# E 4 55.13 Règlement sur les formes alternatives d'exécution des peines (RFAEP)

## Art. 1 — Objet {#art_1}

1 Le présent règlement régit
la procédure et les compétences du département chargé de la sécurité
(ci-après : département) et de ses services, relatives à l’exécution des
peines sous les formes alternatives suivantes :

a) la semi-détention (art. 77b CP);

b) le travail d’intérêt général (art. 79a CP);

c) la surveillance électronique (art. 79b CP).

2 Le présent règlement
s’applique en outre à l’exécution, sous une forme alternative, des peines
privatives de liberté ordonnées en vertu du code pénal militaire, du 13 juin
1927.

3 Il met en application les
règlements suivants, adoptés par la Conférence latine des autorités cantonales
compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures, et qui sont
applicables pour le surplus :

a) le règlement sur l’exécution des peines sous la forme de
la semi‑détention, du 30 mars 2017;

b) le règlement sur l’exécution des peines sous la forme du
travail d’intérêt général, du 30 mars 2017;

c) le règlement sur l’exécution des peines privatives de
liberté sous surveillance électronique, du 30 mars 2017.

Titre II Procédure commune aux formes alternatives
d’exécution des peines

## Art. 2 — Information à la personne condamnée et examen {#art_2}

sommaire

1 Dès qu’il reçoit l’injonction d’exécuter la peine, le
service de la réinsertion et du suivi pénal (ci-après : service) informe
la personne condamnée des conditions présidant à l’exécution des peines sous
forme alternative, notamment s’agissant de la quotité de peine.(1)

2 Si la personne condamnée manifeste un intérêt, le
service examine si la quotité et la nature de la peine, la situation
administrative de la personne condamnée et ses antécédents sont compatibles
avec une forme alternative d’exécution des peines.(1)

3 Si une forme alternative est possible selon cet examen
sommaire du dossier, le service convoque la personne condamnée en vue d'évaluer
sa situation.(1)

4 Si une forme alternative
n’est pas possible selon l’examen sommaire du dossier, la personne condamnée
exécute sa peine en détention ordinaire.

## Art. 3 — Choix d’une forme alternative d’exécution des {#art_3}

peines

1 Le service assiste la personne condamnée pour remplir le
formulaire de demande relatif à la forme alternative la plus adaptée à sa
situation.(1)

2 Il s’assure que les
documents nécessaires, énumérés aux articles 7, 18 et 30 sont remis par la
personne condamnée.

3 Il donne connaissance des
modalités d’exécution à la personne condamnée.

## Art. 4 — Demande visant une autre forme d’exécution {#art_4}

1 Si une personne ne remplit pas les conditions requises
pour l’une des formes alternatives d’exécution des peines, le service peut lui
octroyer un délai de 10 jours pour demander une autre forme d’exécution.(1)

2 Cette possibilité est
exclue en cas d’abus, notamment de non-respect de l’obligation de coopérer et
de communiquer, de non-observation des délais, de remise de documents
incomplets ou de circonstances qui excluent d’emblée une autre forme
d’exécution alternative.

## Art. 5 — (1) Examen du dossier {#art_5}

1 Si la personne condamnée souhaite exécuter sa peine
sous forme de semi‑détention, le service la convoque pour déterminer la
période d’exécution et d’éventuelles conditions et charges.

2 Si la personne condamnée souhaite exécuter sa peine
sous forme de travail d’intérêt général, le service la convoque afin de
déterminer la période et la fréquence d'exécution, la nature du travail à
accomplir, ainsi que d'éventuelles conditions et charges.

3 Si la personne condamnée souhaite exécuter sa peine
sous forme de surveillance électronique, le service la convoque afin de
déterminer les dates d'exécution, le type de surveillance électronique, ainsi
que d'éventuelles conditions et charges.

