# E 6 15 Loi sur la profession d'huissier judiciaire (LHJ)

## Art. 1 — Attributions {#art_1}

1 Les huissiers judiciaires sont chargés
d’instrumenter dans toute l’étendue du canton et d’assurer le service auprès
des tribunaux.

2 Ils sont autorisés à dresser les protêts
concurremment avec les notaires, moyennant le dépôt d’une garantie agréée par
le Conseil d’Etat, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Cette
garantie ne peut être retirée, par les intéressés ou leurs ayants droit, que 3
ans après que l’autorisation de dresser les protêts a été rapportée ou est
devenue caduque.

3 Les huissiers sont en outre chargés de tous
les actes que la loi leur confie, en particulier des ventes aux enchères
mobilières, volontaires ou ordonnées par le juge. Leur intervention peut être
requise pour la notification des actes judiciaires ou l’exécution des
jugements.

4 Ils peuvent être appelés à suppléer les
huissiers du Ministère public ou ceux de l’office cantonal des poursuites(5) et
de l’office cantonal des faillites(5).

5 Ils peuvent, par ailleurs, être mandatés à
titre privé, notamment pour établir des constats.

6 Pour le surplus, le Conseil d’Etat règle les
obligations des huissiers judiciaires et leur service auprès des tribunaux.

## Art. 2 — Obligation de procéder personnellement {#art_2}

1 Les huissiers judiciaires sont tenus de
procéder personnellement aux divers actes de leur ministère.

2 Ils peuvent toutefois se faire remplacer aux
audiences des tribunaux par un clerc majeur agréé par le président de la
juridiction.

3 Ils peuvent également, sous leur
responsabilité, faire dresser les protêts, faire notifier des actes et citer
des témoins par un clerc majeur, autorisé par le département des institutions
et du numérique(8).

## Art. 3 {#art_3}

Nomination

Le Conseil d’Etat nomme les huissiers judiciaires et en fixe
le nombre.

## Art. 4 {#art_4}

Conditions

Pour être nommé aux fonctions d’huissier judiciaire, il
faut :

a) être citoyen suisse, âgé de 25 ans révolus et domicilié
dans le canton;

b) jouir des droits civils et politiques;

c) justifier d’une formation et d’une expérience pratique
suffisantes;

d) avoir subi avec succès un examen portant sur les
connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’exercice de la
profession;

e) n’être l’objet d’aucun acte de défaut de biens ni être en
état de faillite;

f) ne faire l’objet d’aucune condamnation pour un crime ou
un délit relatif à des faits portant atteinte à la probité et à l’honneur.

## Art. 5 — Incompatibilités {#art_5}

1 Les fonctions d’huissier judiciaire sont
incompatibles avec celles d’avocat et de notaire.

2 Les huissiers ne peuvent exercer une profession
inconciliable avec les devoirs ou la dignité de leur charge.

## Art. 6 {#art_6}

Serment

Avant d’entrer en fonction, les huissiers font devant le
Conseil d’Etat la promesse ou le serment suivant :

« Je jure ou je promets solennellement :

d’être fidèle à la
République et canton de Genève;

d’obéir aux tribunaux et d’exécuter scrupuleusement,
avec promptitude, sans user de surprise ni de vexation, les ordres qui me
seront donnés;

d’observer une stricte impartialité dans l’exécution des
mandats qui me seront confiés;

de me conformer exactement aux lois et aux règlements
dans l’exercice de mes fonctions. »

Chapitre II Emoluments

## Art. 7 — Emoluments {#art_7}

1 Les actes dont les huissiers sont chargés
par la loi sont rétribués par un émolument.

2 Le tarif des émoluments est fixé par le
Conseil d’Etat.

Chapitre III Commission de surveillance des huissiers
judiciaires

## Art. 8 — Composition {#art_8}

1 La commission de surveillance des huissiers
judiciaires (ci-après : la commission) se compose :

a) du procureur général ou d’un magistrat du Ministère
public désigné par lui;

b) du président de la
Cour de justice ou d’un magistrat de cette juridiction désigné par lui;

c) du président du Tribunal civil ou d’un magistrat de cette
juridiction désigné par lui;

d) de 2 membres et de 2 suppléants élus par les huissiers
judiciaires;

e) de 3 membres et de 3 suppléants désignés par le Conseil
d’Etat.

2 La composition de la commission est fixée
par arrêté du Conseil d’Etat.

## Art. 9 — Organisation {#art_9}

1 La commission est présidée par le procureur
général ou par le magistrat désigné par lui.

2 Son secrétariat est assuré par le département des
institutions et du numérique(8).

## Art. 10 — Compétences {#art_10}

1 La commission statue sur tout manquement aux
devoirs professionnels.

2 Elle organise et évalue l’examen prévu à
l’article 4, lettre d.

3 Tout différend relatif au montant des
émoluments, honoraires et débours d’huissier judiciaire peut faire l’objet, sur
requête de la partie la plus diligente, d’une tentative de règlement amiable et
d’un préavis par la commission.(1)

## Art. 11 — Sanctions {#art_11}

1 En cas de manquement aux devoirs
professionnels, la commission peut, suivant la gravité de la faute, prononcer
un avertissement ou un blâme, ces sanctions pouvant être cumulées avec une
amende de 20 000 francs au plus.

2 Sur préavis de la commission, le Conseil
d’Etat peut prononcer la suspension pour un an au plus ou la destitution.

## Art. 12 — Délibération {#art_12}

1 La commission siège à huis clos. Elle
délibère valablement lorsque 5 au moins de ses membres sont présents.

2 La commission exerce les compétences visées
à l’article 10, alinéa 3, en délégation de 3 membres, issus de chacune des
catégories visées à l’article 8, alinéa 1, lettres b, c et d.(1)

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 13 {#art_13}

Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à
l'application de la présente loi.

## Art. 14 {#art_14}

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la
présente loi.