# E 6 05.01 Règlement d'exécution de la loi sur le notariat (RNot)

## Art. 1 — (13) Compétence {#art_1}

1 Le département des institutions et du numérique(24) (ci-après :
département) est l’autorité compétente pour appliquer la loi et le présent
règlement.

2 Le département tient à
jour les données relatives aux notaires du canton figurant dans le registre
suisse des personnes habilitées à dresser des actes authentiques, conformément
à l'ordonnance fédérale sur l'acte authentique électronique, du 23 septembre
2011.(15)

Chapitre IA(15) Actes
notariés, minutes, expéditions, copies certifiées, sceau et répertoires

## Art. 1A {#art_1a}

(9) Modalités de
l’instrumentation

1 Les actes doivent être écrits ou imprimés par
tous les moyens techniques propres à en assurer la conservation, sur bon papier
en un seul et même contexte, lisiblement, sans blanc, lacune ou intervalle,
sous réserve de l’indication des titres, des chapitres et des paragraphes. Ils
doivent énoncer, en toutes lettres, les sommes et les dates convenues entre les
parties. Dans les inventaires, partages et autres actes comportant des listes
d’objets ou de titres, il suffit que les totaux soient énoncés en toutes
lettres.

2 Il ne doit y avoir ni surcharge, ni interligne,
ni addition dans le corps de l’acte. Les mots surchargés, interlignés ou
ajoutés sont nuls. Les mots qui doivent être rayés le sont de manière que leur
nombre puisse en être constaté à la marge de leur page correspondante ou à la
fin de l’acte et que leur suppression soit approuvée par tous les signataires
au moyen de leur paraphe ou de leur signature. Les renvois sont écrits à la
marge de leur page correspondante ou à la fin de l’acte et approuvés, de même,
par tous les signataires.

3 Lorsque le notaire dresse
le procès-verbal d’une assemblée générale ou d’une séance de conseil
d’administration se tenant simultanément en plusieurs lieux, il fait mention
dans l'acte de la vérification effectuée par le président, depuis le site
principal, du bon fonctionnement des moyens techniques mis à disposition des
divers participants, notaire y compris. Ces moyens doivent permettre aux
participants d'interagir de manière effective tout au long des débats.(15)

## Art. 2 {#art_2}

Paraphe

Chacune des parties et le notaire, appelés à signer l’acte,
apposent leur paraphe en marge de chaque feuillet ou feuille de l’acte.

## Art. 2A {#art_2a}

(15) Modalités de délivrance
des expéditions

L'expédition
peut être délivrée sous forme matérialisée (papier) ou électronique. Dans ce
dernier cas, le notaire doit recourir à une signature électronique qualifiée au
sens de la loi fédérale sur les services de certification dans le domaine de la
signature électronique, du 19 décembre 2003.

## Art. 3 — (15) Sceau {#art_3}

1 Le notaire dispose d’un
sceau portant ses nom et qualité, ainsi que les armes de la République et
canton de Genève.

2 Le
sceau peut également revêtir une forme électronique. Il consiste alors en une
signature électronique qualifiée (au sens de la loi fédérale sur les services
de certification dans le domaine de la signature électronique, du 19 décembre
2003) assortie d'une représentation graphique portant les mêmes indications que
celles figurant à l'alinéa 1.

3 Les
expéditions des actes et les actes que le notaire délivre en brevet doivent
porter la marque ou l'empreinte du sceau et, pour ceux délivrés sous forme
électronique, la représentation graphique précitée. Sous réserve de leur forme
matérialisée ou non, la marque, l'empreinte ou le graphisme sont identiques.

4 Si ces
expéditions ou brevets se composent de plusieurs feuilles ou feuillets, ceux-ci
sont paraphés ou reliés.

## Art. 3A {#art_3a}

(15) Modalités de la
légalisation électronique

1 La
légalisation peut porter sur une signature manuscrite, une marque ou une
signature électronique (quel que soit son type) au sens de la loi fédérale sur
les services de certification dans le domaine de la signature électronique, du
19 décembre 2003, ou d'une législation étrangère.

2 Dans
ces derniers cas, le notaire vérifie et certifie que la signature électronique
provient de son ayant droit légitime (attestation de non‑usurpation de la
signature électronique).

## Art. 3B {#art_3b}

(15) Modalités de la copie
certifiée électronique

La
certification de conformité d'une copie à un document original peut être
apposée sur la copie papier (photocopie) ou électronique (scan) du document en
question. Dans le dernier cas, le notaire intègre sa certification de
conformité à sa signature électronique qualifiée au sens de la loi fédérale sur
les services de certification dans le domaine de la signature électronique, du
19 décembre 2003.

## Art. 3C {#art_3c}

(15) Modalités de la
conservation des minutes

Le
notaire conserve avec ordre et soin les minutes de ses actes.

## Art. 4 {#art_4}

(18) Remplacement d’un
notaire

Dans le
cas prévu à l'article 29 de la loi, il est dressé en 2 exemplaires un état
sommaire des pièces transmises. Le notaire en prend charge par une déclaration
mise au pied de cet état, dont il garde un des exemplaires et dont l'autre est
déposé au département.

