. A
défaut d’une déclaration, l’autorité choisit la solution la plus favorable pour
la personne condamnée.

2 Une dérogation à cette règle est
possible si la prescription est proche. Le cas échéant, l’imputation se fait
sur les amendes ou peines pécuniaires qui se prescrivent en premier.

Chapitre VIII Participation aux frais
d'exécution

## Art. 20 — Principe {#art_20}

1 La personne qui bénéficie
de ce régime doit payer une participation aux frais d'exécution de la peine.

2 Le montant de cette
participation est fixé par la Conférence.

3 La personne détenue verse
des avances dont le montant est fixé par la direction de l'établissement.

4 L’autorité compétente peut
accorder une exonération partielle de la participation aux frais si la personne
condamnée le demande et atteste de sa situation difficile, notamment si
l’obligation de participer aux frais l’empêche d’honorer ses devoirs
d’entretien et de soutien.

## Art. 21 — Autres frais {#art_21}

1 En règle générale, durant
les jours de travail, les personnes détenues prennent leurs repas à
l'extérieur, à l'exception du petit déjeuner.

2 Les frais de ces repas et
ceux de transport depuis l'établissement sont à la charge des personnes
détenues.

Chapitre IX Lieux d'exécution

## Art. 22 — Genre d’établissement {#art_22}

1 La semi-détention est
exécutée dans un établissement ouvert ou dans une section ouverte d'un établissement
fermé.

2 Elle peut être exécutée
dans la section spéciale d’un établissement de détention avant jugement, pour
autant que l’accompagnement du condamné soit garanti.

3 L'établissement peut être
géré par un exploitant privé autorisé par la Conférence. Un tel établissement
doit garantir la prise en charge complémentaire nécessaire de la personne
condamnée, le respect d'un plan d'exécution de la sanction pénale, s'il a été
établi et disposer d'un règlement approuvé par l’autorité du lieu du siège
dudit établissement.

4 Des peines de
semi-détention peuvent être exécutées par des hommes et des femmes dans le même
établissement.

Chapitre X Fin de la
semi-détention

## Art. 23 {#art_23}

Renoncement

La
personne détenue peut demander à renoncer à poursuivre le régime de la
semi-détention. Dans ce cas, le solde de la peine est exécuté, en principe
immédiatement, dans un établissement ouvert ou fermé.

## Art. 24 {#art_24}

Libération conditionnelle

Sous réserve de
l’article 43, alinéa 3, CP, les règles de la libération conditionnelle (art.
86ss CP) s’appliquent.

Chapitre XI Dispositions finales

## Art. 25 {#art_25}

Cantons non
concordataires

1 Selon les circonstances
particulières (notamment motifs de prise en charge, de sécurité, de discipline,
de proximité du domicile ou du lieu du travail ou d’effectif des personnes
détenues) et pour autant que les dispositions prises ne soient ni contraires au
concordat ni en défaveur d'un canton ou d'un établissement, des placements
peuvent être effectués ou acceptés dans des établissements de cantons non concordataires.

2 Est réservée la délégation
de compétence à une autorité d’un autre canton.

## Art. 26 {#art_26}

Abrogation et entrée en
vigueur

1 Le présent règlement
abroge la décision du 25 septembre 2008 relative à l'exécution des peines sous
la forme de la semi-détention.

2 La Conférence invite dès
lors les gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter par la suite
leurs réglementations cantonales relatives à la semi-détention.

3 Le présent règlement entre
en vigueur le 1er janvier 2018.

4 Il est également
applicable aux peines qui ont été prononcées avant son entrée en vigueur, mais
dont l'exécution n'a pas encore débuté.

5 Il est publié sur le site
Internet de la Conférence et par chaque canton selon la procédure qui lui est
propre.

Le
Secrétaire général :

La
Présidente :

Blaise
Péquignot

Béatrice
Métraux

Conseillère
d’Etat

1 RS 311.0.

2 RS 311.01.

3 Le principe brut
signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la
peine prononcée, sans imputation de la détention déjà effectuée.

4 Le principe net
signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la
peine prononcée, avec imputation de la détention déjà effectuée.