# E 6 05.03 Règlement sur les émoluments des notaires (REmNot)

## Art. 1 — Champ d’application {#art_1}

1 Le présent règlement est applicable aux
émoluments et aux débours des notaires pour leur activité en tant qu’officiers
publics.

2 Est réservé le droit du notaire de réclamer
des honoraires, s’il y a lieu.(1)

## Art. 2 — Emoluments {#art_2}

1 Les émoluments couvrent l’étude, la
préparation, l’instrumentation de l’acte, ainsi que l’expédition nécessaire aux
registres officiels.

2 L’émolument calculé suivant la somme de l’acte
est déterminé sauf disposition contraire en répartissant cette somme en
catégories et en appliquant à chacune d’elles le taux correspondant.

## Art. 3 {#art_3}

Débours

Les débours comprennent :

a) les droits et taxes payés à l’Etat;

b) les frais de traduction;

c) le coût des extraits des registres officiels;

d) les frais postaux et
téléphoniques;(9)

e) les frais de photocopies.

## Art. 4 {#art_4}

Acte non prévu

L’émolument dû pour un acte non prévu par le présent règlement
est calculé par rapport à l’acte avec lequel il présente le plus d’analogie.

## Art. 5 {#art_5}

Réduction

Selon les circonstances et la situation de l’intéressé, les
émoluments peuvent être réduits.

## Art. 6 {#art_6}

Acte non réalisé

Lorsque l’acte préparé n’est pas réalisé, seuls des honoraires sont
dus.

## Art. 7 {#art_7}

Opérations multiples

Si un seul acte est dressé pour plusieurs opérations,
l’émolument est calculé sur chaque opération.

## Art. 8 {#art_8}

Libellé de la note

La note présentée au client distingue les émoluments, les
honoraires et les débours.

## Art. 9 — Contestations {#art_9}

1 Les contestations sont adressées par simple
lettre au greffier du Tribunal de première instance (art. 36, al. 3, de la
loi).(1)

2 La décision est prise après citation des
parties.

3 La procédure est gratuite.

Titre II Tarif des émoluments

Chapitre I Propriété, gages, servitudes

## Art. 10 {#art_10}

Actes translatifs de propriété

en matière immobilière

1 Pour les actes translatifs de propriété, tels
que vente, échange, donation et droit de superficie distinct et permanent,
l’émolument est fixé selon la valeur énoncée dans l’acte, ou retenue par
l’enregistrement, soit :

7‰

jusqu’à
200 000 francs, au minimum 200 francs

6‰

de 200 001 francs
à 400 000 francs

4,5‰

de 400 001 francs
à 800 000 francs

4‰

de 800 001 francs
à 1 000 000 de francs

3,5‰

de 1 000 001 francs
à 1 500 000 francs

3‰

de 1 500 001 francs
à 2 000 000 de francs

2,5‰

de 2 000 001 francs
à 3 500 000 francs

2‰

de 3 500 001 francs
à 5 000 000 de francs

1,5‰

de 5 000 001 francs
à 7 500 000 francs

1‰

de 7 500 001 francs
à 10 000 000 de francs

0,75‰

de 10 000 001 francs
à 20 000 000 de francs

0,5‰

au-dessus de
20 000 000 de francs.(3)

2 Pour les droits de superficie distincts et
permanents, l’émolument est calculé selon la valeur de la rente capitalisée au
taux de 5%.

en matière mobilière

3 L’émolument pour les actes relatifs à des
biens mobiliers est réduit de moitié.

## Art. 11 {#art_11}

Collectivités publiques

L’émolument pour les actes translatifs de propriété entre un
particulier et une collectivité publique ou un établissement de droit public
cantonal est réduit à la moitié de ceux fixés à l’article précédent,
respectivement au tiers lorsque toutes les parties à l’acte sont des
collectivités publiques.

## Art. 12 — Promesses de vente {#art_12}

1 L’émolument pour les promesses de vente ou
droit d’emption est fixé au tiers de ceux prévus à l’article 10, mais au
minimum à 200 francs.

