# E 4 58 Concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin) (CEDPM)

## Art. 1 — Principes {#art_1}

1 Le présent concordat régit l’exécution des
privations de liberté désignées aux articles 2 et 3 ci-après, l’exécution des
mesures de placement en établissement fermé tel que défini par l’article 15,
alinéa 2, DPMin et l’exécution des mesures disciplinaires indiquées à l’article
5 ci-après, prononcées à l’égard des personnes mineures :(1)

a) si elle incombe à un canton signataire et

b) si elle a lieu dans un établissement concordataire.

2 Par personne mineure, on entend toute
personne jusqu’à l’âge de 18 ans. Le présent concordat s’applique également à
des personnes de plus de 18 ans qui sont sous le coup d’une décision de
détention avant jugement ou d'une peine ou d'une mesure prononcée par une
juridiction des mineurs ou qui sont devenues majeures en cours d’exécution.

3 Lorsque le concordat n’est pas impérativement
applicable, c’est le droit cantonal qui s’applique, le droit concordataire
intervenant à titre supplétif.

## Art. 2 {#art_2}

(1) Décisions
de détention avant jugement confiées au concordat

Est régie par le présent
concordat l’exécution des décisions de détention avant jugement prises à
l’égard des personnes mineures.

## Art. 3 — Décisions de détention après jugement confiées {#art_3}

au concordat

1 Est régie par le présent concordat,
l’exécution des décisions de privation de liberté prononcées à l’égard des
personnes mineures (article 25 DPMin).

2 L’exécution des privations de liberté
exécutées par journées séparées n’est pas régie par le présent concordat
(article 27, alinéa 1, DPMin).

3 L’exécution des privations de liberté
exécutées en régime de semi-détention n’est pas régie par le présent concordat,
sauf demande des autorités d’exécution (article 27, alinéa 1
in fine, DPMin).

## Art. 4 — (1) Décisions de placement en établissement fermé confiées {#art_4}

au concordat

Est régie par le présent
concordat l’exécution des décisions de placement en établissement fermé au sens
de l’article 15, alinéa 2, DPMin.

## Art. 5 — Décisions de mesures disciplinaires confiées au {#art_5}

concordat

A la demande de la direction d’une institution, l’exécution
d’une mesure disciplinaire au sens de l’article 16, alinéa 2, DPMin, pourra
être confiée à l’établissement centralisé prévu aux articles 15 et 16 du
présent concordat.

Chapitre II Organes du concordat

## Art. 6 {#art_6}

Organes

Les organes du concordat sont :

a) la Conférence du Concordat sur l'exécution de la
détention pénale des personnes mineures de Suisse romande (et partiellement du
Tessin) (ci‑après : la
Conférence);

b) le secrétariat de la
Conférence;

c) la Commission concordataire;

d) la Commission consultative socio-éducative;

e) l’Autorité concordataire
de recours;(1)

f) la Commission
concordataire spécialisée.(1)

A) La
Conférence du Concordat

## Art. 7 {#art_7}

(1) I.
Attributions

La Conférence est l’organe
décisionnel du concordat. Elle est compétente pour :

– prendre toutes les
décisions que le concordat lui attribue;

– surveiller l’application
et l’interprétation du concordat;

– élaborer les règlements
d’application du concordat;

– adopter les directives
utiles à l’intention des cantons concordataires en vue d’harmoniser l’exécution
des mesures et peines confiées;

– élire, sur proposition
des cantons partenaires, les membres de l’Autorité concordataire de recours;

– élire, sur propositions
des cantons partenaires, les membres de la Commission concordataire
spécialisée;

– faire pour les cantons
concordataires des recommandations ou des propositions, notamment pour la mise
à disposition de nouveaux établissements ou pour l’amélioration de conditions
d’exécution;

– proposer la modification
de l'affectation de tel établissement, si les circonstances le justifient;

– proposer de passer une
convention avec un canton non concordataire ou une organisation intercantonale
en vue de l’exécution extra-concordataire de la détention pénale de personnes
mineures;

– entretenir les relations
avec la Confédération;

– assurer les relations
nécessaires avec les tiers concernés, notamment avec les médias;

– veiller à la formation
professionnelle et continue du personnel des établissements affectés à la détention
pénale des personnes mineures;

– arbitrer les divergences
pouvant survenir entre le Comité des visiteurs et les organes de contrôle de ce
type des cantons.

