# E 4 58.03 Règlement sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues pénalement ou placées dans des établissements fermés pour mineurs (RDDPDM)

## Art. 1 {#art_1}

1 Le présent règlement
précise le droit disciplinaire des personnes détenues pénalement ou placées
dans des établissements fermés pour mineurs en application de la législation
sur la détention pénale des mineurs (cf. art. 19 à 32 du concordat).

2 Le présent règlement
s’applique également aux personnes majeures faisant l’objet d’une décision
prise en application du droit pénal des mineurs.

II. Règlement
d’établissement

## Art. 2 {#art_2}

Chaque
établissement concordataire établit un règlement interne fixant les modalités
du régime disciplinaire. Ce règlement doit être conforme aux dispositions
concordataires et à celles de la Recommandation CM/Rec (2008) 111.

III. Droit disciplinaire

## Art. 3 — En général {#art_3}

1 Toute personne détenue ou
placée qui contrevient aux dispositions concordataires ou au règlement de
l’établissement ainsi qu’aux instructions ou aux ordres du personnel de
celui-ci ou qui fait peser une menace au bon ordre, à la sûreté ou à la
sécurité de l’établissement est passible d’une sanction disciplinaire. Selon
les cas, elle peut être soumise à une ou plusieurs mesures éducatives prévues
par le règlement de maison, par des dispositions internes ou par le concept
éducatif.

2 La tentative, la complicité
et l’instigation sont punissables.

## Art. 4 — Infractions disciplinaires {#art_4}

1 Donnent lieu à des
sanctions disciplinaires :

a) l’évasion ou la fugue, ainsi que l’aide à
l’évasion ou à la fugue;

b) la fabrication, l’acquisition, le trafic et
la détention d’armes ou de tout autre matériel interdit ou utilisé de manière
dangereuse;

c) l’action collective qui compromet la
sécurité ou perturbe l’ordre de l’institution;

d) la fabrication, la consommation, l’apport,
le trafic et la détention illicite de stupéfiants, de boissons alcooliques ou
de substances psychotropes non prescrites;

e) le non-respect des conditions d’un congé,
notamment relatives à la consommation de stupéfiants ou d’alcool ou de
substances psychotropes non prescrites;

f) le refus de travailler et toute autre
manifestation de mauvaise volonté dans le travail;

g) l’aliénation ou la détérioration volontaire
ou consécutive à une négligence grave d’outils, d’appareils, d’installations ou
de tous biens appartenant à l’établissement ou de l’établissement lui-même, au
personnel ou à d’autres détenus ou se trouvant sur le territoire de
l’établissement;

h) la communication interdite avec d’autres
détenus ou avec des personnes étrangères à l’établissement;

i) le gaspillage de nourriture ou d’autres
matières ou objets;

j) les incivilités et les comportements
inadéquats;

k) toute violation des règles de comportement
prévues par le règlement de l’établissement ou le programme éducatif
individualisé;

l) tout acte tombant sous le coup de la loi
pénale.

2 Les sanctions
disciplinaires ou les mesures éducatives sont ordonnées sans préjudice d’éventuelles
poursuites pénales.

## Art. 5 — Sanctions disciplinaires {#art_5}

1 Les sanctions
disciplinaires suivantes peuvent être infligées, selon le principe de
proportionnalité et en fonction de leur impact éducatif :

a) l’avertissement;

b) la suppression temporaire, complète ou
partielle, durant une période déterminée ne dépassant pas 30 jours, de la
possibilité de participer aux activités récréatives proposées par
l’établissement, d’accéder aux installations mises en place et d’utiliser le
matériel mis à disposition ou autorisé (radio, télévision, ordinateur
notamment);

c) la suppression temporaire des relations
avec l’extérieur;

d) la consignation en cellule pour une durée
d’une heure à 7 jours;

e) les arrêts disciplinaires jusqu’à 7 jours.

2 Les sanctions
disciplinaires peuvent être cumulées, à l’exception des lettres a, d et e.

3 Une sanction peut être
prononcée avec sursis.

4 Il peut être renoncé à
toute sanction.

5 Les mesures éducatives
prévues par le règlement de l’établissement demeurent réservées.

## Art. 6 {#art_6}

Compétences

L’autorité
administrative prévue par le droit cantonal ou la direction de l’établissement
est compétente pour prononcer les sanctions disciplinaires au sein de
l’établissement.

## Art. 7 {#art_7}

Modalités d’exécution

La
direction peut, pour des raisons de santé ou liées au programme éducatif,
reporter, suspendre ou fractionner l’exécution de la sanction.

