# E 4 60 Loi sur les mesures visant à promouvoir la sécurité des minorités ayant un besoin de protection particulier (LSMP)

## Art. 1 — But {#art_1}

1 La présente loi règle l’octroi par le canton
d’aides financières à des organisations qui mettent en œuvre, à Genève, des
mesures relatives à la protection de certaines minorités contre des attaques
relevant du terrorisme ou de l’extrême violence au sens de l’article 19, alinéa
2, lettres a et e, de la loi fédérale sur le renseignement, du 25 septembre
2015.

2 Sauf dispositions contraires de la présente
loi, les dispositions de la loi sur les indemnités et les aides financières, du
15 décembre 2005, s’appliquent.

## Art. 2 {#art_2}

Bénéficiaires

Les organisations de droit privé ou public, à but non
lucratif, dont le siège se trouve en Suisse et qui ont obtenu de la
Confédération des aides financières conformément à l’article 9, alinéa 2, de l’ordonnance
fédérale sur les mesures visant à promouvoir la sécurité des minorités ayant un
besoin de protection particulier, du 9 octobre 2019 (ci-après : l’ordonnance
fédérale), peuvent bénéficier des aides financières.

## Art. 3 — Principes {#art_3}

1 Il n’existe pas de droit à recevoir des
aides financières.

2 Si les aides financières demandées excèdent
les ressources disponibles selon le budget, leur octroi est conditionné à l’autorisation
d’un crédit supplémentaire par le Grand Conseil en application de la loi sur la
gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013.

## Art. 4 {#art_4}

Mesures bénéficiant d’un soutien financier

Le canton peut octroyer des aides financières pour des mesures
ayant pour but d’assurer :

a) la protection architectonique, technique ou de nature
organisationnelle destinée à prévenir les infractions à Genève;

b) la formation des membres des minorités ayant un besoin de
protection particulier dans les domaines de la gestion des risques et de la
prévention des menaces, à l’exception de la formation aux armes au sens de l’article
4, alinéa 1, de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les
munitions, du 20 juin 1997.

## Art. 5 — Limite des aides financières {#art_5}

1 L’aide financière cantonale s’élève à 50% de
l’aide financière octroyée par la Confédération.

2 Elle est limitée au montant maximum
correspondant au montant des aides financières qui peuvent être accordées par
le Conseil d’Etat par voie d’arrêté en application de la loi sur les indemnités
et les aides financières, du 15 décembre 2005.

## Art. 6 — Procédure {#art_6}

1 La demande d’aide financière est adressée au
département chargé de la sécurité (ci-après : département) accompagnée de
la décision visée à l’article 9, alinéa 2, lettre a, de l’ordonnance fédérale
ou du contrat de droit public visé à l’article 9, alinéa 2, lettre b, de l’ordonnance
fédérale.

2 Le département :

a) mène une enquête approfondie si nécessaire; et

b) statue sur le rejet de la demande, ou, dans les limites
de ses compétences financières, sur l’octroi d’aides financières; ou

c) transmet la demande au Conseil d’Etat pour décision sur l’octroi
d’aides financières.

## Art. 7 — Obligation de renseigner et de collaborer {#art_7}

1 Les bénéficiaires sont tenus d’informer
immédiatement le département de toute modification de la décision ou du contrat
de droit public visés à l’article 9, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale.

2 Les bénéficiaires doivent remettre au
département un rapport final et un décompte final qui :

a) présentent le déroulement et le résultat de la mesure
soutenue financièrement;

b) rendent compte de l’utilisation, conforme à la décision
ou au contrat, de l’aide financière.

3 Le département peut procéder ou faire
procéder à des contrôles et inspections nécessaires en requérant la
collaboration d’autres départements ou services, particulièrement pour des
vérifications techniques.

## Art. 8 — Mention de l’aide financière octroyée par le {#art_8}

canton

Les bénéficiaires sont tenus de mentionner les aides
financières octroyées par le canton dans leur rapport annuel et dans les
documents de projets publics.

## Art. 9 {#art_9}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa
promulgation dans la Feuille d’avis officielle.