# E 5 10 Loi sur la procédure administrative (LPA)

## Art. 1 — Champ d’application {#art_1}

1 La présente loi contient les règles générales
de procédure s’appliquant à la prise de décision par les autorités.

2 Sont réputées autorités au sens de la présente
loi les autorités administratives ainsi que les juridictions administratives.

## Art. 2 {#art_2}

Inapplicabilité

Les règles de procédure contenues dans la présente loi ne sont
pas applicables :

a) aux actes de portée purement interne à l’administration;

b) aux procédures pénales administratives dans la mesure où
celles-ci font l’objet de dispositions spéciales contenues dans d’autres lois
cantonales ainsi qu’aux actes de police judiciaire;

c) aux décisions administratives dont la nature exige
qu’elles soient tranchées sur-le-champ et deviennent immédiatement exécutoires;

d) en matière de fonction publique, aux procédures relatives
à la création initiale des rapports de service, aux promotions;

e) aux procédures dans les épreuves d’examens scolaires ou
professionnels;

f) aux procédures non contentieuses relatives à l’octroi de
subventions auxquelles la législation ne donne aucun droit.

## Art. 3 {#art_3}

Dispositions réservées

Sont réservées les dispositions de procédure du droit fédéral.
Sont également réservées les dispositions spéciales de procédure instituées par
d’autres lois cantonales.

## Art. 4 — Décisions {#art_4}

1 Sont considérées comme des décisions au sens
de l’article 1, les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité
dans les cas d’espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal
et ayant pour objet :

a) de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des
obligations;

b) de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de
droits, d’obligations ou de faits;

c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes
tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.

2 Sont également considérées comme décisions les
décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou recours, les décisions
prises en matière de révision et d’interprétation.

3 Lorsqu’une autorité rejette ou invoque des
prétentions à faire valoir par voie d’action judiciaire, sa déclaration n’est
pas considérée comme une décision.

4 Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse
sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision.

## Art. 4A — (15) Droit à un acte attaquable {#art_4a}

1 Toute personne qui a un intérêt digne de
protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le
droit fédéral, cantonal ou communal et touchant à des droits ou des
obligations :

a) s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir, ou
les révoque;

b) élimine les conséquences d'actes illicites;

c) constate le caractère illicite de tels actes.

2 L'autorité statue par décision.

3 Lorsqu'elle n'est pas désignée, l'autorité
compétente est celle dont relève directement l'intervention étatique en
question.

## Art. 5 {#art_5}

Autorités administratives

Sont réputées autorités administratives au sens de l’article
1 :

a) le Conseil d’Etat;

b) la chancellerie d’Etat;

c) les départements;

d) les services de l’administration cantonale;

e) les institutions, corporations et établissements de droit
public;(29)

f) les autorités communales, les services et les
institutions qui en dépendent;

g) les personnes, institutions et organismes investis du
pouvoir de décision par le droit fédéral ou cantonal.

## Art. 6 {#art_6}

(5) Juridictions
administratives

1 Sont réputées juridictions administratives
au sens de la présente loi :

a) le Tribunal administratif de première instance;(19)

b) la chambre constitutionnelle de la Cour de justice;(26)

c) la chambre administrative de la
Cour de justice;(26)

d) la chambre des assurances sociales de la
Cour de justice;(26)

e) le Conseil d’Etat lorsque le droit fédéral ou cantonal le
désigne comme autorité de recours;(26)

f) les autres autorités que le droit fédéral ou cantonal
charge du contentieux administratif en les désignant comme autorités de
recours.(26)

2 Les tribunaux civils et pénaux chargés de
trancher des contestations de droit administratif ne sont pas réputés
juridictions administratives.

## Art. 7 {#art_7}

(15) Parties

Ont qualité de partie les personnes dont les droits ou les
obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les
autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit
contre cette décision.

## Art. 8 — Capacité d’ester {#art_8}

1 A capacité d’ester toute partie qui à teneur
du droit public ou du droit privé peut agir personnellement ou par un
mandataire de son choix.

2 La partie qui ne possède pas la capacité
d’ester agit par son représentant légal.

## Art. 9 — Représentation et assistance {#art_9}

1 Les parties, à moins qu’elles ne doivent
agir personnellement ou que l’urgence ne le permette pas, peuvent se faire
représenter par un conjoint, un partenaire enregistré, un ascendant ou un
descendant majeur, respectivement par un avocat ou par un autre mandataire
professionnellement qualifié pour la cause dont il s’agit.(14)

2 Sur demande, le représentant doit justifier
ses pouvoirs par une procuration écrite.

3 Les collectivités, institutions et autres personnes
de droit public peuvent en outre se faire représenter par les membres de leurs
autorités ou organes ainsi que par les membres de leur personnel.(29)

4 Les parties peuvent également se faire
assister dans toutes les phases de la procédure par 3 personnes au plus.

## Art. 10 — Assistance juridique {#art_10}

1 Les avocats sont tenus, lorsqu’ils en sont
requis, de représenter dans une procédure contentieuse portée devant une
juridiction administrative une partie dont les revenus ou la fortune ne sont
pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure.(22)

2 Le président du Tribunal civil accorde
l’assistance juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune
ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure
administrative ou pour lui assurer l’aide et les conseils d’un avocat ou d’un
avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires. L’assistance juridique peut
être refusée si les prétentions ou les moyens sont manifestement mal fondés.(19)

3 En cas de refus ou de retrait de
l’assistance juridique, la personne qui l’a sollicitée peut recourir par écrit
dans les 30 jours dès la notification de la décision auprès du président de la
Cour de justice. En règle générale, le recourant est entendu.(19)

4 Les dispositions réglementaires édictées par
le Conseil d’Etat en matière d’assistance juridique s’appliquent pour le
surplus.(22)

Titre II Règles générales de procédure

Chapitre I(11) Ouverture
d’une procédure

## Art. 10A {#art_10a}

Toute personne peut porter à la
connaissance des autorités des faits susceptibles d’entraîner l’ouverture d’une
procédure administrative. Toutefois, l’autorité ne donne aucune suite aux
dénonciations anonymes.

Chapitre IA(11) Compétence

## Art. 11 — Compétence {#art_11}

1 La compétence des autorités est déterminée par
la loi et ne peut être créée par accord entre les parties.

2 L’autorité examine d’office sa compétence.

3 Si elle décline sa compétence, elle transmet
d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties.

## Art. 12 — Pouvoir de décision {#art_12}

1 En l’absence de dispositions légales leur
attribuant spécialement la compétence de statuer, les services des départements
agissent sur délégation et prennent leurs décisions en tant qu’organes au nom
et pour le compte du département auquel ils sont rattachés.

2 Il en va de même pour les décisions émanant des
services de la chancellerie d’Etat et celles des institutions, établissements
et corporations publics. Dans les cas des communes, les décisions prises par
les services de l’administration communale sont assimilées à des décisions du
conseil administratif.(33)

3 L’autorité administrative hiérarchiquement
supérieure ne peut évoquer une affaire traitée par une autorité subordonnée si
cela a pour effet de priver les parties d’une possibilité de recours à une juridiction
administrative.

## Art. 12A {#art_12a}

(7) Coordination

Lorsque plusieurs législations ayant entre elles un lien
matériel étroit sont applicables à un projet, les procédures doivent être
coordonnées.