## Art. 6 {#art_6}

Décision

En cas d’acceptation de la demande visant une forme
alternative d’exécution de la peine, le service rend une décision, qui porte en
particulier sur les aspects suivants :(1)

a) pour la semi-détention, la décision règle le lieu et le
début de l’exécution, les éventuelles conditions auxquelles elle est soumise,
l’obligation de participer aux frais et le régime de sorties en application des
règles concordataires;

b) pour le travail d'intérêt
général, la décision contient le délai et la fréquence minimale pour
l'exécution du travail d'intérêt général, la nature, la forme et les conditions
du travail d'intérêt général, ainsi que le lieu et le début de l'exécution;(1)

c) pour la surveillance
électronique, la décision prévoit l’obligation de ne pas quitter le territoire
suisse durant l’exécution de la peine sous surveillance électronique, le lieu,
le début de l’exécution, la participation aux frais, ainsi que la forme et les
conditions de la surveillance électronique.(1)

Titre III Spécificités des différentes formes
alternatives d’exécution des peines

Chapitre I Semi-détention

Section 1 Procédure

## Art. 7 {#art_7}

Documents annexés à la demande

Le
formulaire de demande doit être accompagné des documents suivants :

a) document d’identité en cours de validité;

b) pour les personnes étrangères, autorisation de séjourner
et de travailler ou de suivre une formation en Suisse;

c) preuve d’une occupation exercée au moins 20 heures par semaine,
soit :

1° une attestation de l’employeur ou le contrat de travail,
avec indication du lieu et des heures de travail, ainsi que le dernier décompte
de salaire,

2° un document attestant de l’activité d’indépendant, tel un
décompte AVS ou une attestation d’assurance sociale, et un document indiquant
le lieu et les heures de travail,

3° une attestation de formation avec indication du lieu de
formation et des heures de cours,

4° un document prouvant l’exercice d’une activité domestique
ou éducative,

5° un document prouvant l’exercice d’une autre occupation
structurée.

d) dans les cas énumérés à la lettre c, chiffres 2 à 5, une
attestation d’assurance-accidents.

Section 2 Modalités d’exécution

## Art. 8 {#art_8}

(1) Entrée en détention

A la date prévue dans la décision du service, la personne
condamnée se présente à l'établissement pénitentiaire désigné.

## Art. 9 — Participation aux frais d’exécution de la peine {#art_9}

1 Le service détermine la participation aux frais
d’exécution de la peine, dans le respect du montant fixé par la Conférence
latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines
et des mesures.(1)

2 Pour ce faire, il peut
exiger de la personne condamnée tous documents relatifs à sa situation
financière.

3 La personne condamnée peut solliciter du service une
exonération partielle de la participation aux frais, soit au moment du dépôt de
la demande, soit en cours d’exécution, et doit produire tous documents utiles
concernant sa situation financière.(1)

4 Le montant des avances
devant être versées par la personne condamnée et les modalités de paiement sont
définis au moment de l’entrée en détention par la direction de l’établissement dans lequel la
semi-détention est exécutée.

## Art. 10 — Plan d’exécution {#art_10}

1 L’établissement pénitentiaire établit le plan
d’exécution d’entente avec la personne condamnée et en collaboration avec le
service.(1)

2 Ce plan règle en particulier les
heures de sortie et de rentrée en fonction du temps de travail.

Section 3 Obligations d’informer et contrôles

## Art. 11 — Obligation d’informer de la personne condamnée {#art_11}

La
personne condamnée doit informer immédiatement la direction de l’établissement,
justificatifs à l’appui, si :

a) elle ne peut plus respecter les conditions fixées;

b) elle perd son activité rémunérée ou doit mettre fin à sa
formation ou à son occupation;

c) sa situation personnelle se modifie de manière à
influencer son aptitude à exécuter la peine sous forme de semi-détention.

## Art. 12 — (1) Obligation d’informer de l’établissement pénitentiaire {#art_12}

La direction de l’établissement informe immédiatement le
service de tout fait susceptible de conduire à un avertissement, une révocation
ou une suspension du régime de semi-détention et propose le cas échéant des
modifications des charges ou conditions.

## Art. 13 — Contrôles {#art_13}

1 La personne condamnée est avisée par le service que
des contrôles sont possibles sur son lieu d’activité et que des contacts
peuvent être pris avec l’organisme qui l’occupe.(1)

2 En tout temps, la
direction de l’établissement peut solliciter des informations de l’organisme
occupant la personne condamnée concernant l’exercice régulier de l’activité.
Elle peut aussi demander à l’organisme de l’avertir en cas d’absence de la
personne condamnée.

