# E 6 05 Loi sur le notariat (LNot)

## Art. 1 {#art_1}

Fonctions

Les notaires sont des officiers publics chargés de recevoir les
actes, déclarations et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire
donner le caractère d’authenticité et d’en assurer la date, d’en conserver le
dépôt et d’en délivrer des expéditions. Ils sont aussi chargés des autres
fonctions qui leur sont confiées par la loi. Ils peuvent donner des conseils et
avis en matière juridique.

## Art. 2 — Obligations générales {#art_2}

1 Les notaires sont tenus de prêter leur
ministère lorsqu’ils en sont légalement requis.

2 En cas d’empêchement temporaire, tout notaire
peut se faire substituer par un autre notaire du canton, tant pour la réception
des actes authentiques que pour la délivrance des expéditions ou extraits.

3 Dans l’exercice de leurs fonctions comme en
dehors de leur ministère, les notaires font preuve de la dignité et de la
délicatesse que leur impose leur profession, ainsi que des égards et de la
courtoisie auxquels ils sont tenus dans leurs relations avec leurs clients, le public
et les autorités.(3)

4 Les notaires évitent tous actes pouvant les
placer dans la sujétion matérielle de leurs clients ou de tiers et toute
opération mettant en danger leur crédit ou leur indépendance.(3)

## Art. 3 {#art_3}

Domicile et ressort

Les notaires doivent être domiciliés dans le canton de Genève;
ils exercent leurs fonctions dans tout le territoire du canton.

## Art. 4 — Incompatibilités {#art_4}

1 Les fonctions de notaire sont incompatibles
avec celles de conseillère ou de conseiller d’Etat, d’avocate ou d’avocat,
d’huissière ou d’huissier judiciaire, de magistrate ou de magistrat titulaire
ou suppléant du pouvoir judiciaire et de fonctionnaire public salarié, à
l’exception de l’exercice de l’enseignement juridique.(22) Pendant
tout le temps qu'un notaire revêt une de ces fonctions, il est privé de
l'exercice du notariat jusqu'au moment où il cesse d'exercer la fonction
déclarée incompatible, et la garde de ses minutes est provisoirement confiée à
un autre notaire désigné par le département des institutions et du numérique(24) (ci-après :
département).(10)

2 Il est interdit aux notaires :

a) d’exercer soit par eux-mêmes, soit par personnes
interposées, aucun commerce ou industrie et aucun emploi salarié (sauf le cas
de collaborateurs d’autres notaires), à l’exception de l’enseignement
juridique;

b) de se livrer à aucune spéculation de bourse, de commerce
ou sur immeubles, créances ou droits successifs, de se constituer garants et
cautions, à quelque titre que ce soit, des prêts faits par leur intermédiaire ou
qu’ils sont chargés de constater par acte public ou privé.

3 Un notaire ne peut être administrateur,
associé, gérant ou représentant d’une personne morale à but lucratif, sauf
lorsqu’il s’agit d’une entité de droit public ou poursuivant un intérêt public,
ou lorsqu’il assume la gestion de son patrimoine privé.

## Art. 5 {#art_5}

Association

Le notaire ne peut s’associer qu’avec un ou plusieurs autres
notaires et ne peut avoir des locaux communs avec une personne exerçant une
autre profession.

## Art. 6 {#art_6}

Sollicitation de clientèle et publicité

Le notaire doit s’abstenir de toute sollicitation de clientèle
et de toute démarche publicitaire, quelle qu’en soit la forme, sauf en ce qui
concerne les annonces autorisées par l’usage, notamment en cas d’installation,
de changement d’adresse ou d’association.

## Art. 7 — Secret professionnel {#art_7}

1 Le notaire ne peut révéler les secrets qui lui
sont confiés en vertu de sa profession ou dont il a eu connaissance dans
l’exercice de celle-ci. Il doit inviter ses auxiliaires à observer la même
obligation et veiller à ce qu’elle soit respectée par eux.