2 Pour les actes de préemption, reçus
séparément, l’émolument est de 200 francs à 500 francs.

## Art. 13 {#art_13}

Copropriété par étages

Pour un acte constitutif ou modificatif de propriété par étages,
l’émolument est fixé selon la valeur vénale des parts, soit à :

2‰

jusqu’à 1 000 000 de
francs

1‰

de 1 000 001 francs
à 5 000 000 de francs

½‰

dès 5 000 000 de
francs, sans toutefois être supérieur à 25 000 francs.

## Art. 14 {#art_14}

Echange

L’émolument en cas d’échange est perçu sur la valeur du bien le
plus élevé.

## Art. 15 {#art_15}

Donation de biens-fonds agricoles

En matière de donation de biens-fonds agricoles, l’émolument est
perçu sur la valeur vénale, conformément à l’article 10, alinéa 1.

## Art. 16 — Gages immobiliers {#art_16}

1 Pour constituer ou augmenter des gages
immobiliers, l’émolument est fixé d’après le montant du gage ou de son
augmentation, soit :

5‰

jusqu’à 200 000 francs,
mais au minimum 100 francs

4‰

de 200 001 francs
à 500 000 francs

3‰

de 500 001 francs
à 2 000 000 de francs

2‰

de 2 000 001 francs
à 5 000 000 de francs

1‰

au-dessus de
5 000 000 de francs.

Hypothèque
légale

2 Pour une hypothèque légale fondée sur l’acte
du notaire, aucun émolument n’est dû.

Transformation
d’un gage

3 Pour la transformation ou novation d’un gage
immobilier sans modification du montant, l’émolument est réduit au tiers.

Titre
hypothécaire

4 Pour la confection d’un titre hypothécaire,
l’émolument est de 100 francs à 200 francs.

## Art. 17 {#art_17}

Servitude

Pour un acte constitutif ou modificatif de servitude, il est
perçu un émolument de base de 500 francs, auquel s’ajoute 100 francs
par droit créé ou modifié.

Chapitre II Droit de famille et successions

## Art. 18 — Contrats de mariage, testaments publics, pactes {#art_18}

successoraux

1 L’émolument pour l’établissement d’un contrat
de mariage, d’un testament public et d’un pacte successoral est de 200 francs
au minimum et de 2 000 francs au maximum.

2 Si l’un de ces actes a un effet translatif de
propriété ou si l’acte successoral a lieu à titre onéreux, l’émolument est fixé
conformément à l’article 10.

## Art. 19 {#art_19}

(5) Acte de notoriété

Pour une attestation de la qualité d’héritier, l’émolument est
de 100 francs à 500 francs.

## Art. 19A {#art_19a}

(5) Ouverture et communication
des testaments

1 L’ouverture de dispositions testamentaires
donne lieu aux émoluments suivants :

a)

testament ou pacte
successoral

250 francs

b)

codicille

100 francs

2 L’émolument peut être réduit ou supprimé si la
succession est insolvable ou si le testament est caduc, révoqué ou sans objet.

3 Un avis à un exécuteur
testamentaire ou une communication de dispositions testamentaires en vertu des
articles 517 et 558 du code civil suisse donne lieu à un émolument de 50 francs.(8)

4 La préparation d'une
insertion dans la Feuille d'avis officielle donne lieu, en sus des frais
d'insertion, à un émolument de 50 francs.(8)

## Art. 20 {#art_20}

Mutation

Pour la mutation d’immeubles après décès, l’émolument est de 200 francs
à 1 000 francs.

## Art. 21 {#art_21}

## Art. 22 — (4) Inventaire fiscal {#art_22}

1 Pour l’inventaire fiscal, l’émolument est de
25 francs à 10 000 francs, calculé sur la base de l’article 4,
alinéa 2 du règlement sur l’inventaire au décès, du 23 décembre 1960.(5)

2 Toutefois, dans tous les cas, l’émolument
s’élève au minimum à 300 francs.

## Art. 23 {#art_23}

Inventaires civils

Pour les inventaires autres que celui prévu à l’article 22,
l’émolument est fixé en tenant compte de l’actif brut diminué des dettes à
l’égard des tiers. Il est de :

4‰

des premiers 200 000 francs,
au minimum 300 francs

3‰

des 800 000 francs
suivants

2‰

de 1 000 001 francs
à 5 000 000 de francs

1‰

de 5 000 001 francs
à 10 000 000 de francs

½‰

au-dessus de
10 000 000 de francs.

