# E 6 10 Loi sur la profession d'avocat (LPAv)

## Art. 1 — Activités {#art_1}

1 L’avocat assiste et représente les
justiciables et les administrés devant les autorités judiciaires et
administratives.

2 Il représente ses mandants à l’égard des
tiers et donne des conseils en matière juridique.

3 Il conseille son client sur le mode de
résolution de conflits le plus approprié à sa situation. Dans la mesure où
l’intérêt de son client le justifie, il envisage et encourage à tout moment des
modes alternatifs de résolution de conflits.(19)

## Art. 2 {#art_2}

Intervention
en justice

L’avocat peut seul recevoir mandat d’assister les parties, de
procéder et de plaider pour elles devant les juridictions civiles et pénales.
Demeurent réservées les exceptions prévues par la loi.

## Art. 3 {#art_3}

Liberté de
choix

1 Tout justiciable peut choisir librement
l’avocat qui l’assiste ou le représente dans une procédure judiciaire. Nul
n’est tenu d’avoir recours au ministère d’un avocat.

2 Sont réservées les règles instituées par la
loi en matière de défense d'office ou obligatoire.(3)

## Art. 4 {#art_4}

Pouvoir de
représentation

Le pouvoir de représenter une partie devant les tribunaux et de
faire les actes de la procédure résulte notamment de la remise des pièces ou
d’une procuration écrite.

## Art. 5 {#art_5}

Port du
titre d’avocat

1 Nul ne peut porter le titre d’avocat s’il
n’est inscrit au registre cantonal des avocats, appelé tableau.

2 Lorsqu’une personne a obtenu le brevet
d’avocat et n’est pas tenue de s’inscrire au registre cantonal des avocats (al.
4), elle peut se qualifier de « titulaire du brevet d’avocat ».

3 Celui qui, sans figurer au registre, est
avocat au barreau d’un autre canton ou d’un pays étranger, ne peut faire état
de son titre sans indiquer le barreau auquel il se rattache.

4 Sous réserve de l’alinéa 3, le titulaire du
brevet d’avocat qui, en qualité d’indépendant, entend exercer les activités
définies à l’article 1, ou l’une d’entre elles, en faisant état, de quelque
manière que ce soit, de la qualité d’avocat doit être inscrit au registre
cantonal des avocats. Cette obligation s’étend également aux titulaires du
brevet qui sont collaborateurs d’un autre avocat.

## Art. 6 {#art_6}

Clerc
d’avocat

1 L’avocat peut, sous sa responsabilité, se
faire remplacer, sauf pour plaider, aux audiences des juridictions civiles et
administratives, par un employé majeur qui a l’exercice de ses droits civils et
qui est titulaire du certificat de fin d’apprentissage de clerc ou du brevet
professionnel de clerc.

2 L’autorisation de pratiquer est délivrée par
la commission du barreau sur proposition de l’avocat employeur. La commission
du barreau tient un tableau des clercs autorisés, qui mentionne pour chacun
d’eux le nom de son employeur.

## Art. 7 {#art_7}

Incompatibilités

L’exercice de la profession d’avocat est incompatible
avec :

a) la fonction de magistrat du pouvoir judiciaire, à
l’exception de celle de juge prud’homme, de juge conciliateur et de juge
conciliateur-assesseur du Tribunal des prud’hommes, de juge à la Cour d’appel
du pouvoir judiciaire, de juge assesseur et de juge suppléant;(14)

b) les fonctions de notaire et d’huissier judiciaire;

c) toute activité professionnelle contraire à la dignité du
barreau.

## Art. 8 {#art_8}

(6) Nomination
d’office

L’avocat nommé d’office ne peut refuser son ministère ou
mettre unilatéralement un terme à son mandat sans justifier d’un motif légitime
d’excuse, le motif avancé devant être admis par un membre avocat de la
commission du barreau, désigné par celle-ci. Ce membre est soumis à cet effet
au secret professionnel.

## Art. 8A — (3) Permanence {#art_8a}

1 A défaut de volontaires en nombre suffisant,
les avocats inscrits au registre cantonal peuvent être tenus d’assurer un
service de permanence, destiné à offrir aux personnes prévenues d’une
infraction grave, arrêtées provisoirement par la police et qui en font la
demande, la possibilité d’être assistées d’un défenseur (art. 159, 217 à 219 du
code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007).(8)

2 Dans le cadre de cette permanence, les
avocats inscrits au registre cantonal peuvent également être tenus d’assister
les personnes prévenues entendues pour la première fois par le Ministère
public, le Tribunal des mesures de contrainte ou le Tribunal des mineurs, dans
les situations prévues par l’article 130 du code de procédure pénale
suisse, du 5 octobre 2007, et par l’article 24 de la loi fédérale sur la
procédure pénale applicable aux mineurs, du 20 mars 2009.(11)

3 L’avocat de permanence peut se faire
remplacer par un avocat stagiaire placé sous sa responsabilité. L’article 33
s’applique.(11)

4 La commission du barreau organise la
permanence. Par convention, elle peut déléguer cette tâche à une ou plusieurs
organisations professionnelles d'avocats ayant leur siège dans le canton de
Genève; elle en conserve alors la surveillance.(11)

5 La commission du barreau édicte par voie de
directive la liste des infractions graves au sens de l’alinéa 1, après
consultation du Ministère public et des organisations professionnelles
d’avocats. Elle est publiée au recueil systématique de la législation
genevoise.(11)

## Art. 9 — Suppléance {#art_9}

1 En cas d’empêchement majeur, d’absence
prolongée, de maladie grave ou de décès, ainsi qu’en cas d’interdiction,
temporaire ou définitive, de pratiquer, la sauvegarde des intérêts des clients
doit être confiée à un autre avocat inscrit au registre cantonal, qui est
désigné par l’avocat intéressé avec l’accord du président de la commission du
barreau ou, à défaut, par ledit président, après consultation de cet avocat ou
de sa famille.(2)

2 Sous réserve des mesures conservatoires
nécessaires, le suppléant doit obtenir l’accord des clients.

3 L’avocat suppléant est indemnisé par l’avocat
suppléé ou ses ayants droit, ou encore par les clients, à condition que ces
derniers en soient avisés sans délai.

