# E 4 55.09 Règlement sur l'exécution des peines sous la forme du travail d'intérêt général (RTIG)

## Art. 1 — Types de sanctions {#art_1}

1 Les conditions d’octroi du
travail d’intérêt général (ci-après : TIG) sont définies par l’article 79a
CP.

2 Le TIG est admissible pour
les peines privatives de liberté, les amendes3 et les peines
pécuniaires.

3 Le TIG n’est pas admis si
l’amende ou la peine pécuniaire n’a pas été payée et que l’exécution d’une
peine privative de liberté de substitution4 a été ordonnée.

## Art. 2 — Description {#art_2}

1 Le TIG doit être accompli
au profit d’institutions sociales, d’œuvres d’utilité publique ou de personnes
dans le besoin.

2 Le condamné exécute son
TIG durant son temps libre.

3 Il n’est pas rémunéré.

## Art. 3 — Calcul des heures {#art_3}

1 Quatre heures de TIG
accomplies correspondent à un jour de peine privative de liberté, un
jour-amende de peine pécuniaire ou un jour de peine privative de liberté de
substitution en cas de contravention5.

2 Si la peine est prononcée
en mois, un mois équivaut à 30 jours, soit 120 heures.

Chapitre II Conditions
d'application

## Art. 4 — Conditions temporelles {#art_4}

1 Le TIG est admissible à condition que la
peine prononcée ou la durée totale des peines exécutables simultanément :

a) soit inférieure ou égale à 6 mois; la détention
provisoire ou pour des motifs de sûreté n’est pas prise en compte dans le
calcul (principe brut)6, ou

b) soit supérieure à 6 mois mais que, compte tenu de la
détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, 6 mois au maximum restent à
exécuter (principe net)7.

2 Pour les peines avec sursis partiel, la partie ferme est déterminante pour
l’application de l’alinéa 1.

## Art. 5 {#art_5}

Solde de peines

Si un ou
plusieurs soldes de peines doivent être exécutés après révocation de la
libération conditionnelle, les éléments suivants sont déterminants pour le
calcul de la durée de la peine :

a) le solde de la peine, si le juge n’a pas fixé de peine
d’ensemble dans une nouvelle affaire;

b) la peine d’ensemble, si le juge a fixé une peine
d’ensemble dans une nouvelle affaire.

## Art. 6 {#art_6}

Conditions personnelles

Les conditions
suivantes doivent être remplies pour bénéficier du TIG :

a) une demande de la personne condamnée;

b) pas de crainte qu’elle ne s’enfuie;

c) pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions;

d) (1)

e) pas d’expulsion en vertu des articles 66a et 66abis CP;

f) l’autorisation de la personne condamnée de communiquer à
l’employeur8 l’infraction qui a conduit à la sanction;

g) des garanties quant au respect des conditions-cadre posées
par l’autorité d’exécution et par l’entreprise d’engagement.

Chapitre III Procédure

## Art. 7 {#art_7}

Tâches de l’autorité

L’autorité
d’exécution :

a) informe la personne condamnée des modalités de cette
forme d’exécution;

b) impartit à la personne condamnée un délai pour le dépôt
d’une demande relative à cette forme particulière d’exécution;

c) examine la demande de la personne condamnée et les pièces
jointes;

d) contacte, si nécessaire,
toutes les autorités compétentes, notamment en matière de droit des étrangers,
en vue de s’assurer de la compatibilité de cette forme d’exécution avec la
situation personnelle de la personne condamnée;(2)

e) statue sur la demande et,
en cas d’acceptation, fixe le lieu et le début de l’exécution, ainsi que les
conditions auxquelles elle est soumise.(2)

## Art. 8 {#art_8}

Obligation de la
personne condamnée

1 La personne condamnée doit fournir, sur
requête de l’autorité d’exécution, tous documents et toutes informations utiles
à l’appui de sa demande.