Section 4 Non-respect des modalités ou des
conditions

## Art. 14 {#art_14}

(1) Révocation ou suspension de l’exécution de peine sous forme de
semi-détention

1 Si la personne condamnée ne remplit plus les
conditions d’octroi, le service révoque la semi-détention.

2 Si la personne condamnée renonce à exécuter la peine
sous forme de semi‑détention, elle en informe par écrit le service, qui
révoque la semi-détention.

3 Si une personne fait l’objet d’une injonction
d’exécuter alors qu'elle exécute déjà une peine en semi-détention et que les
conditions des articles 3 et 4 du règlement sur l’exécution des peines sous la
forme de la semi-détention, du 30 mars 2017, adopté par la Conférence
latine des autorités cantonales compétentes en matière d’exécution des peines
et des mesures, ne sont plus réalisées, le service révoque la semi-détention.

4 Si sans sa faute la personne condamnée perd son
travail ou doit mettre fin à son activité ou à sa formation, totalement ou en
partie, le service peut surseoir à la révocation de la semi‑détention, à
condition que :

a) la personne condamnée
recherche une activité appropriée et fournisse à la direction de
l’établissement la preuve de ses démarches;

b) la personne condamnée
reste dans l’établissement en régime fermé tant qu’elle n’a pas recommencé une
activité ou une formation.

5 La direction de l’établissement informe immédiatement
le service des démarches entreprises par la personne condamnée, ainsi que des
horaires de sortie adaptés.

6 Après 21 jours, le service décide de maintenir ou de
révoquer le régime de semi-détention, sur la base d’un préavis de
l’établissement.

## Art. 15 — (1) Avertissement et révocation du régime {#art_15}

1 Si les informations transmises par la direction de
l’établissement le justifient, le service peut prononcer un avertissement
formel.

2 En fonction de la gravité des faits, le service rend
une décision de révocation du régime.

3 Dans les cas graves, le service peut révoquer le
régime sans avertissement.

## Art. 16 — (1) Suspension du régime {#art_16}

1 La direction de l’établissement peut, en cas de motifs
graves ou à titre de mesure conservatoire, suspendre la semi-détention. Elle en
informe immédiatement le service.

2 Pendant la suspension provisoire, la personne
condamnée reste dans l’établissement en régime fermé, ou est transférée, sur
ordre du service, dans un autre établissement.

3 Dans un délai de 10 jours dès la suspension, le
service rend une décision sur la poursuite ou la révocation du régime.

## Art. 17 {#art_17}

(1) Ouverture d’une enquête pénale

Si une enquête pénale est ouverte à l’encontre de la
personne condamnée, le service peut suspendre ou révoquer la semi-détention.

Chapitre II Travail d’intérêt général

Section 1 Procédure

## Art. 18 {#art_18}

Documents annexés à la demande

Le
formulaire de demande doit être accompagné des documents suivants :

a) document d’identité en cours de validité;

b) pour les personnes étrangères, autorisation de séjour en
Suisse;

c) attestation d’assurance-maladie et d’assurance-accidents;

d) preuve des restrictions médicales existantes.

## Art. 19 {#art_19}

(1) Période d’exécution

L’exécution du travail d’intérêt général, qui représente au
moins 8 heures d’activité par semaine, doit débuter aussi tôt que possible et
se terminer au plus tard 2 ans après notification de la décision du service.

## Art. 20 — Convention d'exécution {#art_20}

1 Une convention concernant l’exécution du travail
d’intérêt général (ci‑après : convention d’exécution) est conclue
entre la personne condamnée, l’organisme auprès duquel le travail d’intérêt
général est effectué (ci-après : l’organisme) et le service.(1)

2 Outre les points énumérés
par le règlement sur l’exécution des peines sous la forme du travail d’intérêt
général, du 30 mars 2017, adopté par la Conférence latine des autorités
cantonales compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures, la
convention d’exécution indique le nom de la personne qui est responsable de
l'organisation et de la surveillance du travail au sein de l’organisme
(ci-après : responsable).