## Art. 10 — Association {#art_10}

1 L’avocat inscrit au registre ne peut
s’associer ou avoir des locaux communs qu’avec des personnes exerçant la même
activité professionnelle; cette restriction n’a pas d’effet sur les rapports
entre l’avocat et ses auxiliaires.

2 L’exercice de la profession d’avocat sous la
forme d’une société de capitaux est soumis à l’agrément de la commission du
barreau, qui s’assure du respect des exigences du droit fédéral.(2)

3 L’association ne doit pas avoir pour effet de
restreindre l’indépendance de l’avocat ni sa liberté de refuser un mandat.

4 Les associés ne peuvent défendre simultanément
en justice des parties ayant des intérêts opposés.

## Art. 11 — Domicile professionnel {#art_11}

1 L’avocat doit avoir une étude permanente dans
le canton, sauf s’il est collaborateur d’un avocat dont l’étude est dans le
canton.

2 Cette disposition n’est cependant pas
applicable aux avocats inscrits au registre d’un autre canton ou aux avocats
étrangers autorisés.

## Art. 12 — Secret professionnel {#art_12}

1 L’avocat est soumis au secret professionnel
pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice
de sa profession ou dont il a connaissance dans l’exercice de celle-ci. Cette
obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des
tiers. Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.

2 Sans en avoir l’obligation, l’avocat peut
toutefois révéler un secret si l’intéressé y consent.

3 Il en est de même si l’avocat obtient
l’autorisation écrite de la commission du barreau. Cette autorisation peut être
donnée par le bureau de la commission. En cas de refus, l’avocat peut demander
que sa requête soit soumise à la commission plénière. Dans ce dernier cas, les
membres du bureau participent également à la délibération.(21)

4 L’autorisation n’est délivrée que si la
révélation est indispensable à la protection d’intérêts supérieurs publics ou
privés.

## Art. 13 {#art_13}

Confidentialité des échanges transactionnels
entre avocats

Conformément aux us et coutumes de la profession d’avocat :

a) nul ne peut se prévaloir d’échanges confidentiels;

b) sont confidentiels les échanges désignés comme tels par
la mention « sous les réserves d’usage » ou ceux qui se rapportent à
des propositions transactionnelles;

c) la confidentialité est levée soit d’entente entre les
parties, soit lorsqu’un accord complet a été trouvé entre elles.

Chapitre II Commission du barreau

## Art. 14 {#art_14}

Attributions

La commission du barreau exerce les compétences dévolues à
l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre
circulation des avocats, du 23 juin 2000, ainsi que les compétences qui lui
sont attribuées par la présente loi.

## Art. 15 — Composition {#art_15}

1 La commission du barreau comprend 9 membres,
soit :

a) 3 membres nommés
par les avocats inscrits au registre cantonal;

b) 3 membres nommés
par le Grand Conseil;

c) 3 membres nommés
par le Conseil d’Etat.

2 Deux des membres mentionnés aux lettres b et c
sont choisis parmi les magistrats de carrière du pouvoir judiciaire et 2 au
moins des autres membres sont choisis en dehors de la profession d’avocat.

## Art. 16 — Nomination {#art_16}

1 Il est procédé au début de la législature à
la désignation des membres de la commission du barreau. Ces membres entrent en
fonctions le 1er décembre. Ils ne sont pas rééligibles au-delà de 10
ans.(13)

2 Il est procédé simultanément à la désignation
d’un nombre égal de suppléants, choisis selon les mêmes règles que les
titulaires.

3 Le Grand Conseil élit des membres titulaires
et suppléants de partis différents. Le Conseil d’Etat veille à ce que les
partis au Grand Conseil soient équitablement représentés au sein de la
commission, tant en ce qui concerne les titulaires que les suppléants.

4 La composition de la commission est fixée par
arrêté du Conseil d’Etat.

## Art. 17 — Organisation {#art_17}

1 Lors de la séance qui suit son renouvellement,
la commission constitue son bureau, qui est choisi parmi les membres qui font
partie du pouvoir judiciaire ou sont avocats inscrits au barreau.

2 La commission siège à huis clos. Elle délibère
valablement lorsque 5 au moins de ses membres sont présents.

3 Le secrétariat de la commission dispose d’un
bureau équipé dans les locaux dépendant du pouvoir judiciaire et d’un greffier,
choisi par la commission. Une salle d’audition équipée est également mise à
disposition pour procéder à ses auditions et délibérations.

## Art. 18 {#art_18}

(7) Récusation

Les cas de récusation des membres de la commission sont les
mêmes que ceux prévus par le code de procédure civile suisse pour la récusation
des juges. La commission statue sur les demandes de récusation.

## Art. 19 {#art_19}

Suppléance

En cas d’empêchement, de demande de récusation ou de récusation
admise, les membres de la commission sont remplacés par un suppléant.

## Art. 20 — Réunion {#art_20}

1 La commission est convoquée par son président.

2 Celui-ci est tenu de la réunir chaque fois que
la demande lui en est faite par un membre de la commission, par une autorité
judiciaire ou par le Conseil d’Etat. La demande doit être motivée.

Chapitre III Admission au barreau

## Art. 21 — Registre cantonal des avocats (tableau) {#art_21}

1 La demande d’inscription au registre cantonal
des avocats est adressée par écrit, accompagnée des justificatifs utiles, à la
commission du barreau.

2 La commission du barreau peut déléguer
l’examen des conditions d’inscription et l’inscription au registre cantonal à
son secrétariat.

3 L’inscription au registre cantonal est publiée
dans la Feuille d’avis officielle.

4 La commission du barreau tient une liste
publique des avocats inscrits au registre cantonal. Le règlement fixe les
modalités de cette publicité.