## Art. 13 — Contestations et conflits {#art_13}

1 L’autorité qui se tient pour compétente le
constate dans une décision si une partie conteste sa compétence.

2 L’autorité qui se tient pour incompétente
prend une décision d’irrecevabilité si une partie prétend qu’elle est
compétente.

3 L’autorité qui tient sa compétence pour
douteuse ouvre sans délai un échange de vues avec l’autorité qu’elle considère
comme compétente.

4 Les conflits de compétence entre autorités
administratives sont tranchés par l’autorité hiérarchique ou de surveillance
commune, le cas échéant par le Conseil d’Etat qui statue à titre définitif et
transmet le dossier à l’autorité déclarée compétente.

## Art. 14 — Questions préjudicielles {#art_14}

1 Lorsque le sort d’une procédure administrative
dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative
relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une
procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure
administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces
questions.

2 Les autorités administratives et les
juridictions administratives saisies d’une question préjudicielle sont
toutefois liées par les décisions de l’organe compétent qui l’ont résolue avec
force de chose jugée.

## Art. 15 {#art_15}

(19) Récusation des membres des
autorités administratives

1 Les membres des autorités administratives
appelés à rendre ou à préparer une décision doivent se récuser :

a) s’ils ont un intérêt personnel dans l’affaire;

b) s’ils sont parents ou alliés d’une partie en ligne
directe ou jusqu’au troisième degré inclusivement en ligne collatérale ou s’ils
sont unis par mariage, fiançailles, par partenariat enregistré, ou mènent de
fait une vie de couple;

c) s’ils représentent une partie ou ont agi pour une partie
dans la même affaire;

d) s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter
leur partialité.

2 Les membres du Conseil d’Etat ou d’un
exécutif communal n’ont pas à se récuser dans les affaires non contentieuses
concernant des personnes morales, organes ou autorités à l’administration
desquels ils appartiennent en qualité officielle.

3 La demande de récusation doit être présentée
sans délai à l’autorité.

4 La décision sur la récusation d’un membre
d’une autorité collégiale est prise par cette autorité, en l’absence de ce
membre.

## Art. 15A {#art_15a}

(19) Récusation des juges, des
membres des juridictions et des membres du personnel des juridictions

1 Les juges, les membres des juridictions et
les membres du personnel des juridictions se récusent :

a) s’ils ont un intérêt personnel dans la cause;

b) s’ils ont agi dans la même cause à un autre titre,
notamment comme membre d’une autorité, comme conseil juridique d’une partie,
comme expert, comme témoin ou comme médiateur;

c) s’ils sont conjoints, ex-conjoints, partenaires
enregistrés ou ex-partenaires enregistrés d’une partie, de son représentant ou
d’une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité
précédente ou mènent de fait une vie de couple avec l’une de ces personnes;

d) s’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou jusqu’au
troisième degré en ligne collatérale d’une partie;

e) s’ils sont parents ou alliés en ligne directe ou au
deuxième degré en ligne collatérale d’un représentant d’une partie ou d’une
personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente;

f) s’ils pourraient être prévenus de toute autre manière,
notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec une partie ou son
représentant.

2 Ne constitue pas à elle seule un motif de
récusation notamment la participation à une conciliation ou au prononcé de
mesures provisionnelles.

3 Les juges, les membres des juridictions et
les membres du personnel des juridictions qui se trouvent dans un cas de
récusation sont tenus d’en informer sans délai le président de leur
juridiction.

4 La demande de récusation doit être présentée
sans délai et par écrit à la juridiction compétente.

5 La décision sur la
récusation d’un juge, d’un membre d’une juridiction ou d’un membre du personnel
d’une juridiction est prise par une délégation de 3 juges, dont le président
ou le vice-président et 2 juges titulaires; l’article 30 de la loi sur
l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, s’applique. Si la demande
de récusation vise un juge titulaire, un membre d’une juridiction ou un membre
du personnel d’une juridiction, ce dernier ne peut participer à la décision.(22)

## Art. 15B {#art_15b}

(19) Violation des dispositions
sur la récusation

1 Les opérations auxquelles a participé une
personne tenue de se récuser sont annulées si une partie le demande au plus
tard 5 jours après avoir eu connaissance du motif de récusation.

2 Les mesures probatoires non renouvelables
peuvent être prises en considération par l’autorité de décision.

3 Si un motif de récusation n’est découvert
qu’après la clôture de la procédure, les dispositions sur la révision sont
applicables.

Chapitre II Délais

## Art. 16 — Délais {#art_16}

1 Un délai fixé par la loi ne peut être
prolongé. Les cas de force majeure sont réservés.

2 Le délai imparti par l’autorité peut être
prolongé pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son
expiration.

3 La restitution pour inobservation d’un délai
imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a
été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit
être présentée dans les 10 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé.

## Art. 17 — Computation {#art_17}

1 Les délais commencent à courir le lendemain de
leur communication ou de l’événement qui les déclenche.

2 Le délai fixé par semaines, par mois ou par
années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui
duquel il court; s’il n’y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le
délai expire le dernier jour dudit mois.

3 Lorsque le dernier jour du délai tombe un
samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier
jour utile.

4 Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou
être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant
minuit.

5 Les délais sont réputés observés lorsqu’une
partie s’adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente.

6 Lorsqu’un acte notifié par envoi postal
normal est reçu un samedi, un dimanche ou un jour férié prévu par le droit
fédéral ou le droit cantonal, la communication de l’acte est réputée avoir lieu
le premier jour ouvrable qui suit.(34)

Chapitre III Etablissement des faits

Section 1 Principes

## Art. 18 {#art_18}

Procédure écrite

La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si
le règlement et la nature de l’affaire le requièrent, l’autorité peut procéder
oralement.

## Art. 18A — (18) Communication électronique {#art_18a}

1 La communication électronique entre les
parties, les tiers et les autorités est admise.

2 Elle respecte les principes suivants :

a) la sécurité des
communications;

b) la coordination
avec les normes édictées par la
Confédération;

c) la protection
de la bonne foi.

3 L'autorité ne peut imposer la communication
électronique aux parties ou aux tiers. Une partie peut renoncer en tout temps à
la communication électronique.

4 Le Conseil d’Etat fixe, par voie
réglementaire :

a) le format de la communication électronique, qui peut être
soumise à des exigences différentes selon les domaines;(27)

b) les modalités d'obtention de l'accord des parties ou des
tiers pour adopter la communication électronique.(27)

5 Lorsque les parties et l’autorité utilisent
la communication électronique, les exigences de la forme écrite et de la
signature manuscrite posées par le droit cantonal ne s’appliquent pas.

6 La communication électronique ne s’applique
pas à la procédure de recours (articles 57 à 89), ni à la procédure devant la chambre
des assurances sociales de la Cour de justice(21) (articles 89A à 89I).

## Art. 19 {#art_19}

Maxime d’office

L’autorité établit les faits d’office. Elle n’est pas limitée
par les allégués et les offres de preuves des parties.

## Art. 20 — Etablissement des faits {#art_20}

1 L’autorité réunit les renseignements et
procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les
moyens de preuve des parties.