## Art. 8 {#art_8}

II. Composition

1 La
Conférence est composée du chef du département concerné de chacun des cantons
romands, de deux juges des mineurs désignés par l'Association de Suisse latine
des juges des mineurs, d'une personne représentant les directions des
institutions concordataires, désignée par la
Commission concordataire et de la personne qui assume la fonction de
secrétaire du Concordat (avec voix consultative).

2 Les cantons qui ont adhéré partiellement au
concordat ont droit à un représentant, désigné par le gouvernement cantonal,
qui dispose d’une voix consultative.

3 La
Conférence peut inviter des membres de la
Commission concordataire ou des membres de la
Commission consultative à prendre part aux séances.

## Art. 9 {#art_9}

III. Organisation

1 La
Conférence désigne un des ses membres pour la présider.

2 Elle constitue un secrétariat dont les frais
sont supportés en commun par les cantons concordataires. Elle fixe la
contribution de chaque canton.

3 Elle se réunit aussi souvent que nécessaire,
mais au moins une fois l’an ou chaque fois qu’un canton concordataire en fait
la demande.

4 Elle fixe son mode de procéder.

B) Secrétariat de la
Conférence

## Art. 10 — Secrétariat {#art_10}

1 La
Conférence désigne une personne en qualité de secrétaire. En principe, cette
fonction est exercée par la même personne que celle qui assume le rôle de
secrétaire de la Conférence latine des autorités compétentes en matière
d’exécution des peines et des mesures.

2 Cette personne prépare les séances de la
Conférence, lui soumet les propositions et tient les procès-verbaux.

3 Elle veille à l’application des décisions de
la Conférence et exécute les travaux dont elle la charge.

C) Commission concordataire

## Art. 11 {#art_11}

I. Composition. Organisation

1 La
Commission concordataire est composée :

a) des trois juges des mineurs désignés par la
Conférence sur proposition de l’Association de Suisse latine des juges des
mineurs;

b) d’une personne représentant la direction de chaque
établissement mis en place par le concordat;

c) d’une personne représentant le service cantonal de chaque
canton concordataire.

2 Une personne représentante de la
Conférence suisse des directrices et directeurs des offices des mineurs,
désignée par celle-ci parmi ses membres romands, participe aux séances. Elle a
une voix consultative.

3 La personne en qualité de secrétaire de la
Conférence préside la Commission concordataire.

4 La
Commission concordataire fixe son mode de procéder. Elle est permanente.

## Art. 12 {#art_12}

(1) II.
Attributions

La Commission concordataire a
pour tâches :

– d’étudier les questions
qui lui sont soumises par la Conférence, l’un de ses membres ou le secrétariat;

– de soumettre à la
Conférence, par l’intermédiaire de la personne qui la préside, toutes
propositions utiles à l’application ou à l’amélioration du concordat.

D) Commission consultative socio-éducative
(ci-après : « Commission consultative »)

## Art. 13 {#art_13}

I. Composition. Organisation

1 La
Commission consultative est composée d’une personne par canton, choisie en
principe hors de l’administration et des autorités et disposant de
connaissances particulières en matière de droits de l’enfant, de protection de
la jeunesse ou de privation de liberté. Cette personne est désignée par le
gouvernement cantonal.

2 La personne qui assume la fonction de
secrétaire et celle qui représente la
Commission concordataire, cette dernière désignée par celle-ci, assistent aux
séances.