5 L’Ordre des avocats est l’association
cantonale désignée à l’article 6, alinéa 4, de la loi fédérale sur la
libre circulation des avocats, du 23 juin 2000.

## Art. 22 {#art_22}

Tableau des avocats membres de l’UE ou de l’AELE

1 L’avocat désireux de figurer sur le tableau
des avocats des Etats membres de l’Union européenne ou de l’Association
européenne de libre échange autorisés à pratiquer la représentation en justice
en Suisse de manière permanente sous leur titre d’origine doit adresser une
demande écrite, accompagnée de l’attestation requise, à la commission du
barreau.

2 L’article 21, alinéa 2, est applicable par
analogie.

## Art. 23 {#art_23}

Avocats
étrangers non membres de l’UE ou de l’AELE

1 Le département des institutions et du
numérique(20)
(ci-après : département) peut autoriser un avocat d'un Etat non membre de
l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange à assister
une partie devant les tribunaux du canton.(4) L’autorisation est spéciale
pour chaque cas particulier. Elle est donnée sur présentation d’une attestation
délivrée par l’autorité compétente du pays dans lequel cet avocat exerce
régulièrement sa profession, certifiant qu’il est autorisé à l’exercer devant
les juridictions de même nature que celle devant laquelle il désire intervenir
et qu’il présente des garanties d’honorabilité. L’intéressé peut, le cas
échéant, être appelé à justifier de sa connaissance de la langue française. La
preuve de la réciprocité peut être requise.

2 L’avocat autorisé ne peut se présenter en
justice ou ne peut rendre visite à son client, s’il est détenu, qu’aux côtés
d’un avocat inscrit à un registre cantonal. Il peut intervenir en cours de
procédure et plaider, sans pouvoir représenter la partie qu’il est appelé à
assister.

Chapitre IV(2) Obtention du
brevet d'avocat

## Art. 24 {#art_24}

(2) Conditions d'obtention du
brevet

Pour obtenir le brevet d'avocat, il faut remplir les
conditions cumulatives suivantes :

a) avoir effectué des études de droit sanctionnées soit par
une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un
diplôme équivalent délivré par une université de l’un des Etats qui ont conclu
avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;

b) avoir effectué une formation approfondie à la profession
d'avocat validée par un examen;

c) avoir accompli un stage;

d) avoir réussi un examen final.

## Art. 25 {#art_25}

(2) Conditions d'admission à la
formation

1 Pour être admis à la formation approfondie,
il faut remplir les conditions cumulatives suivantes :

a) être de nationalité suisse ou ressortissant d'un Etat
membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange; à
défaut, être titulaire d'un permis de séjour (permis B), d'établissement
(permis C) ou lié au statut de fonctionnaire international (permis Ci) et
résider en Suisse depuis 5 ans au moins;

b) avoir une connaissance suffisante de la langue française;

c) avoir l'exercice des droits civils;

d) ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour
des faits incompatibles avec l'exercice de la profession, à moins que cette
condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire;

e) ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens;

f) être titulaire d’une licence en droit suisse ou d’un
baccalauréat en droit suisse délivré par une université suisse.(21)

2 Les étudiants qui ont obtenu 180 crédits
ECTS, dont 120 crédits ECTS en droit suisse, avec un baccalauréat universitaire
en relations internationales (BARI) mention droit délivré par l’Université de
Genève, complété par la réussite d’un programme de mise à niveau en droit
(passerelle) à l’Université de Genève, sont dispensés de remplir la condition
fixée à l’alinéa 1, lettre f.(21)

## Art. 26 {#art_26}

(2) Conditions d'admission au
stage

1 Pour être admis au stage, il faut remplir
les conditions prévues à l'article 25 et être au bénéfice d'un engagement
auprès d'un maître de stage.

2 Avant de commencer son stage, l'avocat
stagiaire doit prêter serment devant le Conseil d'Etat et demander son
inscription au registre des avocats stagiaires.

## Art. 27 {#art_27}

(2) Serment professionnel

Avant de requérir son inscription au registre des avocats
stagiaires, la personne qui remplit les conditions de l'article 26, alinéa 1,
prête devant le Conseil d'Etat le serment suivant :

« Je jure ou je promets solennellement :

d'exercer ma profession dans le respect des lois et des
usages professionnels avec honneur, dignité, conscience, indépendance et
humanité;

de ne jamais m'écarter du respect dû aux tribunaux et
aux autorités;

de n'employer sciemment, pour soutenir les causes qui me
seront confiées, aucun moyen contraire à la vérité, de ne pas chercher à
tromper les juges par aucun artifice, ni par aucune exposition fausse des faits
ou de la loi;

de m'abstenir de toute personnalité offensante et de
n'avancer aucun fait contre l'honneur et la réputation des parties, s'il n'est
indispensable à la cause dont je serai chargé;

de n'inciter personne, par passion ou par intérêt, à
entreprendre ou à poursuivre un procès;

de défendre fidèlement et sans compromission les
intérêts qui me seront confiés;

de ne point rebuter, par des considérations qui me
soient personnelles, la cause du faible, de l'étranger et de l'opprimé. »

## Art. 28 {#art_28}

(2) Registre des avocats
stagiaires

1 Le registre des avocats stagiaires est tenu
par la commission du barreau.

2 La commission du barreau procède à
l'inscription si elle constate que les conditions prévues à l'article 26 sont
remplies.

3 L'article 21, alinéa 2, est applicable par
analogie.

4 Le registre des avocats stagiaires contient
les données personnelles suivantes :

a) le nom, le prénom, la date de naissance et le lieu
d'origine ou la nationalité;

b) une copie du titre universitaire ou grade universitaire;

c) les attestations établissant que les conditions prévues à
l'article 25 sont remplies;

d) l'adresse professionnelle;

e) les mesures disciplinaires non radiées;

f) le cas échéant, une copie du certificat établissant la
réussite des épreuves validant la formation approfondie visée à l'article 30.