2 Sans y être tenu, le notaire peut toutefois
révéler un secret en cas de consentement de l’intéressé ou s’il a obtenu
l’autorisation écrite de la commission de surveillance, qui n’est donnée que si
la révélation est indispensable à la protection d’intérêts supérieurs publics
ou privés. La décision de cette commission n’est pas susceptible de recours.

3 Le notaire doit témoigner en justice sur les
faits constatés par lui dans un acte authentique qu’il a instrumenté, si
l’exactitude de ces faits est contestée.

## Art. 8 {#art_8}

Information des parties

A l’égard des parties, le notaire a un devoir de conseil. Les
parties ont droit à l’information nécessaire sur la nature, la forme, la
signification, la portée juridique, notamment les conséquences fiscales
probables et le coût des actes signés par elles.

## Art. 9 — Interdiction de certains actes et mandats {#art_9}

1 Le notaire ne peut recevoir des actes dans
lesquels lui-même, son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents ou
alliés, en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu’au
degré d’oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent
quelque disposition en sa faveur ou en faveur de l’une des personnes ci-dessus
énumérées. Il ne peut être chargé par une autorité judiciaire d’exécuter aucun
mandat dans les circonstances qui viennent d’être décrites.(8)

2 La même interdiction s’applique aux actes dans
lesquels sont parties son pupille, une personne morale dont il est
administrateur, associé, gérant ou représentant, une commune dont il est membre
du conseil administratif, les membres d’une hoirie dans laquelle il remplit la
fonction d’exécuteur testamentaire pour les actes concernant cette hoirie,
ainsi qu’aux actes qui contiennent des dispositions en faveur de ces personnes
ou entités. Le notaire peut cependant instrumenter une disposition de dernière
volonté le désignant en qualité d’exécuteur testamentaire.(23)

## Art. 10 {#art_10}

Protection du secret des actes

Les notaires ne peuvent, sans jugement ou sans une ordonnance
rendue sur requête présentée au président du Tribunal de première instance,
délivrer expédition ni donner connaissance des actes dont ils sont dépositaires
qu’aux personnes intéressées en nom direct, à leurs héritiers ou ayants droit;
sont réservées les dispositions concernant l’enregistrement et celles du droit
fédéral.

## Art. 11 — Responsabilité civile {#art_11}

1 Le notaire est civilement responsable de tout
dommage qu’il cause dans l’exercice de son activité ministérielle ou professionnelle,
soit d’une manière illicite, intentionnellement ou par négligence, soit en
violation de ses obligations contractuelles.

2 Les actions civiles découlant de cette
responsabilité sont soumises aux règles générales du code des obligations.

3 L’Etat de Genève ne répond pas des
conséquences civiles des fautes commises par les notaires.

Chapitre II Actes notariés

## Art. 12 {#art_12}

(4) Mentions obligatoires

Tous les actes doivent énoncer : les nom et lieu de
résidence du notaire qui les reçoit, le lieu où l’acte est dressé, la date,
consistant dans la mention de l’année, du mois et du jour, les prénoms, nom,
profession, nationalité et domicile des parties et, s’il y a lieu, des témoins,
la raison sociale exacte des personnes morales, et en outre, pour les actes enregistrés
par le registre foncier, la date de naissance et la filiation paternelle et
maternelle ainsi que d’autres indications éventuelles exigées par le droit
fédéral.

## Art. 13 — Rédaction des actes {#art_13}

1 L’acte reçu en minute doit être rédigé en
langue française; il peut être accompagné d’une traduction approuvée par tous
les participants ou certifiée par un traducteur agréé par eux.

2 L’acte délivré en brevet doit être rédigé dans
une des langues nationales de la Suisse, sous réserve des procurations, qui
peuvent être rédigées dans une langue que le notaire maîtrise; il peut être
accompagné d’une traduction mise en regard du texte original, approuvée par
tous les participants ou certifiée par le traducteur. Le traducteur peut être
un des témoins intervenant à l’acte.

## Art. 14 {#art_14}

Connaissance des parties

Le nom, l’état, la demeure et la capacité civile des parties
doivent être connus du notaire ou lui être attestés dans l’acte par deux
témoins majeurs, ayant l’exercice de leurs droits civils et domiciliés en
Suisse.

