# E 4 55.17 Règlement sur le processus latin d'exécution des sanctions orientée vers le risque et les ressources (RPLESORR)

## Art. 1 {#art_1}

Processus latin d’exécution des sanctions
orientée vers le risque et les ressources

1 Un processus d’exécution des sanctions
orientée vers le risque et les ressources (PLESORR) est instauré pour tous les
cantons partenaires du concordat.

2 Ce processus définit les notions, les
étapes et les outils propres à assurer une mise en œuvre systématique et
harmonisée de l’exécution des sanctions pénales visant à réduire le risque de
récidive, à prendre en compte les ressources de la personne en exécution de
sanction et à favoriser son intégration sociale.

3 L’autorité responsable de l’exécution
des sanctions pénales et/ou de la probation pilote et coordonne ce processus.

## Art. 2 {#art_2}

Champ d’application

Entrent dans le
champ d’application PLESORR les cas dans lesquels a été prononcée (sanction
exécutoire ou jugement de première instance rendu en cas d’exécution anticipée) :

a) une peine privative de liberté supérieure à 6 mois (peine
brute2), ou

b) une mesure au sens des articles 59, 60, 61, 63, 64, 67,
67b CP, y compris en cas d’irresponsabilité (19 CP), ou

c) une assistance de probation au sens de l’article 93 CP
et/ou des règles de conduite au sens de l’article 94 CP, ou

d) une peine inférieure ou égale à 6 mois (peine brute) qui
concerne une infraction listée à l’article 64, alinéa 1 CP.

## Art. 3 {#art_3}

Articulation

PLESORR
s’articule en 4 étapes :

a) tri initial;

b) évaluation;

c) planification;

d) suivi.

Chapitre II Tri initial

## Art. 4 — But {#art_4}

1 Le tri initial permet de classer
rapidement, objectivement et uniformément tout nouveau cas en fonction de la
nature du délit et de la catégorie de risque de récidive que présente la
personne en exécution de sanction.

2 Il débouche sur une classification
différenciée des cas, laquelle détermine les ressources évaluatives, notamment
la nécessité d’une évaluation criminologique, et les dispositions appropriées
pour la prise en charge du cas.

## Art. 5 — Stucture {#art_5}

1 Le tri initial s’effectue
selon une grille définie prenant en compte des indicateurs de gravité liés
à la nature des délits et à la durée de la sanction prononcée, d’une part, et
des indicateurs de récidive, d’autre part.

2 Cette grille est validée
par la CCL.

## Art. 6 — Classification des cas et traitement {#art_6}

1 Le tri débouche sur la classification suivante des cas :

– rouge;

– orange;

– vert.

2 Les cas rouges nécessitent une évaluation
criminologique.

3 Les cas orange sont soumis à une
évaluation au moyen de l’outil LS/CMI3 et, en cas de hauts scores
obtenus en lien avec une infraction au sens de l’article 64, alinéa 1 CP et/ou
de violence conjugale et/ou sexuelle, l’analyse est approfondie avec d’autres
outils d’évaluation criminologique.

4 Les cas verts ne nécessitent aucun type
d’évaluation structurée du risque et des ressources. L’autorité compétente se
limite à la planification, respectivement à la définition des objectifs de la
sanction pénale.

Chapitre III Fiche d’orientation

## Art. 7 — Fiche d’orientation {#art_7}

1 Une planification initiale, sommaire et
factuelle, est systématiquement établie pour les personnes en privation de
liberté, sous forme d’une « fiche d’orientation », par l’autorité de
placement ou celle désignée par le canton.

2 Cette fiche d’orientation est
remise sans tarder à la personne en exécution de sanction avec l’ordre/la fiche
d’exécution, ainsi qu’à l’établissement ou l’institution de privation de
liberté.

3 Elle contient également quelques
règles de
comportement et d’attitudes attendues de toute personne en exécution.

4 Les dates de l’ordre/de la fiche d’exécution sont
déterminantes pour les échéances de l’exécution de la peine.

5 Si la fiche d’orientation
fait office de PES, elle doit être signée par la personne détenue.

6 Le modèle de fiche
d’orientation est défini par la CCL.

7 La fiche d’orientation peut
être utilisée par analogie pour l’exécution des courtes peines privatives de
liberté n’entrant pas dans le champ d’application du présent règlement.

Chapitre IV Evaluation

## Art. 8 {#art_8}

But

L’évaluation
criminologique débouche sur un rapport standardisé proposant les interventions
nécessaires à la prise en charge de la personne en exécution de sanction en
regard du risque et des ressources identifiées.

## Art. 9 — Principes de base {#art_9}

1 Une évaluation
criminologique est réalisée lorsque la personne en exécution de sanction demeure
sous la responsabilité de l’autorité d’exécution pendant une durée de 12 mois
au moins, y compris la période de délai d’épreuve impliquant des règles de
conduite ou une assistance de probation.

2 Une évaluation
criminologique peut être envisagée dès qu’un jugement de première instance a
été rendu, pour autant qu’un appel ne porte pas sur les faits et sous réserve
de disposer de toutes les informations nécessaires.

