# E 4 55.11 Règlement sur l'exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique (RSE)

## Art. 1 {#art_1}

Genre de peines

L’exécution sous
surveillance électronique est admissible pour les peines privatives de liberté
ainsi que pour les peines privatives de liberté de substitution pour les
amendes et les peines pécuniaires.

## Art. 2 — Durée de la peine {#art_2}

1 La surveillance électronique est
admissible à condition que la peine prononcée ou la durée totale des peines
exécutables simultanément soit comprise entre 20 jours au minimum et 12 mois au
maximum.

2 La détention provisoire ou pour des
motifs de sûreté n’est pas prise en compte dans le calcul (principe brut)3.

3 Pour les peines avec sursis partiel, la
durée totale de la peine (partie avec sursis et partie ferme) est déterminante.

## Art. 3 {#art_3}

Solde de peines et peine
d’ensemble

Si un ou
plusieurs soldes de peines doivent être exécutés après révocation de la
libération conditionnelle, les éléments suivants sont déterminants pour le
calcul de la durée de la peine :

a) le solde de la peine, si le juge n’a pas constitué de
peine d’ensemble dans une nouvelle affaire;

b) la peine d’ensemble, si le juge a constitué une peine
d’ensemble dans une nouvelle affaire.

Chapitre II Conditions

## Art. 4 {#art_4}

Conditions personnelles

Les conditions
suivantes doivent être remplies pour bénéficier de la surveillance électronique :

a) une demande de la personne condamnée;

b) pas de crainte qu’elle ne s’enfuie;

c) pas de crainte qu’elle ne commette d’autres infractions;

d) être admis à travailler, à suivre une formation ou à
exercer une activité au sens de la lettre f, 2e phrase, ci-dessous;(1)

e) pas d’expulsion en vertu des articles 66a et 66abis CP;

f) la poursuite de l’activité professionnelle ou d’une
formation reconnue avec un taux d’occupation d’au moins 20 heures par semaine.
Le travail domestique, le travail éducatif, la participation à un programme
d’occupation ou toute autre occupation structurée sont réputés équivalents. La
personne condamnée peut aussi se voir assigner un travail de 20 heures par
semaine au minimum, sans qu’il s’agisse d’un droit;

g) des garanties quant au respect des conditions-cadre de
l’exécution;

h) un logement fixe approprié. Il peut s’agir également d’un
foyer ou d’une autre forme d’habitation institutionnalisée à long terme, pour
autant que ce logement convienne pour la surveillance électronique et que la
direction de l’institution y consente. En donnant ce consentement, la direction
accorde en même temps à l’autorité d’exécution compétente le droit d’accéder en
tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la durée de la
surveillance électronique;

i) le logement fixe est équipé d’un réseau de téléphonie
fixe ou mobile pour la transmission électronique des données;

j) le consentement des personnes adultes vivant sous le
même toit et leur accord pour que l’autorité d’exécution compétente puisse
accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce préalable, pendant la
durée de l’EM;

k) l’acceptation par la personne condamnée du plan d’exécution
et de l’horaire hebdomadaire et son accord pour que l’autorité d’exécution
compétente puisse accéder en tout temps au logement, aussi sans annonce
préalable, pendant la durée de la surveillance électronique;

l) l’exclusion de motifs professionnels, familiaux ou
autres motifs importants qui seraient contraires à cette forme d’exécution,
notamment une condamnation pour violence domestique ou pour abus sexuels
d’enfants si des enfants vivent sous le même toit.

Chapitre III Procédure

## Art. 5 {#art_5}

Tâches de l’autorité

L’autorité
d’exécution :

a) informe la personne condamnée des modalités de cette
forme d’exécution, en particulier des contrôles prévus à l'article 10 du
présent règlement;

b) impartit à la personne condamnée un délai pour le dépôt
d’une demande relative à cette forme particulière d’exécution;

c) examine la demande de la personne condamnée et les pièces
jointes;

d) contacte, si nécessaire,
toutes les autorités compétentes, notamment en matière de droit des étrangers,
en vue de s’assurer de la compatibilité de cette forme d’exécution avec la
situation personnelle de la personne condamnée;(2)

e) statue sur la demande et,
en cas d’acceptation, fixe le lieu et le début de l’exécution, ainsi que les
conditions auxquelles elle est soumise, et le type de surveillance
électronique.(2)

