# E 4 55.15 Règlement concernant les sorties (RCS)

## Art. 1 — Champ d’application {#art_1}

1 Le présent règlement s’applique aux
personnes exécutant dans les établissements concordataires leurs peines ou
leurs mesures privatives de liberté, en régime ouvert ou fermé, y compris la
semi-détention et le travail externe.

2 Pour les personnes détenues en exécution
anticipée de peine ou de mesure, des sorties au sens de l’article 3 peuvent
être accordées. La direction de la procédure peut être appelée à donner son
préavis.

## Art. 2 {#art_2}

Principes

La sortie s’inscrit dans le principe selon lequel l’exécution
des condamnations pénales doit, pendant toute sa durée, être systématiquement
orientée vers l’analyse du risque et des ressources de la personne concernée,
ainsi que des besoins d’interventions afin de prévenir la récidive et de
favoriser l’insertion sociale.

Section 2 Définitions

## Art. 3 — Sorties {#art_3}

1 Les sorties sont des allégements dans
l’exécution spécialement réglementés en tant qu’absences de l’établissement
autorisées et limitées dans le temps. Elles servent notamment à atteindre
l'objectif légal de l’exécution des sanctions pénales, à savoir la future
aptitude à vivre sans commettre d’infractions (art. 75, al. 1 CP).

2 Pour les personnes sous mesures pénales, les
sorties servent également à des fins thérapeutiques (par ex. l’accomplissement
de tâches thérapeutiques, la vérification du travail thérapeutique, le maintien
d’une motivation de base au travail thérapeutique).

3 Ne sont pas considérées comme des sorties au
sens du présent règlement :

a) le fait que la police ou des convoyeurs propres aux
cantons transportent et accompagnent des personnes détenues à la demande d’une
autorité ou de l’établissement (par ex. pour interrogatoires, audience,
rendez-vous chez un médecin, etc.);

b) les transports de personnes détenues avec le système
intercantonal de transport JTS;

c) les déplacements accompagnés dans l’enceinte même de
l’hôpital ou de la clinique psychiatrique où la personne est détenue, lesquels
sont du ressort de ces établissements, sauf si l’autorité d’exécution en a
expressément disposé autrement;

d) des activités organisées et encadrées par un
établissement hors de son enceinte, après consultation de l’autorité
d’exécution.

4 Les allégements dans l’exécution reconnus
par la CCDJP sont répertoriés dans la Notice de la CCDJP du 29 mars 2012 annexée au présent
règlement.

5 Durant une sortie, la personne a
l'interdiction de quitter le territoire suisse.

## Art. 4 — Types de sortie {#art_4}

1 Les sorties s’entendent :

a) du congé, qui est un des moyens dont dispose l'autorité
compétente pour permettre à la personne détenue d'entretenir des relations avec
le monde extérieur et de favoriser sa réinsertion;

b) d'une permission, qui est accordée à la personne détenue
pour s'occuper d'affaires personnelles, professionnelles ou judiciaires qui ne
peuvent être différées et pour lesquelles sa présence hors de l'établissement
est indispensable;

c) d'une conduite accordée en raison d'un motif particulier,
à des fins, notamment, d’observation ou d’évaluation. Cette sortie est encadrée
par du personnel de l’établissement ou de ses partenaires.

2 En règle générale, les congés et les
permissions ne sont pas accompagnés. L’autorité qui octroie l’autorisation peut
toutefois ordonner que la personne détenue soit accompagnée lorsque cela semble
nécessaire afin d’assurer le bon déroulement de la sortie.

Section 3 Autorités compétentes

## Art. 5 — Principes {#art_5}

1 L’autorité d’exécution est responsable de la
planification de l’ensemble de l’exécution et coordonne cette dernière en
collaboration avec les établissements.

2 Elle décide notamment des allégements,
lesquels doivent s’inscrire dans le plan d’exécution de la sanction lorsqu’il a
été établi.

3 Elle peut lier l’octroi de sorties au
respect de certaines conditions et charges. En fixant les conditions de la
sortie, elle tiendra compte en particulier des intérêts des victimes et des
circonstances de l'infraction commise, ainsi que des facteurs de risques, de
protection et des caractéristiques spécifiques de la personne.

## Art. 6 — Préavis et avis {#art_6}

1 La direction de l'établissement préavise
toute demande de sortie.

2 Le préavis contient les informations sur
l’organisation concrète et sur les conditions de la sortie sollicitée.
L’établissement informe en outre de l’attitude de la personne détenue, du
respect du plan d’exécution et de la mise en œuvre de ses objectifs.

3 Si la personne détenue suit un traitement
thérapeutique ordonné dans l’établissement, ce dernier prend en considération
la prise de position du thérapeute compétent sur, notamment :

a) l’évolution dudit traitement;

b) l’existence de contre-indications médicales;

c) les recommandations visant à réduire le risque.