2 Elle recourt s’il y a lieu aux moyens de
preuve suivants :

a) documents;

b) interrogatoires et renseignements des parties;

c) témoignages et renseignements de tiers;

d) examen par l’autorité;

e) expertise.

3 Les mesures probatoires effectuées dans le
cadre d’une procédure contentieuse font l’objet de procès-verbaux signés par la
personne chargée d’instruire, le cas échéant par le greffier et, après lecture
de leurs dires, par toutes les personnes dont les déclarations ont été
recueillies. Les dispositions spéciales de la présente loi relatives aux
témoignages sont réservées.

## Art. 20A {#art_20a}

(30) Obligation de garder le
secret

Les autorités visées à l’article 28 de la présente loi peuvent
obliger tous les participants à la procédure, ainsi que le conseil juridique,
le mandataire professionnellement qualifié ou la personne de confiance à garder
le secret sur les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre de la
procédure, lorsque la manifestation de la vérité ou la protection d’un autre
intérêt public ou privé prépondérant l’exigent. Elles le font sous la
commination de la peine prévue à l’article 292 du code pénal suisse, du 21
décembre 1937. Cette obligation doit, en principe, être limitée dans le temps.

## Art. 21 — Mesures provisionnelles {#art_21}

1 L’autorité peut d’office ou sur requête
ordonner des mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés.

2 Ces mesures sont ordonnées par le président
s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative.

Section 2 Coopération des parties

## Art. 22 {#art_22}

Coopération des parties

Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des
faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où
elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas
prévus par la loi.

## Art. 23 {#art_23}

Interrogatoire des parties

Les parties dont l’interrogatoire a été ordonné comparaissent
personnellement; les personnes morales désignent pour être interrogées une
personne physique ayant la qualité d’organe et qui a personnellement
connaissance des faits de la cause.

## Art. 24 — Production de documents {#art_24}

1 L’autorité peut inviter les parties à la
renseigner, notamment en produisant les pièces en leur possession ou à se
prononcer sur les faits constatés ou allégués et leur fixer un délai à cet
effet.

2 L’autorité apprécie librement l’attitude d’une
partie qui refuse de produire une pièce ou d’indiquer où celle-ci se trouve.
Elle peut ainsi le cas échéant déclarer irrecevables les conclusions des
parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements
indispensables pour que l’autorité puisse prendre sa décision.

Section 3 Entraide administrative

## Art. 25 — Entraide administrative {#art_25}

1 Les autorités administratives peuvent
requérir auprès d’autres administrations les pièces et informations nécessaires
à l’établissement des faits. Il en va de même des juridictions administratives
qui peuvent requérir l’assistance des autorités administratives.

2 Sous réserve des situations dans lesquelles
il y a péril en la demeure, lorsqu’une juridiction administrative entend
requérir, conformément à l’alinéa 1, des pièces ou des informations auprès
d’une autre autorité, elle en avise préalablement les parties.(16)

3 La communication de données personnelles
dans le cadre de l’entraide administrative est accordée lorsque les conditions
fixées par l’article 39 de la loi sur l’information du public, l’accès aux
documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, sont
remplies.(16)

4 Lorsque l’entraide sollicitée ne porte pas
sur des données personnelles, l’autorité requise est tenue de prêter
assistance, sauf :

a) lorsque les pièces et informations demandées doivent
rester secrètes en vertu de la loi;

b) lorsqu’un intérêt public ou privé prépondérant s’en
trouve lésé ou risque sérieusement de l’être.(16)

5 Les règles de l’article 45 protégeant les
parties en matière de refus de consultation du dossier sont réservées lorsque
le refus d’assistance émane de l’autorité partie à la procédure et a trait à
des pièces ou informations qui servent de base à la décision en cause.(16)

6 Tout refus doit être motivé, il ne doit
concerner que les informations et pièces qui doivent rester secrètes.(16)

## Art. 26 — Comparution et témoignage des membres d’autorités {#art_26}

et agents publics

1 Les membres d’autorités administratives ainsi
que les agents publics sont tenus de déposer devant les juridictions
administratives lorsqu’ils en sont requis.

2 L’autorité compétente dont ils dépendent peut
toutefois les libérer de cette obligation et refuser de les délier du secret de
fonction dans les cas où, à teneur de l’article 25, alinéa 4(24),
elle est en droit de refuser son assistance.

Section 4 Renseignements écrits et production de
pièces par des tiers

## Art. 27 — Renseignements écrits et production de pièces par {#art_27}

des tiers

1 L’autorité peut recueillir des renseignements
écrits auprès de particuliers non parties à la procédure, ainsi que demander la
production des pièces qu’ils détiennent.

2 Elle décide librement si ces renseignements
ont valeur de preuve ou s’ils doivent être confirmés par témoignage.

3 Les tiers sont dispensés de leurs obligations
lorsque les pièces et renseignements demandés se rapportent à des faits sur
lesquels ils peuvent refuser de témoigner.

Section 5 Témoignage

## Art. 28 — Témoignage {#art_28}

1 Lorsque les faits ne peuvent être éclaircis
autrement, les autorités suivantes peuvent au besoin procéder à l’audition de
témoins :

a) le Conseil d’Etat, les chefs de départements et le
chancelier;

b) les autorités administratives qui sont chargées
d’instruire des procédures disciplinaires;

c) les juridictions administratives.

2 L’autorité cite les témoins par écrit.(6)

3 La citation mentionne le droit du témoin à
être indemnisé, les conséquences du défaut ainsi que, le cas échéant, les
droits mentionnés à l’article 28A de la présente loi.(30)

## Art. 28A {#art_28a}

(30) Droit d’être accompagné et
autres droits

1 Les personnes alléguant avoir été atteintes
dans leur intégrité physique, psychique ou sexuelle et appelées à être
entendues à titre de témoin ou à titre de renseignement peuvent être
accompagnées d’une personne de confiance et être assistées d’un conseil de leur
choix.

2 La personne de confiance ne peut pas être
une personne qui est intervenue ou pourrait être appelée à intervenir dans le
cadre de la procédure administrative concernée.

3 Les personnes au sens de l’alinéa 1 ont en
outre le droit :

a) de refuser de répondre aux questions touchant leur sphère
intime;

b) d’être entendues en l’absence des parties aux conditions
fixées par l’article 42 de la présente loi;

c) d’être informées, à leur demande, que la dénonciation est
traitée et, à l’issue de la procédure, de son résultat, le droit d’accès au
dossier étant exclu, sous réserve de dispositions contraires.

4 Si la personne exerce son droit à
l’information au sens de la lettre c de l’alinéa 3, l’autorité peut
l’astreindre à garder le secret sous la commination de la peine prévue à
l’article 292 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937. Cette obligation doit,
en principe, être limitée dans le temps.

## Art. 29 — Défaut des témoins {#art_29}

1 Le témoin cité qui, sans justifier de son
absence, ne paraît pas à l’audience à laquelle il a été convoqué, peut être
condamné à une amende n’excédant pas 1 000 francs.

2 Si cité à nouveau il est encore défaillant, il
est condamné à une amende n’excédant pas 3 000 francs, ainsi qu’en
procédure contentieuse aux frais et dépens causés par ses absences et, le cas
échéant, à des dommages-intérêts envers les parties.