5 Sont admis à consulter le registre :

a) les autorités devant lesquelles l'avocat stagiaire exerce
son activité;

b) l'avocat stagiaire, pour les indications qui le
concernent.

6 La commission du barreau tient une liste
publique des avocats stagiaires inscrits au registre.

## Art. 29 {#art_29}

(2) Inscription
et radiation

1 L’avocat stagiaire qui ne remplit plus l’une
des conditions d’inscription est radié du registre.

2 La commission du barreau radie du registre
l’inscription de l’avocat stagiaire après l’expiration du délai prévu à
l’article 33B ainsi que dans le cas où l’intéressé a abandonné sa formation ou
a échoué définitivement à l’examen approfondi ou final.

3 L’avocat stagiaire qui a abandonné sa
formation peut, à sa requête, être autorisé par la commission du barreau à
reprendre la formation et être inscrit sur le registre. La commission prend sa
décision après avoir examiné les conditions dans lesquelles la formation a été
abandonnée et elle décide, le cas échéant, de la mesure dans laquelle
l’intéressé peut demeurer au bénéfice de la période de stage accomplie.

## Art. 30 — (2) Formation approfondie {#art_30}

1 La formation approfondie comporte un
enseignement dans les domaines procéduraux et de la pratique du droit, ainsi
qu’en matière de règlement amiable des différends, dispensés par des membres du
corps professoral de la faculté de droit de l’Université de Genève ou des
enseignants titulaires du brevet d’avocat chargés d’enseignement ou de cours de
cette faculté.(19)

2 Cette formation est d'une durée d'un
semestre universitaire et validée par un examen approfondi, comportant des
épreuves écrites et orales; toutes les épreuves doivent être présentées lors de
la session qui suit immédiatement la fin des enseignements.

3 Le candidat à l'examen approfondi peut se
représenter une fois en cas d'échec, lors de la session suivant immédiatement
la première tentative.

## Art. 30A — (2) Ecole d'avocature {#art_30a}

1 La formation approfondie et l'examen y
relatif sont organisés par une Ecole d'avocature, rattachée à la faculté de
droit de l'Université de Genève.

2 Le conseil de l'Ecole d'avocature est
composé de représentants de la faculté de droit, du département de
l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(16),
du département des institutions et du numérique(20), du pouvoir
judiciaire, ainsi que d'avocats inscrits au registre cantonal.

3 La taxe d'inscription à l'Ecole d'avocature,
dont le montant ne peut être supérieur à 3 500 francs par semestre et
par étudiant, est fixée par le Conseil d'Etat, sur proposition de l'Ecole.

4 L’Ecole d’avocature peut accorder un prêt ou
une exonération de taxe, totale ou partielle, aux étudiants en situation
financière particulièrement difficile qui poursuivent normalement leurs études.
Le règlement d’application de la présente loi fixe les conditions et modalités
d’exonération.

5 L’organisation de l'Ecole d'avocature et les
modalités d’examen sont fixées par le règlement d’application de la présente
loi.

## Art. 31 — (2) Stage {#art_31}

1 L’avocat stagiaire ayant réussi l'examen
approfondi avant le début du stage doit accomplir un stage régulier d'une durée
minimale de 18 mois dans une étude d’avocat, dont 12 mois au moins à Genève.

2 L’avocat stagiaire n'ayant pas encore réussi
l'examen approfondi avant le début du stage, doit accomplir un stage régulier
d'une durée minimale de 24 mois dans une étude d’avocat, dont 12 mois au
moins à Genève.

3 La commission du barreau peut autoriser
l'accomplissement du stage à temps partiel en prolongeant sa durée en
conséquence. Toutefois, le stage ne peut s'accomplir à un taux d'activité
inférieur à 50%.

4 Le stage peut consister partiellement dans
une activité juridique déployée auprès d’un tribunal ou au sein d’une
administration publique. Cette activité ne peut dépasser la moitié de la durée
du stage.

5 Le candidat désirant faire usage de cette
faculté, ainsi que celui désireux d’effectuer une partie de son stage dans un
autre canton ou à l’étranger, doit requérir préalablement une autorisation à
cet effet auprès de la commission du barreau, qui apprécie si et dans quelle
mesure l’activité envisagée peut être prise en considération.

## Art. 32 {#art_32}

(2) Droits
et obligations

L’avocat stagiaire inscrit au registre peut intervenir en
justice conformément à l’article 33. Il est tenu d’observer les obligations
générales incombant aux avocats ainsi que les obligations spécifiques
concernant l’accomplissement du stage, qui sont fixées par le règlement
d’application de la présente loi. Sa responsabilité civile professionnelle,
dans le cadre des mandats d’office, est couverte par une assurance contractée
par le chef de l’étude ou par une assurance collective contractée par l’Etat.

## Art. 33 {#art_33}

(2) Intervention
en justice

L’avocat stagiaire ne peut faire des actes de procédure et
d’instruction, se présenter ou plaider au civil, au pénal et en matière
administrative qu’au nom et sous la responsabilité de l’avocat chez lequel il
accomplit son stage.(8)

## Art. 33A — (2) Examen final {#art_33a}

1 Pour être admis à l'examen final, le
candidat doit :

a) avoir obtenu une licence en droit ou un master en droit
délivré par une université suisse ou un diplôme équivalent délivré par une
université d’un Etat qui a conclu avec la
Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;

b) avoir réussi l'examen validant la formation approfondie;

c) avoir accompli le stage.

2 L’examen final est subi devant une
commission d’examens désignée par l'Ecole d'avocature. Les membres de la
commission doivent être titulaires du brevet d'avocat.

3 L'examen final est un examen professionnel
vérifiant la maîtrise des compétences juridiques théoriques et pratiques des
avocats stagiaires.

4 Le candidat à l'examen final peut se
représenter deux fois en cas d'échec.

5 La taxe d'inscription à l'examen final
s'élève à 500 francs par tentative.

6 L’organisation de la commission d'examens et
les modalités d’examen sont fixées par le règlement d’application de la
présente loi.