4 L’avis des services de probation, de la
direction de la procédure, un rapport du thérapeute, ainsi que toute
information d’une autorité ou de tiers peuvent être requis par l’autorité
d’exécution. D’autres mesures d’instruction demeurent réservées.

5 Si la personne détenue souhaite se rendre
dans sa famille ou chez des tiers, les autorités compétentes peuvent
préalablement demander l'accord des personnes intéressées.

## Art. 7 — Délégation de compétence {#art_7}

1 L’autorité d’exécution peut déléguer
entièrement ou en partie à l'établissement sa compétence de statuer en matière
de sorties. Cette délégation, qui intervient d’un commun accord, doit être
faite par écrit. Elle peut être accompagnée de conditions.

2 Une délégation de la compétence de décision
est exclue pour les personnes détenues dont le caractère dangereux pour la
collectivité est admis. La commission d’une des infractions visées à l’article
64, alinéa 1 CP emporte présomption de la dangerosité.

Section 4 Prescriptions à observer

## Art. 8 — Conditions d'obtention d’un congé {#art_8}

1 Pour obtenir un congé, la personne détenue
doit en faire la demande formelle et :

a) avoir effectué un séjour de 2 mois dans le même
établissement. Pour les personnes condamnées à une peine, le tiers de celle-ci
doit au moins avoir été accompli;

b) avoir apporté des éléments probants démontrant que
l'octroi d'un congé est compatible avec le besoin de protection de la
collectivité;

c) avoir démontré que son attitude au cours de la détention
la rend digne de la confiance accrue qu'elle sollicite;

d) disposer d'une somme suffisante sur son compte disponible
et adaptée au programme de sortie.

2 Le délai de séjour de 2 mois fixé à l’alinéa
1, lettre a, ci-dessus peut exceptionnellement être inférieur si
l’établissement est à même de rendre son préavis de manière anticipée. Aucun
délai n’est toutefois requis pour les régimes de semi-détention et de travail
externe.

3 Les demandes de congé doivent être déposées
au moins un mois avant la date prévisible du congé. Pour les régimes de
semi-détention et de travail externe, l’établissement fixe ce délai.

4 Pour l’obtention du congé, l’autorité
compétente fixe les conditions de cas en cas.

5 En outre, selon les circonstances, les
autorités compétentes désignées par le canton peuvent notamment exiger :

a) la preuve que les papiers d'identité de la personne
détenue sont déposés auprès de l’établissement ou d'une autorité suisse;

b) des garanties quant aux circonstances de nature à
favoriser le bon déroulement de la sortie;

c) la mise en place de mesures techniques de surveillance
supplémentaires.

## Art. 9 — Cadence et durée du congé {#art_9}

1 La personne détenue peut obtenir au plus un
congé tous les 2 mois.

2 Pour des raisons particulières, l'autorité
compétente peut déroger à la cadence par l'octroi de congés fractionnés.

3 La durée du congé est fixée selon les étapes
suivantes :

a) 1er et 2e congés, maximum 24 h.;

b) 3e congé, maximum 36 h.;

c) 4e congé, maximum 48 h.;

d) 5e congé, maximum 60 h.;

e) dès le 6e congé, maximum 72 h.

4 En cas d’exécution de mesures thérapeutiques
institutionnelles, l’autorité compétente peut déroger aux alinéas 1 et 3 pour
tenir compte des besoins, des ressources et de la prise en charge de la
personne détenue.

5 Pour le régime du travail externe, la durée
du congé est fixée selon les étapes suivantes :

a) 1er mois : maximum 60 h.;

b) 2e mois : maximum 72 h.;

c) 3e mois : maximum 84 h.;

d) 4e mois : maximum 96 h.;

e) 5e mois : maximum 108 h.;

f) 6e mois : maximum 132 h.;

g) dès le 7e mois : maximum 156 h.

Cependant, dans tous les cas, la durée maximale d’un congé
ininterrompu est de 72 heures.

6 Pour le régime de la semi-détention,
l’établissement définit le temps que la personne passe dehors dans le cadre de
son activité professionnelle. Sauf exceptions dûment justifiées, ce quota ne
peut excéder 13 heures. La durée du congé est fixée selon les étapes
suivantes :

a) 1er mois : maximum 36 h.;

b) 2e mois : maximum 48 h.;

c) 3e mois : maximum 60 h.;

d) 4e mois : maximum 84 h.;

e) 5e mois : maximum 108 h.;

f) 6e mois : maximum 132 h.;

g) dès le 8e mois : maximum 156 h.

Cependant, dans tous les cas, la durée maximale d’un congé
ininterrompu est de 72 heures.