3 L’autorité dont émane la citation peut en
outre ordonner que le témoin soit amené par la force publique.

4 Si le témoin comparant refuse sans juste motif
de déposer, il est condamné à une amende n’excédant pas 3 000 francs,
ainsi qu’en procédure contentieuse aux frais et dépens et, le cas échéant, à
des dommages-intérêts envers les parties.

## Art. 30 — Opposition du témoin condamné {#art_30}

1 Le témoin condamné peut former opposition à
l’audience où il est entendu.

2 Si l’enquête est terminée, il peut encore le
faire auprès de l’autorité qui a prononcé l’amende dans les 30 jours dès la
notification de la décision de condamnation.

3 Selon la valeur de son excuse, le témoin
opposant peut être déchargé de tout ou partie des condamnations prononcées
contre lui.

## Art. 31 — Personnes entendues à titre de renseignement {#art_31}

Ne peuvent être entendus qu’à titre de renseignement :

a) les parents en ligne directe ascendante et descendante;

b) les frères et sœurs;

c) les oncles et tantes;

d) les neveux et nièces;

e) les alliés au même degré;

f) le conjoint et l’ex-conjoint;

g) le partenaire enregistré et l’ex-partenaire enregistré;(14)

h) les enfants de moins de 16 ans;(14)

i) les membres des organes des personnes morales dans les
causes où la personne morale est partie.(14)

## Art. 32 {#art_32}

(8) Personnes astreintes au
secret

1 Les personnes astreintes au secret de fonction
ne peuvent être entendues, à quelque titre que ce soit, si elles ne sont pas
déliées de leur secret de fonction par l’autorité supérieure compétente ou, à
défaut d’autorité désignée à cette fin par la loi, par l’autorité dont elles
dépendent ou à laquelle elles appartiennent. Si elles le sont, elles sont
tenues de déposer, à moins qu’elles ne puissent ou ne doivent s’en abstenir au
regard d’un autre secret protégé par la loi.

2 Les personnes soumises au secret professionnel
institué par l’article 321 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, ou
dispensées de témoigner en vertu d’autres dispositions du droit fédéral ne sont
pas tenues de déposer. Elles peuvent déposer si elles sont dûment déliées de
leur secret. Elles sont dans l’obligation de témoigner sur les faits constatés
par un acte authentique auquel elles ont été parties ou auquel elles ont
participé comme notaire ou témoin instrumentaire si l’exactitude de ces faits
est contestée.

## Art. 33 {#art_33}

## Art. 34 {#art_34}

Exhortation

Après avoir invité le témoin à déclarer :

a) ses nom, prénoms, date de naissance, profession et
demeure;

b) s’il est parent ou allié de l’une des parties, à quel
degré;

c) s’il est employeur ou salarié de l’une des parties;

d) s’il est créancier ou débiteur de l’une des parties;

e) s’il y a quelques autres relations avec l’une de
celles-ci,

la personne chargée de procéder à l’audition exhorte le témoin
à dire toute la vérité et rien que la vérité et, le cas échéant, le rend
attentif aux sanctions que l’article 307 du code pénal suisse, du 21 décembre
1937, attache au faux témoignage.

## Art. 35 — Audition {#art_35}

1 Les témoins sont entendus séparément.

2 Les témoins peuvent ensuite être confrontés.

3 Après chaque déposition, le témoin est invité
à signer le procès-verbal.

## Art. 36 {#art_36}

Indemnités

Le témoin peut obtenir le remboursement de ses frais de
déplacement ainsi qu’une indemnité équitable qui tient compte de l’état ou
profession du témoin, de l’éloignement de son domicile et du temps qu’a duré
l’enquête.

Section 6 Examen par l’autorité

## Art. 37 {#art_37}

Examen par l’autorité

Afin de constater un fait par elle-même, l’autorité peut
ordonner :

a) la comparution d’une personne;

b) l’apport d’une chose;

c) le transport sur place.

Section 7 Expertise

## Art. 38 — Expertise {#art_38}

1 Lorsqu’une expertise est ordonnée, l’autorité
nomme un ou des experts.

2 Elle détermine le cas échéant à qui incombe
l’avance de frais et fixe le montant de cette avance.

## Art. 39 — Récusation {#art_39}

1 Un délai est imparti aux parties pour
proposer, s’il y a lieu, la récusation des experts nommés.

2 Les causes de récusation prévues à l’article
15, alinéa 2, s’appliquent.

## Art. 40 — Sanctions {#art_40}

1 L’expert qui fait preuve de négligence dans
l’exécution de sa mission, qui tarde sans justes motifs à l’accomplir, peut
être relevé de son mandat et être condamné à une amende de 10 000 francs
au plus sans préjudice des dommages-intérêts éventuels dus aux parties.

2 Il peut en outre être privé de tout ou partie
des honoraires auxquels il pourrait prétendre.

Chapitre IV Droit d’être entendu

## Art. 41 {#art_41}

Droit d’être entendu

Les parties ont le droit d’être entendues par l’autorité
compétente avant que ne soit prise une décision. Elles ne peuvent prétendre à
une audition verbale sauf dispositions légales contraires.

## Art. 42 — Participation des parties à l’administration des {#art_42}

preuves

1 Les parties ont le droit de participer à
l’audition des témoins, à la comparution des personnes ordonnées par l’autorité
ainsi qu’aux examens auxquels celle-ci procède.

2 Lors de l’audition des témoins, les parties
présentes ne peuvent ni interrompre les témoins, ni les interroger elles-mêmes.
Elles peuvent proposer des questions sur l’admission desquelles statue
l’autorité chargée de l’audition.

3 Chaque partie peut exiger l’inscription au
procès-verbal du refus de poser une question.

4 Les parties ont également la possibilité de
s’exprimer sur le libellé des questions à poser et de proposer des
modifications de la mission en cas d’expertise destinée à établir des faits
contestés. De même, elles ont le droit, sous réserve des dispositions de
l’article 45, de prendre connaissance des renseignements écrits ou des pièces
que l’autorité recueille auprès de tiers ou d’autres autorités lorsque ceux-ci
sont destinés à établir des faits contestés et servant de fondement à la
décision administrative.

5 Lorsqu’un intérêt public ou privé prépondérant
l’exige, les témoins peuvent être entendus en l’absence des parties et l’accès
aux procès-verbaux d’auditions peut leur être refusé. Lorsque la nature de
l’affaire l’exige, la comparution des personnes et l’examen auquel procède
l’autorité ainsi que l’expertise peuvent être conduits en l’absence des parties.

6 Toutefois, dans les circonstances évoquées à
l’alinéa 5, le contenu essentiel de l’administration des preuves doit être
porté à la connaissance des parties pour qu’elles puissent s’exprimer et
proposer les contre-preuves avant que la décision ne soit prise. Dans le cas
contraire, l’article 45, alinéas 3 et 4, s’applique.

## Art. 43 {#art_43}

Exceptions

L’autorité n’est pas tenue d’entendre les parties avant de
prendre :

a) une décision par laquelle elle fait entièrement droit à
leurs conclusions concordantes;

b) une mesure d’exécution;

c) une décision incidente qui n’est pas séparément
susceptible de recours;

d) d’autres décisions lorsqu’il y a péril en la demeure.