## Art. 33B {#art_33b}

(2) Délai pour réussir l'examen
final

1 L'avocat stagiaire dispose d'un délai d'une
durée maximale de 5 ans dès sa prestation de serment pour réussir l'examen
final.

2 Si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa
1, l’intéressé n’a pas subi avec succès l’examen final, il peut, pour autant
qu’il justifie de justes motifs, obtenir une prolongation de ce délai. La
commission du barreau statue à ce sujet.

## Art. 33C {#art_33c}

(2) Brevet

Le brevet d’avocat est délivré par le Conseil d’Etat au
requérant qui remplit les conditions de l'article 24.

## Art. 33D {#art_33d}

(2) Epreuve d'aptitude et
entretien de vérification des compétences professionnelles

La commission d'examens mentionnée à l'article 33A, alinéa 2,
est également compétente pour faire passer l’épreuve d’aptitude et l’entretien
de vérification des compétences professionnelles des avocats des Etats membres
de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre échange désirant
être inscrits au registre cantonal.

Chapitre V Honoraires

## Art. 34 {#art_34}

(8) Principe

Les honoraires sont fixés par l’avocat lui-même compte tenu du
travail qu’il a effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de
la responsabilité qu’il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son
client.

## Art. 35 {#art_35}

Modes de
rémunération interdits

Il est interdit à l’avocat de devenir cessionnaire des droits
litigieux ou de conclure une convention lui assurant une rémunération fixée
exclusivement en proportion du gain du procès.

## Art. 36 {#art_36}

(8) Commission en matière
d’honoraires

1 Tout différend relatif au montant des
honoraires et des débours d’avocat en matière judiciaire ou extrajudiciaire
peut faire l’objet, sur requête de la partie la plus diligente, d’une tentative
de règlement amiable et d’un préavis par une commission.

2 Cette commission est composée du président
de la Cour de justice ou d’un vice-président désigné par lui, qui la préside,
du président du Tribunal civil ou d’un vice-président désigné par lui, et de 4
avocats, 1 titulaire et 3 suppléants, nommés par le Conseil d’Etat après
consultation des organisations professionnelles d’avocats.

3 Le secrétariat de la commission est assuré
par le département.

4 Les membres de la commission sont soumis au
secret de fonction. Si nécessaire, le Conseil d’Etat fixe par voie
réglementaire les autres modalités de fonctionnement de la commission.

## Art. 37 — (8) Procédure {#art_37}

1 La commission prévue à l'article 36 est saisie
par simple lettre.

2 Les travaux ont lieu à huis clos, après
convocation de l’avocat et de son client. Ce dernier peut être assisté d’un
conseil.

3 La commission peut demander des observations
écrites aux magistrats qui ont connu l’affaire. Elle peut exceptionnellement
proposer des mesures probatoires.

4 La procédure est gratuite. Dans les cas où
les intérêts en jeu, la complexité de la cause, l’ampleur de la procédure ou la
quantité du travail qu’elle implique sont importants, la commission peut
toutefois prélever un émolument n’excédant pas 5 000 francs. Elle
peut exiger que la partie requérante en fasse l’avance.

## Art. 38 {#art_38}

## Art. 39 {#art_39}

(8) Transaction

Si les parties acceptent de transiger, la commission dresse un
procès-verbal d’accord.

## Art. 40 {#art_40}

(8) Arbitrage

Si les parties en ont convenu ou le requièrent, les membres de
la commission se constituent en tribunal arbitral et statuent sur l’existence
et le montant de la créance.

## Art. 41 {#art_41}

## Art. 41A {#art_41a}

(11) Garantie de l’indemnisation
du défenseur de permanence

L’Etat garantit à l’avocat intervenant dans le cadre de la
permanence visée à l’article 8A une indemnité pour ses honoraires basée sur le
tarif de l’assistance juridique majoré de 50%.

Chapitre VI Discipline

## Art. 42 — Compétence {#art_42}

1 Les avocats inscrits au registre cantonal sont
soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la
commission du barreau.

2 La compétence de la commission du barreau
s’étend également aux avocats d’un autre barreau autorisés à assister ou
représenter une partie devant les tribunaux genevois, pour l’activité qu’ils
exercent sur le territoire du canton, ainsi qu’aux avocats stagiaires inscrits
au registre.

3 La commission dénonce d’office les
contraventions prévues à l’article 51.(1)

## Art. 43 {#art_43}

Manquements
aux devoirs professionnels

1 La commission du barreau statue sur tout
manquement aux devoirs professionnels. Si un tel manquement est constaté, elle
peut, suivant la gravité du cas, prononcer les sanctions énoncées à l’article
17 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000. La
prescription est régie par l’article 19 de cette même loi.

2 Le président de la commission peut classer les
dénonciations qui lui apparaissent manifestement mal fondées, en informant la
commission à sa plus proche séance. Si le dénonciateur, dûment avisé, persiste,
la commission plénière statue.

3 La commission du barreau peut prononcer des
injonctions propres à imposer à l'avocat le respect des règles
professionnelles. En cas d'urgence, le bureau de la commission est compétent
pour prononcer des mesures provisionnelles; l'avocat faisant l'objet d'une
injonction prononcée par le bureau peut demander que la mesure soit soumise à
la commission plénière. Dans ce dernier cas, les membres du bureau participent
également à la délibération.(2)

## Art. 44 — Interdiction temporaire {#art_44}

1 Lorsqu’il y a urgence, le bureau de la
commission peut sur-le-champ interdire temporairement à un avocat ou un avocat
stagiaire de pratiquer.

2 En pareil cas, la commission est informée de
la mesure prise et convoquée à bref délai. Après avoir donné à l’intéressé
l’occasion d’être entendu, elle peut, le cas échéant, rapporter l’interdiction.

## Art. 45 {#art_45}

Instruction

La commission peut ordonner des mesures probatoires et charger
de l’instruction un ou plusieurs de ses membres.