3 Si besoin, le service peut exiger de la personne
condamnée qu’elle informe l’organisme de l’infraction qui a conduit à la
sanction ou communiquer lui-même cette information à l’organisme.(1)

Section 2 Conditions de travail, responsabilité
civile et assurance-accidents

## Art. 21 — Conditions de travail {#art_21}

1 Lors de l'accomplissement d'un
travail d'intérêt général, le nombre maximum d'heures de travail fixé par la
loi peut être dépassé. Toutefois, la personne condamnée ne doit pas être privée
de repos quotidien ou hebdomadaire.

2 Les dispositions sur la sécurité
au travail et sur la protection de la santé sont applicables.

## Art. 22 — Responsabilité civile {#art_22}

1 L'Etat répond du dommage causé à
autrui par une personne condamnée et qui résulte directement de l'exécution du
travail d'intérêt général.

2 Il est subrogé dans les droits de
la victime et dispose, même après la fin du travail d’intérêt général, d’une
action récursoire contre la personne condamnée.

Section 3 Obligations d’informer et contrôles

## Art. 23 {#art_23}

(1) Obligations d’informer de la personne condamnée et de l’organisme

1 La personne condamnée doit informer immédiatement le
service, justificatifs à l'appui, si :

a) elle ne peut plus
respecter les conditions fixées;

b) sa situation
personnelle se modifie de manière à influencer son aptitude à effectuer le
travail d’intérêt général;

c) elle n'est
plus apte à exercer le travail d’intérêt général convenu, notamment pour des
raisons médicales.

2 Le responsable doit informer immédiatement le service
de toute violation de la convention d’exécution et de tout incident causé ou
subi par la personne condamnée durant son activité.

3 Sur demande du service, le responsable lui remet une
grille de contrôle des heures de travail.

4 L’organisme informe le service dès que la personne
condamnée a accompli le travail d’intérêt général convenu et délivre une
attestation indiquant le nombre d'heures accomplies.

## Art. 24 {#art_24}

## Art. 25 {#art_25}

(1) Contrôles

Le service contrôle l'exécution du travail d'intérêt
général, notamment en se rendant sur le lieu d’activité de la personne
condamnée ou en sollicitant des informations de la part de l’organisme. Il peut
aussi demander à l’organisme de l’avertir en cas d’absence de la personne
condamnée.

Section 4 Non-respect des modalités ou des
conditions

## Art. 26 {#art_26}

(1) Révocation ou suspension de l’exécution de peine sous forme de
travail d’intérêt général

1 Si la personne condamnée ne remplit plus les
conditions d’octroi, le service révoque le régime de travail d’intérêt général.

2 Si la personne condamnée renonce définitivement à
exécuter le travail d’intérêt général, elle en informe le service, qui révoque
le régime de travail d’intérêt général.

3 Si une personne fait l’objet d’une injonction
d’exécuter alors qu'elle exécute déjà une peine sous forme de travail d’intérêt
général et que les conditions des articles 4 et 5 du règlement sur l’exécution
des peines sous la forme du travail d’intérêt général, du 30 mars 2017, adopté
par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière
d’exécution des peines et des mesures, ne sont plus réalisées, le service
révoque ce régime. Si cette injonction d’exécuter concerne une peine privative
de liberté de substitution, le service révoque ce régime dans tous les cas.

4 Si la personne condamnée ne remplit plus les
conditions personnelles pour le travail d’intérêt général, le service révoque
le régime de travail d’intérêt général.

5 Si sans sa faute la personne condamnée doit mettre fin
au travail d’intérêt général convenu, totalement ou en partie, le service suspend
l’exécution de la peine. Après évaluation, il modifie la convention d’exécution
ou, le cas échéant, révoque le régime d’exécution.

## Art. 27 — (1) Avertissement et révocation du régime {#art_27}

1 Si les faits le justifient, le service peut prononcer
un avertissement formel.

2 En fonction de la gravité des faits, le service rend
une décision de révocation du régime.

3 Dans les cas graves, le service peut révoquer le
régime sans avertissement préalable.

## Art. 28 — (1) Suspension du régime pour motifs graves {#art_28}

1 Le service peut, en cas de motifs graves ou à titre de
mesure conservatoire, suspendre le travail d’intérêt général.

2 Dans un délai de 10 jours dès la suspension, le
service rend une décision sur la poursuite ou la révocation du régime.

## Art. 29 {#art_29}

(1) Ouverture d’une enquête pénale

Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la
personne condamnée, le service peut suspendre ou révoquer le travail d'intérêt
général.