3 La personne qui préside la
Commission consultative est nommée par celle-ci.

4 La
Commission consultative fixe son mode de procéder.

## Art. 14 {#art_14}

II. Attributions

La Commission consultative a pour tâches de :

– étudier les questions qui lui sont soumises par la
Conférence ou par la personne qui assume la fonction de secrétaire ou par la
Commission concordataire;

– soumettre à la
Conférence, par l’intermédiaire de la personne qui assume la fonction de
secrétaire de celle-ci, ou à la Commission concordataire, par l’intermédiaire
de la personne qui préside celle-ci, toutes les propositions qu’elle juge
opportunes.

E)(1) Autorité concordataire de recours

## Art. 14A — (1) Composition {#art_14a}

1 L’Autorité concordataire de recours se compose
de 3 membres et de 2 suppléants choisis parmi les juges des cantons
latins.

2 L’élection vaut pour une période de fonction de
4 ans; une réélection est possible.

3 Les membres de l’Autorité concordataire de
recours ne peuvent pas appartenir à un des autres organes du concordat.

## Art. 14B — (1) Organisation {#art_14b}

1 L’Autorité concordataire de recours se
constitue elle-même.

2 Elle édicte un règlement interne qui doit être
approuvé par la Conférence.

## Art. 14C {#art_14c}

(1) Compétence

L’Autorité de recours statue
en tant qu’autorité judiciaire intercantonale de dernière instance sur les
recours interjetés contre les décisions disciplinaires prononcées en
application du droit concordataire.

F)(1) Commission concordataire spécialisée

## Art. 14D — (1) Composition {#art_14d}

1 La Commission concordataire spécialisée se
compose de 5 membres et de 2 suppléants.

2 L’élection vaut pour une période de fonction de
4 ans; une réélection est possible.

3 Les membres de la Commission concordataire
spécialisée ne peuvent pas appartenir à un des autres organes du concordat.

4 La Conférence édictera par voie de règlement
les conditions et qualifications pour être membre de ladite Commission, ainsi
que les modalités de sa constitution et de son fonctionnement.

## Art. 14E — (1) Compétence {#art_14e}

1 La Commission concordataire spécialisée est
l’autorité compétente pour donner son préavis sur la libération conditionnelle,
conformément à l’article 28, alinéa 3, DPMin.

2 Elle peut également donner un préavis sur toute
autre requête de l’autorité pénale des mineurs.

Chapitre III Etablissements concordataires

## Art. 15 {#art_15}

Détention avant jugement

Les cantons concordataires disposent pour l’exécution des
mesures de détention avant jugement telles que définies à l’article 2 ci-dessus
d’un établissement centralisé, sis dans le canton de Vaud, conçu selon un
système modulable, où les personnes mineures pourront être séparées selon les
sexes, les âges et la durée de leur séjour.

## Art. 16 {#art_16}

Détention après jugement

Les cantons concordataires disposent pour l’exécution des privations
de liberté telles que définies à l’article 3 ci-dessus d’un établissement
centralisé, conçu selon un système modulable, où les personnes mineures
pourront être séparées selon les sexes, les âges et la durée de leur séjour.
Cet établissement pourra être le même que celui prévu à l’article 15 ci-dessus,
mais dans une section distincte de la détention avant jugement.

## Art. 17 — Placement en établissement fermé {#art_17}

1 Les cantons concordataires disposent pour
l’exécution des mesures de placement en établissement fermé :

a) d’une institution appropriée pour les filles sise dans le
canton de Neuchâtel;

b) d’une institution appropriée pour les garçons sise dans
le canton du Valais.

2 Ces institutions seront modulables, de
manière à pouvoir répondre en tout temps aux besoins et à pouvoir, si
nécessaire, séparer les personnes mineures selon la nature des infractions
commises et la prise en charge à mettre en place.

## Art. 18 {#art_18}

Exécution de mesures disciplinaires

Les cantons concordataires disposent pour l’exécution des
mesures disciplinaires telles que définies à l’article 3 ci-dessus d’un
établissement centralisé, conçu selon un système modulable, où les personnes
mineures pourront être séparées selon les sexes, les âges et la durée de leur
séjour. Cet établissement pourra être le même que celui prévu à l’article 15
ci-dessus.