## Art. 46 — Décisions {#art_46}

1 Les décisions de la commission sont motivées
et notifiées par pli recommandé à l’intéressé.

2 Aucune sanction ne peut être prononcée sans
que l’avocat ou l’avocat stagiaire en cause, qui peut se faire assister par un
autre avocat, ait été entendu ou dûment convoqué.

## Art. 47 — Publication {#art_47}

1 Les décisions d’interdiction définitive de
pratiquer sont publiées dans leur dispositif.

2 Les décisions d’interdiction temporaire de
pratiquer sont publiées dans leur dispositif si la commission le décide.

## Art. 48 {#art_48}

Dénonciation

Si la procédure a été ouverte sur une dénonciation, l’auteur de
cette dernière est avisé de la suite qui y a été donnée. Il n’a pas accès au
dossier. La commission lui communique la sanction infligée et décide dans
chaque cas de la mesure dans laquelle il se justifie de lui donner connaissance
des considérants.

Chapitre VII Procédure et recours

## Art. 49 {#art_49}

Procédure

La loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985,
s’applique à la présente loi, dans la mesure où cette dernière n’y déroge pas.

## Art. 49A {#art_49a}

(2) Frais et émoluments

Le règlement d’application de la présente loi fixe les frais
et émoluments de procédure, de tenue du registre et la rémunération des membres
de la commission du barreau.

## Art. 50 {#art_50}

Chapitre VIII Sanctions pénales

## Art. 51 {#art_51}

(1) Contraventions

Sera puni de l'amende :

a) celui qui aura contrevenu aux prescriptions protégeant le
port du titre d'avocat;

b) celui qui aura exercé la profession d'avocat en
contrevenant à l'obligation d'être inscrit au tableau.

Chapitre IX Dispositions d’exécution, droit transitoire
et entrée en vigueur

## Art. 52 {#art_52}

Règlement
d’exécution

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions réglementaires
nécessaires à l’exécution de la présente loi.

## Art. 53 {#art_53}

Clause abrogatoire

La loi sur la profession d’avocat, du 15 mars 1985, est abrogée.

## Art. 54 {#art_54}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur en même temps que la loi
fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000.

## Art. 55 — Droit transitoire {#art_55}

1 Les membres actuels de la commission du
barreau, de la commission d’examens et de la commission de taxation désignés en
application de la loi sur la profession d’avocat, du 15 mars 1985, restent en
fonction jusqu’à l’échéance de leur mandat.

2 Les commissions restent saisies de tous les
cas pendants devant elles à l’entrée en vigueur de la présente loi.

3 Les candidats s’étant présentés au moins une
fois à l’examen sur le droit prévu à l’article 29 de la loi sur la profession
d’avocat, du 15 mars 1985, restent au bénéfice de cette disposition et de ses
modalités d’application. Ils pourront être inscrits au registre cantonal des
avocats s’ils remplissent les autres conditions légales.

4 Les avocats et avocats stagiaires inscrits sur
les tableaux du procureur général lors de l’entrée en vigueur de la présente
loi sont inscrits d’office au registre cantonal des avocats, respectivement au
registre des avocats stagiaires.

Modifications du 25 juin 2009

5 Les modifications du 25 juin 2009 s’appliquent
pleinement aux étudiants et avocats stagiaires, pour autant que lesdits
stagiaires ne se soient encore présentés, au moment de leur inscription à
l’Ecole d’avocature, à aucune tentative des épreuves intermédiaires prévues par
le règlement d’application de la présente loi, dans sa teneur au 1er janvier
2009.(2)

6 Les avocats stagiaires s’étant présentés
déjà au moins une fois, avant le 30 septembre 2010, à l’ensemble des
épreuves intermédiaires prévues par le règlement d’application de la présente
loi, dans sa teneur au 1er janvier 2009, ont le choix irrévocable et
définitif, pour autant qu’ils ne se soient, à cette dernière date, pas encore
présentés à une tentative de l’examen final du brevet d’avocat prévu par ledit
règlement :

a) soit de poursuivre et terminer leur parcours sous le
régime dudit règlement, y compris en ce qui concerne les épreuves
intermédiaires;

b) soit de s’inscrire à la formation approfondie organisée
par l’Ecole d’avocature, étant entendu qu’ils pourront conserver les notes
obtenues aux épreuves intermédiaires prévues par le règlement d’application de
la présente loi, dans sa teneur au 1er janvier 2009. Le choix de
conserver les notes est effectué de manière irrévocable et définitive au moment
de l’inscription à l’Ecole d’avocature. Ces notes seront prises en compte selon
les termes et modalités fixés par le règlement d’application de la présente
loi.(2)

7 En tous les cas, les avocats stagiaires
ayant prêté serment avant le 1er janvier 2011 effectuent un stage
d’une durée de 24 mois et peuvent se voir confier des nominations d’office.(2)

8 Les avocats stagiaires s’étant déjà
présentés, avant le 1er janvier 2011, à une tentative ou plus de
l’examen final de brevet d’avocat terminent leur parcours sous le régime du
règlement d’application de la présente loi, dans sa teneur au 1er
janvier 2009.(2)

9 L’examen final du brevet d’avocat mentionné
à l’alinéa 6, lettre a, et à l’alinéa 8 ci-dessus est organisé par la
commission constituée à cet effet par le Conseil d’Etat et autonome de l’Ecole
d’avocature. Cette commission sera dissoute de plein droit lorsqu’il n’y aura
plus de candidat. En dérogation à l’article 8, alinéa 1, lettre a, de la loi
sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009, des magistrats du
pouvoir judiciaire peuvent siéger au sein de la commission d’examens; en
application de l’article 16, alinéa 1,
in fine, de la loi sur les commissions officielles, du 18 septembre 2009,
les magistrats du pouvoir judiciaire ne sont pas rémunérés, sauf pour la
préparation et la correction des examens écrits.(2)

Liste des infractions
devant être considérées comme graves au sens de l’article 8A(15)

1.

CP, art. 111 (meurtre)

2.