## Art. 44 — Consultation du dossier {#art_44}

1 Les parties et leurs mandataires sont seuls
admis à consulter au siège de l’autorité les pièces du dossier destinées à
servir de fondement à la décision. Le droit d’accéder à leurs données
personnelles que les tiers peuvent déduire de la loi sur l’information du
public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5
octobre 2001, est réservé.(16)

2 Dès le dépôt d’un recours, les parties sont
admises en tout temps à consulter le dossier soumis à la juridiction saisie.

3 (16)

4 L’autorité délivre copie des pièces contre
émolument; elle peut également percevoir un émolument pour la consultation des
pièces d’une affaire liquidée.

## Art. 45 — Refus {#art_45}

1 L’autorité peut interdire la consultation du
dossier si l’intérêt public ou des intérêts privés prépondérants l’exigent.

2 Le refus d’autoriser la consultation des
pièces ne peut s’étendre qu’à celles qu’il y a lieu de garder secrètes et ne
peut concerner les propres mémoires des parties, les documents qu’elles ont
produits comme moyens de preuves, les décisions qui leur ont été notifiées et
les procès-verbaux relatifs aux déclarations qu’elles ont faites.

3 Une pièce dont la consultation est refusée à
une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’autorité lui en a
communiqué par écrit le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a
donné en outre l’occasion de s’exprimer et de proposer les contre-preuves.

4 La décision par laquelle la consultation d’une
pièce est refusée peut faire l’objet d’un recours immédiat.

Chapitre V Contenu et notification des décisions

## Art. 46 — Contenu et notification des décisions {#art_46}

1 Les décisions doivent être désignées comme
telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours. En cas
de communication électronique au sens de l’article 18A, une signature
manuscrite n’est pas exigée.(18)

2 Les décisions sont notifiées aux parties, le
cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit. Elles
peuvent être notifiées par voie électronique aux parties qui ont expressément
accepté cette forme de communication. Le Conseil d’Etat règle les modalités de
la notification électronique par voie réglementaire.(18)

3 Si la nature de l’affaire l’exige, la décision
est communiquée verbalement et confirmée par écrit si une partie le requiert
dans les 5 jours. Le délai de recours ne court qu’à partir de cette
confirmation.

4 Lorsque l’adresse du destinataire est
inconnue, la notification a lieu par publication; il en va de même lorsque
l’affaire concerne un grand nombre de parties.

5 Si l’autorité le juge nécessaire, elle peut
ordonner la publication totale ou partielle de la décision dans d’autres cas.

## Art. 47 {#art_47}

Notification irrégulière

Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice
pour les parties.

Titre III Procédures spéciales et exécution des
décisions

Chapitre I Demande en reconsidération

## Art. 48 — Demande en reconsidération {#art_48}

1 Les demandes en reconsidération de décisions
prises par les autorités administratives sont recevables lorsque :

a) un motif de révision au sens de l’article 80, lettres a
et b, existe;

b) les circonstances se sont modifiées dans une mesure
notable depuis la première décision.

2 Les demandes n’entraînent ni interruption de
délai ni effet suspensif.

Chapitre II Constatation

## Art. 49 — Constatation {#art_49}

1 L’autorité compétente peut d’office ou sur
demande constater par une décision l’existence, l’inexistence ou l’étendue de
droits ou d’obligations fondés sur le droit public.

2 Elle donne suite à une demande en constatation
si le requérant rend vraisemblable qu’il a un intérêt juridique personnel et
concret, digne de protection.

3 Sous réserve d’un changement de loi, aucun
désavantage ne peut résulter pour la partie du fait qu’elle a agi en se fondant
légitimement sur une décision de constatation.

Chapitre III(9) Procédure de
réclamation et d'opposition

## Art. 50 — Définition {#art_50}

1 La réclamation a pour effet d'obliger
l'autorité qui a rendu la décision administrative attaquée à se prononcer à
nouveau sur l'affaire. L'opposition est assimilée à la réclamation.(9)

2 L’autorité statue avec libre pouvoir d’examen
sur la réclamation. Elle peut confirmer ou au contraire modifier la première
décision.

3 La loi définit les cas où une réclamation doit
être présentée avant que les juridictions administratives ne puissent être
saisies par la voie d’un recours.

## Art. 51 — Procédure {#art_51}

1 La réclamation est formée par écrit avec
indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels.

2 La réclamation a effet suspensif. Les
dispositions de l’article 66, alinéa 2, sont réservées.

3 A qualité pour former réclamation celui qui a
qualité pour recourir.

4 La réclamation doit être
formée dans les 30 jours dès la notification de la décision. Les
dispositions des articles 62, alinéas 2 à 5, et 63 sont applicables par
analogie.(25)

## Art. 52 — Délais pour statuer {#art_52}

1 La nouvelle décision doit être prise dans les
60 jours dès la réception de la réclamation.

2 Si les circonstances l’exigent, l’autorité
peut statuer dans un délai plus long; l’administré doit être informé par écrit
de cet ajournement et de ses raisons avant l’expiration du premier délai.

Chapitre IV Exécution des décisions

## Art. 53 — Exécution des décisions – Conditions générales {#art_53}

1 Une décision est exécutoire lorsque :

a) elle ne peut plus être attaquée par réclamation ou par
recours;

b) le recours ou la réclamation n’a pas d’effet suspensif;

c) l’effet suspensif a été retiré.

2 Nul ne peut user des prérogatives que lui
confère une décision avant que celle-ci ne soit exécutoire.

## Art. 54 — Exécution des décisions de nature non pécuniaire {#art_54}

1 Les autorités administratives exécutent ou font
exécuter leurs propres décisions.

2 Les décisions prises par les juridictions
administratives sont exécutées par l’autorité administrative compétente en
première instance.

3 En dehors des cas où l’exécution forcée a lieu
en conformité de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
du 11 avril 1889, les autorités d’exécution peuvent au besoin requérir les
agents de la force publique.

## Art. 55 — Exécution des décisions de nature pécuniaire {#art_55}

1 Les décisions portant l’obligation à payer une
somme d’argent ou à fournir des sûretés sont exécutées par la voie de la
poursuite pour dettes et la faillite. Elles sont assimilées aux jugements
exécutoires au sens de l’article 80 de la loi citée à l’article 54, alinéa 3,
dès qu’elles sont passées en force conformément à l’article 53 de la présente
loi.

2 Les dispositions du concordat intercantonal
sur l’entraide judiciaire pour l’exécution des prétentions de droit public, du
21 janvier 1977, sont réservées.

## Art. 56 — Autres moyens {#art_56}

1 Pour l’exécution des autres décisions,
l’autorité peut recourir :

a) à l’exécution aux frais de l’obligé par l’autorité ou par
un tiers mandaté; ces frais sont fixés par une décision spéciale;

b) à l’exécution directe contre la personne de l’obligé ou
de ses biens;

c) à la privation d’avantages administratifs et aux autres
contraintes ou sanctions administratives prévues par la loi;

d) à la poursuite pénale, dans la mesure où la loi le
prévoit.