## Art. 6 {#art_6}

Documents à remettre

La personne
condamnée doit notamment remettre les documents suivants :

a) attestation de travail ou de formation :

travailleur salarié (employé)

une attestation de l’employeur ou le contrat de travail,
avec indication du lieu de travail et des heures travail, ainsi qu’un décompte
de salaire récent;

travailleur indépendant

un document attestant de l’activité indépendante (p. ex.
décompte AVS, attestation d’assurance sociale) avec indication du lieu de
travail et des heures de travail;

personne en formation

une attestation de formation avec indication du lieu de
formation et des heures de cours;

personne de nationalité étrangère

la personne condamnée de nationalité étrangère remet en
plus une attestation de son droit de séjour en Suisse, ainsi qu’une attestation
de son droit de travailler ou de suivre une formation si cette information ne
ressort pas clairement du titre de séjour;

b) preuve d’un logement fixe (p. ex. bail à loyer,
attestation de domicile);

c) preuve de raccordement à un réseau de téléphonie fixe ou
mobile et des frais de téléphone payés des deux derniers mois;

d) consentement de toutes les personnes adultes vivant dans
le même ménage (formulaire), y inclus leur accord que l’autorité d’exécution
compétente puisse accéder en tout temps à toutes les pièces du logement, aussi
sans s’annoncer au préalable.

## Art. 7 — Autre forme d’exécution {#art_7}

1 Si la personne condamnée ne remplit pas
les conditions requises pour bénéficier de cette forme particulière
d’exécution, l’autorité peut lui accorder un délai pour solliciter une autre
forme d’exécution.

2 Cette possibilité est exclue en cas
d’abus, de non-respect de l’obligation de coopérer et de communiquer, de
non-observation des délais, de remise de documents incomplets, ainsi qu’en
présence de circonstances qui excluent d’emblée une forme d’exécution
alternative.

Chapitre IV Mise en œuvre

## Art. 8 — Plan d’exécution {#art_8}

1 L’autorité compétente établit le plan
d’exécution d’entente avec la personne condamnée.

2 Le plan règle tout
particulièrement :

a) le programme hebdomadaire en fonction du temps de travail
ou de formation, ainsi que d’autres obligations;

b) le conseil et l’accompagnement psychosocial de la
personne condamnée pendant l’exécution.

3 Par journée de travail4, la
personne condamnée peut passer 14 heures au maximum hors du logement pour :

a) travail, occupation, formation et loisirs (y inclus
activités sportives et autres);

b) achats, visites médicales, démarches administratives;

c) participation à des thérapies individuelles ou de groupe.

4 La personne condamnée doit passer au
moins un jour par semaine à son lieu de domicile.

## Art. 9 — Obligations de la personne condamnée {#art_9}

1 Si la personne condamnée constate
qu’elle ne pourra pas respecter les conditions fixées, elle doit en faire part
sans délai à l’autorité compétente.

2 Par ailleurs, elle informe immédiatement
l’autorité compétente de toute perte d’emploi, de possibilité de formation ou d’une
autre occupation, ainsi que de toute modification dans sa situation
personnelle.

3 Durant l'exécution de la peine, la
personne condamnée a l'interdiction de quitter le territoire suisse.

## Art. 10 — Contrôles {#art_10}

1 Durant l'exécution,
l'autorité veille à ce que la personne condamnée exécute effectivement son
activité.

2 A ce titre, elle prend
toutes les mesures qui lui apparaissent utiles. En particulier, elle peut, en
tout temps et selon la technique utilisée :

a) informer l'organisme employant le condamné ou dispensant
la formation de ce que ce dernier exécute une peine sous le régime de la
surveillance électronique et lui demander de l'aviser immédiatement de
l'absence dudit condamné sur son lieu d'activité ou de formation;

b) se rendre sur le lieu d'activité ou de formation du
condamné.

3 L’autorité peut déléguer
sa compétence.

## Art. 11 — Autorisation de sorties {#art_11}

1 Les jours sans travail ou formation,
notamment les samedis, dimanches et jours fériés, la personne condamnée peut
disposer, sur décision de l'autorité, d’un maximum de temps libre5
par jour selon la progression suivante :

1er
et 2e mois

3 h/jour

3e
et 4e mois

4 h/jour

5e
et 6e mois

6 h/jour

dès le 7e
mois

8 h/jour

2 Les heures de temps libre mentionnées
ci-dessus peuvent être cumulées, sur décision de l'autorité,
jusqu'à un maximum de 24 heures entre les 3e et 6e mois,
et de 36 heures, dès le 7e mois. Le solde d'heures reste acquis.