Chapitre III Surveillance électronique

Section 1 Procédure

## Art. 30 {#art_30}

Documents annexés à la demande

Le
formulaire de demande doit être accompagné des documents suivants :

a) document d’identité en cours de validité;

b) pour les personnes étrangères, autorisation de séjourner
et de travailler ou de suivre une formation en Suisse;

c) attestation d’assurance-maladie;

d) preuve d’une activité rémunérée, d’une formation suivie,
d’une activité domestique ou éducative, ou d’une autre occupation structurée;

e) preuve de toute autre activité qui nécessite des
déplacements réguliers hors du logement;

f) preuve des restrictions médicales existantes;

g) preuve d’un logement fixe approprié, qui peut être un
domicile officiel ou un autre type de logement durable, tel une chambre ou un
appartement en sous-location, un foyer ou une autre forme d’habitation
institutionnalisée;

h) documents indiquant les autres personnes majeures faisant
ménage commun avec la personne condamnée;

i) preuve de l’accord de la direction du foyer ou de
l’institution;

j) police d’assurance de responsabilité civile;

k) pour les personnes condamnées qui ne sont pas employées,
attestation d’assurance-accidents.

## Art. 31 — (1) Consentement des personnes majeures faisant ménage commun {#art_31}

1 Les personnes majeures faisant ménage commun avec la
personne condamnée doivent donner, par écrit, leur accord pour que la
surveillance électronique soit effectuée dans ce logement et pour que le
service puisse y accéder, en tout temps et, le cas échéant, sans annonce
préalable.

2 Le service s’assure de l’existence de cet accord.

## Art. 32 {#art_32}

(1) Faisabilité technologique

Le service s’assure de la faisabilité technologique de la
surveillance électronique dans le logement fixe.

Section 2 Modalités d’exécution

## Art. 33 — Equivalence par rapport à l’exécution ordinaire {#art_33}

Un jour
exécuté sous forme de surveillance électronique correspond à un jour de peine
privative de liberté ou de peine privative de liberté de substitution.

## Art. 34 — Temps passé au domicile {#art_34}

1 La personne condamnée
passe son temps libre et de repos à son domicile sous surveillance
électronique, sous réserve des activités agréées ou des sorties de loisir
prévues par le plan d’exécution.

2 La durée des activités
agréées et des sorties de loisir est celle prévue par l’article 11 du règlement
sur l’exécution des peines privatives de liberté sous surveillance électronique,
du 30 mars 2017, adopté par la Conférence latine des autorités cantonales
compétentes en matière d’exécution des peines et des mesures.

## Art. 35 — Participation aux frais d’exécution de la peine {#art_35}

1 Le service détermine le montant de la participation
aux frais d’exécution de la peine et les modalités de paiement des avances.(1)

2 Pour ce faire, il peut
exiger de la personne condamnée tous documents relatifs à sa situation
financière.

3 La personne condamnée peut solliciter du service une
exonération partielle de la participation aux frais, soit au moment du dépôt de
la demande, soit en cours d’exécution, et doit produire tous documents utiles
concernant sa situation financière.(1)

## Art. 36 — Plan d’exécution {#art_36}

1 Le service établit le plan d’exécution d’entente avec
la personne condamnée.(1)

2 Ce plan règle en particulier le
programme hebdomadaire ainsi que le conseil et l’accompagnement psychosocial de
la personne condamnée.

Section 3 Obligations d’informer et contrôles

## Art. 37 — Obligations d’informer de la personne condamnée {#art_37}

La personne condamnée doit informer immédiatement le
service, justificatifs à l'appui, si :(1)

a) elle ne peut plus respecter les conditions fixées;

b) elle perd son activité rémunérée ou doit mettre fin à sa
formation ou à son occupation;

c) sa situation personnelle se modifie de manière à
influencer son aptitude à exécuter la peine sous surveillance électronique;

d) elle n'est plus apte à exercer son activité, notamment
pour des raisons médicales.

## Art. 38 {#art_38}

## Art. 39 — (1) Contrôles {#art_39}

1 La personne condamnée est avisée par le service que
des contrôles sont possibles sur son lieu d’activité et que des contacts
peuvent être pris avec l’organisme qui l’occupe.