Chapitre IV Régime de la détention pénale des personnes
mineures, respectivement du placement en établissement fermé

## Art. 19 — Principes {#art_19}

1 La personne mineure détenue ou placée en
établissement fermé a droit au respect de ses droits et à la protection
particulière due à son âge et à sa vulnérabilité.

2 Elle ne peut être discriminée en raison de
sa race, de sa couleur, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa
nationalité, de sa religion, de ses convictions religieuses ou de ses pratiques
culturelles.

3 Elle a droit au respect de son intégrité
physique et psychique et à la sécurité. La mesure vise à favoriser son insertion
sociale.

4 L’exercice des droits de la personne mineure
n'est restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté, par les
exigences de la vie collective et par le fonctionnement normal de
l’établissement.

5 Dès le début de la détention ou du
placement, la personne mineure et celle qui est son représentant légal sont
informées sur les principes ci-dessus.

## Art. 20 — (1) Séparation des personnes mineures des adultes {#art_20}

Sous réserve de l'article 1,
alinéa 2, paragraphe 2, ci-dessus, les établissements concordataires prévus aux
articles 15 à 18 ne peuvent pas recevoir de personnes détenues adultes.

## Art. 21 — Hébergement {#art_21}

1 Les personnes mineures détenues ou placées
en établissement fermé sont logées dans des locaux conformes aux objectifs de
réadaptation et pouvant respecter les besoins d’intimité des personnes mineures
détenues, en même temps que la nécessité d’être associées en certaines périodes
à leurs pairs.

2 Des installations sanitaires, scolaires,
sportives et culturelles sont mises à leur disposition.

3 Les personnes mineures doivent pouvoir
conserver leurs effets personnels et les entreposer dans des conditions
satisfaisantes.

## Art. 22 — Contrôle et inspections {#art_22}

1 Les effets personnels et le logement des
personnes mineures peuvent être inspectés pour des raisons d'ordre et de
sécurité de l'établissement.

2 La personne mineure soupçonnée de dissimuler
des objets interdits sur elle ou à l'intérieur de son corps peut être soumise à
une fouille corporelle. Celle-ci doit être exécutée par une personne du même
sexe. Si elle implique un déshabillage, elle se fera en l'absence d'autres
personnes mineures. L'examen de l'intérieur du corps doit être effectué par un
médecin ou un autre membre du personnel médical.

## Art. 23 — Communication {#art_23}

1 Sauf pour les cas de détention avant
jugement où les conditions de communication sont réglées par les autorités
d’instruction compétentes, les personnes mineures détenues ou placées en
établissement fermé sont autorisées à communiquer régulièrement avec leur
famille et leurs proches ou avec les services de protection des
mineurs et les organisations de prise en charge des personnes mineures détenues.

2 Elles sont notamment autorisées à recevoir
des visites, à échanger de la correspondance et à établir des contacts
téléphoniques avec leur famille et leurs proches, dans les limites du règlement
de l'établissement.

3 Dès que cela est rendu possible par le
règlement de l’établissement et avec l’autorisation de l’autorité compétente,
elles peuvent sortir de l’institution pour se rendre auprès de leur famille et
de leurs proches ou auprès d’un service de protection des personnes mineures ou
d’une organisation de prise en charge des personnes mineures détenues.

## Art. 24 — Activité {#art_24}

1 Sauf pour les cas de détention avant
jugement où les conditions d’occupation sont réglées par les autorités
d’instruction compétentes, les personnes mineures détenues ou placées en
établissement fermé doivent pouvoir exercer une activité dès que possible;
elles doivent notamment pouvoir étudier et avoir accès à des programmes qui
renforcent leurs connaissances.