## Art. 15 {#art_15}

Modalités de l’instrumentation

Les modalités de l’instrumentation des actes notariés sont
fixées par le règlement d’application.

## Art. 16 {#art_16}

Lecture des actes

Les actes doivent être lus distinctement ou donnés à lire aux
comparants par le notaire, qui fait mention dans l’acte même de cette lecture;
dans le cas où, par suite d’une infirmité physique, un comparant ne peut ni
entendre la lecture de l’acte ni le lire lui-même, il doit être accompagné d’un
témoin pouvant attester son acquiescement à l’acte et que signe ce dernier;
dans le cas où l’intervention d’un interprète est nécessaire, celui-ci atteste
par sa signature la fidélité de sa traduction orale et le consentement des
comparants ayant nécessité son intervention; les témoins peuvent fonctionner comme
interprètes.

## Art. 17 {#art_17}

Signature

Les actes doivent être signés par tous les comparants, les
témoins, s’il y a lieu, et le notaire, qui en fait mention à la fin de l’acte;
si un des comparants ne peut ou ne sait pas signer, il peut remplacer sa
signature par une croix ou autre signe analogue; mention est faite de cette
déclaration à cet égard à la fin de l’acte.

## Art. 18 {#art_18}

Conditions de temps

La lecture et la signature des actes doivent intervenir sans
interruption toutes parties présentes. Si, dans des cas exceptionnels, toutes
les parties ne peuvent être réunies ensemble, la dernière signature devra être
donnée 3 mois au plus tard après la première, sauf en cas de prolongation
autorisée par écrit par les signataires. Le notaire doit signer lui-même l’acte
aussitôt après avoir reçu la dernière signature des parties et témoins.

## Art. 19 {#art_19}

Actes portant aliénation d’immeubles

Dans les actes portant aliénation d’immeubles, les parties
doivent certifier que l’acte indique l’intégralité du prix et que celui-ci n’est
pas modifié par un autre arrangement quelconque, de même qu’elles doivent
certifier avoir été informées par le notaire des conséquences encourues en cas
d’inexactitude de cette affirmation.

## Art. 20 {#art_20}

Dispositions de dernière volonté

Les testaments publics, les pactes successoraux et les contrats
d’entretien viager sont reçus par un notaire dans la forme prescrite, selon le
cas, par les articles 499 à 504 et 512 du code civil, ainsi que par l’article
522 du code des obligations (sous réserve du 2e alinéa de cette
disposition).

## Art. 21 — Légalisation {#art_21}

1 La légalisation d’une signature consiste, pour
le notaire, à attester que la signature est celle d’une personne identifiée.

2 Le notaire légalise la signature qui a été
apposée ou reconnue devant lui ou connue de lui, ou qui est conforme à un
modèle déposé à son étude.

3 Le notaire ne peut légaliser une marque faite
à la main que si elle a été apposée ou reconnue devant lui.

4 La certification de la copie d’un document
consiste à attester que la copie légalisée est conforme au document original
qui a été présenté au notaire.

## Art. 22 {#art_22}

Foi des faits constatés

Les actes notariés font foi, conformément à l’article 9 du code
civil.

Chapitre III Minutes, brevets, expéditions et
répertoires

## Art. 23 {#art_23}

Minutes et brevets

Les notaires sont tenus de garder minute des actes qu’ils
reçoivent; toutefois, ils peuvent délivrer en brevet certains actes unilatéraux
comme les procurations, notoriétés, certificats de vie et ceux qui sont
destinés à être conservés au registre foncier.

## Art. 24 — Droit de délivrer des expéditions {#art_24}

1 Le droit de délivrer des expéditions, des
extraits ou copies appartient au notaire possesseur de la minute, sous réserve
de l’article 2, alinéa 2; toutefois, tout notaire peut délivrer copie d’un acte
qui lui a été déposé en minute.