2 A moins qu’il n’y ait péril en la demeure, le
recours à des mesures d’exécution sera précédé d’un avertissement écrit.

3 L’autorité ne doit pas employer de moyens de
contraintes plus rigoureux que ne l’exigent les circonstances.

Titre IV Procédure de recours en général

Chapitre I Recours

## Art. 57 {#art_57}

Objet du recours

Sont susceptibles d’un recours :

a) les décisions finales;

b) les décisions par lesquelles l’autorité admet ou décline
sa compétence;

c) les décisions incidentes, si elles peuvent causer un
préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement
à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et
coûteuse;(15)

d) les lois constitutionnelles, les lois et les règlements
du Conseil d’Etat.(26)

## Art. 58 {#art_58}

## Art. 59 — Autres exceptions(5) {#art_59}

Le recours n’est en outre pas recevable contre :

a) les décisions incidentes, si le recours n’est pas ouvert
contre la décision finale;

b) les mesures d’exécution des décisions;

c) les décisions qui peuvent faire l’objet d’une réclamation
préalable;

d) les décisions que la loi déclare définitives ou non
sujettes à recours.(5)

## Art. 60 — Qualité pour recourir {#art_60}

1 Ont qualité pour recourir :

a) les parties à la procédure qui a abouti à la décision
attaquée;

b) toute personne qui est touchée directement par une loi
constitutionnelle, une loi, un règlement du Conseil d’Etat ou une décision et a
un intérêt personnel digne de protection à ce que l’acte soit annulé ou
modifié;(26)

c) le Conseil d’Etat, s’agissant de décisions émanant des
organes des communes, établissements et corporations de droit public, en tant
qu’il allègue un conflit de compétence;

d) les organes compétents des communes, établissements et
corporations de droit public lorsqu’ils allèguent une violation de l’autonomie
que leur garantit la loi et la constitution;

e) les autorités, personnes et organisations auxquelles la
loi reconnaît le droit de recourir.

2 Lorsque la loi prévoit plus d’une instance
cantonale de recours, l’autorité administrative a qualité pour recourir devant
la juridiction administrative supérieure.(17)

## Art. 61 — Motifs du recours {#art_61}

1 Le recours peut être formé :

a) pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du
pouvoir d’appréciation;

b) pour constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents.

2 Les juridictions administratives n’ont pas
compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception
prévue par la loi.

3 Sur recours adressé au Conseil d’Etat, à l’un
de ses départements ou à la chancellerie, ainsi qu’aux instances hiérarchiques
supérieures des communes, établissements et corporations de droit public, le
recourant peut en outre invoquer des motifs ayant trait à l’opportunité de la
décision.

## Art. 62 — (19) Délai de recours {#art_62}

1 Le délai de recours est de :

a) 30 jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une
décision en matière de compétence;

b) 10 jours s’il s’agit d’une autre décision;

c) 6 jours en matière de votations et d’élections;

d) 30 jours s’il s’agit d’une loi constitutionnelle, d’une
loi ou d’un règlement du Conseil d’Etat.(26)

2 Si la décision indique, par erreur, un délai
supérieur au délai légal, le recours peut être formé jusqu’à l’expiration du
délai indiqué.

3 Le délai court dès le lendemain de la
notification de la décision. En cas de recours contre une loi constitutionnelle
ou une loi, il court dès le lendemain de sa promulgation. En cas de recours
contre un règlement, il court dès le lendemain de sa publication.(26)

4 La décision qui n'est remise que contre la
signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard
7 jours après la première tentative infructueuse de distribution.(15)

5 Lorsqu’une personne à qui une décision
devait être notifiée ne l’a pas reçue, sans sa faute, le délai de recours court
du jour où cette personne a eu connaissance de la décision.(15)

6 Une partie peut recourir en tout temps pour
déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas
suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’article 4, alinéa 4.(10)

## Art. 63 — (25) Suspension des délais {#art_63}

1 Les délais en jours fixés par la loi ou par
l’autorité ne courent pas :

a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour
après Pâques inclusivement;

b) du 15 juillet au 15 août inclusivement;

c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.

2 Cette règle ne s’applique pas dans :

a) les procédures en matière de votations et d’élections;

b) les procédures en matière de marchés publics;

c) les procédures de mises en détention, d’assignations
territoriales, d’interdictions territoriales et de mises en rétention prévues
par la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 juin 1988;

d) les procédures en matière de violences domestiques;

e) les procédures soumises aux règles de la loi de procédure
fiscale, du 4 octobre 2001;

f) les procédures en matière de destitution d’un membre du
Conseil d’Etat pour incapacité durable d’exercer la fonction.(31)

## Art. 64 — Acte de recours {#art_64}

1 Le recours est formé par écrit et adressé à la
juridiction administrative appelée à en connaître.

2 Le recours adressé à une autorité incompétente
est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le
recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été
adressé à la première autorité.

## Art. 65 — Contenu {#art_65}

1 L’acte de recours contient, sous peine
d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du
recourant.

2 L’acte de recours contient également l’exposé
des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose
le recourant doivent être jointes. A défaut, la juridiction saisie impartit un
bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine
d’irrecevabilité.

3 En cas de recours contre une loi
constitutionnelle, une loi ou un règlement du Conseil d’Etat, l’acte de recours
contient un exposé détaillé des griefs du recourant.(26)

4 Sur demande motivée du recourant dont le
recours répond aux exigences des alinéas 1 à 3, la juridiction saisie peut
l’autoriser à compléter l’acte de recours et lui impartir à cet effet un délai
supplémentaire convenable.(26)

Chapitre IA(32) Conciliation et
médiation

## Art. 65A — (22) En général {#art_65a}

1 Les juridictions administratives peuvent en
tout temps procéder à une tentative de conciliation.

2 Elles peuvent déléguer un de leurs
magistrats à cet effet.

## Art. 65B {#art_65b}

(22) Conciliation en matière
d’égalité

1 Dans les procédures en matière d’égalité au
sens de la loi fédérale en matière d’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars
1995, il est procédé, dès réception du recours, à une tentative de
conciliation, sauf si le recourant déclare d’emblée y renoncer. Les exigences
de l’article 65, alinéa 2, ne sont pas applicables.

2 Si le recourant a renoncé à la tentative de
conciliation prévue par l’alinéa 1, il peut, de même que toute partie si le
recourant ne s’y oppose pas, demander jusqu’au terme de l’instruction du recours
qu’il soit procédé à une telle tentative.

3 La conciliation est tentée par le Tribunal
administratif de première instance, à qui le dossier est transmis sans délai à
cet effet.

4 Le Tribunal administratif de première
instance siège dans la composition d’un juge, qui le préside, et de 2 juges
assesseurs, un homme et une femme, de formation juridique. En dérogation à
l’article 6, alinéa 1, lettre f, de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26
septembre 2010, les juges assesseurs peuvent être pris parmi les juges
conciliateurs-assesseurs, au sens de la loi sur le Tribunal des prud’hommes, du
11 février 2010.(28)

5 Les parties comparaissent en personne. Le
Tribunal administratif de première instance s’efforce de les amener à un
accord. Il peut proposer toute solution propre à régler le litige. La procédure
est confidentielle.

6 Lorsque la tentative de conciliation
aboutit, le Tribunal administratif de première instance consigne l’accord dans
un procès-verbal, lequel est soumis à sa signature et à celle des parties.
Chaque partie en reçoit une copie.