Chapitre II Stage

## Art. 5 {#art_5}

(17) Certificat

Peut
demander un certificat officiel de stage le candidat qui s’est fait inscrire au
début de son stage sur un registre tenu par le département et qui justifie de
l’accomplissement de ses obligations par des attestations qui lui sont
délivrées tant par le ou les notaires dans les études desquels le stage s’est
accompli que par le directeur général de l'office du registre foncier(22), le préposé au registre du commerce et
le président du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant(19).

## Art. 6 — Conditions {#art_6}

1 Pour être inscrit au registre du stage, il
faut :

a) être citoyen suisse;

b) être domicilié en Suisse;

c) avoir l’exercice des droits civils;

d) être âgé de 20 ans révolus;

e) être titulaire d'une maîtrise universitaire en droit
délivrée par une université suisse;(7)

f) ne pas faire l’objet d’un jugement de faillite ou d’un
acte de défaut de biens;

g) n’avoir pas fait l’objet d’une condamnation à une peine privative
de liberté en raison de faits contraires à la probité et à l’honneur, sauf si
la condamnation a été radiée du casier judiciaire.(4)

2 Le stagiaire doit consacrer tout son temps à
l’étude où il travaille et aux administrations dans lesquelles il effectue les
périodes de stage prévues par la loi; il ne peut avoir une autre occupation
permanente.

Chapitre III(21) Examen

## Art. 7 — (21) Admission {#art_7}

1 Ne peut être admis à subir
l'examen prévu à l'article 41 de la loi que le candidat au bénéfice du certificat
officiel de stage, délivré par le département et justifiant que le candidat
satisfait aux conditions de l'article 6.

2 Une session d’examen est
organisée entre le 1er mars et le 31 mai de chaque année, à
condition que 2 candidats au moins le demandent.

3 Un émolument de 800 francs
doit être versé au département, préalablement à chaque session d’examen.

## Art. 8 — (21) Nature de l'examen {#art_8}

1 L'examen est de nature
professionnelle. Il comprend l’épreuve de droit notarial et des épreuves orales
et écrites portant sur les connaissances juridiques et pratiques des candidats.

2 L'examen se déroule à huis
clos.

3 L’épreuve de droit
notarial de même que les épreuves orales font l’objet d’un enregistrement
sonore, à des fins de preuve quant au déroulement des épreuves, dans la mesure
où le candidat ne s’y oppose pas.

## Art. 9 — (21) Modalités et notation {#art_9}

1 Les modalités de l'examen
sont fixées par la commission d'examens (ci‑après : la commission)
sous la forme d'une directive et les candidats en sont informés.

2 Pour chaque épreuve, la
note maximale est 6.

3 Toute note égale ou
supérieure à 5 est définitivement acquise, quels que soient les résultats
obtenus aux autres épreuves.

4 L'examen est réussi
seulement si la note de 4 est obtenue pour l'épreuve de droit notarial et que
la moyenne est de 4 pour les épreuves orales et de 4 pour les épreuves écrites.

5 Est éliminatoire toute
note inférieure ou égale à 1, écrits et oraux confondus. Entraîne également
l'échec le fait d'avoir 2 notes inférieures à 3.

6 Si le candidat échoue par
trois fois, son échec est définitif.

## Art. 10 {#art_10}

(21) Epreuve de droit
notarial(7)

L'épreuve
est orale et porte sur le droit notarial, la déontologie notariale et la
gestion d'une étude.

## Art. 11 — (4) Epreuves orales {#art_11}

1 Les épreuves orales sont au nombre de 4.

2 Elles portent sur les
branches suivantes :

a) droit de la famille, droit des successions et droit
international privé suisse;

b) droit immobilier et droit des obligations;

c) droit de l'entreprise et droit fiscal;

d) droit genevois dans les matières concernant le notariat.(7)

## Art. 12 — (4) Epreuves écrites {#art_12}

1 Les épreuves écrites sont
au nombre de 4, dont 3 au moins consistent dans la rédaction d’un acte notarié,
à laquelle peuvent s’ajouter des questions ponctuelles.(21)

2 Elles portent sur les branches
suivantes :

a) droit civil;(21)

b) droit immobilier;(7)

c) droit des sociétés;

d) droit fiscal fédéral et genevois.

## Art. 13 — (21) Commission d'examens {#art_13}

1 La commission délègue le
déroulement de chaque épreuve à une sous-commission de 3 membres. Celle-ci
comporte au moins 1 notaire, exception étant faite de l'épreuve de droit
notarial pour laquelle la sous-commission doit comprendre 2 notaires au moins.

2 Les questions relatives à
chaque épreuve sont préalablement soumises à la commission qui statue.

3 De même, les notes
obtenues par les candidats font l'objet, en séance plénière, d'une
récapitulation constitutive d'une décision.

4 La commission se réunit à
huis clos.

## Art. 13A {#art_13a}

(21) Recours

En cas
d’échec, le candidat peut recourir contre le résultat de l’examen auprès de la
chambre administrative de la Cour de justice. Cette dernière ne peut revoir que
la légalité du résultat contesté, l'établissement arbitraire d'un fait étant
assimilé à une violation du droit.

