# E 6 15.04 Règlement sur l'exercice de la profession d'huissier judiciaire (RHJ)

## Art. 1 {#art_1}

(1) Nombre

Les huissiers judiciaires sont au nombre de 9.

## Art. 1A {#art_1a}

(13) Compétence

Le département des institutions et du numérique(20) (ci-après :
département) est l’autorité compétente pour appliquer la loi et le présent
règlement.

## Art. 2 {#art_2}

(8) Vacance

En cas de
vacance, une inscription est ouverte pendant 15 jours au moins, au département;
elle est annoncée par la voie de la Feuille d’avis officielle.

## Art. 3 — Inscription {#art_3}

1 Sont admises à s’inscrire
les personnes qui remplissent les conditions de l’article 4 de la loi ainsi que
celles qui, sans avoir réussi l’examen prévu à la lettre d, ont présenté une
demande au département pour le subir.(13)

2 A la demande d’inscription
sont joints :

a) un curriculum vitae détaillé, documents à l'appui,
justifiant d'une formation et d'une expérience pratique suffisantes,
correspondant notamment à 2 ans d'activité professionnelle, dont au moins 18
mois auprès d'un huissier judiciaire, et comportant notamment la rédaction
d'actes et de constats, la signification et la notification d'actes,
l'exécution de jugements, ainsi que l'organisation de ventes aux enchères;

b) un certificat de bonne vie et mœurs datant de moins de 3
mois;

c) un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3
mois;

d) un extrait avec un relevé des poursuites et /ou acte de
défaut de biens conformément à l'article 8a de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite datant de moins de 3 mois;

e) une attestation de domicile;

f) une copie d'une pièce d'identité.(16)

3 A la clôture de
l'inscription, la commission organise, le cas échéant, une session pour les
candidats qui ont demandé à subir l'examen.(16)

## Art. 4 {#art_4}

Chapitre II Examen

## Art. 5 — Nature de l’examen {#art_5}

1 L’examen prévu à l’article
4, lettre d, de la loi comprend des épreuves écrites et des épreuves orales.(13)

2 N’est pas admis à subir les épreuves orales le
candidat qui n’a pas obtenu aux épreuves écrites une moyenne de 4 ou dont une
épreuve a été appréciée par une note inférieure à 1.

## Art. 6 {#art_6}

Epreuves écrites

Les épreuves écrites comprennent :

a) une composition sur un sujet en rapport avec les
connaissances que doit posséder un huissier judiciaire;

b) la rédaction d’actes de poursuite.

## Art. 7 {#art_7}

Epreuves orales

Les épreuves orales portent sur :

a) le droit civil et le droit des obligations;

b) la procédure civile;

c) la législation sur la poursuite pour dettes et la
faillite;

d) les éléments du droit public fédéral et cantonal;

e) la législation fédérale et cantonale sur les ventes
volontaires aux enchères publiques.(3)

## Art. 8 — Notes {#art_8}

1 La note maximum pour chaque épreuve est 6.
L’examen est admis, sans autre indication, si la moyenne des notes atteint 4 et
si aucune note inférieure à 1 n’a été donnée pour une épreuve.

2 Le président de la commission d’examen délivre
aux candidats un certificat mentionnant la note obtenue pour chaque épreuve.

## Art. 9 {#art_9}

Echec

Le candidat qui n’est pas reçu peut subir à nouveau l’examen à
la session suivante. Après le troisième échec, le candidat est définitivement
éliminé.

## Art. 10 — Commission d’examen {#art_10}

1 La commission de
surveillance des huissiers judiciaires exerce la fonction de commission
d’examen.(13)

2 Elle siège selon les besoins.(13)

3 La commission apprécie la valeur des diplômes,
certificats et titres produits par le candidat. Elle peut, si celui-ci justifie
de connaissances juridiques et pratiques reconnues suffisantes, le dispenser de
tout ou partie de l’examen.(5)

4 La commission peut se
subdiviser en sous-commissions de 2 membres pour apprécier les épreuves orales
et de 3 membres pour apprécier les épreuves écrites. Les sous-commissions pour
l'épreuve écrite mentionnée à l'article 6, lettre a, et l'épreuve orale mentionnée
à l'article 7, lettre e, doivent comporter au moins un huissier judiciaire.(16)

5 Les membres de la
commission sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les
commissions officielles, du 10 mars 2010.(16)

## Art. 11 {#art_11}

(8) Emolument

Un émolument
de 250 francs doit être versé au département préalablement à tout examen.