7 La transaction a les effets d’une décision
entrée en force. Sauf accord contraire, elle emporte retrait du recours. La
juridiction administrative saisie du recours renonce dans la règle à condamner
les parties à des frais, émoluments ou indemnités de procédure.

8 Lorsque la tentative de conciliation échoue,
la juridiction administrative saisie du recours impartit au recourant un délai
pour compléter son recours.

## Art. 65C — (22) Conciliation hors procédure {#art_65c}

1 Indépendamment de toute procédure, toute
personne qui subit ou risque de subir une discrimination au sens des articles 3
et 4 de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995,
peut saisir le Tribunal administratif de première instance.

2 L’article 65B, alinéas 3 à 6, s’applique par
analogie.

3 Les parties peuvent se faire assister par un
avocat, un mandataire professionnellement qualifié ou une personne de
confiance.

4 La procédure est gratuite.

## Art. 65D {#art_65d}

(32) Médiation

La juridiction ou le juge délégué peut en tout temps
encourager les parties à tenter une médiation.

Chapitre II Effets et instruction du recours

## Art. 66 — Effet suspensif {#art_66}

1 Sauf disposition légale contraire, le recours
a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait
ordonné l’exécution nonobstant recours.

2 En cas de recours contre une loi
constitutionnelle, une loi ou un règlement du Conseil d’Etat, le recours n’a
pas effet suspensif.(26)

3 Toutefois, lorsque aucun intérêt public ou
privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la
demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou
restituer l’effet suspensif.(26)

## Art. 67 — Effet dévolutif du recours {#art_67}

1 Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter
l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours.

2 Toutefois, l’autorité de première instance
peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. En pareil
cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne
connaissance à l’autorité de recours.

3 L’autorité de recours continue à traiter le
recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet.

## Art. 68 {#art_68}

Nouveaux moyens

Sauf exception prévue par la loi, le recourant peut invoquer des
motifs, des faits et des moyens de preuves nouveaux qui ne l’ont pas été dans
les précédentes procédures.

## Art. 69 — Pouvoir de décision {#art_69}

1 La juridiction administrative chargée de
statuer est liée par les conclusions des parties. Elle n’est en revanche pas liée
par les motifs que les parties invoquent.

2 Toutefois, sur recours adressé au Conseil
d’Etat, à l’un de ses départements ou à la chancellerie, ainsi qu’aux instances
hiérarchiques supérieures des communes, établissements et corporations de droit
public, l’autorité peut modifier la décision au détriment du recourant. Elle
doit cependant l’en aviser préalablement en indiquant les motifs qui peuvent
justifier une aggravation et impartir au recourant un délai pour s’exprimer.

3 Si la juridiction administrative admet le
recours, elle réforme la décision attaquée ou l’annule. Si elle le juge
nécessaire, elle peut renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué pour
nouvelle décision.

4 Si la juridiction administrative admet le
recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à
l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives.(10)

## Art. 70 — Jonction {#art_70}

1 L’autorité peut, d’office ou sur requête,
joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation
identique ou à une cause juridique commune.

2 La jonction n’est toutefois pas ordonnée si la
première procédure est en état d’être jugée alors que la ou les autres viennent
d’être introduites.

## Art. 71 — Appel en cause {#art_71}

1 L’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête,
l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être
affectée par l’issue de la procédure; la décision leur devient dans ce cas
opposable.

2 L’appelé en cause peut exercer les droits qui
sont conférés aux parties.

## Art. 72 {#art_72}

Examen préliminaire

L’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une
décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou
rejeter un recours manifestement mal fondé.

## Art. 73 — Réponse au recours {#art_73}

1 L’autorité qui a pris la décision attaquée et
toutes les parties ayant participé à la procédure de première instance sont
invitées à se prononcer sur le recours.

2 Lorsque le recours est porté devant une
juridiction de seconde instance, toutes les parties à la procédure de première
instance sont invitées à se prononcer sur le recours.

## Art. 74 {#art_74}

Réplique et duplique

La juridiction peut autoriser une réplique et une duplique si
ces écritures sont estimées nécessaires.

## Art. 75 {#art_75}

Délais

Dans les cas prévus aux articles 73 et 74, la juridiction
administrative fixe les délais dans lesquels les parties doivent produire leurs
écritures.

## Art. 76 {#art_76}

Instruction

Les règles générales de procédure de la présente loi, notamment
celles relatives à l’établissement des faits, sont applicables à l’instruction
du recours.

## Art. 76A {#art_76a}

(19) Police de l’audience

Le président de la juridiction administrative a la police des
audiences. Tout individu qui se rend coupable d’un manque de respect à la
juridiction ou cause quelque désordre ou tumulte peut être expulsé de la salle.

## Art. 77 — Délai pour statuer {#art_77}

1 Les juridictions administratives doivent
statuer sur les recours dans l’année qui suit le dépôt du mémoire de recours.

2 Si les circonstances l’exigent, les
juridictions administratives peuvent statuer dans un délai plus long, les
parties doivent toutefois être informées par écrit de cet ajournement et de ses
raisons avant l’expiration du premier délai.

3 Lorsque le recourant se plaint d’un déni de
justice ou d’un retard injustifié, la juridiction doit statuer dans le délai de
deux mois dès le dépôt du recours.(10)

## Art. 77A {#art_77a}

(19) Secret des délibérations

Les juridictions administratives délibèrent en secret. Les
juges opinent à leur tour en commençant par le dernier en rang et en finissant
par le président. Dans les affaires où il a été nommé un rapporteur, celui-ci
opine le premier.

Chapitre III Suspension et reprise de la procédure

## Art. 78 {#art_78}

Motif de la suspension

L’instruction du recours est suspendue par :

a) la requête simultanée de toutes les parties;

b) le décès d’une partie;

c) la
faillite d’une partie;(24)

d) sa mise sous curatelle de portée générale;(24)

e) la cessation des fonctions en vertu desquelles l’une des
parties agissait;

f) le décès, la démission, la suspension ou la destitution
de l’avocat ou du mandataire qualifié constitué.

## Art. 79 — Reprise {#art_79}

1 L’instruction du recours est reprise, par
déclaration écrite de la partie la plus diligente.

2 Toutefois, l’autorité reprend d’office
l’instruction du recours en l’absence de déclarations des parties, à l’échéance
d’une année à compter du jour où la décision prononçant la suspension est
communiquée aux parties.

Chapitre IV Révision, interprétation, rectification

## Art. 80 {#art_80}

Révision, motifs

Il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une
décision définitive, il apparaît :

a) qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale
ou d’une autre manière, a influencé la décision;

b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et
importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la
procédure précédente;

c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de
faits invoqués et établis par pièce;

d) que la juridiction n’a pas statué sur certaines
conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel;

e) que la juridiction qui a statué n’était pas composée
comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été
violées.

## Art. 81 — Demande {#art_81}

1 La demande de révision doit être adressée par
écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les 3 mois dès la
découverte du motif de révision.

2 La demande de révision doit être toutefois présentée
au plus tard dans les 10 ans à compter de la notification de la décision.
Le cas de révision de l’article 80, lettre a, est réservé. Dans ce cas, la
révision peut avoir lieu d’office, notamment sur communication du Ministère
public.(19)

3 Les articles 64 et 65 sont applicables par
analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et
contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise
et une nouvelle décision prise.