2 Dans la mesure où elles travaillent, elles
doivent être rémunérées. Une partie de cet argent doit pouvoir être utilisée à
des fins personnelles; une autre partie sera affectée à une contribution au séjour
et à l’indemnisation des personnes lésées et des
victimes.

3 Dans les limites compatibles avec les
capacités individuelles, les nécessités de la privation de liberté et les
possibilités concrètes internes ou externes de l’établissement, elles doivent
être en mesure de choisir le type de travail qu’elles désirent accomplir.

## Art. 25 — Activité à l’extérieur {#art_25}

1 Sauf pour les cas de détention avant
jugement où les conditions d’activité à l’extérieur n’entrent, en principe, pas
en ligne de compte, les personnes mineures détenues ou placées en établissement
fermé doivent pouvoir exercer leur activité de formation ou de travail à
l’extérieur de l’établissement, avec l’autorisation de l’autorité compétente,
dès que cela sera indiqué sur le plan éducatif et sur celui de la formation.

2 La formation ou l’activité susceptible
d’être poursuivie après la libération est favorisée.

## Art. 26 — Soins médicaux {#art_26}

1 Les personnes mineures détenues ou placées
en établissement fermé ont droit, dès leur admission, de consulter le médecin
de l’établissement afin de déceler tout état physique ou mental nécessitant une
intervention appropriée.

2 Elles ont droit de recevoir des soins
médicaux curatifs et préventifs, de même que les médicaments nécessaires à
soigner leurs affections.

3 Les établissements concordataires offriront
des programmes de prévention en matière de violence, de produits psychotropes
ou engendrant la dépendance et de maladies transmissibles.

## Art. 27 — Loisirs {#art_27}

1 Les personnes mineures détenues ou placées
en établissement fermé ont droit à un nombre approprié d’heures d’exercice
libre par jour.

2 Sauf pour les cas de détention avant
jugement où les conditions de loisirs n’entrent, en principe, pas en ligne de
compte et pour les personnes mineures objets de mesures disciplinaires, elles
doivent aussi disposer chaque jour d’un certain nombre d’heures de loisirs
destinées, si elles le souhaitent, à la formation culturelle, sportive,
artistique ou artisanale. L’espace et les installations nécessaires doivent
être prévus pour ces activités.

## Art. 28 — Religion {#art_28}

1 Dans la mesure compatible avec le
fonctionnement de l’établissement, les personnes mineures détenues ou placées
en établissement fermé ont droit à satisfaire aux exigences de leur vie
religieuse ou spirituelle, notamment de recevoir des visites d’une personne
accréditée représentante de leur religion et de participer aux cérémonies
religieuses organisées dans l’établissement.

2 Si un nombre approprié de personnes mineures
détenues appartiennent à une même religion, il sera organisé des services
religieux et une personne accréditée représentante de cette religion sera
autorisée à rendre visite aux personnes mineures intéressées.

3 Elles ont le droit de refuser de prendre
part à des services religieux ou de recevoir une éducation ou des conseils dans
ce domaine.

4 Tout prosélytisme est interdit.

## Art. 29 — Procédures disciplinaires {#art_29}

1 Les personnes mineures détenues ou placées
en établissement fermé ont le droit de connaître les conduites constituant des
infractions au règlement, la nature et la durée des mesures applicables,
l’autorité habilitée à les prononcer et la possibilité de recourir.

2 Les traitements inhumains et dégradants sont
interdits, notamment les châtiments corporels, la privation de nourriture et
l’interdiction de contacts avec la famille. Les personnes mineures détenues ne
feront pas l’objet de mesure disciplinaire collective.

3 Les recours contre les sanctions disciplinaires
doivent être adressés à l’autorité concordataire de recours, qui les traitera
dans les 10 jours dès leur réception.(1)

## Art. 30 — Entretien et plainte {#art_30}

1 Les personnes mineures détenues ou placées en
établissement fermé ont droit d’obtenir dans un délai raisonnable un entretien
de la direction de l’établissement où elles sont placées.