3 L’évaluation
criminologique est réalisée sur demande de l'autorité d'exécution et au plus
tard dans les 3 mois après la réception de la demande, laquelle inclut tous les
documents nécessaires à l’évaluation.

4 Le canton qui a autorité
sur la personne réalise l’évaluation (logique d’autorité et non de lieu de
détention). Les cantons sont toutefois libres de déléguer cette compétence si un
accord le prévoit.

5 Toute évaluation nécessite
un ou plusieurs entretiens avec la personne en exécution de sanction.

6 En cas de refus
d’entretien(s), l’évaluation criminologique est remplacée par un « avis
criminologique » (sur dossier) pour autant que le dossier soit
suffisamment étayé.

## Art. 10 {#art_10}

Forme et modalités de
l’évaluation

La CCL,
en collaboration avec la CLP, définit la forme et les modalités des rapports
standardisés, les documents indispensables à la réalisation d’une évaluation
criminologique, ainsi que les conditions-cadre méthodologiques de l’évaluation.

Chapitre V Planification de l’exécution orientée vers
les risques et les ressources

## Art. 11 — Principe {#art_11}

1 La planification vise à établir, pour chaque cas, d'une
part, les besoins d'intervention et les objectifs qui y sont liés et d'autre
part, les phases d'élargissements et les conditions qui y sont liées.

2 Les besoins d'intervention sont définis sur la base de
l'évaluation criminologique, de l'avis criminologique ou des observations
issues d'un outil standardisé, dans la mesure où ces évaluations ont été
réalisées. Dans tous les cas, ils sont définis sur la base de l’analyse du
dossier et d’entretiens avec la personne en exécution.

3 La planification se réalise dans le plan
d’exécution de la sanction (PES).

4 Le PES est établi et actualisé en collaboration avec
l'ensemble des intervenants concernés.

5 La personne en exécution de sanction est
systématiquement invitée à prendre une part active dans l’établissement du PES.
Elle est invitée à le signer.

## Art. 12 — Définition et contenu du PES {#art_12}

1 Le PES se définit en tant que convention
d’objectifs, soit :

– des objectifs généraux, communs pour toutes les personnes
en exécution de sanctions, répartis en 9 domaines;

– des objectifs spécifiques, liés au risque et aux
ressources de l’intéressé (selon l’évaluation ou l’avis criminologiques, le
dossier pénal, l’expertise psychiatrique, la LS/CMI, les entretiens initiaux,
les observations de l’établissement, les informations d’autres spécialistes
impliqués, …).

2 Le modèle de PES est défini par la CCL
en collaboration avec la CLP.

## Art. 13 — Portée du PES {#art_13}

1 Le PES s’applique tant
pour les sanctions pénales que pour les mandats d’assistance de probation.

2 Le même modèle de PES est
utilisé indépendamment de la classification des cas (rouge, orange ou vert),
avec ou sans évaluation ou avis criminologiques. Son contenu variera en
fonction des besoins individuels de la personne en exécution de sanction.

3 Dans le but d’avoir un seul
document commun pour toute planification de l’exécution de la sanction, le PES
tel que défini dans le présent règlement est également utilisé pour les cas qui
n’entrent pas dans le périmètre PLESORR.

## Art. 14 — Etablissement du PES {#art_14}

1 Un PES est établi lorsque la durée de la
peine à exécuter jusqu’à la plus proche échéance légale de la libération
conditionnelle (2/3 de la peine) ou jusqu’à la fin du sursis partiel est égale
ou supérieure à 6 mois.

2 Pour les mesures institutionnelles et
l’internement, le PES doit en tous les cas être établi avant le premier examen
de la levée ou de la libération conditionnelle de la mesure.

3 Le PES est établi au plus tard dans les
6 mois dès l’admission de la personne dans l’établissement d’exécution ou dès
le passage en régime d’exécution.

4 Lorsque la peine à exécuter est
inférieure à 6 mois, la fiche d’orientation fait office de PES.

5 En cas d’assistance de probation
ordonnée en lien avec un sursis à l’exécution de la peine (art. 42 et suivants
CP), une mesure de traitement ambulatoire (art. 63 CP), des mesures
d’interdiction (art. 67 et suivants CP) et/ou des règles de conduite (art. 94
CP), le PES est établi au plus tard dans les 3 mois suivant la réception du
jugement.

6 En cas d’exécution anticipée de la peine
ou de la mesure, un PES est établi dès réception du jugement de première
instance.

Chapitre VI Suivi

## Art. 15 — But {#art_15}

1 Durant l’exécution de la
sanction, des bilans réguliers et planifiés de l’évolution de la personne en
exécution de sanction sont effectués
sur la base de rapports dont les contenus sont standardisés.

2 Ces rapports doivent permettre, sur la
base des observations retranscrites, d'évaluer l’évolution de la personne en exécution et, le
cas échéant, d'intervenir, éventuellement par une nouvelle évaluation
criminologique et/ou une expertise psychiatrique et/ou une saisine de la
commission cantonale d’évaluation de la dangerosité, en présence d’indices
critiques.

