# E 6 15.06 Règlement fixant le tarif des émoluments des huissiers judiciaires (REmHJ)

## Art. 1 {#art_1}

(4) Signification

Pour remettre la copie d’une signification, il est dû à
l’huissier dans les communes de :

a)

Genève et Carouge

30 fr.

b)

Aire-la-Ville, Bardonnex, Bellevue,
Bernex, Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Choulex, Collonge-Bellerive, Cologny,
Confignon, Corsier, Genthod, Grand-Saconnex, Lancy, Meinier, Meyrin, Onex,
Perly-Certoux, Plan-les-Ouates, Pregny-Chambésy, Presinge, Puplinge, Satigny,
Thônex, Troinex, Vandoeuvres, Vernier, Veyrier

60 fr.

c)

Anières, Avully, Avusy, Cartigny,
Chancy, Céligny, Collex-Bossy, Dardagny, Gy, Hermance, Jussy, Laconnex,
Russin, Soral, Versoix

70 fr.

## Art. 2 {#art_2}

## Art. 3 — Majoration {#art_3}

1 Dans les causes portant sur une valeur supérieure
à 8 000 francs, l’émolument est doublé.

2 Il en est de même dans les causes dont la
valeur litigieuse ne peut être déterminée en chiffres et dans celles portant
sur des prestations périodiques. Toutefois, pour les sommations d’exécuter un
jugement d’évacuation, il n’est dû à l’huissier qu’un émolument simple.(1)

3 Dans les causes portant sur une valeur
supérieure à 20 000 francs, l’émolument est triplé.

## Art. 4 — Témoins {#art_4}

1 Pour les assignations à témoins, il est dû à
l’huissier un émolument simple conformément au tarif de l’article 1.

2 Lorsque dans une même cause, plusieurs témoins
sont domiciliés dans la même commune, l’émolument est réduit de moitié à partir
du deuxième témoin.(1)

## Art. 5 — Effets de change {#art_5}

1 Pour la présentation d’un effet au protêt il
est dû à l’huissier :

a) un émolument simple conformément au tarif de l’article 1
lorsque l’effet ne dépasse pas 10 000 francs;

b) un émolument double pour les effets dont la valeur
dépasse 10 000 francs.

2 En cas de paiement de
l’effet entre ses mains, l’huissier a droit à un émolument supplémentaire
s’élevant à 1‰ du montant de l’effet, mais au minimum à 30 francs et au
maximum à 2 000 francs.(4)

3 Il est dû en outre à
l’huissier, pour dresser un protêt, un émolument s’élevant à 1‰ du montant de
l’effet, mais au minimum à 80 francs et au maximum à 1 500 francs.(4)

## Art. 6 {#art_6}

## Art. 7 — Exécution d’un jugement {#art_7}

1 Pour le procès-verbal
d’exécution d’un jugement ou d’une ordonnance, il est dû 70 francs à
l’huissier.(6)

2 Pour
chaque copie de ce procès-verbal

30 francs(4)

3 Pour
chaque copie de requête ou d’ordonnance

30 francs(4)

4 Dans cet émolument ne sont pas compris les
transports de l’huissier, lesquels sont payés comme pour la signification d’un
acte d’ajournement.

5 Exceptionnellement, l’huissier peut en outre
demander des honoraires en rapport avec l’importance du travail nécessité par
l’exécution d’un jugement ou d’une ordonnance.(4)

## Art. 8 — (4) Audiences {#art_8}

1 Pour le service de l’audience ou pour accompagner
les juges lors d’un transport sur les lieux, lorsque la séance ou le
transport n’excède pas 3 heures, il est dû à l’huissier

120 francs(7)

2 Pour chaque heure en plus

44 francs(7)

3 Les montants ci-dessus
sont portés respectivement à 230 francs et 80 francs pour le service
des audiences du Tribunal criminel.(6)

## Art. 9 — Commission de taxation {#art_9}

1 Il est interdit aux huissiers de réclamer
aucun autre émolument ou honoraires en dehors du présent règlement. Les
articles 17 et 18 du règlement d’exécution de la loi sur les ventes volontaires
aux enchères publiques, du 24 juin 1983, sont réservés.

2 Toute contestation peut
faire l’objet d’un préavis rendu sans frais par la commission de surveillance
des huissiers judiciaires.(6)

3 Le préavis est pris à huis
clos, après l’audition de l’huissier et de la partie.(6)

## Art. 10 {#art_10}

Déboursés

Les tarifs ci-dessus ne comprennent pas les déboursés des
huissiers.

## Art. 11 {#art_11}

Pénalités

Il ne peut être exigé des droits plus élevés que ceux alloués
par les tarifs fixés par le présent règlement, sous réserve des honoraires.

## Art. 12 {#art_12}

Trop perçu

Les huissiers ne peuvent exiger de leurs clients le paiement des
actes annulés ou rejetés de la taxe. Ils sont tenus, s’ils en ont été payés,
d’en rembourser le montant.