2 Elles ont également le droit de formuler une
plainte contre le personnel, la direction de l’établissement ou contre les
conditions de détention. Une décision du concordat fixe la procédure.(1)

## Art. 31 — Personnel {#art_31}

1 Le personnel des établissements
concordataires doit comprendre des personnes ayant les fonctions d’agents de
détention, d'éducateurs, de maîtres socio-professionnels, d'enseignants, de
psychologues et le personnel administratif nécessaire. Les
spécialistes, tels que prestataires de soins et aumôniers, interviennent de
manière régulière ou sur demande.

2 Le choix du personnel doit se faire sur la
base des capacités professionnelles et de l’aptitude particulière à s’occuper
de personnes mineures privées de liberté, et doit veiller à la mixité de
genre du personnel.

3 Le personnel doit recevoir une formation
basée sur la connaissance de la psychologie de l’enfant, les spécificités du
travail en milieu fermé, la protection et les droits de l’enfant, notamment
ceux de la personne mineure détenue. Le personnel devra maintenir et
perfectionner ses connaissances en suivant des cours de formation continue.

4 La personne qui assume la direction doit
être choisie en fonction de ses connaissances en matière de privation de
liberté des personnes mineures, de sa capacité à mener une équipe
interdisciplinaire et de son aptitude à promouvoir une prise en charge
socio-éducative de qualité.

## Art. 32 — Renvoi au règlement {#art_32}

1 Pour le surplus, un règlement concordataire
sera établi pour fixer le régime et les modalités de la détention pénale et du
placement en établissement fermé des personnes mineures détenues.

2 Il fixera également la procédure pour
prononcer des mesures disciplinaires, ainsi que le mode de recours.

Chapitre V Relations avec les autorités d’exécution
compétentes

## Art. 33 — Compétences {#art_33}

1 Les autorités d’exécution compétentes des
cantons conservent toutes les compétences que leur confère le DPMin en matière
d’exécution pour les personnes mineures détenues relevant de leur autorité et
confiées aux établissements concordataires, notamment pour statuer sur :

– la fin de la détention avant jugement;

– la libération conditionnelle ou définitive;

– le transfert d’institution;

– le passage d’un régime de détention, respectivement de
placement, à l’autre;

– la fin ou la suspension de la mesure;

– l'octroi du premier congé et de congés exceptionnels;

– les possibilités de travail ou de formation à
l’extérieur;

– les conditions particulières pouvant déroger au régime
général de détention;

– toutes autres décisions modifiant le statut des personnes
mineures détenues.

2 Elles sont également compétentes en matière
de suivi de la personne mineure détenue par une personne de confiance,
extérieure à l’établissement.

## Art. 34 — Rapports et préavis {#art_34}

1 Les autorités compétentes des cantons seront
informées immédiatement, par rapport écrit de la direction de l’établissement,
de tout événement pouvant entraîner une modification du statut de la personne
mineure détenue. Les directions des établissements établiront des
rapports périodiques sur l'évolution des personnes mineures détenues confiées.

2 Les autorités compétentes des cantons soumettront
au préavis de la direction de l’établissement toute demande émanant de la
personne mineure détenue ou de sa famille, de ses proches ou de la personne de
confiance, visant à modifier son statut dans l’établissement, à obtenir un
avantage ou visant à son transfert ou sa libération.

3 En principe, la direction de l’établissement
fera accompagner la personne mineure détenue aux audiences de l’autorité
d’exécution par une personne qualifiée, susceptible de fournir les
renseignements utiles pour statuer.

## Art. 35 — Placements {#art_35}

1 Les autorités compétentes des cantons
placent dans les établissements concordataires les personnes mineures qui
répondent aux critères énoncés aux articles 2 à 5 du concordat, relevant de
leur autorité. Les établissements concordataires sont tenus de recevoir ces
personnes mineures.