## Art. 11A {#art_11a}

(8) Délivrance du brevet
d'huissier judiciaire

1 Un brevet d'huissier
judiciaire est délivré par le département aux candidats qui ont réussi l'examen
et qui lui paraissent parmi les plus aptes à assumer les fonctions d'huissier
judiciaire.

2 Le département perçoit un
émolument de 350 francs.

Chapitre III Obligations des huissiers judiciaires et
service auprès des tribunaux

## Art. 12 — Devoirs du ministère {#art_12}

1 Les huissiers doivent
faire dans toute l’étendue du canton tous les actes dont la loi les charge. Ils
sont tenus d’exercer leur ministère toutes les fois qu’ils en sont requis et
sans acception de personne, sous réserve des prohibitions prévues par la loi.(13)

2 Ils ont cependant le droit d’exiger le
paiement préalable de leurs émoluments et déboursés, conformément au tarif.

## Art. 13 — Secret de fonction {#art_13}

1 Les huissiers sont tenus d’observer le secret
dans tous les actes de leur ministère, notamment lorsqu’il s’agit de mesures
provisionnelles.

2 Il leur est interdit de donner connaissance,
directement ou indirectement, à la partie contre laquelle ils sont chargés
d’instrumenter, des mesures requises contre elle avant leur exécution.

## Art. 14 {#art_14}

Légitimation

Toutes les fois qu’ils exécutent les actes de leur ministère,
les huissiers doivent, sur demande, exhiber leur carte de légitimation avant de
commencer leur mission.

## Art. 15 {#art_15}

(3) Ventes aux enchères

En matière de ventes volontaires aux enchères publiques, les
obligations des huissiers judiciaires sont déterminées par la loi sur les
ventes volontaires aux enchères publiques, du 24 juin 1983, et par le règlement
d’exécution de la loi sur les ventes volontaires aux enchères publiques, du 19
octobre 1983.

## Art. 16 — Garantie {#art_16}

1 La garantie prévue à
l'article 1, alinéa 2, de la loi consiste soit en un dépôt d'argent ou de
valeurs acceptées par le département, soit en une hypothèque sur des biens
suffisants, soit en une assurance individuelle ou collective contractée auprès
d'une compagnie reconnue en Suisse.(13)

2 Si la garantie consiste en une assurance,
l’huissier doit justifier périodiquement du paiement de la prime.

## Art. 17 {#art_17}

(6) Service auprès des
tribunaux

Tableau

La commission de gestion du pouvoir judiciaire dresse chaque
année le tableau du service des huissiers auprès des tribunaux et le communique
au président de chaque tribunal.

## Art. 18 — Devoirs {#art_18}

1 Les huissiers affectés au service d’un
tribunal exécutent les ordres du président pour tout ce qui est relatif à l’audience.
Ils accompagnent le tribunal ou les juges dans leurs transports sur les lieux.

Remplacement

2 Si un huissier est empêché de se trouver à
l’audience pour laquelle il a été désigné, il doit en prévenir le président du
tribunal et pourvoir à son remplacement.

Chapitre IV Commission de surveillance

## Art. 19 — Procédure {#art_19}

1 La commission de
surveillance des huissiers judiciaires est présidée par le procureur général ou
par un magistrat du Ministère public désigné par lui.(13)

2 Elle se réunit, sur convocation du
département, à la demande de l’un de ses membres ou d’une autorité judiciaire.(8)
Elle peut désigner un ou plusieurs de ses membres pour procéder à une enquête
préparatoire sur les faits qui lui sont déférés.

3 Aucune sanction ne peut être prononcée contre
un huissier qu’après l’avoir entendu ou dûment appelé et par une décision
motivée.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 20 {#art_20}

Clause abrogatoire

Le règlement sur le service et les obligations des huissiers
judiciaires, du 26 décembre 1981, est abrogé dès l’entrée en vigueur du
présent règlement.

## Art. 21 {#art_21}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 3 juillet 1964.