2 Les expéditions peuvent être écrites ou
reproduites par tout autre procédé.

## Art. 25 {#art_25}

Actes constitutifs de créance

Tout créancier ou ayant cause de celui-ci ne peut se faire
délivrer qu’une expédition d’un acte constitutif de créance, sauf jugement ou
ordonnance du président du tribunal. Dans ces cas-là, chaque expédition
nouvelle doit porter son numéro d’ordre et être accompagnée d’une copie de
l’autorisation donnée.

## Art. 26 {#art_26}

Mention des expéditions

Le possesseur de la minute doit inscrire en marge de la première
page la mention des expéditions ou extraits qu’il en délivre.

## Art. 27 {#art_27}

Pièces justificatives

Les signatures figurant sur les pièces justificatives annexées
aux actes et n’émanant pas d’une autorité ou administration fédérale, cantonale
ou communale, ni d’un notaire du canton de Genève ou d’un autre canton, doivent
être légalisées. Sont réservées les dispenses de légalisation résultant des
conventions internationales.

## Art. 28 {#art_28}

Répertoire

Les notaires tiennent un répertoire de tous les actes qu’ils
reçoivent; celui-ci doit contenir le numéro d’ordre, la date, la nature et
l’espèce de l’acte, les noms des parties et la mention de l’enregistrement; il
est établi sur une formule fournie par l’enregistrement, visée, cotée et paraphée
par le président du Tribunal de première instance et qui doit, dans les 15
jours suivant l’expiration de chaque trimestre, être présentée au receveur de
l’enregistrement et visée par lui.

## Art. 29 {#art_29}

(10) Remplacement d’un notaire

Quand, par suite de décès, de démission ou pour tout autre
motif, un notaire cesse de remplir ses fonctions, le département, après avoir
pris l'avis dudit notaire ou de ses ayants droit, désigne un autre notaire pour
la garde de ses minutes et répertoires.

## Art. 30 {#art_30}

Dépôt aux archives

Les gardiens des minutaires doivent les déposer aux Archives
d’Etat de Genève(16) 50 ans après la
cessation des fonctions du notaire, auteur des minutes, contre décharge donnée
par l’archiviste.

## Art. 31 — Répertoire des dispositions de dernière volonté {#art_31}

Chaque notaire doit avoir un répertoire alphabétique constamment
tenu à jour des testaments publics et pactes successoraux qu’il a reçus, ainsi
que des testaments olographes dont le dépôt lui a été confié; dès que le décès
d’un testateur vient à sa connaissance, il doit sans retard informer le juge de
paix de l’existence du testament et, le cas échéant, du pacte successoral, et
remplir les formalités prévues par la présente loi.

Chapitre IV Dispositions fiscales

## Art. 32 {#art_32}

## Art. 33 {#art_33}

Présentation à l’enregistrement

Les actes notariés soumis à l’enregistrement doivent être
présentés au receveur dans les 10 jours de leur date, exception faite pour les
testaments et pactes successoraux qui, dans la règle, ne sont enregistrés
qu’après le décès du testateur, et pour les inventaires, qui peuvent être
enregistrés dans le délai de 3 mois.

## Art. 34 {#art_34}

Enregistrement préalable

Les notaires ne peuvent délivrer en brevet, copie, extrait ou
expédition aucun acte soumis à l’enregistrement, sans qu’il ait été préalablement
enregistré; il en est de même des actes sous signature privée qu’ils ne peuvent
ni annexer ni recevoir en dépôt dans leurs minutes, ni mentionner dans les
actes de leur ministère, s’ils n’ont été soumis à l’enregistrement avant ou en
même temps que lesdits actes, à moins qu’ils ne soient spécialement exemptés de
cette formalité.

## Art. 35 {#art_35}

Cession des droits

Les droits du fisc, du registre du commerce et du registre
foncier sont cédés de plein droit aux notaires qui ont acquitté, pour les
besoins d’un acte de leur ministère, les impôts, taxes et émoluments exigés par
l’Etat.