2 En particulier, la personne condamnée de
nationalité étrangère remet une attestation de son droit de séjour en Suisse.

## Art. 9 — Autre forme d’exécution {#art_9}

1 Si la personne condamnée ne remplit pas
les conditions requises pour bénéficier de cette forme particulière
d’exécution, l’autorité peut lui accorder un délai pour solliciter une autre
forme d’exécution.

2 Cette possibilité est exclue en cas
d’abus, de non-respect de l’obligation de coopérer et de communiquer, de
non-observation des délais, de remise de documents incomplets, ainsi qu’en
présence de circonstances qui excluent d’emblée une forme d’exécution alternative.

Chapitre IV Mise en œuvre

## Art. 10 — Autorisation {#art_10}

1 L’autorisation du TIG, respectivement la
convention entre l’autorité d’exécution, la personne condamnée et l’employeur
règlent notamment :

a) la nature et la durée du TIG;

b) le plan d’engagement du TIG, avec le début de l’engagement
et le temps de travail;

c) la surveillance du TIG, la communication du non-respect
de l’obligation de travailler et l’annonce de la fin de l’engagement.

2 La personne condamnée effectue 8 heures
de travail d’intérêt général par semaine au minimum.

3 La durée des déplacements et le temps
des repas ne sont pas pris en compte dans le calcul des heures d'exécution du
TIG.

## Art. 11 {#art_11}

Obligations de la
personne condamnée

1 Si la personne condamnée constate
qu’elle ne pourra pas respecter les conditions fixées, elle doit en faire part
sans délai à l’autorité compétente.

2 Par ailleurs, elle informe immédiatement
l’autorité compétente de toute modification dans sa situation personnelle.

## Art. 12 — Contrôles {#art_12}

1 Durant l'exécution du TIG,
l'autorité veille à ce que la personne condamnée exécute effectivement son
activité.

2 A ce titre, elle prend
toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En particulier, elle peut, en
tout temps et notamment, se rendre
sur le lieu d'activité du condamné.

3 L’autorité peut déléguer
sa compétence à une autre autorité.

Chapitre V Changement des
conditions d’admission après octroi de l’autorisation ou pendant l’exécution

## Art. 13 — Extinction de conditions {#art_13}

1 Le cumul d’une peine privative de liberté de substitution pour amende ou
peine pécuniaire pendant l’exécution du TIG implique en règle générale
l’interruption du TIG.

2 Si la personne condamnée ne remplit plus les conditions fixées
aux articles 4, 5 et 6 ou si elle y renonce, le TIG est interrompu. Le
solde de peine privative de liberté est exécuté sous la forme ordinaire ou sous
celle de la semi-détention, si elle en remplit les conditions. Le cas échéant,
la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée.(2)

Chapitre VI Violation des règles / non-respect
du plan d’exécution

## Art. 14 {#art_14}

Avertissement

L'autorité dont
le condamné dépend peut adresser un avertissement au condamné qui ne respecte
pas les conditions inhérentes au TIG ou si, de toute autre manière, il trompe
la confiance mise en lui, notamment s’il :

– n’effectue pas le travail dans les délais;

– possède ou consomme des produits stupéfiants;

– ne respecte pas une obligation qui lui a été faite.

## Art. 15 — Révocation du régime {#art_15}

1 Si, en dépit d'un avertissement formel,
le condamné persiste dans son comportement, l'autorité dont il dépend peut
révoquer le TIG et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution du solde de peine
en régime ordinaire ou sous la forme de la semi-détention, s’il en remplit les
conditions. Le cas échéant, la peine pécuniaire ou l’amende est recouvrée.

2 Dans les cas graves, la révocation peut
être ordonnée sans avertissement préalable.

## Art. 16 — Suspension provisoire {#art_16}

1 L’autorité compétente peut, pour des
motifs graves ou à titre de mesure conservatoire, suspendre provisoirement le
TIG.