## Art. 8 — Procédure de première instance {#art_8}

1 Dès qu’un collaborateur a
connaissance de faits susceptibles de constituer une infraction disciplinaire,
il établit un rapport écrit à l’attention de la direction. Sur la base du
rapport, le mineur sera invité à se déterminer sur les faits en question. Ses
déclarations seront consignées.

2 Si elle l’estime
nécessaire, la direction procède ensuite à une instruction complémentaire. Les
auditions doivent être verbalisées et les opérations d’enquête répertoriées.

3 Les représentants légaux
de la personne détenue ou placées sont informés de la procédure.

4 Au terme de la procédure,
les sanctions disciplinaires sont notifiées par écrit à la personne concernée.
L’autorité de placement et les représentants légaux sont informés. En tout
état, la direction s’assure que le mineur a compris le contenu de la décision.

5 La décision disciplinaire
doit contenir au minimum :

a) un exposé des faits;

b) les dispositions légales et réglementaires
sur lesquelles elle se fonde;

c) une brève motivation;

d) l’indication de la nature de la sanction
prononcée;

e) quand il y a lieu, l’indication de
l’étendue de la sanction;

f) le cas échéant l’indication du sursis, de
sa durée et des conditions de sa révocation;

g) l’indication des délais et voies de
recours.

IV. Recours

## Art. 9 — Principes {#art_9}

1 Les décisions
disciplinaires peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de 5 jours dès
leur notification.

2 Les mesures éducatives ne
sont pas sujettes à recours. Elles peuvent faire l’objet d’une plainte selon le
droit cantonal dont relève l’établissement.

3 Le recours doit être
formulé par écrit, motivé et signé. Exceptionnellement, une simple déclaration
de recours peut être admise.

4 Le recours n’a pas d’effet
suspensif.

## Art. 10 — Compétence et procédure {#art_10}

1 Les recours sont adressés
au président de l’autorité concordataire de recours.

2 A réception du recours, le président de
l’autorité de recours communique celui-ci à l’autorité qui a pris la décision
attaquée, en invitant celle-ci à produire, dans les 20 jours, ses observations
avec le dossier de la décision. Ces observations sont portées à la connaissance
du recourant, lequel peut se déterminer dans un délai de 10 jours.

3 L’autorité de recours
prend ses décisions par voie de circulation à la majorité des voix, sur la base
d’un projet de décision rédigé par le président de l’autorité de recours. Elle
peut décider, si nécessaire, de se réunir au tribunal du siège du président.

4 Une copie de la décision
sur recours est adressée à l’autorité de placement, à la direction du service
dont relève l’établissement, et au secrétariat de la Conférence.

## Art. 11 — Décisions sur recours {#art_11}

1 Les décisions sur recours
indiquent :

a) la désignation de l’autorité de recours
avec sa compétence;

b) le nom des parties et de leurs mandataires;

c) la motivation en fait et en droit;

d) le dispositif;

e) la date et la signature;

f) la voie de droit.

2 En cas d’admission du
recours, l’autorité concordataire de recours décide d’un éventuel mode de
réparation.

## Art. 12 — Emoluments et assistance judiciaire {#art_12}

1 Sous réserve de recours
abusifs, la procédure est gratuite.

2 L’assistance judiciaire
est régie par le droit cantonal du lieu de situation de l’établissement.
L’autorité de recours décide en la matière et fixe l’indemnité due à l’avocat
désigné; celle-ci est prise en charge par le canton à qui incombe le placement
du mineur.

## Art. 13 {#art_13}

Voie de droit

Les
décisions de l’autorité concordataire de recours sont prises en dernière
instance. La voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral reste
ouverte.

V. Dispositions finales

## Art. 14 {#art_14}

Dispositions cantonales
d’application

Les
cantons concernés disposent d’un délai de 6 mois pour adapter au présent
règlement les règlements des établissements existants, respectivement pour
adopter des règlements internes.

## Art. 15 {#art_15}

Disposition transitoire

Jusqu’à
l’entrée en vigueur des modifications du concordat approuvées par la CLDJP le
31 octobre 2013, l’autorité concordataire de recours telle que désignée aux
articles 10 à 13 ci-dessus s’entend de l’autorité ad hoc de plainte au sens des
articles 29, alinéa 3, et 12 du concordat. Cette dernière jouit des compétences
définies par le présent règlement.

## Art. 16 — Entrée en vigueur {#art_16}

1 Le présent règlement entre
en vigueur après avoir été adopté par les cantons selon les règles qui leur
sont propres.

2 Il est publié dans les
recueils des législations des cantons et sur le site Internet de la Conférence
latine des chefs des Départements de justice et police.

Le
Secrétaire général :

La
Présidente :

Blaise
Péquignot

Béatrice
Métraux

Conseillère
d’Etat