Chapitre V Emoluments et honoraires

## Art. 36 — Fixation {#art_36}

1 Les émoluments des notaires sont fixés
conformément à un règlement édicté par le Conseil d’Etat.

2 Les honoraires, s’il y a lieu, sont fixés à
l’amiable, compte tenu de la complexité, de l’importance de l’activité
déployée, de la responsabilité assumée, ainsi que de la situation du client.

Commission en matière d’émoluments et
d’honoraires

3 Tout différend relatif aux émoluments et
honoraires peut faire l’objet, sur requête de la partie la plus diligente,
d’une tentative de règlement amiable et d’un préavis par une commission.(13)

4 Cette commission, dont le secrétariat est
assuré par le département, est composée de 3 membres de formation juridique,
dont un notaire, et de 3 suppléants répondant aux qualités du membre
qu’ils suppléent, nommés par le Conseil d’Etat pour une période de 6 ans, après
consultation des organisations professionnelles de notaires.(13)

5 La commission siège à huis clos et sans
frais. Ses membres sont soumis au secret de fonction. Si nécessaire, le Conseil
d’Etat fixe par voie réglementaire les autres modalités de fonctionnement de la
commission.(13)

## Art. 37 {#art_37}

Dépôt préalable

Les notaires peuvent exiger des parties le dépôt préalable d’une
somme suffisante pour couvrir les droits, émoluments, frais et honoraires
auxquels donnent lieu les actes qu’ils sont appelés à recevoir.

Chapitre VI Nomination des notaires

## Art. 38 — Nomination {#art_38}

1 Les notaires sont nommés par le Conseil
d’Etat.

2 La nomination des notaires fait l’objet
d’une publication dans la Feuille d’avis officielle.(10)

## Art. 39 {#art_39}

(10) Inscription

Lorsque le département décide de procéder à la nomination d'un
ou de plusieurs notaires, il est ouvert, pendant 15 jours au moins, une
inscription auprès du département; cette inscription est annoncée par la voie
de la Feuille d'avis officielle.

## Art. 40 {#art_40}

(15) Conditions

Pour pouvoir être nommé aux
fonctions de notaire, il faut être citoyen suisse, âgé de plus de 25 ans, avoir
l’exercice des droits civils, justifier d’un stage de 4 ans et 3 mois dans
une étude de notaire, dont 3 ans au moins à Genève, et avoir subi avec succès
l’examen prévu à l’article 41. Pendant la susdite période, le stagiaire doit
avoir passé 2 mois au registre foncier, 2 mois au registre du commerce et 2
mois au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant.

## Art. 41 {#art_41}

Examen

Les candidats aux fonctions de notaire sont soumis à un examen
comportant une partie orale et une partie écrite et dont le programme ainsi que
les modalités sont fixés par le règlement d’application.

## Art. 41A {#art_41a}

(11) Commission d’examens

Le Conseil d'Etat nomme les membres de la commission d'examens
dont le tiers au moins sont des notaires. Elle comprend également un magistrat
ou un ancien magistrat du pouvoir judiciaire.

## Art. 42 {#art_42}

(10) Dispense

Le département peut dispenser les magistrats du pouvoir
judiciaire et les avocats ayant pratiqué pendant au moins 10 ans de tout ou
partie des obligations de stage ou des épreuves imposées par les articles 40 à
41, à l'exception toutefois de la partie écrite de l'examen.

## Art. 43 {#art_43}

Emolument d’examen

Un émolument, dont le montant est fixé par le règlement
d’application, doit être versé par le candidat préalablement à l’examen.

## Art. 44 {#art_44}

(10) Choix des notaires

Le département choisit, parmi les candidats remplissant les
conditions requises, ceux qui lui paraissent les plus aptes à revêtir les
fonctions de notaire.

## Art. 45 {#art_45}

Sûretés

Le notaire doit fournir des sûretés dont le montant et les modalités,
pouvant consister notamment en une assurance-responsabilité civile, un dépôt
d’espèces ou un cautionnement, sont fixés par le règlement d’application; ces
sûretés sont destinées à couvrir sa responsabilité résultant de son activité
ministérielle et professionnelle.