Chapitre V Changement des
conditions d’admission après octroi de l’autorisation ou pendant l’exécution

## Art. 12 — Extinction de conditions {#art_12}

1 Si la personne condamnée ne remplit plus les conditions
fixées aux articles 2, 3 et 4, il est mis fin à la surveillance
électronique.(2)

2 Si la personne condamnée perd son travail,
sa formation ou son activité, entièrement ou en partie, sans faute de sa part,
l’autorité compétente peut ne pas interrompre la surveillance électronique à
condition que la personne condamnée trouve une autre activité appropriée dans
les 21 jours et que son accompagnement soit garanti pendant la période
transitoire.

3 En cas de révocation de la surveillance
électronique, la personne condamnée continue de purger sa peine dans un
établissement pénitentiaire ouvert ou fermé ou, s’il en remplit les conditions,
en semi-détention.

Chapitre VI Violation des règles / non-respect
du plan d’exécution

## Art. 13 — Avertissement {#art_13}

1 L'autorité peut adresser un
avertissement au condamné qui ne respecte pas les conditions inhérentes au
régime de la surveillance électronique ou si, de toute autre manière, il trompe
la confiance mise en lui, notamment s’il :

– abuse du temps passé hors du logement;

– ne respecte pas le plan hebdomadaire;

– possède ou consomme des produits stupéfiants;

– ne respecte pas une obligation qui lui a été faite (p.
ex. de suivre une thérapie, de ne pas boire d’alcool);

– manipule ou cherche à manipuler les appareils de
surveillance;

– refuse de payer l’avance ou la participation aux frais.

2 Est réservée la limitation du temps
libre à la personne condamnée.

## Art. 14 — Révocation du régime {#art_14}

1 Si, en dépit d'un avertissement formel,
le condamné persiste dans son comportement, l'autorité peut révoquer le régime
de la surveillance électronique et ordonner, avec effet immédiat, l'exécution
du solde de peine en régime ordinaire ou, s’il en remplit les conditions, en
semi-détention.

2 Dans les cas graves, la révocation peut
être ordonnée sans avertissement préalable.

## Art. 15 {#art_15}

Suspension

L’autorité peut
suspendre provisoirement ce régime pour des motifs graves ou à titre de mesure
conservatoire (par exemple risque de commission de nouvelles infractions,
etc.). L’exécution se poursuit alors immédiatement en régime ordinaire. Une
décision est rendue dans les 10 jours.

## Art. 16 {#art_16}

Enquête pénale

Si une enquête
pénale est ouverte à l'encontre de la personne condamnée, l'exécution de la
surveillance électronique peut être suspendue ou révoquée.

Chapitre VII Imputation de paiements partiels

## Art. 17 — Modalités {#art_17}

1 Les paiements d’amendes et de peines
pécuniaires sont imputés selon la volonté déclarée de la personne condamnée. A
défaut d’une déclaration, l’autorité choisit la solution la plus favorable pour
la personne condamnée.

2 Une dérogation à cette règle est
possible si la prescription est proche. Le cas échéant, l’imputation se fait
sur les amendes ou peines pécuniaires qui se prescrivent en premier.

Chapitre VIII Participation aux frais d’exécution

## Art. 18 — Modalités {#art_18}

1 La personne qui bénéficie
de ce régime doit payer une participation aux frais d'exécution de la peine.

2 Le montant de cette
participation est fixé par la Conférence.

3 La personne condamnée
verse des avances régulières.

4 Les frais supplémentaires
de téléphonie fixe occasionnés sur place par l’exécution de la peine sous
surveillance électronique, ainsi que d’autres frais en lien avec d’éventuelles
exigences du plan d’exécution, tels que des contrôles d’abstinence, un suivi thérapeutique,
etc., sont à la charge de la personne condamnée.

5 L’autorité compétente peut
accorder une exonération partielle de la participation aux frais si la personne
condamnée le demande et atteste de sa situation difficile, notamment si
l’obligation de participer aux frais l’empêche d’honorer ses devoirs
d’entretien et de soutien.

Chapitre IX Fin de la surveillance électronique

## Art. 19 {#art_19}

Renoncement

La
personne condamnée peut demander à renoncer à poursuivre le régime de la
surveillance électronique. Dans ce cas, le solde de la peine est exécuté en
principe immédiatement sous le régime ordinaire ou, s’il en remplit les
conditions, en semi-détention.