## Art. 82 {#art_82}

Mesures provisionnelles

Dès le dépôt de la demande de révision, la juridiction saisie
peut suspendre l’exécution de la décision attaquée et ordonner d’autres mesures
provisionnelles, en exigeant au besoin des sûretés.

## Art. 83 — Décision {#art_83}

1 La juridiction peut ordonner les mesures
probatoires nécessaires à l’établissement des faits.

2 Si la juridiction considère la demande comme
fondée, elle annule la décision attaquée et en prend une nouvelle.

3 Les dispositions des articles 72, 78 et 79
sont applicables par analogie.

## Art. 84 — Interprétation {#art_84}

1 A la demande d’une partie, la juridiction qui
a statué interprète sa décision, lorsqu’elle contient des obscurités ou des
contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants.

2 La demande d’interprétation doit être
présentée dans les délais prévus à l’article 62 pour les recours.(22)

3 Un nouveau délai de recours commence à courir
dès l’interprétation.

## Art. 85 {#art_85}

Rectification

La juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les
fautes de rédaction et les erreurs de calcul.

Chapitre V Dispositions diverses

## Art. 86 — (15) Avances et sûretés {#art_86}

1 La juridiction invite le
recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les
frais de procédure et les émoluments présumables. Elle fixe à cet effet un
délai suffisant.(19)

2 Si l'avance n'est pas faite dans le délai
imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable.

## Art. 87 — Frais et émoluments {#art_87}

1 La juridiction administrative qui rend la
décision statue sur les frais de procédure et émoluments. En règle générale,
l’Etat, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir
imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours.(22)

2 La juridiction administrative peut, sur
requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause,
une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours.

3 La juridiction administrative statue dans les
limites établies par règlement du Conseil d’Etat et cela conformément au
principe de proportionnalité.

4 Les frais de procédure, émoluments et
indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet
d’une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la
décision. Les dispositions des articles 50 à 52 sont pour le surplus
applicables.

## Art. 88 — Emploi abusif des procédures {#art_88}

1 La juridiction administrative peut prononcer
une amende à l’égard de celui dont le recours, l’action, la demande en
interprétation ou en révision est jugée téméraire ou constitutive d’un emploi
abusif des procédures prévues par la loi.

2 L’amende n’excède pas 5 000 francs.

3 Le droit des parties d’obtenir la réparation
du dommage causé par l’emploi abusif des procédures aux fins d’obtenir l’effet
suspensif est réservé.

## Art. 89 — Retrait {#art_89}

1 Le retrait du recours met fin à la procédure.

2 Toutefois, en cas de jonction de recours, le
retrait d’un des recours ne met pas fin à la procédure. Il en va de même en cas
d’appel en cause au sens de l’article 71 lorsque les parties ont pris des
conclusions comme si elles avaient interjeté un recours indépendant.

3 La juridiction administrative fixe les frais
de procédure, émoluments et indemnités.

Titre IVA(19) Procédure applicable
devant la chambre des assurances sociales de la
Cour de justice

## Art. 89A {#art_89a}

(9) Renvoi aux autres règles

Les dispositions de la présente loi demeurent applicables en
tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent titre.

## Art. 89B — (9) Forme de l’introduction {#art_89b}

1 La demande ou le recours est adressé en 2
exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice(19)
soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant :

a) les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou,
s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise;

b) un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués;

c) des conclusions.

2 Le cas échéant, la décision attaquée et les
pièces invoquées sont jointes.

3 Si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme
à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice(19)
impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en
cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté.

4 La chambre des assurances sociales de la Cour
de justice(19)
remet un double de la demande ou du recours à la partie défenderesse ou intimée
et lui fixe un délai pour sa réponse.

## Art. 89C {#art_89c}

(9) Suspension des délais

Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par
l'autorité ne courent pas :

a) du 7e jour avant Pâques au 7e jour
après Pâques inclusivement;

b) du 15 juillet au 15 août inclusivement;

c) du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.(15)

## Art. 89D {#art_89d}

(9) Huis clos

La chambre des assurances sociales de la Cour de justice(19)
peut ordonner le huis clos dans tous les cas où elle l'estime opportun.

## Art. 89E {#art_89e}

(9) Pouvoir de décision

La chambre des assurances sociales de la Cour de justice(19)
peut réformer au détriment du recourant la décision attaquée ou accorder plus
que le recourant n'avait demandé. Elle doit préalablement donner aux parties
l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours.

## Art. 89F {#art_89f}

(9) Délai pour statuer

La décision de la chambre des assurances sociales de la Cour de
justice(19)
doit intervenir dans un délai de 4 mois dès la clôture de l'instruction.

## Art. 89G {#art_89g}

(9) Communication des
arrêts

1 Les arrêts rendus par la chambre des
assurances sociales de la Cour de justice(19) sont communiqués à l'Office
fédéral des assurances sociales dans les causes relevant de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, de la loi
fédérale sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959, de la loi fédérale sur
les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité, du 6 octobre 2006, de la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du
20 mars 1981, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle,
vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982, ainsi que de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994.(13)

2 Dans les causes relevant de la loi fédérale
sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du
25 juin 1982, les jugements sont communiqués au Secrétariat d'Etat à
l'économie.

## Art. 89H {#art_89h}

(9) Frais et indemnité de
procédure

1 Sous réserve de l'alinéa 4, la procédure est
gratuite.(12)
Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la
partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. La chambre des
assurances sociales de la Cour de justice(19) statue dans les limites
établies par règlement du Conseil d'Etat.

2 Les débours sont avancés par le greffe.
Toutefois, l'avance des frais d'expertise peut être requise de la part de
l'assureur lorsque l'état de son dossier rend une telle mesure indispensable.

3 Une indemnité est allouée au recourant qui
obtient gain de cause.

4 En dérogation à l'alinéa 1, les procédures
portant sur l'octroi ou le refus de prestations fondées sur la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959, sont soumises à des frais de
justice. Ces frais sont fixés par règlement du Conseil d'Etat.(12)

## Art. 89I — (9) Révision {#art_89i}

1 Les demandes en révision sont formées
conformément à l'article 89B.

2 Est applicable l'article 61, lettre i, de la
loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6
octobre 2000, pour les causes visées à l'article 134, alinéa 1, de la loi
sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.(22)

3 Est applicable l'article 80 de la présente
loi pour les causes visées à l'article 134, alinéa 3, de la loi sur
l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010.(22)

Titre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 90 {#art_90}

Clause abrogatoire

La loi instituant un code de procédure administrative, du 6
décembre 1968, est abrogée.

## Art. 91 {#art_91}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.

## Art. 92 — Dispositions transitoires {#art_92}

1 La présente loi n’est applicable ni aux
procédures pendantes devant les autorités administratives au moment de son
entrée en vigueur, ni aux recours, réclamations ou actions pendants devant les
juridictions administratives au moment de son entrée en vigueur. Dans ces
procédures, les anciennes règles sont applicables.

Modification du 23 février 2007

2 L'ancien droit s'applique aux recours
pendants devant le Tribunal cantonal des assurances sociales au moment de l'entrée
en vigueur de l'article 89H, alinéa 4.(12)