# E 4 70 Loi sur la création d'un fonds destiné à la lutte contre la drogue et à la prévention de la toxicomanie (LFLD)

## Art. 1 {#art_1}

But

Il est constitué à la caisse de l’Etat un fonds destiné à la
lutte contre la drogue et à la prévention de la toxicomanie.

## Art. 2 {#art_2}

Ressources

Ce fonds est alimenté annuellement par la moitié des
sommes :

a) provenant de confiscations ou de dévolutions en rapport
avec le trafic de stupéfiants;

b) dues et versées à la caisse de l’Etat après exécution
d’accords de partage conclus avec des autorités étrangères;

c) à concurrence de 3 000 000 de francs au
maximum.

## Art. 3 — Affectation et utilisation {#art_3}

1 Le département chargé de la santé gère la
moitié du fonds qui doit être affectée aux organismes locaux publics et privés
travaillant à la prévention de la toxicomanie et dont l’utilité concerne la
population genevoise.(6)

2 Le département chargé de la coopération au
développement est chargé de la gestion de l’autre moitié du fonds qui doit être
affectée à des organisations non gouvernementales œuvrant dans le cadre de la
coopération au développement dans le tiers monde.(8)

## Art. 4 {#art_4}

Surveillance

Le Conseil d’Etat prend les dispositions nécessaires pour
contrôler la gestion du fonds.

## Art. 5 {#art_5}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.