# E 4 58.05 Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées mineures (RASPCM)

## Art. 1 — Champ d’application {#art_1}

1 Le présent règlement s’applique
aux personnes mineures exécutant une peine privative de liberté ou une mesure de
placement.

2 Il s’applique également aux
personnes de plus de 18 ans qui sont sous le coup d’une décision de détention provisoire
ou d'une peine ou d'une mesure prononcée par une juridiction des mineurs ou
devenues majeures en cours d’exécution (art. 1, al. 2, du Concordat).

## Art. 2 — Principes {#art_2}

1 L’autorisation de sortie
ne doit enlever à la condamnation ni ses caractères de prévention, ni nuire à
la sécurité ou mettre en danger la collectivité.

2 Sont réservées les sorties
à but socio-éducatif dans un lieu hors de l’institution et prévues dans le
programme éducatif.

3 L’autorité compétente ne
peut octroyer une autorisation de sortie à une personne placée ou détenue
contre laquelle une enquête pénale est ouverte qu'avec l'accord préalable de la
direction de la procédure.

## Art. 3 — Autorisations de sortie {#art_3}

1 Les autorisations de
sortie concernent :

a) la conduite, qui est une sortie
accompagnée, accordée en raison d'un motif particulier. Elle peut notamment
avoir lieu en groupe ou individuellement pour participer à des activités
culturelles ou sportives ou pour effectuer des achats;

b) la permission, qui est accordée à la
personne placée ou détenue pour s'occuper d'affaires personnelles,
professionnelles ou judiciaires qui ne peuvent être différées et pour
lesquelles sa présence hors de l'établissement est indispensable;

c) le congé, qui est un des moyens dont
dispose l'autorité compétente pour permettre à la personne placée ou détenue
d'entretenir des relations avec l’extérieur et de préparer sa libération.

2 N’est pas considéré comme sortie
dans l’exécution le fait que la personne placée ou détenue soit amenée pour
interrogatoires, audience, rendez-vous chez un médecin, transfert, etc.

3 En règle générale, les
congés et les permissions ne sont pas accompagnés. L’autorité qui octroie
l’autorisation peut ordonner que la personne placée ou détenue soit
accompagnée, lorsque cela semble nécessaire afin d’assurer le déroulement
normal de la sortie.

## Art. 4 — Autorités compétentes {#art_4}

1 L’autorité de placement
désignée par le canton de jugement statue sur la première demande de congé.

2 La direction de
l'établissement statue sur les demandes d’autorisation de sortie présentées
postérieurement à un premier congé réussi, sauf décision contraire de l'autorité
de placement désignée à l’alinéa ci-dessus. Cette dernière reçoit sans délai
copie de toutes décisions.

3 En fixant les conditions
d'autorisation de sortie, l'autorité de placement ou
la direction de l’établissement tient compte en particulier des intérêts des
victimes et des circonstances de l'infraction commise.

## Art. 5 — Préavis et accord {#art_5}

1 La direction de
l'établissement préavise toute demande d'autorisation de sortie relevant du
juge ou du procureur des mineurs du canton de jugement.

2 Elle s’assure que la
personne détenue ou placée soit accueillie par sa famille ou par des tiers.

II. Conditions
d'obtention d'une autorisation de sortie

## Art. 6 — En général {#art_6}

1 Pour obtenir une autorisation
de sortie, la personne placée ou détenue doit :

a) demander formellement une autorisation de
sortie, au plus tôt après un séjour d’un mois dans le même établissement;

b) justifier qu'elle a pris une part active
aux objectifs de son programme éducatif individualisé;

c) démontrer que son attitude au cours de
l’exécution de la mesure ou de la peine la rend digne de la confiance accrue
qu'elle sollicite;

d) disposer d'une somme d’argent suffisante
pour en assurer le bon déroulement.

2 En règle générale, les
demandes de congé doivent être déposées au moins une semaine avant la date
prévisible du congé.

3 L’autorité compétente ou
la direction de l’établissement fixe de cas en cas les conditions particulières
liées à l’octroi de l’autorisation de sortie.