## Art. 20 {#art_20}

Libération conditionnelle

Sous réserve de
l’article 43, alinéa 3, CP, les règles de la libération conditionnelle (art.
86ss CP) s’appliquent.

Titre II Surveillance
électronique à la place du travail externe et du logement et travail externes
(art. 79b, al. 1, lettre b, CP)

Chapitre X Champ d’application

## Art. 21 — Principe {#art_21}

1 La surveillance électronique
peut être autorisée à la place du travail externe et/ou du travail et logement
externes pour une durée de 3 à 12 mois.

2 Elle intervient au titre de phase
supplémentaire de l’exécution progressive de la peine.

## Art. 22 {#art_22}

Dispositions applicables

Les règles
définies au titre I du présent règlement s’appliquent par analogie, sous
réserve des dispositions suivantes.

Chapitre XI Conditions

## Art. 23 {#art_23}

Conditions temporelles

La surveillance
électronique peut être autorisée en principe dès que la moitié de la peine
privative de liberté a été purgée :

a) soit en lieu et place du travail externe;

b) soit après une première phase de travail externe au sens
de l’article 77a, alinéa 1, CP, en lieu et place du travail et logement
externes.

## Art. 24 — Conditions personnelles {#art_24}

1 En règle générale, la personne condamnée
peut bénéficier du régime de la surveillance électronique lorsqu’elle a donné
satisfaction pendant au moins 6 mois en régime ouvert et si elle a réussi
plusieurs congés.

2 Si une première phase de travail externe
a été accordée, la personne condamnée peut bénéficier du régime de la
surveillance électronique si elle a donné satisfaction pendant au moins les
deux tiers de la durée prévisible du travail externe (en fonction de la
libération conditionnelle et/ou définitive).

Chapitre XII Disposition
particulière

## Art. 25 {#art_25}

Révocation du régime

Si la
surveillance électronique est révoquée, l'exécution du solde de peine se
poursuit en régime ordinaire ou, si la personne condamnée en remplit les
conditions, en travail externe.

## Art. 26 {#art_26}

Renoncement

La
personne condamnée peut demander à renoncer à poursuivre le régime de la
surveillance électronique. Dans ce cas, le solde de la peine est exécuté en
principe immédiatement sous le régime ordinaire ou, s’il en remplit les
conditions, en travail externe.

Titre III Responsabilité

## Art. 27 — Principe {#art_27}

1 La personne condamnée est responsable de
tout dommage causé (matériel de surveillance électronique, biens, personnes,
etc.). Elle veillera à être assurée.

2 La personne condamnée qui exécute une
peine sous surveillance électronique n'est pas assurée contre les accidents par
l'Etat.

Titre IV Protection des
données

## Art. 28 {#art_28}

Accès aux données

Durant
l’exécution de la sanction, les données générées par l’utilisation d’un système
de géolocalisation sont accessibles :

a) à l’autorité d’exécution compétente et aux éventuels
organes délégataires;

b) à la centrale de surveillance, selon les modalités de son
cahier des charges;

c) aux opérateurs techniques autorisés.

## Art. 29 {#art_29}

Renvoi

Pour le surplus,
la protection des données est réglée par le droit cantonal.

Titre V Dispositions
finales

## Art. 30 {#art_30}

Dispositions transitoires
et finales

1 Le présent règlement entre
en vigueur le 1er janvier 2018.

2 La Conférence invite dès lors
les gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter leurs
réglementations cantonales relatives à l'exécution des peines privatives de
liberté sous surveillance électronique.

3 Le titre I du présent règlement est
également applicable aux peines qui ont été prononcées avant son entrée en
vigueur, mais dont
l'exécution n'a pas encore débuté.

4 Le titre II du présent règlement est
régi par l'article 388, alinéa 3, CP.

5 Il est publié sur le site Internet
de la Conférence et par chaque canton selon la procédure qui lui est propre.

Le
Secrétaire général :

La
Présidente :

Blaise
Péquignot

Béatrice
Métraux

Conseillère
d’Etat

1 RS 311.0.

2 RS 311.01.

3 Le principe brut
signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de la
peine prononcée, sans imputation de la détention déjà effectuée. Le principe
net signifie que l’examen des conditions temporelles se fonde sur la durée de
la peine prononcée, avec imputation de la détention déjà effectuée.

4 La notion de
travail est définie à l’article 4, lettre f, du présent règlement.

5 Par temps libre
au sens de l’article 79b, alinéa 3, CP, on entend le temps dont la personne
condamnée peut disposer librement hors du logement.