2 Les autorités compétentes effectuent toutes les
formalités administratives relatives à l’admission des personnes mineures,
notamment remettent à la direction de l’établissement copie des décisions
d’exécution pertinentes. Elles sont aussi responsables de régler la question de
la garantie de prise en charge des frais (GPCF) prévue par la Convention
intercantonale relative aux institutions sociales, du 13 décembre 2002 (CIIS).(1)

3 Exceptionnellement et pour les cas de
détention avant jugement, les autorités compétentes se réservent la possibilité
de placer les personnes mineures répondant pourtant aux critères des articles 2
à 5 du concordat dans un établissement non concordataire, pour autant qu'elles
disposent déjà d'une structure appropriée ou pour des raisons de
sécurité ou de santé.

## Art. 36 — Accès aux lieux de détention {#art_36}

1 Les autorités compétentes reconnues par les
cantons ont libre accès à tous les établissements concordataires et à toutes
les personnes mineures détenues relevant de leur autorité.

2 Les autorités d’exécution et les cantons
concordataires désignent les agents publics qui sont autorisés à visiter les
établissements, sans préjudice pour le Comité des visiteurs.

3 La direction des établissements est
habilitée à autoriser d’autres personnes justifiant d’un intérêt légitime à
visiter les lieux de détention pénale, ou du placement en établissement fermé,
des personnes mineures détenues.

## Art. 37 — Etablissement et facturation du prix de revient {#art_37}

journalier

1 La fixation du prix de revient journalier de
chaque établissement concordataire est régie par les principes de la Convention
intercantonale relative aux institutions sociales, du 13 décembre 2002 (CIIS).(1)

2 Les mêmes principes sont appliqués pour la
facturation du prix de pension à l’autorité d’exécution qui est responsable du
paiement envers l’établissement.

3 Si un établissement opte pour le système
forfaitaire, le forfait doit être actualisé tous les 2 ans.(1)

4 La répartition des frais entre la personne
mineure détenue, sa famille et les entités publiques responsables relève du
droit cantonal.(1)

## Art. 38 {#art_38}

Contribution extraordinaire des cantons
concordataires

1 Si, au moment du décompte final annuel, il
s'avère que le taux d'occupation de l'établissement concordataire a été
inférieur à 50%, la Conférence fixe une contribution financière extraordinaire
à verser par les cantons concordataires à l'établissement. Ce montant est
réparti entre les cantons en tenant compte du critère de la population.

2 Pour les cantons qui ont adhéré
partiellement au concordat, ils paieront le montant arrêté par la
Conférence dans la mesure où ils utilisent l'établissement concerné.

## Art. 39 — Frais médicaux {#art_39}

1 Les frais médicaux (maladie et accident)
nécessaires sont pris en charge par la personne mineure détenue, ses
représentants légaux ou par un tiers (assurances). A défaut, ils sont supportés
par l’autorité d’exécution.

2 Les suites d’un accident survenu pendant le
séjour de la personne mineure détenue dans un établissement concordataire sont
assumées par l’établissement.

Chapitre VI Surveillance des conditions de détention

## Art. 40 — Comité des visiteurs {#art_40}

1 La surveillance des conditions d’exécution
de la détention pénale ou, respectivement du placement en établissement fermé
des personnes mineures détenues, est assurée par un Comité de visiteurs
(ci-après : « le Comité »).

2 Le Comité est composé de trois à six
personnes provenant chacune d’un canton différent et choisies en fonction de
leurs connaissances particulières dans le domaine de la privation de liberté
des personnes mineures ou celui de la gestion d'établissements, de leur
indépendance et de leur neutralité politique. Elles sont désignées par la
Conférence pour une durée de quatre ans; leur mandat est renouvelable.

3 Le Comité fixe son mode de procéder et son
organisation. Il peut s’adjoindre des personnes ayant des fonctions d’experts
temporaires ou des traducteurs, dont le mandat est porté à la connaissance de la
Conférence. Les dépenses du Comité sont portées au budget du secrétariat de la
Conférence.