## Art. 46 {#art_46}

Promesse

Le notaire doit, avant d’entrer en fonction, faire devant le
Conseil d’Etat la promesse suivante :

« Je jure ou je promets solennellement :

de rédiger fidèlement et conformément à l’intention des
parties tous les actes que je serai appelé à passer;

de ne recevoir aucun acte qui puisse tourner au
déshonneur et au détriment de l’Etat ou qui soit contraire aux lois et aux
règlements;

d’expédier à chacun les actes qui lui appartiendront,
sans retenir ou supprimer aucun d’entre eux pour favoriser une partie au
préjudice de l’autre;

de conserver soigneusement et en bon ordre tous les
actes et titres qui se feront en mes mains et, en général, de me conformer avec
honneur et fidélité à tout ce qui est prescrit par les lois, relativement à mon
office. »

## Art. 47 — Port du titre {#art_47}

1 Le titre de notaire ne peut être porté que
par les notaires en fonction, nommés en cette qualité par le département.(10)

2 Celui qui aura contrevenu aux prescriptions
protégeant le port du titre de notaire sera puni de l'amende.(7)

## Art. 48 — (10) Privation de fonctions {#art_48}

1 Le département peut priver un notaire de ses
fonctions lorsqu'il constate, sur préavis de la commission de surveillance, que
l'intéressé :

a) ne remplit plus les conditions requises par l’article 40;

b) a fait l’objet d’une condamnation à une peine privative
de liberté en raison de faits contraires à la probité et à l’honneur;

c) a fait l’objet d’un jugement de
faillite ou d’un acte de défaut de biens;

d) n’est plus en mesure de remplir
ses fonctions en raison de son état de santé.

2 Le dispositif de toute décision entrée en
force privant un notaire de ses fonctions fait l’objet d’une publication dans la
Feuille d’avis officielle.

Chapitre VII Surveillance et discipline

## Art. 49 — Contrôle {#art_49}

1 Le notaire a l'obligation de faire
contrôler, au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, la comptabilité de son
étude par une fiduciaire ou un expert-comptable agréés par le département.(10)

2 Les conclusions du rapport de la fiduciaire ou
de l’expert-comptable sont communiquées au département dans les 3 mois suivant
les échéances mentionnées à l’alinéa 1. Tout changement de contrôleur pour le
même exercice annuel doit être dûment motivé.(3)

3 Le règlement d’application peut autoriser le
département à édicter des prescriptions obligatoires sur la tenue de la
comptabilité et sur les mesures à prendre pour assurer la sécurité des fonds
confiés au notaire.

4 Le notaire est tenu de fournir à l’organe de
contrôle et, le cas échéant, à la commission de surveillance, les
renseignements et documents requis par eux. De plus, il doit confirmer à
l’organe de contrôle, qui en fait mention dans les conclusions de son rapport,
que toutes les dettes exigibles dues par lui, à titre professionnel et privé,
en capital et intérêts, ont été acquittées à la date de la rédaction desdites
conclusions.(3)

5 La commission de surveillance peut ordonner le
contrôle d’une étude lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient. Ce
contrôle peut porter sur les actes, procédures, registres, répertoires et
archives de l’étude.(3)

## Art. 50 — Sanctions disciplinaires {#art_50}

1 En cas de manquement à leurs obligations, les
notaires peuvent être frappés d’une sanction disciplinaire pouvant consister,
selon la gravité de l’infraction, dans l’avertissement, le blâme, la suspension
pour un an au plus ou la destitution. L’amende jusqu’à 20 000 francs
peut aussi être prononcée; elle peut être cumulée avec une autre sanction.

2 C’est sans préjudice des sanctions encourues
en cas d’infractions pénales ou fiscales.(7)

3 Les sanctions disciplinaires peuvent être
encourues en raison d’un comportement extérieur à l’exercice de la profession,
dans la mesure où il affecte l’honorabilité ou la dignité de l’intéressé.

4 Le dispositif de toute sanction
disciplinaire entrée en force peut faire l’objet d’une publication dans la
Feuille d’avis officielle; dans tous les cas, la destitution est publiée.(10)

## Art. 51 — (10) Autorités de surveillance {#art_51}

1 Les peines disciplinaires sont prononcées
par le département sur le préavis qui lui en est donné par une commission de
surveillance de 7 membres.