CP, art. 112 (assassinat)

3.

CP, art. 113 (meurtre passionnel)

4.

CP, art. 114 (meurtre sur la demande de la victime)

5.

CP, art. 115 (incitation et assistance au suicide)

6.

CP, art. 116 (infanticide)

7.

CP, art. 117 (homicide par négligence)

8.

CP, art. 118 al. 1 et 2 (interruption de grossesse
punissable) lorsque le prévenu est étranger et titulaire d'un titre de séjour

9.

CP, art. 122 (lésions
corporelles graves)

10.

CP, art. 124 al. 1 (mutilation d’organes génitaux
féminins) lorsque le prévenu est étranger et titulaire d'un titre de séjour

11.

CP, art. 127 (exposition)

12.

CP, art. 129 (mise en
danger de la vie d’autrui)

13.

CP, art. 134 (agression) sans mort ou lésion corporelle
grave lorsque le prévenu est étranger et titulaire d'un titre de séjour

14.

CP, art. 134 (agression) dans l’hypothèse de la mort ou
d’une lésion corporelle grave

15.

CP, art. 138 ch. 1 (abus de confiance) avec plancher de
100 000 francs

16.

CP, art. 138 ch. 2 (abus
de confiance qualifié)

17.

CP, art. 139 (vol) en lien avec l'art. 186 (violation
de domicile) lorsque le prévenu est étranger et titulaire d'un titre de
séjour

18.

CP, art. 139 ch. 2 et 3 (vol qualifié) en-dessous du
plancher de 100 000 francs lorsque le prévenu est étranger et
titulaire d'un titre de séjour

19.

CP, art. 139 ch. 2 (vol par métier) avec plancher de
100 000 francs

20.

CP, art. 139 ch. 3 (vol qualifié) avec plancher de
100 000 francs

21.

CP, art. 140 ch. 1 (brigandage) en-dessous du plancher
de 100 000 francs lorsque le prévenu est étranger et titulaire d'un
titre de séjour

22.

CP, art. 140 ch. 1
(brigandage) avec plancher de 100 000 francs

23.

CP, art. 140 ch. 2 (brigandage lorsque l’auteur s’est
muni d’une arme à feu ou d’une autre arme dangereuse)

24.

CP, art. 140 ch. 3 (brigandage en bande ou auteur
particulièrement dangereux)

25.

CP, art. 140 ch. 4 (brigandage lorsque l’auteur a mis
la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave ou
l’a traitée avec cruauté)

26.

CP, art. 144 al. 3
(dommages à la propriété)

27.

CP, art. 146 al. 1 (escroquerie) en-dessous du plancher
de 100 000 francs lorsque le prévenu est étranger et titulaire d'un
titre de séjour

28.

CP, art. 146 al. 1
(escroquerie) avec plancher de 100 000 francs

29.

CP, art. 146 al. 2
(escroquerie par métier)

30.

CP, art. 147 al. 1 (utilisation frauduleuse d’un
ordinateur) avec plancher de 100 000 francs

31.

CP, art. 147 al. 2 (utilisation frauduleuse d’un
ordinateur par métier)

32.

CP, art. 148 al. 2 (abus de cartes-chèques et de cartes
de crédit par métier) lorsque le prévenu est étranger et titulaire d'un titre
de séjour

33.

CP, art. 148a al. 1 (obtention illicite de prestations
d’une assurance sociale ou de l’aide sociale) lorsque le prévenu est étranger
et titulaire d'un titre de séjour

34.

CP, art. 156 ch. 1 (extorsion et chantage) avec
plancher de 100 000 francs

35.

CP, art. 156 ch. 2
(extorsion et chantage par métier)

36.

CP, art. 156 ch. 3
(extorsion et chantage qualifiés)

37.

CP, art. 156 ch. 4
(extorsion et chantage qualifiés)

38.

CP, art. 157 ch. 2 (usure par métier) lorsque le
prévenu est étranger et titulaire d'un titre de séjour

39.

CP, art. 158 ch. 1 al. 3
(gestion déloyale aggravée)

40.

CP, art. 158 ch. 2 (gestion déloyale par abus du pouvoir
de représentation) avec plancher de 100 000 francs

41.

CP, art. 160 (recel) avec
plancher de 100 000 francs

42.

CP, art. 160 ch. 2 (recel
par métier)

43.

CP, art. 163 ch. 1 (banqueroute frauduleuse et fraude
dans la saisie) avec plancher de 100 000 francs

44.

CP, art. 164 ch. 1 (diminution effective de l’actif au
préjudice des créanciers) avec plancher de 100 000 francs

45.

CP, art. 165 (gestion
fautive) avec plancher de 100 000 francs

46.

CP, art. 181a (mariage forcé, partenariat forcé)
lorsque le prévenu est étranger et titulaire d'un titre de séjour

47.

CP, art. 182 (traite
d’êtres humains)

48.

CP, art. 183
(séquestration et enlèvement)

49.

CP, art. 184 (séquestration et enlèvement –
circonstances aggravantes)

50.

CP, art. 185 (prise
d’otage)

51.

CP, art. 187, ch. 1 et
ch. 1bis (actes d'ordre sexuel avec des enfants)(22)

52.

CP, art. 188 (actes
d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes)(22)

53.

CP, art. 189, al. 2 et 3 (contrainte sexuelle)(22)

54.

CP, art. 190 (viol)(22)

55.

CP, art. 191 (actes
d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance)(22)

56.

CP, art. 193 (abus de
la détresse ou de la dépendance)(22)

57.

CP, art. 193a (tromperie
concernant le caractère sexuel d'un acte)(22)

58.

CP, art. 195 (encouragement à la prostitution)(22)

59.

CP, art. 197, al. 4, 2e
phrase (pornographie)(22)

60.

CP, art. 221 al. 1
(incendie intentionnel)

61.

CP, art. 221 al. 2 (incendie intentionnel avec mise en
danger de la vie ou l’intégrité corporelle des personnes)

62.