## Art. 41 — Modalités de la surveillance {#art_41}

1 Le Comité exerce sa surveillance par :

– des visites des établissements;

– des visites des personnes mineures détenues ou placées,
avec lesquelles il peut s’entretenir sans témoin;

– des entretiens avec la direction et le personnel des
établissements;

– la communication de tout document utile relatif aux
modalités de la privation de liberté;

– l’audition de toute personne qu’il estime utile
d’entendre.

2 Le Comité adresse un rapport annuel écrit à la
Conférence sur son activité. Il peut faire des recommandations ou des
propositions. Il peut aussi être amené à rapporter sur une demande particulière
de la Conférence ou d’un canton concordataire. Ces rapports sont confidentiels,
la confidentialité pouvant être levée d’un commun accord entre la
Conférence et le Comité, notamment pour des raisons scientifiques. La
protection de la personnalité doit être garantie en tout temps.

3 Le Comité et chacun de ses membres ont libre
accès à tous les locaux et toutes les personnes mineures détenues.

Chapitre VII Dispositions finales

## Art. 42 {#art_42}

Compétence cantonale réservée

Conformément à ses dispositions constitutionnelles, chaque
canton concordataire est compétent pour :

a) adopter les règlements d'exécution du concordat;

b) décider de la modification de l'affectation d'un
établissement sis sur son territoire;

c) passer convention avec un canton non concordataire ou un
organisme intercantonal en vue de l'exécution extra-concordataire de la
détention pénale des personnes mineures.

## Art. 43 {#art_43}

Contentieux concordataire

Tout litige entre les cantons concordataires ou organes
subordonnés au concordat est tranché par la
Conférence en instance unique.

## Art. 44 — Contrôle parlementaire {#art_44}

1 Le contrôle parlementaire coordonné est
institué conformément à l’article 15 de la Convention relative à la
participation des Parlements cantonaux dans le cadre de l’élaboration, de la
ratification, de l’exécution et de la modification des conventions intercantonales
et des traités des cantons avec l’étranger (Convention sur la participation des
parlements, CoParl).(1)

2 La
Commission est composée de trois membres par canton, désignés par le Parlement
dudit canton.

3 L’article 15 CoParl indique le mandat et les
modalités de fonctionnement de cette commission interparlementaire.(1)

## Art. 45 — Entrée en vigueur {#art_45}

1 Le concordat entrera en vigueur le 1er
janvier 2007, s’il a été approuvé de manière valable par les autorités
compétentes de tous les cantons parties.

2 Les autres dispositions du concordat
entreront en vigueur à la date qui sera fixée par la
Conférence.

3 La
Conférence veillera à ce que les études et les travaux relatifs aux
établissements concordataires soient menés avec célérité.

## Art. 46 {#art_46}

Adhésion partielle ou ultérieure

L’adhésion partielle ou ultérieure d’autres cantons au
concordat est ouverte à tout canton suisse qui le souhaite, pour autant que le
demandeur s’engage sur le concordat. La demande d’adhésion est adressée à la
Conférence qui fixe les modalités de cette adhésion.

## Art. 47 — Droit transitoire {#art_47}

1 L’exécution des décisions de détention avant
jugement, de privation de liberté et des mesures de placement en établissement
fermé en cours au moment de l’entrée en vigueur du présent concordat restent de
la compétence des autorités d’exécution qui décideront du transfert ou non dans
les établissements concordataires disponibles.

2 Pour le surplus, la
Conférence prend les dispositions nécessaires pour la période transitoire.

## Art. 48 {#art_48}

Conventions contraires

Les cantons s’abstiennent de conclure des conventions
contraires au présent concordat.

## Art. 49 — Dénonciation {#art_49}

1 Chacun des cantons concordataires peut
dénoncer le concordat pour la fin d’une année civile, en observant un délai de
résiliation de 5 ans.

2 La déclaration de résiliation doit être
adressée par le gouvernement cantonal au membre qui préside la Conférence.