2 Le service contrôle l'exécution de la peine sous
surveillance électronique, notamment en se rendant au logement ou sur le lieu
d’activité de la personne condamnée ou en sollicitant des informations de la
part de l’organisme qui l’occupe. Il peut aussi demander à cet organisme de
l’avertir en cas d’absence de la personne condamnée.

Section 4 Non-respect des modalités ou des
conditions

## Art. 40 {#art_40}

(1) Révocation ou suspension de l’exécution de peine sous forme de
surveillance électronique

1 Si la personne condamnée ne remplit plus les
conditions d’octroi, le service révoque la surveillance électronique.

2 Si la personne condamnée renonce à exécuter la peine
sous forme de surveillance électronique, elle en informe par écrit le service,
qui révoque la surveillance électronique.

3 Si une personne fait l’objet d’une injonction
d’exécuter alors qu'elle exécute déjà une peine sous surveillance électronique
et que les conditions des articles 2 et 3 du règlement sur l’exécution des
peines privatives de liberté sous surveillance électronique, du 30 mars 2017,
adopté par la Conférence latine des autorités cantonales compétentes en matière
d’exécution des peines et des mesures, ne sont plus réalisées, le service
révoque la surveillance électronique.

4 Si sans sa faute la personne condamnée perd son
travail ou doit mettre fin à son activité rémunérée ou à sa formation,
totalement ou en partie, le service peut surseoir à la révocation de la
surveillance électronique, à condition que :

a) la personne condamnée
recherche une activité appropriée et fournisse la preuve de ses démarches;

b) la personne condamnée
maintienne son suivi auprès du service pendant la période transitoire.

5 Le service impartit à la personne condamnée un délai
de 21 jours pour apporter la preuve d’une nouvelle activité ou formation et
modifie les modalités de l’exécution durant ce délai.

6 Si, après 21 jours, la personne condamnée n’a pas
apporté la preuve de la nouvelle activité ou formation, le service révoque la
surveillance électronique.

## Art. 41 {#art_41}

(1) Avertissement, modification des modalités ou révocation du régime

1 Si les faits le justifient, le service peut prononcer
un avertissement formel.

2 Le service peut fixer de nouvelles conditions
relatives à la surveillance électronique, limiter le temps libre à disposition
de la personne condamnée ou rendre une décision de révocation du régime.

3 Dans les cas graves, le service peut révoquer le
régime sans avertissement préalable.

## Art. 42 — (1) Suspension du régime {#art_42}

1 Le service peut, en cas de motifs graves ou à titre de
mesure conservatoire, suspendre la surveillance électronique.

2 Dans un délai de 10 jours dès la suspension, le
service rend une décision sur la poursuite ou la révocation du régime.

## Art. 43 {#art_43}

(1) Ouverture d’une enquête pénale

Si une enquête pénale est ouverte à l'encontre de la
personne condamnée, le service peut suspendre ou révoquer la surveillance
électronique.

Section 5 Surveillance électronique à la place du
travail externe ou du travail et du logement externes

## Art. 44 — Dispositions spécifiques {#art_44}

1 Les articles 30 à 43 sont
applicables à la surveillance électronique effectuée à la place du travail
externe ou du travail et du logement externes, sous réserve des alinéas 2 et 3.

2 Si la personne condamnée souhaite exécuter la fin de
sa peine sous forme de surveillance électronique, à la place du travail externe
ou du travail et du logement externes, elle adresse une demande écrite au
service.(1)

3 La possibilité de demander
l’exécution de la fin de peine sous forme de surveillance électronique existe,
même si cette forme alternative ne figure pas dans le plan d’exécution de la
sanction.

Section 6 Autres dispositions concernant la
surveillance électronique

## Art. 45 {#art_45}

Collaboration intercantonale et prestataire
technique

1 Le département est
habilité à collaborer avec d’autres cantons et à conclure des accords
intercantonaux portant sur la surveillance électronique.

2 Pour l’exécution technique
de la surveillance électronique, le département peut confier des tâches à
d’autres cantons, respectivement à des prestataires privés, en particulier à un
prestataire technique et à une centrale de surveillance.