CP, art. 223 ch. 1 al. 1
(explosion)

63.

CP, art. 224 al. 1 (emploi avec dessein délictueux
d’explosifs ou de gaz toxiques)

64.

CP, art. 225 al. 1 (emploi intentionnel d'explosifs ou
de gaz toxiques sans dessein délictueux) lorsque le prévenu est étranger et
titulaire d'un titre de séjour

65.

CP, art. 226 (fabriquer, dissimuler et transporter des
explosifs ou des gaz toxiques) lorsque le prévenu est étranger et titulaire
d'un titre de séjour

66.

CP, art. 226 bis (danger imputable à l’énergie
nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants)

67.

CP, art. 226 ter (actes
préparatoires punissables)

68.

CP, art. 227 ch. 1 al. 1
(inondation et écroulement)

69.

CP, art. 228 ch. 1 al. 1 (dommages aux installations
électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection)

70.

CP, art. 230 bis al. 1 (mise en danger par des
organismes génétiquement modifiés ou pathogènes)

71.

CP, art. 231 ch. 1
(propagation d’une maladie de l’homme)

72.

CP, art. 232 ch. 1 al. 2
(propagation d’une épizootie)

73.

CP, art. 233 ch. 1 al. 2
(propagation d’un parasite dangereux)

74.

CP, art. 234 al. 1 (contamination d’eau potable)
lorsque le prévenu est étranger et titulaire d'un titre de séjour

75.

CP, art. 237 ch. 1 al. 2
(entrave qualifiée de la circulation publique)

76.

CP, art. 238 al. 1
(entrave au service des chemins de fer)

77.

CP, art. 240 al. 1 (fabrication de fausse monnaie) avec
plancher de 10 000 francs

78.

CP, art. 241 al. 1 (falsification de la monnaie) avec
plancher de 10 000 francs

79.

CP, art. 242 al. 1 (mise en circulation de fausse
monnaie) avec plancher de 10 000 francs

80.

CP, art. 260 bis al. 1 et
3 (actes préparatoires délictueux)

81.

CP, art. 260 ter
(organisation criminelle)

82.

CP, art. 260 quater (mise en danger de la sécurité
publique au moyen d’armes)

83.

CP, art. 260 quinquies
al. 1 (financement du terrorisme)

84.

CP, art. 264 (génocide)

85.

CP, art. 264a (crimes contre l’humanité) lorsque le
prévenu est étranger et titulaire d'un titre de séjour

86.

CP, art. 264c (infractions graves aux conventions de
Genève) lorsque le prévenu est étranger et titulaire d'un titre de séjour

87.

CP, art. 264d à 264h (autres crimes de guerre) lorsque
le prévenu est étranger et titulaire d'un titre de séjour

88.

CP, art. 265 (haute
trahison)

89.

CP, art. 266 (atteinte à
l’indépendance de la Confédération)

90.

CP, art. 266 bis (entreprises et menées de l’étranger
contre la sécurité de la Suisse)

91.

CP, art. 267 ch. 1
(trahison diplomatique)

92.

CP, art. 271 ch. 1 in fine et ch. 2 (actes exécutés
sans droit pour un Etat étranger)

93.

CP, art. 272 ch. 2
(service de renseignements politiques)

94.

CP, art. 273 (service de
renseignements économiques – cas graves)

95.

CP, art. 274 ch. 1 in
fine (service de renseignements militaires)

96.

CP, art. 275 (atteintes à
l’ordre constitutionnel)

97.

CP, art. 276 ch. 2 (provocation et incitation à la
violation des devoirs militaires)

98.

CP, art. 305 al. 1 et 2
(entrave à l’action pénale)

99.

CP, art. 305 bis ch. 1 (blanchiment d’argent) avec
plancher de 100 000 francs

100.

CP, art. 305 bis ch. 2
(blanchiment d’argent qualifié)

101.

CP, art. 306 al. 1 et 2
(fausse déclaration d’une partie en justice)

102.

CP, art. 307 al. 2 (faux témoignage, faux rapport,
fausse traduction en justice)

103.

CP, art. 312 (abus
d’autorité)

104.

CP, art. 314 (gestion
déloyale des intêrets publics)

105.

CP, art. 320 (violation
du secret de fonction)

106.

CP, art. 321 (violation
du secret professionnel)

107.

CP, art. 322 ter
(corruption active)

108.

CP, art. 322 quater
(corruption passive)

109.

CP, art. 322 septies
(corruption active d’agents publics étrangers)

110.

LEI, art. 116 al. 3
(incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégaux aggravée)

ou 118 al. 3
(comportement frauduleux à l'égard des autorités aggravé) lorsque le prévenu
est étranger et titulaire d'un titre de séjour(22)

111.

LCD, art. 23 (concurrence déloyale) lorsque le dommage
est d’au moins 100 000 francs)

112.

DPA, art. 14 al. 1, 2 et 4 (escroquerie en matière de
prestations et de contributions) lorsque le prévenu est étranger et titulaire
d'un titre de séjour

113.

LCR, art. 90 al. 3 (violation intentionnelle des règles
fondamentales de la circulation)

114.

LStup, art. 19 al. 2 avec moins de 70 gr pour la
cocaïne, de 120 gr pour l'héroïne, de 100 kg pour le cannabis et de
1 000 pilules pour l'ecstasy lorsque le prévenu est étranger et
titulaire d'un titre de séjour

115.

LStup, art. 19 al. 2 avec plancher de la quantité de 70 g
pour la cocaïne, de 120 g pour l’héroïne, de 100 kg
pour le cannabis et de 1 000 pilules pour l’ecstasy

116.

LStup, art. 20 al. 2 lorsque le prévenu est étranger et
titulaire d'un titre de séjour

117.

fraude
fiscale, détournement de l’impôt à la source ou autre infraction en matière
de contributions de droit public passible d’une peine privative de liberté
maximale d’un an ou plus lorsque le prévenu est étranger et titulaire d'un
titre de séjour