2 Cette commission comprend 3 magistrats du
pouvoir judiciaire et 2 autres membres, dont 1 notaire, tous choisis par le
Conseil d'Etat, ainsi que 2 notaires élus par l'ensemble des notaires du
canton. Sont désignés en même temps 7 suppléants, nommés de la même manière que
les membres titulaires. La commission de surveillance désigne elle-même son
président.

3 La commission siège à huis clos.(11)

4 Lorsqu’elle formule un préavis, la
commission de surveillance se prononce au sujet de l’opportunité ou non de la
publication des décisions du département dans la
Feuille d’avis officielle.

## Art. 52 — (3) Saisine de la commission {#art_52}

1 La commission de surveillance est convoquée
par le département lorsque celui-ci a des raisons de craindre qu'un notaire a
manqué à ses obligations, notamment suite à une dénonciation émanant d'un lésé,
d'une autorité judiciaire ou administrative, d'un membre de la commission de surveillance
ou de la Chambre des notaires. Son instruction peut s'étendre à d'autres faits
que ceux dont elle a été saisie.(10)

2 La commission ne peut valablement délibérer
que si 4 membres ou suppléants au moins sont présents. Le notaire mis en cause
doit être entendu ou avoir été dûment appelé.

## Art. 53 {#art_53}

Récusation

La récusation des membres de la commission est régie par les
dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985,
relatives à la récusation des membres des autorités administratives.

## Art. 54 {#art_54}

Suppléance

En cas d’empêchement, de demande de récusation ou de récusation
admise, les membres de la commission sont remplacés par un suppléant, pris dans
la catégorie à laquelle ils appartiennent.

## Art. 55 {#art_55}

(7) Prescription

La poursuite disciplinaire se prescrit par 7 ans.

## Art. 56 — Procédure {#art_56}

1 La commission peut ordonner des mesures
probatoires et charger de l’instruction un ou plusieurs de ses membres.

2 La loi sur la procédure administrative, du
12 septembre 1985, s’applique au présent chapitre, dans la mesure où ce dernier
n’y déroge pas.(10)

## Art. 57 — (10) Suspension provisoire {#art_57}

1 En cas d'urgence, le département peut
suspendre provisoirement un notaire de ses fonctions.

2 La commission de surveillance est informée
de la mesure prise et convoquée à bref délai. Après avoir donné à l'intéressé
l'occasion d'être entendu, elle peut, le cas échéant, proposer au département
de lever la suspension provisoire.

## Art. 58 {#art_58}

(10) Préavis

Une fois l'enquête terminée, le préavis motivé de la
commission de surveillance est transmis au département, qui le communique au
notaire intéressé. Ce dernier a la faculté de s'exprimer à ce sujet avant que
la décision ne soit prise.

## Art. 59 {#art_59}

Effets de la suspension

En cas de suspension ou de suspension provisoire, l’article 29
est applicable par analogie.

## Art. 60 {#art_60}

## Art. 61 {#art_61}

Fausses déclarations

Tout notaire convaincu d’avoir sciemment participé à une fausse
déclaration, soit dans un acte authentique, soit dans un acte sous seing privé,
soit dans une déclaration faite à l’intention d’une autorité administrative,
notamment en matière de succession, pour frustrer le fisc de tout ou partie des
droits légitimement dus, est solidairement responsable des droits frustrés et
des amendes encourues, sans préjudice, le cas échéant, des peines
disciplinaires et des poursuites en cas de crime ou de délit.

Chapitre VIII Dispositions d’exécution et entrée en
vigueur

## Art. 62 {#art_62}

Règlement d’exécution

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions réglementaires
nécessaires à l’exécution de la présente loi.

## Art. 63 {#art_63}

Abrogation

La loi sur le notariat, du 6 novembre 1912, est abrogée.

## Art. 64 {#art_64}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date de l’entrée en vigueur de la
présente loi.