## Art. 7 {#art_7}

Exception

Les
motifs exceptionnels pour l’octroi d’une permission ou d’une conduite, tels que
la participation à l’enterrement d’un proche ou à un entretien professionnel,
sont réservés.

III. Cadence et durée
d'une autorisation de sortie

## Art. 8 — Règles générales {#art_8}

1 Sous réserve de motifs
exceptionnels (art. 7), aucune autorisation de sortie n’est accordée durant le
premier mois d’exécution de la mesure ou de la peine.

2 Le premier congé n’est
octroyé que si la première sortie accompagnée est réussie.

3 La durée du déplacement
entre l’établissement et le lieu où s’exécute la sortie est comprise dans le
temps de congé. La direction de l’établissement peut prévoir des aménagements
en fonction de la durée du déplacement de la personne placée ou détenue.

## Art. 9 {#art_9}

En exécution de mesures de
placement

1 En exécution de mesures de
placement, les autorisations de sorties sont fixées selon le barème
suivant :

a) le 2e mois : une sortie
accompagnée par semaine;

b) le 3e mois : une sortie
accompagnée par semaine ainsi qu’un congé de 12 heures au maximum;

c) le 4e mois : une sortie
accompagnée par semaine ainsi que deux congés de 24 heures au maximum chacun;

d) le 5e mois : une sortie
accompagnée par semaine ainsi que deux congés de 36 heures au maximum chacun;

e) dès le 6e mois : une sortie
accompagnée par semaine ainsi que trois congés de 52 heures au maximum chacun.

2 Pour des raisons particulières,
l'autorité compétente peut déroger à la cadence par l'octroi de congés
fractionnés.

## Art. 10 — En exécution de peine privative de {#art_10}

liberté

1 En exécution de peine
privative de liberté, les autorisations de sorties sont fixées selon le barème
suivant :

a) le 2e mois : une sortie
accompagnée;

b) le 3e mois : un congé de 12
heures au maximum;

c) le 4e mois : un congé de 24
heures au maximum;

d) le 5e mois : un congé de 36
heures au maximum;

e) dès le 6e mois : un congé mensuel
de 48 heures au maximum.

2 Pour des raisons
particulières, l'autorité compétente peut octroyer de congés fractionnés.

IV. Prescriptions
complémentaires

## Art. 11 — Feuille de congé {#art_11}

1 Toute personne bénéficiant
d'une autorisation de sortie doit être en possession d'une feuille de congé
comportant obligatoirement les indications suivantes :

a) les dates et heures de sortie et de retour;

b) la ou les localités où se rend la personne;

c) le montant de l'argent remis à la personne;

d) l'obligation d'un comportement correct;

e) les éventuelles conditions liées à la
sortie;

f) sauf exception, l'interdiction de quitter
le territoire suisse.

2 Une copie de la feuille de
congé est envoyée préalablement :

a) aux autorités qui ont pris la décision;

b) à la police du canton du siège de
l'établissement, du canton de jugement et du ou des cantons où se rend la
personne placée ou détenue;

c) au représentant légal;

d) le cas échéant, à la famille ou au tiers
chez qui la personne placée ou détenue se rend (art. 5, al. 2, du présent
règlement).

## Art. 12 {#art_12}

Suspension ou révocation de
l’autorisation de sortie accordée

Si la
personne au bénéfice d’une autorisation de sortie n’en remplit plus les
conditions, la direction de l’établissement peut suspendre la sortie. Elle en
informe sans délai l’autorité de placement.

V. Dispositions finales

## Art. 13 {#art_13}

1 La Conférence invite les
gouvernements des cantons concordataires à adapter leurs réglementations
cantonales relatives aux autorisations de sortie accordées aux personnes
mineures.

2 Le présent règlement entre
en vigueur après avoir été adopté par les cantons selon les règles qui leur
sont propres.

3 Il est publié sur le site
internet de la Conférence.

Le
Secrétaire général :

La
Présidente :

Blaise
Péquignot

Béatrice
Métraux

Conseillère
d’Etat