# E 4 58.01 Règlement concernant le concordat sur l'exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin) (REDPM)

## Art. 1 — Objet {#art_1}

1 Le présent règlement prévoit la manière dont
les frais résultant de l’application du concordat sur l’exécution de la
détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement
du Tessin), du 24 mars 2005 (ci-après : concordat), sont pris en
charge dans le canton de Genève.

2 Sont concernés tous les frais devant être
supportés par le canton de Genève en sa qualité de canton de domicile de la
personne mineure (art. 45, al. 2, PPMin) ou en sa qualité de canton ayant
prononcé le jugement (art. 45, al. 3, PPMin).

## Art. 2 — Autorité d’exécution {#art_2}

1 Le Tribunal des mineurs exerce toutes les
tâches de l’autorité d’exécution au sens du concordat. En particulier, il est
l’interlocuteur des établissements d’exécution des peines et des mesures dans
le cadre de l’application du concordat et réceptionne les factures adressées au
canton de Genève.

2 Le Tribunal des mineurs fournit au
département chargé de la sécurité et au département chargé de l’instruction
publique les éléments nécessaires à l’élaboration du budget relatif à la
couverture des frais résultant du concordat.

3 Le règlement des frais facturés au sens des
articles 37 à 39 du concordat incombe au département chargé de la sécurité et
au département chargé de l’instruction publique, selon les modalités définies
dans le présent règlement.

## Art. 3 — Paiement des frais relatifs à la privation de {#art_3}

liberté des personnes mineures

1 Les frais relatifs à la privation de liberté
des personnes mineures sont payés par le département chargé de la sécurité.

2 Les frais relatifs à la privation de liberté
des personnes mineures sont ceux résultant de la détention avant jugement, au
sens de l’article 2 du concordat, et de la détention après jugement, au sens de
l’article 3 du concordat. Leur montant correspond aux frais de revient journalier
au sens de l’article 37 du concordat.

3 Les autres frais sécuritaires ou annexes,
ainsi que les frais médicaux sous réserve du principe de subsidiarité prévu à
l’article 39 du concordat, survenant durant la période de privation de liberté,
sont à la charge du département chargé de la sécurité.

## Art. 4 — Paiement des frais relatifs aux mesures {#art_4}

appliquées aux personnes mineures

1 Les frais relatifs aux mesures sont payés
par le département chargé de l’instruction publique.

2 Les frais relatifs aux mesures sont ceux
résultant du placement en établissement fermé, au sens de l’article 4 du
concordat, et des mesures disciplinaires, au sens de l’article 5 du concordat.
Leur montant correspond aux frais de revient journalier au sens de l’article 37
du concordat.

3 Les autres frais sécuritaires ou annexes,
ainsi que les frais médicaux sous réserve du principe de subsidiarité prévu à
l’article 39 du concordat, survenant durant la période d’exécution de la mesure
sont à la charge du département chargé de l'instruction publique.

## Art. 5 {#art_5}

(1) Participation des parents ou du mineur aux frais

1 Les parents participent aux frais des mesures
de protection en vertu d’une décision de l’office cantonal de l’enfance et de
la jeunesse rendue en application de l’article 49 LaCP, et de l’article 45,
alinéa 5, PPMin.

2 La personne mineure qui dispose d’un revenu
régulier de par son travail ou d’une fortune peut être astreinte à participer
dans une juste proportion aux frais d’exécution, en vertu d’une décision de
l’office cantonal de l’enfance et de la jeunesse, rendue en application de
l’article 49 LaCP, et de l’article 45, alinéa 6, PPMin.

## Art. 6 — Paiement de la contribution extraordinaire du {#art_6}

canton

Toute contribution extraordinaire qui échoit au canton de
Genève au sens de l’article 38 du concordat est payée par le département chargé
de la sécurité.

## Art. 7 — Processus de traitement des factures {#art_7}

1 Le Tribunal des mineurs réceptionne les
factures concernant les frais de privation de liberté des personnes mineures,
les frais relatifs aux mesures et celles portant sur les autres frais, qui sont
adressées au canton de Genève en application du concordat.

2 Il examine la justification des factures et
les transmet au département qui est compétent pour le paiement en application
du présent règlement.

## Art. 8 {#art_8}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa
publication dans la Feuille d'avis officielle.

## Art. 9 {#art_9}

Disposition transitoire

Le présent règlement s’applique à toutes les factures
résultant de l’application du concordat et dues par le canton de Genève au
moment de son entrée en vigueur.