7 L’autorité compétente peut refuser l’accès à
l’étape suivante en cas de non-respect par la personne détenue des conditions
d’un précédent congé.

## Art. 10 — Conditions et durée de la permission {#art_10}

1 Pour obtenir une permission, la personne
détenue doit en faire la demande formelle et :

a) avoir apporté la preuve que sa présence hors de
l’établissement est indispensable;

b) avoir apporté des éléments probants démontrant que
l'octroi d'une permission est compatible avec le besoin de protection de la
collectivité;

c) avoir démontré que son attitude au cours de la détention
la rend digne de la confiance accrue qu'elle sollicite;

d) disposer d'une somme suffisante sur son compte disponible
et adaptée au programme de la permission.

2 Pour l’obtention d’une permission,
l’autorité compétente fixe les conditions de cas en cas.

3 En outre, selon les circonstances, les autorités
compétentes désignées par le canton peuvent notamment exiger :

a) la preuve que les papiers d'identité de la personne
détenue sont déposés auprès de l’établissement ou d'une autorité suisse;

b) des garanties quant aux circonstances de nature à favoriser
le bon déroulement de la permission;

c) la mise en place de mesures techniques de surveillance
supplémentaires.

4 La durée d’une permission est en règle
générale de 12 heures au maximum, durée des trajets comprise. Dans tous
les cas, elle ne peut excéder 16 heures, pour autant que l’organisation de
l’établissement le permette.

## Art. 11 — Conditions et durée de la conduite {#art_11}

1 Pour obtenir une conduite, la personne
détenue doit en faire la demande formelle et :

a) avoir apporté des éléments probants démontrant que
l'octroi d'une conduite est compatible avec le besoin de protection de la
collectivité;

b) avoir démontré que son attitude au cours de la détention
la rend digne de la confiance accrue qu'elle sollicite;

c) disposer d'une somme suffisante sur son compte disponible
et adaptée au programme de la conduite.

2 En outre, selon les circonstances, les
autorités compétentes désignées par le canton peuvent notamment exiger :

a) la preuve que les papiers d'identité de la personne
détenue sont déposés auprès de l’établissement ou d'une autorité suisse;

b) des garanties quant aux circonstances de nature à
favoriser le bon déroulement de la conduite;

c) la mise en place de mesures techniques de surveillance
supplémentaires.

3 La durée d’une conduite est en règle
générale de 4 heures.

## Art. 12 — Sortie de fin de peine {#art_12}

1 En dérogation à l’article 9, un congé
précédant immédiatement la libération et sans retour dans l'établissement
(congé de fin de peine) peut être autorisé pour une durée maximale de 96 heures,
à moins que des motifs particuliers ne s’y opposent.

2 En cas de renvoi ou d’expulsion, en
dérogation aux articles 8 et 9 du présent règlement et à l’initiative de
l’autorité, la sortie de la personne détenue peut intervenir jusqu’à 96 heures
avant la fin de peine.

## Art. 13 — Délivrance du sauf-conduit {#art_13}

1 En vertu et dans le cadre de l’octroi d’une
sortie, l’établissement délivre à la personne détenue un sauf-conduit qu’elle
doit obligatoirement porter sur elle et montrer en cas de contrôle.

2 L’établissement informe, le cas échéant, la
police de la sortie selon les modalités qui lui paraissent les plus appropriées.

## Art. 14 {#art_14}

Contenu du sauf-conduit

Le sauf-conduit comporte obligatoirement les indications
suivantes :

a) les dates de sortie et de retour;

b) l'heure du départ et l'heure du retour;

c) la ou les localités où se rend la personne détenue;

d) le montant de l'argent remis à la personne détenue
(uniquement pour les personnes détenues en régime ordinaire);

e) l'obligation d'un comportement correct;

f) les éventuelles conditions à la sortie;

g) l'interdiction de quitter le territoire suisse.

## Art. 15 — Gestion des cas d’urgence {#art_15}

1 Si la décision concernant une sortie ne peut
être reportée, que l'autorité d’exécution ne peut être jointe ou ne peut pas
statuer dans les délais et que les compétences de décision n'ont pas été
déléguées, l’établissement prend la décision. Il veille à ce que soit mis en
place un dispositif de sécurité approprié à l’éventuel caractère dangereux de
la personne détenue et s’inspire pour cela des éventuels allégements dans
l’exécution octroyés précédemment. En cas de doute, il requiert l’assistance de
la police.

2 Si la personne détenue au bénéfice d’une
sortie n’en remplit plus les conditions, l’établissement ne met pas en œuvre la
sortie. Il en va de même, pour les personnes faisant l’objet d’un traitement
thérapeutique ordonné, en cas de contre-indications médicales constatées par le
service médical.