2 En cas de solde de peine privative de
liberté, l’exécution se poursuit alors immédiatement en régime ordinaire.

3 Une décision au fond est rendue dans les
10 jours.

## Art. 17 {#art_17}

Enquête pénale

Si une enquête
pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution du TIG peut
être suspendue ou révoquée.

## Art. 18 {#art_18}

Imputation en cas de
plusieurs peines

Lorsque plusieurs
peines doivent être purgées, le TIG effectué est en principe imputé sur les
peines qui se prescrivent en premier.

Chapitre VII Imputation de
paiements partiels

## Art. 19 — Modalités {#art_19}

1 Les paiements d’amendes et de peines
pécuniaires sont imputés selon la volonté déclarée de la personne condamnée. A
défaut d’une déclaration, l’autorité choisit la solution la plus favorable pour
la personne condamnée.

2 Une dérogation à cette règle est
possible si la prescription est proche. Le cas échéant, l’imputation se fait
sur les amendes ou peines pécuniaires qui se prescrivent en premier.

Chapitre VIII Participation aux
frais d'exécution

## Art. 20 {#art_20}

Principe

La
personne condamnée assume elle-même les frais liés à l’accomplissement du TIG,
notamment les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail et
les frais des repas.

Chapitre IX Libération
conditionnelle

## Art. 21 — Principe {#art_21}

1 La personne qui effectue un TIG comme
alternative à une peine privative de liberté peut bénéficier d’une libération
conditionnelle selon les dispositions relatives à la libération conditionnelle
de l’exécution ordinaire, avec les particularités suivantes :

a) les données de l’exécution sont calculées sur la base des
heures de travail effectuées, converties en jours d’exécution;

b) le rapport de la direction de l’établissement est
remplacé par la grille de contrôle des heures de travail et, le cas échéant,
l’appréciation de la qualité du travail.

2 Les règles de la libération
conditionnelle ne s’appliquent pas à un TIG ou à la partie du TIG effectué
comme alternative au paiement d’une amende ou d’une peine pécuniaire.

Chapitre X Dispositions finales

## Art. 22 — Entrée en vigueur {#art_22}

1 Le présent règlement entre
en vigueur le 1er janvier 2018.

2 La Conférence invite les
gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter leurs réglementations
cantonales relatives à l’exécution d’une peine sous forme de travail d’intérêt
général.

3 Le présent règlement est
également applicable aux peines qui ont été prononcées avant son entrée en
vigueur, mais dont l’exécution n’a pas encore débuté.

4 Il est publié sur le site Internet
de la Conférence et par chaque canton selon la procédure qui lui est propre.

Le
Secrétaire général :

La
Présidente :

Blaise
Péquignot

Béatrice
Métraux

Conseillère
d’Etat

1 RS 311.0.

2 RS 311.01.

3 Le TIG n’entre
pas en ligne de compte pour les amendes d’ordre. Si la personne condamnée ne
paie pas l’amende d’ordre immédiatement ou dans le délai prescrit, elle fait
l’objet d’une procédure pénale ordinaire. L’amende d’ordre infligée dans la
procédure pénale ordinaire demeure réservée (voir les art. 6 et 14 de la loi
du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre).

4 Voir article
79a, alinéa 2, CP. Cette exclusion est valable également si des peines
privatives de liberté de substitution doivent être exécutées en même temps
que des peines privatives de liberté.

5 Le travail
d’intérêt général pourra également venir se substituer à une amende pour
contravention. Il n’est pas question, par contre, qu’un condamné puisse
demander à exécuter sous cette forme une peine privative de liberté de
substitution qu’il doit purger parce qu’il n’a pas payé une peine pécuniaire
ou une amende (cf. Message, FF 2012, p. 4410).

6 Le principe brut
signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la
peine prononcée, sans imputation de la détention déjà effectuée.

7 Le principe net
signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la
peine prononcée, avec imputation de la détention déjà effectuée.

8 Est un employeur
au sens du présent règlement toute institution ou personne auprès de laquelle
une personne condamnée exécute un TIG.