## Art. 24 {#art_24}

Partage

Pour les contrats de partage, l’émolument est calculé sur la
part revenant à chaque ayant droit. Il est de :

7,5‰

jusqu’à 100 000 francs

5‰

de 100 001 francs
à 200 000 francs

2,5‰

au-dessus de 200 000 francs.

Chapitre III Fondations et sociétés de capitaux

## Art. 25 — Principe {#art_25}

1 L'émolument relatif aux actes constitutifs est de 500 francs
à 2 000 francs. Pour les fondations de sociétés unipersonnelles,
l'émolument maximum est de 1 000 francs.(9)

2 En outre, un émolument proportionnel au
capital de fondation ou de dotation, ou d’augmentation, est perçu; il est
de :

7‰

jusqu’à 50 000 francs

6‰

de 50 001 francs
à 100 000 francs

5‰

de 100 001 francs
à 200 000 francs

4‰

de 200 001 francs
à 300 000 francs

3‰

de 300 001 francs
à 400 000 francs

2‰

de 400 001 francs
à 500 000 francs

1‰

de 500 001 francs
à 10 000 000 de francs

0,5‰

au-dessus de
10 000 000 de francs.

3 L’émolument de vente sur les apports
immobiliers est compté en sus.

Réduction de
capital

4 Pour les réductions de capital, le quart de l'émolument
proportionnel mentionné ci-dessus est perçu. L'émolument fixe est au maximum de
1 000 francs pour les réductions de capital en vue d'un
assainissement.(9)

Autre procès-verbal

5 Un émolument de 150 francs à 2 000 francs
est perçu pour tout autre procès-verbal.

Chapitre IV Actes divers

## Art. 26 {#art_26}

Cautionnement

Pour un acte de cautionnement, l’émolument est fixé à 1‰ de la
créance, au minimum 100 francs et au maximum 500 francs.

## Art. 26A — (7) Etablissement et notification de titres authentiques exécutoires {#art_26a}

1 Pour les titres
authentiques exécutoires, l'émolument est fixé en tenant compte de la valeur de
la prestation énoncée dans l'acte, soit :

4‰

des premiers
100 000 francs, au minimum 350 francs

2,5‰

de 100 001 francs
à 400 000 francs

1,2‰

de 400 001 francs
à 1 000 000 de francs

0,75‰

de 1 000 001 francs
à 5 000 000 de francs

0,5‰

au-dessus de
5 000 000 de francs.

2 L'émolument est majoré de
20% pour chaque clause exécutoire supplémentaire en rapport de réciprocité ou
de subsidiarité, le total de l'émolument ne pouvant toutefois excéder 140% de
l'émolument de base.

3 Pour une clause exécutoire
insérée dans un acte pour lequel le présent règlement prévoit un émolument
proportionnel, l'émolument est de 350 francs, indépendamment de la valeur
de la prestation.

4 Pour la notification d'une
copie certifiée conforme d'un titre exécutoire relatif à une prestation non
pécuniaire, l'émolument est fixé à 1‰ de la valeur de la contre-prestation, au
minimum 300 francs et au maximum 1 000 francs. Les débours et
émoluments relatifs à l'établissement de la copie certifiée conforme sont
comptés en supplément.

## Art. 27 — Actes non prévus par le règlement {#art_27}

Pour tous les autres actes authentiques non prévus par le
règlement et ne présentant aucune analogie avec ceux mentionnés, l’émolument
est de 100 francs à 2 000 francs.

## Art. 28 {#art_28}

Expéditions supplémentaires

Pour les expéditions supplémentaires d’actes, l’émolument est de
50 francs à 100 francs.

## Art. 29 {#art_29}

Légalisation

Pour la légalisation d’une signature avec ou sans attestations
diverses ou pour l’authentification d’une copie ou pour l’attestation de la
date, l’émolument est de 15 francs à 100 francs.

Titre III Dispositions finales et transitoires

## Art. 30 {#art_30}

Clause abrogatoire

Le règlement fixant le tarif des émoluments des notaires, du 20
avril 1951, est abrogé.

## Art. 31 {#art_31}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er
septembre 1985.