## Art. 46 — Traitement de données durant la surveillance {#art_46}

électronique

1 Durant l’exécution de la
peine sous forme de surveillance électronique, les données suivantes sont
enregistrées par le prestataire technique :

a) données personnelles de la personne condamnée;

b) annonces système;

c) coordonnées de géolocalisation si existantes;

d) conversations téléphoniques avec une éventuelle centrale
de surveillance.

2 Le prestataire technique assure la conservation des
données dans le respect de la législation applicable. Le département, soit pour
lui le service, demeure responsable des données.(1)

3 Au début de l’exécution de la peine sous surveillance
électronique, le service informe la personne condamnée du traitement de données
pendant l’exécution et après la fin de celle-ci.(1)

## Art. 47 — Accès aux données et durée de conservation {#art_47}

1 Durant l’exécution de la peine sous surveillance
électronique, le service, la centrale de surveillance et le prestataire
technique ont accès aux données.(1)

2 Après la fin de l’exécution de la peine sous
surveillance électronique, les données sont conservées par le prestataire
technique. Le service y a accès.(1)

3 Sauf décision contraire d’une autorité compétente, les
données énumérées à l’article 46, alinéa 1, lettres b à d, sont détruites par
le prestataire technique après 1 000 jours. Les données visées à l’article 46, alinéa
1, lettre a, font partie du dossier de la personne condamnée et sont détruites
en même temps que celui-ci.

## Art. 48 {#art_48}

Dispositions complémentaires sur la protection
des données

La loi
sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données
personnelles, du 5 octobre 2001, et son règlement d’application, du 21 décembre
2011, sont applicables pour le surplus.

Titre IV Autres dispositions communes

## Art. 49 {#art_49}

(1) Personnes potentiellement dangereuses

S’agissant d’une personne ayant commis un crime ou un délit
visé à l’article 64, alinéa 1, CP, le service doit impérativement obtenir
l’approbation de la direction générale de l’office cantonal de la détention,
avant d’autoriser la personne à exécuter sa peine sous une forme alternative d’exécution
des peines.

## Art. 50 — Paiements partiels {#art_50}

1 Si la personne condamnée
exécute plusieurs peines sous une forme alternative, elle peut payer une amende
ou une peine pécuniaire et choisir quelle peine elle souhaite solder par ce
versement.

2 Dans un tel cas, la personne condamnée doit
communiquer son intention par écrit ou oralement au service, qui impute le
montant sur la peine indiquée.(1)

3 A défaut d’indication écrite ou orale expresse, le
service impute le paiement de la manière suivante :(1)

a) sur l’amende ou la peine pécuniaire qui se prescrit en
premier;

b) si plusieurs amendes ou peines pécuniaires se prescrivent
en même temps, en soldant une amende ou une peine pécuniaire entière ou, à
défaut, celle dont le montant est le plus élevé.

## Art. 51 {#art_51}

(1) Conséquences de la révocation d’une forme alternative d’exécution
des peines

Si le service révoque l’une des formes alternatives
d’exécution des peines, il décide du régime selon lequel l’exécution de la
peine doit se poursuivre.

## Art. 52 — Notification et voies de droit {#art_52}

1 Les décisions du service sont notifiées à la personne
condamnée et au Ministère public.(1)

2 Elles sont susceptibles de
recours, dans le délai de 10 jours à partir de leur notification, auprès de la
chambre pénale de recours de la Cour de justice.

Titre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 53 {#art_53}

Clause abrogatoire

Sont
abrogés :

a) le règlement sur l’exécution du travail d’intérêt
général, du 25 juillet 2007;

b) le règlement sur l’exécution d’une phase du régime de fin
de peine sous forme des arrêts domiciliaires, du 7 juillet 1999;

c) le règlement sur l’exécution des courtes peines
privatives de liberté sous forme des arrêts domiciliaires, du 7 juillet 1999.

## Art. 54 {#art_54}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.

## Art. 55 {#art_55}

Dispositions transitoires

Le
présent règlement est applicable aux peines qui ont été prononcées avant le 1er
janvier 2018, mais dont l’exécution n’a pas encore débuté, sous réserve de la
forme alternative prévue à l’article 44, dont l’application est régie par
l’article 388, alinéa 3, du code pénal suisse, du 21 décembre 1937.