# E 5 10.03 Règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative (RFPA)

## Art. 1 {#art_1}

Frais de procédure

Les frais de procédure qui peuvent être mis à la charge de la
partie comprennent :

a) l’émolument d’arrêté au sens de l’article 2;

b) les débours au sens de l’article 3.

## Art. 2 — (1) Emolument d’arrêté {#art_2}

1 En règle générale, l’émolument d’arrêté
n’excède pas 10 000 francs.

2 Toutefois, dans les contestations de nature
pécuniaire, dans les contestations d’une ampleur extraordinaire ou présentant
des difficultés particulières, l’émolument peut dépasser cette somme, mais sans
excéder 15 000 francs.

## Art. 3 {#art_3}

Débours

Les débours de la juridiction administrative comprennent
notamment les indemnités des témoins et des experts, ainsi que le coût des
traductions écrites ou orales qui sont requises ou approuvées par la
juridiction.

## Art. 4 {#art_4}

## Art. 5 {#art_5}

Consorts

Les consorts supportent par quote-part égale les frais de
procédure communs et en répondent solidairement, sauf indication contraire dans
le dispositif de la décision.

## Art. 6 {#art_6}

(1) Indemnité

La juridiction peut allouer à une partie pour les frais
indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels
d’un mandataire, une indemnité de 200 à 10 000 francs.

Chapitre II Frais divers

## Art. 7 — (6) Délivrance et émoluments {#art_7}

1 Il est perçu un montant de 1 franc par page en
cas de délivrance de copies (papier ou numérique) ou d’impression de pages
jusqu’au format A3 inclus, quels que soient le
support et le mode de transmission utilisés.

2 Il est perçu un
montant de 5 à 250 francs par page en cas de délivrance de copies (papier
ou numérique) ou d’impression de pages pour le format supérieur au format A3, quels que soient le support et le mode de transmission
utilisés.

3 En cas de remise de données sur un support
électronique, s’ajoute le coût de ce dernier.

4 En cas de délivrance simultanée d’un support
électronique de contenu identique à plusieurs parties, l’émolument est réparti
entre elles. Si la délivrance n’est pas simultanée, l’émolument est réduit de
50%.

## Art. 8 — Consultation de dossiers et recherches {#art_8}

1 L’émolument de vacation pour la consultation
d’un dossier relatif à une cause liquidée s’élève à 10 francs.

2 L’émolument de vacation pour recherches dans
les dossiers d’une affaire liquidée est de 20 francs par demi-heure; une
fraction de demi-heure compte pour une demi-heure.

Chapitre III(5) Mise en
œuvre des mandats de curatelle de surveillance des relations personnelles

## Art. 9 {#art_9}

(5) Emoluments

L'émolument
forfaitaire est fixé entre 200 et 5 000 francs par mandat annuel. Il
est perçu par l’autorité judiciaire.

Chapitre IV(5) Dispositions
générales

## Art. 10 {#art_10}

(5) Autres émoluments

Sont réservés les émoluments perçus par la chancellerie d’Etat
et par les départements conformément aux dispositions légales ou réglementaires
particulières.

## Art. 11 {#art_11}

(5) Exemption des frais

En
matière d'assistance sociale, de prestations complémentaires, d'assistance
publique, d'allocations familiales, de prestations en faveur des personnes
âgées, des veuves, des orphelins et des invalides, d'allocations d'études ou
d'allocations d'apprentissage, bourses et prêts pour le perfectionnement
professionnel, de surtaxe HLM, de décisions concernant les candidats à
l'admission à l'université, étudiants, étudiants de formation continue ou
auditeurs de l'université en tant qu'ils sont exemptés du paiement des taxes
universitaires, la procédure est gratuite pour le recourant ou le demandeur.
L'article 88 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985,
est réservé, ainsi que les dispositions relatives à l'assistance juridique.

## Art. 12 {#art_12}

(5) Exemption des frais de
recours

1 La procédure de recours
est gratuite pour les décisions en matière de naturalisation et pour les
décisions en matière de privation de liberté.

2 L'autorité qui recourt contre une
décision du Tribunal administratif de première instance(3) est exemptée des frais de procédure et
émoluments.

## Art. 13 — (5) Assistance juridique {#art_13}

1 La partie au bénéfice de
l'assistance juridique n'acquitte pas les émoluments dont elle a été dispensée.

2 La partie ayant sollicité
l'assistance juridique est provisoirement dispensée d'avancer ces émoluments
jusqu'à droit jugé sur sa demande d'assistance.

## Art. 14 {#art_14}

(5) Clause abrogatoire

Le règlement sur les frais de procédure administrative, du 23
juin 1970, est abrogé.