Chapitre IV Nomination des notaires

## Art. 14 {#art_14}

(9) Choix des notaires et
délivrance du brevet

1 Nul n'a un droit acquis à
obtenir l'ouverture d'une inscription en vue de la nomination aux fonctions de
notaire; aucun candidat, même s'il a subi l'examen avec succès, ne peut exiger
sa nomination.

2 Le département est seul
compétent pour examiner les requêtes en ce sens; s'il estime que les conditions
d'une nomination sont réalisées, le département délivre le brevet de notaire,
moyennant un émolument de 2 000 francs.

3 Si le département entend
refuser une nomination, il transmet la requête au Conseil d'Etat qui statue.

Chapitre V Sûretés

## Art. 15 — Montant et modalités des sûretés {#art_15}

1 Afin d’être admis à faire, devant le Conseil
d’Etat, la promesse prévue à l’article 46 de la loi, le notaire doit fournir
des sûretés destinées à garantir la réparation des dommages engageant sa
responsabilité et résultant de son activité ministérielle ou professionnelle,
ainsi que de celle de ses auxiliaires.

2 A cet effet, il peut à son choix :

a) déposer à la caisse de l’Etat un montant en espèces de
500 000 francs ou des titres d’une valeur équivalente;

b) fournir, pour le montant minimum de 500 000 francs,
une garantie accordée par une institution assujettie à la loi fédérale sur les
banques et les caisses d’épargne, du 8 novembre 1934;

c) présenter un contrat d’assurance de sa responsabilité
civile conclu à concurrence de 2 000 000 de francs au minimum
auprès d’une institution d’assurance soumise à la surveillance fédérale.(2)

3 La valeur des titres déposés est appréciée par
le département dont la décision est définitive.

4 La banque ou l’institution d’assurance doit
prendre l’engagement d’aviser le département, moyennant un préavis de 3 mois,
de toute révocation ou dénonciation de la garantie ou de l’assurance.

5 L’assureur n’est pas déchargé et ne peut pas
réduire la prestation en raison d’une faute du preneur ou de l’ayant droit.

6 Le notaire adresse chaque année au
département, d’ici au 31 mars, une attestation du dépositaire, du garant ou de
la compagnie d’assurance certifiant que les sûretés sont valablement
constituées.(2)

7 Les espèces et titres déposés sont restitués,
s’il n’y a pas de réclamation, après l’expiration du délai d’une année, dès la
cessation des fonctions du notaire. La banque ayant accordé sa garantie est
déchargée dans les mêmes conditions.(2)

Chapitre VI Comptabilité et fonds confiés au notaire

## Art. 16 — Comptabilité {#art_16}

1 Le notaire tient une comptabilité conforme aux
règles commerciales. Les livres doivent permettre de déterminer en tout temps le
montant exact des fonds de clients ou de tiers qui sont confiés à la garde du
notaire ou qui se trouvent entre ses mains, à un titre quelconque, du fait de
son activité ministérielle ou professionnelle.

Sécurité des fonds appartenant à autrui

2 Le contrôle de la comptabilité doit permettre
de déterminer en tout temps que les fonds visés à l’alinéa 1 sont couverts par
des liquidités destinées à en assurer le paiement immédiat, à moins qu’un terme
n’ait été convenu.

3 Le notaire remet en temps voulu à leur
destinataire ou place dans une banque en Suisse les fonds à lui confiés, à
moins qu’ils ne doivent être tenus à disposition en vue de paiements à brève
échéance et dans la mesure qu’exigent ces paiements.

4 Pour le placement en banque des fonds de ses clients,
le notaire ouvre un compte distinct de celui qu’il utilise pour ses fonds
d’exploitation, et dont les actifs ne peuvent faire l’objet ni de compensation,
ni de nantissement.(2)

5 Le notaire doit être en tout temps en mesure
de remettre aux ayants droit tous les papiers-valeurs, titres et fonds qui lui
ont été confiés.(2)

Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

## Art. 17 {#art_17}

Clause abrogatoire

Le règlement d’exécution de la loi sur le notariat, du 5 février
1943, est abrogé.

## Art. 18 — Dispositions transitoires {#art_18}

1 Les candidats titulaires
d'une licence en droit ayant commencé leur stage avant l'entrée en vigueur des
nouvelles dispositions demeurent soumis au régime des examens en vigueur au
jour de leur inscription au registre du stage.

2 Les candidats titulaires
d'une licence en droit délivrée par une université suisse peuvent s'inscrire au
stage et aux examens.

Modification du 27 août 2008

3 Les dispositions du
chapitre III s'appliquent, dès leur entrée en vigueur, à tous les candidats.(8)

Modification du 29 mars
2017

4 Les dispositions du
chapitre III, dans leur teneur du 29 mars 2017, s'appliquent, dès leur entrée
en vigueur, à tous les candidats. Toutefois, les candidats ayant réussi
l’épreuve de droit notarial avant l’entrée en vigueur des nouvelles
dispositions seront dispensés de cette épreuve pour leur prochaine session.(21)