## Art. 16 {#art_16}

Forme et modalités

La CCL,
en collaboration avec la CLP, définit les modalités des rapports standardisés.

## Art. 17 {#art_17}

Catalogue de prestations

Afin de relier
les domaines et objectifs du PES avec les prestations offertes au sein du
concordat, la CCL et la CLP tiennent et mettent à jour un catalogue de
prestations.

Chapitre VII Autres dispositions

## Art. 18 — Gestionnaire de cas {#art_18}

1 L’autorité responsable de l’exécution de
la sanction pénale (autorité d’exécution ou de probation) détermine pour chaque
situation, au moins une personne de référence pour assurer le pilotage et la
coordination de l’exécution et pour garantir la bonne application du présent
processus (gestionnaire de cas).

2 Le gestionnaire de cas est notamment
responsable de l’envoi des fiches d’orientation, de faire établir les
évaluations ou avis criminologiques, de valider les PES, de requérir les
rapports en temps opportun ou d’organiser et de coordonner les séances de
bilan, en collaboration avec les autres intervenants, de solliciter des
réévaluations auprès des spécialistes ou des compléments d’évaluation si nécessaire,
de veiller au respect des délais.

## Art. 19 {#art_19}

Echange d’informations

Les entités et personnes associées
à l'exécution de la sanction (établissements d'exécution, personnel de soins,
personnel encadrant, assistance de probation, etc.) sont tenues de collaborer
entre elles en toute transparence et d’échanger toutes les informations dont
elles ont besoin pour accomplir leur travail.

## Art. 20 {#art_20}

Ressources

Les
cantons veillent à allouer les ressources nécessaires et suffisantes afin de
garantir la bonne application de PLESORR.

## Art. 21 — Formation {#art_21}

1 Les collaborateurs des autorités
responsables de l'exécution de la sanction pénale intervenant dans la mise en
œuvre des sanctions pénales suivent une formation aux principes et outils
PLESORR.

2 La formation comprend :

a) un module « Introduction générale à PLESORR »;

b) des modules « Cours spécifiques PLESORR »
visant la formation aux procédures standardisées;

c) des cours de formation continue.

3 La CCL, en collaboration avec la CLP,
définit les modalités de ces formations.

## Art. 22 — Intervision {#art_22}

1 Dans le but d’améliorer le processus,
une intervision annuelle permettant d’échanger sur les expériences et les
bonnes pratiques est organisée par la CCL en collaboration avec la CLP.

2 Un compte-rendu de ces intervisions est
établi aux fins d’apporter les adaptations nécessaires aux procédures et outils
PLESORR.

## Art. 23 — Groupe de suivi {#art_23}

1 La CCL, en collaboration avec la CLP, instaure un groupe de suivi.

2 La mission de ce groupe de suivi est,
notamment, d’élaborer les propositions d’adaptation des procédures et outils
PLESORR sur la base des compte-rendu des intervisions, de mettre à jour le
catalogue des prestations et d’établir une veille des outils d’évaluation
criminologiques.

## Art. 24 {#art_24}

Aspects financiers

La
Conférence définit les éventuels coûts liés ou induits par PLESORR devant être
partagés entre les cantons, ainsi que leur clé de répartition.

## Art. 25 — Compétences de la CCL et de la CLP {#art_25}

La
Conférence, en lien avec les articles 8, lettre c, et 10, lettre a, du
concordat, délègue à la CCL et à la CLP la compétence d’édicter les directives
nécessaires à la bonne application du présent règlement.

## Art. 26 — Disposition finale {#art_26}

1 Le présent règlement entre
en vigueur le 1er janvier 2025.

2 La Décision du 8 novembre
2018 relative à l’établissement du plan d’exécution de la sanction pénale (PES)
est abrogée.

3 La Conférence invite dès lors les
gouvernements des cantons de la Suisse latine à adapter leurs réglementations
cantonales en conséquence.

4 La CCL et la CLP veillent à la mise en œuvre du présent
règlement.

5 Le présent règlement est publié sur le site Internet
de la Conférence.

Le
Secrétaire général :

Le
Président :

Blaise
Péquignot

Romain
Collaud

Conseiller
d’Etat

1 Au sens du présent règlement, les
termes « personne en exécution de sanction » se réfèrent tant à la
personne en exécution anticipée de peine ou de mesure qu’à celle qui est
condamnée par jugement définitif et exécutoire.

2 La peine brute
se définit comme la peine prononcée sans imputation de la détention avant
jugement déjà effectuée. Pour les peines avec sursis partiel, la durée totale
de la peine (partie avec sursis et partie ferme) est déterminante.

3 Le LS/CMI (Level
of Service/Case Management Inventory) est un outil d'évaluation du risque de
récidive et de gestion de cas. Il s'agit d'un instrument standardisé qui
permet d'identifier les facteurs de risque et les besoins criminogènes des
personnes ayant commis des infractions, afin de réduire le risque de récidive.