3 En cas de circonstances modifiant le
programme de la sortie tel que validé par l’autorité, l’établissement décide de
maintenir, d’adapter ou de ne pas mettre en œuvre la sortie.

4 L’établissement informe dans les meilleurs
délais l’autorité, pour suite utile, ainsi que les tiers impliqués.

Section 5 Collaboration

## Art. 16 {#art_16}

Accord interconcordataire

Demeure réservée la Décision concernant la conclusion d’un
accord entre les 3 concordats pénitentiaires suisses en matière de congés
pénitentiaires.

Section 6 Relations avec des délinquants
potentiellement dangereux

## Art. 17 — Attention accrue {#art_17}

1 Dans le cas de personnes qui ont été
condamnées pour un crime qui peut en principe porter gravement atteinte à
l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'une autre personne ou pour
lesquelles il existe des indications de risque pour des tierces personnes,
l’autorité compétente doit examiner plus en détails le caractère dangereux, le
cas échéant en collaboration avec la commission spécialisée. Elle peut
également demander une nouvelle expertise. Il en va de même en cas d’exécution
anticipée de sanction.

2 Pour ce faire, elle tient compte en
particulier de l’analyse du type et de la motivation de l’acte, du mode
opératoire, de la trajectoire délictuelle, des troubles mentaux, de la
personnalité et des domaines problématiques correspondants, d’un comportement
conflictuel spécifique, des compétences sociales, des développements intervenus
depuis le moment de l’infraction en matière de délinquance, du comportement en
détention, des capacités relationnelles, de la capacité à prendre et tenir ses
engagements, de l’évolution de la thérapie, de la conscience de l’acte, de la
reconnaissance de responsabilité de l’infraction, de la possibilité de
traitement, de la motivation à suivre la thérapie, ainsi que de l’environnement
social qui recevra la personne en cas d’allègement dans l’exécution de la
sanction.

## Art. 18 — Sortie {#art_18}

1 La décision quant à l’opportunité
d’autoriser une sortie durant l’exécution doit être prise selon une pesée des
intérêts. Celle-ci s’effectue sur la base d’une analyse des risques concrets de
fuite ou de commission d’une nouvelle infraction, en tenant compte du but et
des modalités concrètes de la sortie envisagée, tout comme de la situation
actuelle de la personne détenue.

2 Des sorties peuvent être octroyées lorsque :

a) la personne condamnée n’est pas (plus) jugée dangereuse
pour la collectivité; ou

b) des tierces personnes peuvent être suffisamment protégées
d'un risque résiduel par des mesures d’accompagnement ou conditions; ou

c) au vu de la situation, des allégements sont nécessaires
afin de préparer la progression dans l’exécution de la sanction ou la
libération conditionnelle ou définitive.

3 L’autorité compétente fixe les règles de
l’accompagnement selon le protocole établi par la Commission concordataire.

## Art. 19 — Prise de position de la commission spécialisée {#art_19}

1 L’autorité compétente prend en considération
la prise de position de la commission spécialisée lorsqu’elle envisage
d’autoriser une sortie si :

a) la personne détenue est condamnée à un internement ou à
une peine privative de liberté à vie; ou

b) elle ne peut pas se prononcer elle-même de manière
catégorique sur le caractère dangereux pour la collectivité de la personne
détenue.

2 La commission spécialisée se prononce
notamment sur les risques que la sortie prévue constitue pour des tiers et émet
le cas échéant des recommandations sur les conditions-cadres et les mesures
d'accompagnement qui permettraient de réduire une éventuelle menace.

## Art. 20 — Décision {#art_20}

1 L’autorité d’exécution prend une décision
écrite et motivée sur la sortie. Le cas échéant, elle veille à l’insertion de
la personne détenue dans RIPOL.

2 L’établissement veille à ce que la décision
soit mise en œuvre. Il doit remettre aux personnes accompagnantes toutes les
informations utiles sur la personne détenue et sur le but de la sortie, ainsi
que sur le dispositif de sécurité et sur le comportement à avoir en cas
d'urgence. Si l'établissement considère que la décision ou les conditions
ordonnées ne sont pas réalisables, il l'annonce immédiatement à l'autorité
compétente et ne met pas en œuvre la sortie.

Section 7 Dispositions finales

## Art. 21 {#art_21}

1 Le présent règlement abroge le règlement du
31 octobre 2013 concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes
condamnées adultes et jeunes adultes.

2 La Conférence invite dès lors les
gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter par la suite leurs
réglementations cantonales relatives aux autorisations de sortie.

3 Le présent règlement entre en vigueur le 1er
juillet 2025.

4 Il est publié sur le site Internet de la Conférence
et par chaque canton selon la procédure qui lui est propre.

Le Secrétaire général :

Le Président :

Blaise Péquignot

Romain Collaud

Conseiller d’Etat